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Lois relatives au divorce · Chapitre 1

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 232 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

Lois du Divorce. Elles comprennent deux commandements : un commandement positif, qui est que celui qui répudie [son épouse] le fasse avec un acte document écrit, et un commandement négatif, qui est de ne pas reprendre celle qu’il a répudié après qu’elle s’est remariée. L’explication de ces deux commandements se trouve dans les chapitres suivants :

1. Une femme ne peut être répudiée que par un écrit qui lui parvient. Cet écrit ce qu’on appelle guète. Il y a dix principes fondamentaux concernant la répudiation selon la Thora. Ce sont : 1) qu’un homme ne répudie [sa femme] que de son plein gré à lui ; 2) qu’il [la] répudie avec un [document] écrit et non avec autre chose, 3) que l’objet de cet écrit soit qu’il l’a répudiée et l’a retirée de sa propriété, 4) que son objet soit d’être quelque chose qui fait [une totale] rupture entre lui et elle, 5) qu’il soit rédigé expressément à l’intention de la femme, 6) qu’aucune action ne manque à l’acte après sa rédaction si ce n’est sa remise à la femme, 7) qu’il le remette à la femme, 8) qu’il le lui remette par-devant témoins, 9) qu’il le lui remettre à titre de répudiation, 10) que ce soit le mari ou son mandataire à lui qui le lui remette. Les autres éléments de l’acte de divorce, tels que la date, la signature des témoins et ce qui est semblable, sont tous d’ordre rabbinique.

2. D’où sait-on que ces dix principes relèvent de la Thora ? Car il est dit (Deut. 24, 1) : « Et ce sera si elle ne trouve pas grâce à ses yeux […] il lui écrira un document de rupture, [le] remettra dans sa main et la renverra de sa maison ».  « Si elle ne trouve pas grâce à ses yeux » enseigne qu’il ne répudie [sa femme] que de son plein gré à lui ; si la répudiation s’est faite malgré lui, elle n’est pas répudiée. En revanche, la femme peut être répudiée [que ce soit] sa volonté ou non.

3. « Et il [lui] écrira » enseigne qu’elle ne peut être répudiée que par un écrit. « [Et il] lui [écrira] » [enseigne que l’acte doit être rédigé] à l’intention de la femme. « Un document de rupture » [c’est-à-dire] quelque chose qui rompt entre lui et elle, de sorte qu’il ne lui reste plus aucune autorité sur elle. Et s’il n’y a pas encore eu de rupture [totale] entre lui et elle, elle n’est pas répudiée, comme il sera expliqué . « Et il [le] remettra dans sa main » enseigne qu’elle n’est pas répudiée tant qu’il n’a pas remis l’acte de divorce dans sa main, dans la main de son mandataire à elle qui est assimilée à sa propre main à elle, ou dans sa cour à elle, tout cela étant considéré comme sa main à elle comme il sera expliqué . « Et il la renverra » enseigne que l’objet de l’acte de divorce doit être qu’il la renvoie et non que lui-même la quitte.

4. Comment cela ? Lui aurait-il écrit : « Voici tu es renvoyée », « Voici tu es répudiée », « Voici tu es à toi-même », « Voici tu es permise à tout homme » ou une expression de sens similaire, elle est répudiée. La partie principale de l’acte de divorce est : « Voici tu es permise à tout homme ». En revanche, s’il lui a écrit : « Je ne suis pas ton mari », « Je ne suis pas ton époux », « Je ne suis pas ton homme », cela n’est pas un acte de divorce, comme il est dit : « et il la renverra » et non qu’il se renvoie lui-même. Et de même, celui qui écrit à sa femme : « Voici tu es une femme libre  », cela n’est pas un acte de divorce.

5. Ce qui est dit dans la Thora : « et il la renverra de sa maison » ne signifie pas que le divorce n’est achevé que lorsqu’elle quitte sa maison ; plutôt, dès que l’acte de divorce parvient dans sa main, le divorce est achevé, bien qu’elle se trouve encore dans sa maison à lui, comme il sera expliqué. Il n’est dit : « et il la renverra » que [pour enseigner que] s’il [l’]a répudiée et ne l’a pas renvoyée de sa maison, c’est comme quelqu’un qui a repris [pour femme] celle qu’il a répudiée. C’est pourquoi, elle aura besoin d’un [second] acte de divorce de lui, comme il sera expliqué .

6. Et d’où sait-on qu’aucune action ne doit manquer à l’acte après sa rédaction [avant sa remise à la femme ] ? Car il est dit : « il écrira et il remettra » ; l’acte de divorce valide est celui qu’il est seulement nécessaire d’écrire et de remettre [à la femme], ce qui exclut celui qu’il est nécessaire de couper après l’avoir écrit. C’est pourquoi, s’il a écrit un acte de divorce sur une corne de vache, il donne la vache à la femme ; et s’il a coupé la corne après avoir écrit l’acte et qu’il lui a donné la corne, cela n’est pas un acte de divorce. Et de même, s’il a inscrit [le texte de l’acte de divorce] sur [un produit agricole] attaché [au sol], même si les témoins ont apposé leurs signatures après qu’il l’a détaché et qu’il l’a [alors] remis à la femme, cela n’est pas un acte de divorce.

7. On n’écrit pas même le formulaire d’un acte de divorce sur un [végétal] attaché [à la terre]. S’il a écrit le formulaire sur un [végétal] attaché [à la terre] et qu’il l’a détaché et a ensuite écrit le nom de l’homme, le nom de la femme, la date, et [la mention] « Voici tu es permise à tout homme  », qu’il l’a [fait] signer et l’a remis à la femme, cela est valide .

8. S’il a écrit tout l’acte de divorce sur une feuille [d’une plante] qui est plantée dans un pot percé [et rattaché au sol par le trou], même s’il lui a donné tout le pot, l’acte de divorce est invalide ; ceci est un décret [des Sages] de crainte qu’il ne coupe [la feuille de la plante pour la lui donner ]. Cependant, il peut écrire l’acte de divorce sur le pot même et le lui donner .

9. D’où sait-on qu’il ne doit lui remettre [l’acte] qu’à titre de divorce ? Car il est dit : « un document de rupture et il le remettra dans sa main », ce qui indique qu’il doit le remettre à titre de document de rupture. En revanche, s’il le lui a remis en tant que titre de créance ou en tant que mézouza, ou s’il l’a remis dans sa main alors qu’elle dormait [si bien que lorsqu’]elle s’est réveillée, voilà qu’il était dans sa main, cela n’est pas un acte de divorce. [Toutefois,] s’il lui a dit après : « Voici ton acte de divorce », c’est un acte de divorce [valide].

10. S’il a dit à des témoins : « Voyez l’acte de divorce que je lui remets », puis qu’il a dit à la femme : « Prends ce titre de créance », cela est valide, car il a fait savoir aux témoins qu’il le remettait à titre de divorce. Et la raison pour laquelle il lui a dit « titre de créance » est qu’il a eu honte devant elle.

11. Celui qui répudie sa femme doit lui dire lorsqu’il lui remet l’acte de divorce : « Voici ton acte de divorce », « C’est ton acte de divorce » ou une expression semblable. Et s’il [l’]a remis dans sa main sans rien dire, c’est un acte de divorce invalide . Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il n’était pas en train de s’entretenir avec elle sur la question de son acte de divorce. Mais s’il était en train de s’entretenir avec elle à propos de son acte de divorce et qu’il a pris l’acte de divorce et lui a remis dans la main sans rien dire, c’est un acte de divorce valide.

12. [Soit les cas suivants :] (a) l’acte de divorce était posé sur le sol, il lui a dit : « Prends ton acte de divorce par terre » et elle l’a pris, ou (b) l’acte était attaché à sa main ou à sa hanche à lui et elle l’a tiré de lui ; [dans ces cas,] même s’il a dit à la femme après que l’acte est parvenu dans sa main : « Voici ton acte de divorce », cela n’est pas un acte de divorce. Car il est dit : « et il [le] remettra dans sa main » et non qu’elle le prenne elle-même ; or, voilà qu’il ne [le] lui a pas remis, ni lui, ni son mandataire. En revanche, s’il l’a penché vers elle en tordant son corps ou s’il a penché sa main, de sorte qu’elle a pris l’acte de divorce qui était sur lui, et qu’il lui ait dit : « Voici ton acte de divorce », c’est un acte de divorce valide.

13. D’où savons-nous qu’il doit le lui remettre par-devant témoins ? Voilà qu’il est dit (Deut. 19, 15) : « c’est d’après deux ou trois témoins qu’une chose sera établie » ; or, il est impossible que cette femme soit aujourd’hui une erva de sorte que celui qui a des rapports avec elle est passible de mort par le tribunal et que le lendemain, elle devienne permise sans témoins. C’est pourquoi, s’il lui a remis l’acte de divorce en privé, fut-ce avec un unique témoin, cela n’est pas du tout un acte de divorce.

14. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où l’acte de divorce est écrit de la main d’un scribe. Mais si le mari a écrit [l’acte de divorce] de son écriture manuscrite, qu’un unique témoin l’a signé et qu’il l’a remis à sa femme, c’est un acte de divorce invalide (et qui disqualifie [la femme pour se remarier avec] un cohen ).

15. C’est une ordonnance des Sages que les témoins apposent leurs signatures sur l’acte de divorce, de crainte que les deux témoins devant qui le mari a remis l’acte de divorce à la femme ne meurent : l’acte de divorce entre les mains de celle-ci ne serait alors qu’un simple tesson de pot , car il n’y figure pas de témoins. C’est pourquoi, ils ont institué que les témoins témoignent à l’intérieur de l’acte de divorce. Et bien que les témoins figurent à l’intérieur de l’acte, le mari le remet à la femme par-devant deux témoins, qu’il s’agisse de ces témoins signataires ou de deux autres, car la répudiation est opérée principiellement par les témoins de la remise [de l’acte de divorce à la femme].

16. [Dans le cas où] deux témoins ont signé [l’acte de divorce], si le mari a transgressé et l’a remis à sa femme en privé ou s’il s’est avéré que les témoins de la remise [de l’acte de divorce] étaient [des témoins] disqualifiés, l’acte de divorce est valide, dès lors que les témoins [dont les signatures] figurent dans l’acte sont valides et que l’acte de divorce est produit par la femme. Et certains guéonim ont enseigné qu’il est invalide [par ordre rabbinique].

17. Si les témoins [dont les signatures] figurent dans l’acte de divorce sont disqualifiés – même si l’un est disqualifié et l’autre est apte – et que le mari a remis l’acte de divorce à la femme par-devant deux témoins aptes, cela est invalide , car l’acte de divorce est considéré comme falsifié de l’intérieur.

18. Si les [signatures des] témoins sont espacées de deux lignes entières du texte [de l’acte de divorce], cela est invalide. Quel espace laissera-t-on entre les [signatures des] témoins et le texte [de l’acte de divorce] ? Moins de deux lignes, de sorte que les signatures soient lues avec le texte . Dans quel cas cela s’applique-t-il ? [Dans le cas où] l’acte de divorce est produit par la femme et il n’y a pas de témoins de la remise [de l’acte]. Mais si l’acte a été remis à la femme par-devant témoins, même si les signatures des témoins figurant dans l’acte sont très espacées [du texte de l’acte de divorce] de sorte qu’on ne les lit pas ensemble et même s’il n’y a aucune signature de témoin, cela est valide ; car la répudiation est effectuée principiellement par les témoins de la remise [de l’acte].

19. Les témoins devant lesquels a lieu la remise de l’acte de divorce doivent le lire et c’est ensuite que le mari le remet à la femme. Et si le mari l’a remis à la femme devant eux avant [qu’ils ne le lisent], ils le lisent après. S’ils l’ont lu alors qu’il se trouve dans la main du mari ou de son mandataire, qu’ils le lui ont rendu et que ce dernier l’a de nouveau inséré à l’intérieur de sa main et l’a [ensuite] remis à la femme, les témoins doivent le lire à nouveau.

20. [Dans ce dernier cas, s’]ils ne l’ont pas lu, mais que la femme l’ait pris et l’ait jeté à la mer ou au feu, elle est répudiée [avec certitude] ; dès lors qu’ils l’ont lu au début, on ne craint pas que le mari l’ait échangé. Du reste, même si le mari dit : « C’était un autre document [que je lui ai remis] et non l’acte de divorce que vous avez lu », il n’est pas cru et la femme est répudiée [avec certitude].

21. S’ils n’ont pas lu l’acte de divorce au début et qu’il ait été remis à la femme par-devant eux, et qu’elle l’ait jeté au feu ou à la mer, même si le mari dit : « C’était un acte de divorce valide », il y a doute si elle est répudiée.

22. S’il lui a jeté l’acte de divorce dans sa cour à elle entre des tonneaux par-devant témoins, qu’ils l’ont cherché et ont trouvé une mézouza ou un autre document, on ne craint pas qu’elle [soit répudiée] car [on présume que] l’objet qui a été trouvé est celui qu’il a jeté . S’il s’y trouve deux ou trois mezouzot ou documents, on craint que l’acte de divorce qu’il a jeté n’ait été traîné par des souris et il y a doute si elle est répudiée.

23. Les témoins qui signent sur l’acte de divorce doivent savoir lire et signer. S’ils ne savent pas lire, on lit [l’acte] devant eux et ils signent, à condition qu’ils connaissent la langue [dans laquelle est rédigé] l’acte de divorce. Et s’ils ne savent pas signer, on leur fait une trace sur le papier avec de la salive ou ce qui est semblable, quelque chose dont la trace ne subsiste pas et ils écrivent sur la trace. On ne fait pas cela pour les autres actes légaux ; c’est une indulgence que les Sages ont consenti concernant les actes de divorce afin que les filles d’Israël ne soient pas agounot, puisque la signature des témoins dans l’acte de divorce est d’ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué.

24. Bien que la signature des témoins dans l’acte de divorce soit d’ordre rabbinique, les Sages ont institué que les témoins mentionnent leur nom dans l’acte de divorce. Et de même, ils ont institué que les témoins de l’acte de divorce ne signent que l’un en présence de l’autre . S’ils ont signé l’un en l’absence de l’autre, c’est un acte de divorce invalide. Et de même, les Sages ont institué que l’on mentionne la date dans l’acte de divorce et le lieu de rédaction, comme pour les autres actes : on craint que si sa femme est une parente à lui et qu’elle commette un adultère, il ne lui écrive un acte de divorce après l’adultère et [le] lui remette [alors afin de l’exonérer de responsabilité]. Or, si la date n’y est pas mentionnée, elle pourra dire : « J’ai été répudiée avant l’adultère ». C’est la raison pour laquelle les Sages ont institué [d’inscrire] la date dans les actes de divorce.

25. Un acte de divorce sur lequel figurent [les signatures de] témoins et qui n’est pas daté, ou qui est antidaté ou postdaté, ou qui a été écrit dans la journée et signé dans la nuit qui suit même s’ils étaient toujours occupés à cela [et ne se sont pas interrompus ], ou qui a été écrit à Jérusalem et par erreur il est inscrit [qu’il a été rédigé à] Loud, tous ceux-là sont invalides : il faut que les témoins signent à la date et dans le lieu inscrits [dans l’acte].

26. S’il a coupé la [partie de l’acte où figure la mention de la] date et a remis l’acte [tel quel, amputé de la date] à la femme, ou [s’il a écrit la date] sans écrire le jour, mais simplement première ou seconde semaine de tel mois, ou [simplement] tel mois [sans même mentionner la semaine], ou telle année sans mentionner le mois, [ou] même s’il a [seulement] écrit le cycle de sept ans en cours, cela est valide. Et de même, s’il a écrit « aujourd’hui je l’ai répudiée », cela est valide, car cela signifie « en ce jour où l’acte de divorce est produit ».

27. Et de même, les Sages ont institué que l’on [date] les actes de divorce en faisant le compte [des années] de l’autorité souveraine de l’époque pour [maintenir] la paix avec les autorités. Aurait-on inscrit [la date de l’acte] en fonction d’une autorité souveraine qui n’est pas celle de ce pays, ou [en fonction de la date de] la construction du Temple ou la destruction du Temple, si les habitants de cet endroit ont coutume de compter de la sorte, c’est valide ; et s’ils n’ont pas l’habitude de compter ainsi, c’est invalide. Il est déjà devenu l’usage dans l’ensemble du peuple juif de [dater] les actes de divorce en comptant [les années] à partir de la Création [du monde] ou suivant le règne d’Alexandre de Macédoine qui sert [de référence] pour dater les documents légaux. Et si l’on a inscrit [la date] en fonction d’une autorité actuelle dans un pays où cette autorité est reconnue, c’est valide .

28. Celui qui dit à deux hommes : « Ecrivez, signez et donnez un acte de divorce à ma femme », si la chose tarde plusieurs jours ou plusieurs années ou s’il s’avère que l’acte de divorce est nul si bien qu’il leur faut rédiger un autre acte de divorce valide plusieurs années après comme il sera expliqué , ils inscrivent la date et le lieu de rédaction, et non la date ou le lieu où le mari leur a dit : « Ecrivez ». Comment cela ? [Soit le cas suivant :] ils étaient à Jérusalem lorsque le mari leur a dit [d’écrire un acte de divorce pour sa femme], durant le mois de tichri, et ils ont tardé jusqu’au mois de nissan et se trouvent alors à Loud. [Dans pareil cas,] ils inscrivent dans l’acte de divorce nissan en date et Loud [comme lieu] car c’est là que l’acte de divorce est rédigé ; [la règle est la] même que pour les autres documents.
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