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Lois relatives aux liens du mariage · Chapitre 25

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 231 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Si un homme a épousé une femme sans stipulation et il se trouve qu’elle est liée par des vœux, elle sera répudiée sans [avoir droit à la] kétouba – ni indemnité de base, ni ajout. De quels vœux les Sages ont-ils parlé ? [Le vœu] de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, ou de ne pas se parer de [vêtements] colorés, et il en va de même pour les autres sortes de parures que toutes les femmes de cet endroit ont l’usage de porter. Mais si elle est liée par un vœu autre que ceux-là, elle n’a rien perdu.

2. Et de même, [dans le cas de] celui qui prend en mariage une femme sans stipulation, et il se trouve qu’elle a un des défauts physiques des femmes que nous avons déjà définis, si le mari n’avait pas connaissance de ce défaut et qu’il n’a pas entendu et accepté, elle pourra être répudiée sans [avoir droit à la] kétouba – ni indemnité de base, ni ajout. Comment cela ? S’il y a un bain public dans la ville et qu’il a des proches parents [dans cette ville], il ne peut pas dire : « Je n’ai pas eu connaissance de ces défauts », même s’il s’agit de défauts situés dans des parties cachées [du corps], parce qu’il se renseigne auprès de ses proches parentes et il y a présomption qu’il a entendu et accepté. Mais s’il n’y a pas d’établissement de bains dans la ville ou s’il n’a pas de proches parents [en ville], il peut se plaindre des défauts physiques cachés. Et un épileptique sujet à des crises à des moments déterminés, cela fait partie des défauts cachés. En revanche, concernant les défauts physiques visibles, il ne peut pas se plaindre ; car tous peuvent les voir et lui dire, et on a la présomption qu’il a entendu et a accepté. Il est bien évident que cette loi ne concerne que les endroits où les femmes ont l’usage de marcher dans la rue le visage découvert et où tous les connaissent et disent : « Celle-ci est la fille d’untel, celle-là la sœur d’untel », comme dans les villes d’Europe à l’époque actuelle. En revanche, dans des lieux où les filles n’ont pas du tout l’habitude de sortir dans la rue et où, si une fille sort aux bains à la tombée de la nuit, elle sortira sans se laisser reconnaître et personne hormis ses proches ne la verra, le mari peut se plaindre même des défauts apparents. A condition qu’il n’y ait pas d’établissement de bains ou que le mari n’ait pas de proche parente pour l’examiner. Mais s’il y a un établissement de bains dans cette ville où les femmes n’ont pas coutume de sortir avec le visage découvert et qu’il ait une proche parente, il ne peut pas se plaindre, car tous la voient nue aux bains ; et si elles ont l’habitude de se dissimuler même aux bains et qu’une fille se lave la nuit ou seule dans une petite pièce privée du bain, de sorte qu’elle est ni vue ni connue, le mari peut se plaindre même des défauts visibles. Ces principes relèvent du bon sens, et ne sont pas un décret de l’Ecriture.

3. Certains guéonim ont enseigné que ce qu’ont dit les Sages [du Talmud] : « [Il ne peut pas se plaindre] car il vérifie auprès de ses proches parentes » ne fait pas seulement référence à ses proches parents, mais aussi à ses connaissances. Et même s’il habite une ville où il n’a absolument pas de proche parent, s’il y a un bain public, il ne peut pas se plaindre, car il est impossible qu’il n’ait pas d’amis, et il demande à l’un d’eux que sa femme ou sa sœur examine l’intéressée. C’est pourquoi, on présume qu’il a entendu [parler de ces défauts] et a consenti. Cette loi-là ne me semble pas [correcte] car les gens ne dévoilent pas tout ce qu’ils ont dans leur cœur à tout le monde concernant pareilles choses, mais seulement à leurs proches parents. De plus, il n’a vraiment confiance qu’en les paroles de ses parents les plus proches.

4. Comment est-ce, une plainte pour défauts physiques ? Si les défauts physiques qui ont été trouvés chez elle sont des défauts qui étaient déjà présents avec certitude avant qu’elle ne soit liée matrimonialement (aroussa), par exemple un doigt en trop ou un défaut semblable, il appartient au père [de la fille] d’apporter une preuve que le mari a su et a accepté ou qu’il y a présomption qu’il a su. A défaut de preuve de la part du père de la fille, elle pourra être répudiée sans avoir droit à l’indemnité de la kétouba. S’il s’agit de défauts qui ont pu apparaître après les éroussine, [on applique la règle suivante :] s’ils sont trouvés après que la femme est entrée dans la maison de son mari, c’est au mari qu’il appartient d’apporter la preuve que ces défauts étaient présents chez elle avant les kidouchine et qu’il a été victime d’un marché de dupes. Et si ces défauts sont trouvés chez elle alors qu’elle se trouve dans la maison de son père [c’est-à-dire avant les nissouine], c’est au père qu’il appartient de prouver que ces défauts sont apparus après les éroussine et que « son champ a été submergé ».

5. Si le mari apporte une preuve que ces défauts étaient présents chez elle avant qu’elle ne soit liée matrimonialement ou si elle lui concède cela, et que le père apporte la preuve que le mari a vu [ces défauts], s’est tu et a consenti, ou qu’il y a présomption qu’il en a eu connaissance et a consenti, il est redevable de la kétouba.

6. S’il a eu des rapports avec sa femme et a attendu plusieurs jours, et qu’il se plaigne de ne pas avoir vu un certain défaut jusqu’alors, même s’il s’agit d’un défaut qui se trouve dans les replis [de la peau] ou sur la plante de son pied, on ne l’écoute pas. Il y a présomption qu’un homme « ne boit d’une coupe que s’il l’a parfaitement examinée » : on présume donc qu’il en a eu connaissance et a accepté.

7. Celui qui épouse une femme et il se trouve qu’elle n’a pas de cycle fixe pour l’apparition de ses règles – au contraire, elle ne ressent pas de signe jusqu’à l’arrivée du sang des règles – pareille femme ne pourra pas avoir des rapports sans [examen préalable : il lui faudra donc] deux [tissus] témoins : l’un avant le rapport, l’autre après. Hormis le [tissu] témoin de l’homme avec lequel ce dernier s’essuie [après le rapport] comme il sera expliqué dans les lois relatives aux unions interdites.

8. Bien que cela [l’imprévisibilité des règles] soit un grand défaut, elle n’a rien perdu [concernant sa kétouba], car elle s’examine tout d’abord et a [ensuite] des rapports. Voilà qu’elle s’est [tout d’abord] examinée et a eu des rapports, et lorsqu’ils se sont essuyés [après les rapports], elle et lui, du sang a été trouvé sur son tissu témoin à elle ou sur son tissu témoin à lui, si pareille chose s’est produite une fois après l’autre à trois reprises successives, il lui est interdit de rester avec son mari et elle sera répudiée sans [avoir droit à l’indemnité de la] kétouba – ni indemnité de base, ni ajout. Elle n’a aucun des droits de la kétouba car elle n’est pas apte à avoir des rapports conjugaux. Il la répudiera et ne [la] reprendra jamais [pour femme], de crainte qu’elle ne guérisse, il se trouverait alors qu’il ne l’a pas résolument répudiée au moment du divorce. [Malgré ce défaut,] elle a le droit de se remarier à quelqu’un d’autre, comme il sera expliqué à propos de la femme nidda.

9. Dans quel cas dit-on [qu’il n’a pas obligation quant à la kétouba] ? Dans le cas où elle était comme cela depuis le début de son mariage, et depuis la première relation conjugale, elle a vu du sang. Mais si cette maladie est survenue chez elle après son mariage, [on considère que] « son champ a été submergé ». C’est pourquoi, s’il l’a possédée une fois et qu’il ne s’est pas trouvé de sang et qu’elle a ensuite commencé à voir du sang à chaque rapport conjugal, il [la] répudiera et [lui] paiera la kétouba dans son intégralité et il ne la reprendra jamais [pour femme], comme nous l’avons expliqué.

10. Et de même, toute femme chez qui des défauts sont apparus après son mariage, même si elle est devenue lépreuse, [c’est le mari qui en porte les conséquences :] s’il souhaite la garder, il la gardera, et s’il désire divorcer, il [lui] paiera l’indemnité de la kétouba.

11. Un homme chez qui des défauts sont apparus après qu’il a pris femme, même si sa main ou son pied ont été tranchés ou s’il est devenu borgne, et que sa femme ne désire plus vivre avec lui, on n’oblige pas le mari à [la] répudier en payant l’indemnité de la kétouba. Plutôt, si elle désire, elle restera [avec lui] et si elle ne veut pas, elle sera répudiée sans [percevoir l’indemnité de la] kétouba, conformément à la loi relative à la femme rebelle (morédet). Mais s’il devient [affecté par] une mauvaise haleine ou une [mauvaise] odeur s’exhalant de son nez ou s’il devient ramasseur de crottes de chiens, mineur de cuivre ou tanneur, on l’oblige à divorcer et à payer l’indemnité de la kétouba [dans le cas où la femme ne veut plus vivre avec lui]. Et si elle le souhaite, elle restera avec son mari.

12. Si l’homme est devenu lépreux, on l’oblige à divorcer et à payer [l’indemnité de] la kétouba ; et même si elle désire rester [avec son mari], on ne l’écoute pas et on les sépare contre leur gré, parce que [les rapports conjugaux avec elle vont lui] ronger la chair. Et si elle dit : « Je demeurerai avec lui en présence de témoins, afin que nous n’ayons pas de rapports », on accepte.

13. La femme dont le mari a une mauvaise haleine ou une odeur qui s’exhale de son nez, ou [celle dont le mari] est un ramasseur de crottes de chien ou ce qui est semblable, si son mari meurt et qu’elle échoie [pour le yboum] au frère de son mari lequel présente le même défaut que son mari, elle peut dire : « Pour ton frère, je pouvais accepter [ce défaut], mais pour toi, je ne le peux pas ». Il accomplira la ‘halitsa et lui paiera l’indemnité de la kétouba. « Puisses-tu voir les fils de tes fils ! Paix sur Israël ! »

Fin des lois matrimoniales, avec l’aide de D.ieu.
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