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Lois relatives aux liens du mariage · Chapitre 24

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 230 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui épouse une aylonit alors qu’il n’a pas d’enfant ni une autre femme pour avoir des enfants, bien qu’on le force à divorcer, celle-ci est comme toutes les autres femmes et a droit à [l’indemnité de] la kétouba et autres conditions de la kétouba. Et de même, le mari acquiert les mêmes privilèges que ceux qu’il acquerrait [en épousant] une autre femme.

2. Mais [dans le cas (a) de] celui qui a épousé alors qu’il ne le savait pas une femme qui s’est avérée être une aylonit ou [une femme] interdite pour lui par un interdit de la Thora (lav) et de même, [dans le cas (b) de] celui qui a épousé une parente interdite à ce titre par ordre rabbinique (chnia), qu’il l’ait su ou non [en se mariant], [dans ces deux cas,] la femme n’a droit ni à l’indemnité de base de la kétouba, ni à aucune des conditions de la kétouba. En revanche, la somme [indiquée par son mari] en supplément [de l’indemnité de base], elle y a droit. Et les aliments ne lui sont pas dus, même après la mort de son mari. Et lorsqu’on l’oblige à se séparer, on ne répète pas contre le mari les fruits qu’il a perçus.

3. Et pourquoi ces femmes n’ont-elles pas droit à l’indemnité de base [de la kétouba] et ont-elles droit à la somme indiquée en supplément ? Concernant l’indemnité de base, qui relève d’une ordonnance des Sages pour qu’elle ne soit pas à ses yeux facile à répudier, dès lors qu’il ignorait [le statut de cette femme], elle n’a pas droit à cette indemnité de base. En revanche, concernant l’indemnité supplémentaire à laquelle il s’est lui-même obligé tant qu’elle souhaiterait rester avec lui, voilà qu’elle a respecté ce qui a été convenu, lui a donné satisfaction conjugale et là voilà prête à maintenir [la vie conjugale] ; c’est la Thora qui la lui a interdite et que peut-elle donc faire ? C’est pourquoi elle a droit à cette somme supplémentaire, car ce ne sont pas ses agissements qui sont pour elle la cause d’une interdiction dont elle serait devenue l’objet après le mariage ; au contraire, elle était déjà interdite auparavant.

4. Et pourquoi les Sages n’ont-ils pas fait de différence concernant [le mariage avec une] parente éloignée (chnia) entre celle que le mari a identifiée comme telle et celle qu’il n’a pas identifiée, disant [dans tous les cas] qu’elle n’a pas droit à l’indemnité de base de la kétouba ? Parce que l’interdiction dont elle est l’objet est d’ordre rabbinique, ils l’ont renforcée. En revanche, si un homme a épousé une femme qui lui est interdite par un interdit de la Thora (lav) en connaissance de cause ou [s’il a épousé une femme] dont l’interdiction découle d’un commandement positif en connaissance de cause ou non, [dans ces deux cas] la femme a droit à l’indemnité de base de la kétouba. [En effet,] concernant celle qui est interdite par un lav [qu’il a épousée] en connaissance de cause, il a voulu [la] nourrir de ses biens ; quant à celle dont l’interdiction découle d’un commandement positif, il s’agit d’une interdiction légère. Et toutes deux sont nourries après la mort du mari. Et de même, si elles ont contracté un emprunt pour se nourrir [pendant l’absence du mari parti en voyage en la laissant démunie], le mari est tenu de payer. Et lorsqu’on oblige le mari à divorcer, on répète contre lui tous les fruits qu’il a consommés de tous les biens de la femme.

5. Celle qui refuse par le mioune [son mariage] n’a pas droit à l’indemnité de base de la kétouba ; mais elle a droit à la somme indiquée en supplément. Et on ne répète pas contre le mari les fruits qu’il a perçus [des biens de son épouse]. Et si elle a contracté un emprunt pour se nourrir lorsqu’elle était mariée, et qu’elle a ensuite refusé par le mioune [son mariage], on ne demande pas au mari le remboursement de ces aliments.

6. Celle qui a commis un adultère n’a droit ni à l’indemnité de la kétouba – ni indemnité de base, ni supplément – ni à aucune des conditions de la kétouba, car ce sont ses agissements qui l’ont rendue interdite à son mari.

7. Quel est la loi relative à ces femmes concernant leur dot ? Toute femme dont les biens dotaux sont toujours existants, même si elle a commis un adultère, prend ce qui lui appartient et s’en va. Et s’il s’agit d’une chnia ou d’une [femme] interdite par un lav – que le mari l’ait su ou non – ou s’il s’agit d’une aylonit ou d’une [femme] interdite par un commandement positif [qu’il a épousée] en connaissance de cause, elle a le même statut que toutes les femmes au regard des biens dotaux. (8) [C’est-à-dire que] le mari est responsable des nikhsei tsone barzel ; quant aux nikhsei melog, ce qui est volé ou perdu, elle en subit la perte et le mari n’est pas tenu de rembourser.

8. S’il s’agit d’une aylonit ou d’une [femme qui lui est] interdite par un lav dont il ignorait [le statut lorsqu’il l’a épousée], tout ce qui est perdu, volé, usé ou détruit parmi les nikhsei tsone barzel, le mari n’est pas tenu de payer. Car c’est elle qui lui a donné l’autorisation de les avoir auprès de lui. Mais tout ce qui est perdu ou volé parmi les nikhsei melog, il est tenu de payer, à l’inverse de toutes les autres femmes : étant donné qu’il n’y pas là de véritable lien marital, le mari n’acquiert pas les nikhsei melog.

9. Celle qui refuse par le mioune [son mariage] n’a en aucune façon [droit à une réparation financière pour] les biens détruits : on ne demande rien à son mari pour les biens de la femme qui ont été perdus ou volés, qu’il s’agisse de nikhsei melog ou nikhsei tsone barzel. Plutôt, elle prend ce qu’elle trouve et s’en va.

10. Celle qui a commis un adultère n’a pas droit à la kétouba – ni indemnité de base, ni ajout – et on ne demande rien à son mari pour ce qui a été perdu ou volé parmi ses nikhsei tsone barzel, et il est inutile de dire que cela s’applique aux nikhsei melog. Ce n’est pas seulement celle qui commet un adultère, mais même celle qui viole la loi de Moïse (dat Moché) ou la morale juive (dat yehoudit), ou celle qui est répudiée du fait d’un mauvais renom n’ont pas droit à la kétouba – ni indemnité de base, ni ajout ni aucun des droits de la kétouba. Chacune d’entre elles prend ce qu’elle trouve de ses biens dotaux et s’en va ; le mari n’est pas tenu de payer quoi que ce soit : ni ce qui a été déprécié, ni ce qui a été perdu.

11. Voici les actions pour lesquelles on considère si elle a fait l’une d’elles qu’elle a violé la loi de Moïse (dat Moché) : elle sort au marché avec les cheveux découverts, elle fait des vœux ou jure et n’accomplit point, elle a eu des rapports [avec son mari] alors qu’elle était nidda, elle ne prélève pas la ‘halla, ou elle a donné à manger à son mari des aliments interdits – inutile de dire des bêtes immondes, des rampants ou de la viande nevéla, mais [même] des produits agricoles dont la dîme n’a pas été prélevée. Comment saura-t-on pareille chose ? Par exemple, si elle lui a dit : « Ces produits-là, untel le cohen a procédé au prélèvement de la dîme pour moi », « Cette pâte, c’est unetelle qui a prélevé la ‘halla » ou « Tel sage a déclaré pure cette tâche [et je ne suis donc pas nidda] », et qu’après avoir mangé ou après avoir eu des rapports avec elle, il a interrogé la personne en question qui lui a dit : « Pareille chose n’a jamais eu lieu ! » Et de même s’il était établi dans son voisinage qu’elle était nidda et qu’elle a dit à son mari : « Je suis pure » et ce dernier a alors eu des rapports avec elle.

12. Et qu’est-ce que la morale juive (dat yehoudit) ? Ce sont les usages de pudeur qu’observent les filles d’Israël. Voici les actions pour lesquelles on considère qu’elle a violée la loi d’Israël si elle a fait l’une d’elles : (a) elle sort au marché ou dans une ruelle ouverte [sur le domaine public] la tête découverte, sans porter de voile comme toutes les femmes, bien que ses cheveux soient recouverts d’un foulard ; (b) elle file [la laine] dans la rue avec une rose ou quelque chose de semblable devant le visage, sur le front ou sur les lèvres, comme le font les gentilles débauchées, (c) elle file [la laine] dans la rue en montrant ses bras aux gens ; (d) elle plaisante avec les jeunes hommes, (e) ou elle réclame à haute voix des rapports à son mari, au point que ses voisines l’entendent parler des rapports conjugaux ; (f) elle maudit le père de son mari devant son mari.

13. Ezra a institué qu’une femme chez elle se ceigne toujours d’une ceinture, pour des raisons de pudeur. Et si elle n’a pas porté de ceinture, elle n’a pas violé la loi de Moïse et ne perd pas [le droit à] sa kétouba. Et de même, si elle est sortie la tête découverte d’une cour à une autre à l’intérieur d’une ruelle, dès lors que ses cheveux sont recouverts d’un foulard, elle ne transgresse pas la morale [juive].

14. Celle qui transgresse la loi, avertissement [préalable] et témoins sont nécessaires pour qu’elle perde [le droit à] sa kétouba. Voici qu’elle a transgressé en privé et son mari, sachant qu’elle a transgressé la loi, l’a mise en garde sans témoins et qu’elle a récidivé. Il dit : « Elle a transgressé après avertissement » et elle dit : « Je n’ai absolument pas transgressé » ou « Il ne m’a pas averti ». [Dans pareil cas,] s’il désire divorcer, il [lui] paiera l’indemnité de la kétouba après qu’elle aura prêté serment de ne pas avoir transgressé [la loi] ; car si elle reconnaît avoir transgressé après avoir été mise en garde, elle n’a [droit à] rien.

15. Quel est le cas de celle qui est répudiée du fait d’un mauvais renom ? Par exemple, il y a des témoins d’une chose d’extrêmement répugnant qu’elle a faite, les circonstances indiquant qu’une faute a été commise, bien qu’il n’y ait pas de témoignage formel d’un adultère. Comment cela ? Par exemple, elle était seule dans la cour et ils ont vu un marchand de parfum sortir, ils sont entrés immédiatement [dans la cour] au moment où il sortait et ont trouvé la femme se levant du lit en train de revêtir son sous-vêtement ou ceindre sa ceinture. Ou bien ils ont trouvé un crachat liquide sur le dais au-dessus du lit. Ou bien la femme et le vendeur de parfum sortaient d’un endroit obscur. Ou bien ils s’aidaient l’un l’autre à sortir d’une fosse ou ce qui est semblable. Ou bien les témoins l’ont vu embrasser l’ouverture de sa tunique. Ou ils les ont vus s’embrasser l’un l’autre ou s’étreindre l’un l’autre. Ou ils sont entrés l’un après l’autre [dans une pièce] et ont fermé les portes. Si le mari souhaite la répudier, elle sera répudiée sans [avoir droit à la] kétouba. Et aucun avertissement n’est nécessaire pour cette femme.

16. Celle qui viole la loi de Moïse ou la morale juive, et de même, celle qui a accompli quelque chose de répugnant, on n’oblige pas son mari à [la] répudier ; s’il le souhaite, il ne [la] répudie pas. Et bien qu’il ne [l’]ait pas répudiée, elle n’a pas droit à la kétouba. Car la kétouba fut instituée par les Sages pour qu’il ne soit pas facile au mari de répudier sa femme ; or, les Sages se sont seulement intéressés aux filles d’Israël pudiques. En revanche, ces femmes dévergondées ne bénéficient pas de cette ordonnance [des Sages] ; au contraire, qu’il soit bien facile pour son mari de la répudier !

17. Celui qui a vu sa femme commettre un adultère, ou qui est informé par l’un de ses proches à lui ou à elle – qu’il s’agisse d’un homme ou femme – qui a son crédit que sa femme a commis un adultère, dès lors qu’il a l’intime conviction que ce fait est véridique, il est tenu de divorcer et il lui est défendu d’avoir des rapports avec sa femme ; et il paiera l’indemnité de la kétouba. Et si la femme reconnaît avoir commis un adultère, elle sera répudiée sans avoir droit à l’indemnité de la kétouba. C’est pourquoi, si son mari l’a lui-même vue commettre l’adultère, il peut lui faire jurer en tenant un objet [saint] qu’elle n’a pas commis d’adultère après quoi elle se fera payer sa kétouba. En revanche, sur la base de la déclaration d’un tiers, il ne peut pas lui faire prêter serment, sauf par le biais du guilgoul [chevoua].

18. Si une femme dit à son mari qu’elle a commis un adultère de son plein gré, on ne prête pas garde à ses paroles, de crainte qu’elle n’ait peut-être jeté son dévolu sur quelqu’un d’autre [et cherche un moyen de divorcer]. Toutefois, elle perd par-là le droit à l’indemnité de sa kétouba – indemnité de base et ajout – ainsi que [le droit d’obtenir réparation financière pour] les biens détruits, car elle a reconnu l’adultère. Et s’il la croit et est convaincu de [la véracité] de ses paroles, il est tenu de la répudier. Mais le tribunal n’oblige l’homme à divorcer dans aucun de ces cas, tant qu’il n’y a pas deux témoins qui attestent que sa femme a commis devant eux un adultère de plein gré, c’est alors [seulement] que le tribunal le contraindra à [la] répudier.

19. Une femme mariée qui a commis involontairement un adultère ou qui a été violée est permise à son mari, ainsi qu’il est dit (Nomb. 5, 13) : « et elle n’a pas été prise de force » ce qui indique que si elle a été prise de force, elle est permise, qu’elle ait été violée par un gentil ou par un juif. Et toute [femme] contrainte au début du rapport, même si elle était consentante à la fin et même si elle a dit : « Laissez-le, car s’il ne m’avait pas violée, je l’aurais payé [pour cela] », est permise [à son mari] ; car c’est son penchant qui a [finalement] pris possession d’elle, mais au début, c’était sous la contrainte.

20. Des femmes enlevées par des bandits sont considérées comme des captives qui sont contraintes [de se donner à eux] et sont permises à leur mari. Et si les bandits les ont abandonnées et qu’elles sont allées d’elles-mêmes auprès d’eux, [on considère qu’elles se sont données à eux] de plein gré et elles sont interdites à leur mari. La loi relative à celle qui a agi involontairement et celle qui a été forcée est la même, car l’inadvertance participe d’un certain point de vue de la contrainte.

21. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si son mari est un israélite ordinaire. En revanche, la femme d’un cohen qui a agi involontairement ou qui a été violée est interdite à son mari. Car quel que soit son cas, elle prend le statut de zona [du fait de ce rapport interdit], et lui [le cohen] n’a pas le droit à une zona, comme il sera expliqué dans les lois relatives aux unions interdites.

22. Tant pour la femme d’un israélite que pour la femme d’un cohen qui a été violentée, sa kétouba est maintenue, l’indemnité de base ainsi que l’ajout, et elle n’a perdu aucun [des droits] de sa kétouba. Et on oblige le cohen à lui payer la kétouba et à la répudier.

23. La femme d’un cohen qui dit à son mari : « J’ai été violentée, ou j’ai eu involontairement des rapports avec quelqu’un d’autre », il ne se soucie pas ses paroles, de crainte qu’elle n’ait jeté son dévolu sur quelqu’un d’autre [et cherche à divorcer]. Et s’il a foi en elle ou si c’est une autre personne et il est convaincu [de la véracité] de ses propos, il répudiera [sa femme] et lui paiera la kétouba.

24. Celui qui dit à sa femme devant deux [témoins] : « Ne t’isole pas avec tel homme », si elle est entrée en cachette avec l’intéressé devant deux témoins et [y] est restée le temps suffisant pour se rendre impur [c’est-à-dire avoir des rapports avec lui], elle est interdite à son mari jusqu’à ce qu’il lui fasse boire les « eaux amères », comme il sera expliqué dans les lois relatives à la femme soupçonnée d’adultère (sota). Et s’il meurt avant de lui avoir fait boire [ces eaux], elle n’a pas droit à l’indemnité de la kétouba. [Cela s’applique] bien que les témoins n’aient pas trouvé de chose répugnante, car il n’y a rien de plus répugnant que cela. A l’époque actuelle où il n’y a plus les « eaux de la sota », pareille femme devient à jamais interdite à son mari, et est répudiée sans [avoir droit à la] kétouba – ni indemnité de base, ni ajout – car ce sont ses mauvais agissements qui ont été la cause de l’interdiction dont elle est l’objet.

25. S’il a dit à sa femme en privé : « Ne t’isole pas avec tel homme », et qu’il l’a vue s’isoler avec lui et rester le temps suffisant pour se rendre impure, à l’époque actuelle où il n’y a pas les « eaux de la sota », elle lui est interdite ; il est tenu de [la] répudier et paye l’indemnité de la kétouba. Et si elle reconnaît s’être isolée après avoir été mise en garde par lui, elle sera répudiée sans [avoir droit à] la kétouba. C’est pourquoi, il lui fait [d’abord] prêter serment à cet égard avant de lui payer la kétouba.
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