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Lois relatives aux liens du mariage · Chapitre 23

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 229 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Une femme qui a stipulé avec son mari d’annuler l’un des droits qu’il acquiert [normalement avec le mariage], s’il lui a écrit [qu’il renonce à ce droit] alors qu’elle est encore [simplement] liée matrimonialement (aroussa), avant les nissouine, il ne lui est pas nécessaire de sanctionner [sa renonciation] par un acte formel d’acquisition (kiniane) ; plutôt, tout ce qu’il lui a écrit est valide. Et s’il lui a écrit [sa renonciation] après les nissouine, il lui est nécessaire de sanctionner [cette renonciation] par un kiniane.

2. Aurait-il stipulé avec elle qu’il n’aurait « rien à dire » sur ses biens à elle, si elle a vendu ou fait don [de ses biens], sa vente et son don sont valides ; mais le mari perçoit les fruits de ces biens tant qu’ils sont en la possession de sa femme. Et si l’on a acquis de lui par un acte formel (kiniane) alors que sa femme [lui] était [simplement] liée matrimonialement [avant les nissouine] qu’il n’aurait « rien à dire » sur ses biens à elle, il s’est « retiré » du bien immeuble même et il n’a plus jamais droit aux fruits de ses biens à elle. Et même s’il conteste [par la suite] son kiniane et déclare : « Je n’ai pas pensé ne plus bénéficier de l’usufruit du fait de ce kiniane, [je pensais] simplement qu’en cas de vente, sa vente serait valide ; en effet, un homme n’épouse pas une femme sans biens ! », on ne l’écoute pas ; au contraire, [on considère qu’]il a déjà renoncé au bien immeuble même.

3. S’il a stipulé avec la femme qu’il ne jouirait pas des fruits de ses biens à elle, il ne jouit pas de leurs fruits ; cependant, on vend les fruits et on achète avec l’argent de la vente un bien immeuble dont il perçoit les fruits. Car il n’a renoncé qu’aux fruits de ces biens uniquement.

4. S’il a stipulé avec elle qu’il ne jouirait pas des fruits de ses biens à elle et pas non plus des fruits de leurs fruits, on prend les fruits et on achète avec l’argent de la vente un bien immeuble, et on prend les fruits de ce bien immeuble pour acheter un second bien immeuble dont le mari percevra les fruits, qui sont les fruits des fruits des fruits [des biens de sa femme]. La chose continue toujours ainsi de suite, à moins qu’il n’ait stipulé avec elle qu’il n’aura ni les fruits, ni les fruits de leurs fruits à l’infini, et alors, il n’aura pas droit aux fruits du vivant de son épouse. Mais si elle meurt, il héritera de tous ses biens.

5. S’il a stipulé avec elle qu’il n’hériterait pas d’elle, il n’héritera pas d’elle ; mais il jouit des fruits des biens de son épouse de son vivant. Et il en va de même s’il a stipulé avec elle qu’il hériterait d’une partie des biens ; et de même s’il a stipulé avec elle que si elle venait à mourir sans enfant, ses biens retourneraient à la maison de son père à elle, tout est valide.

6. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a fait cette stipulation avec elle avant les nissouine ; un homme peut, avant d’avoir vocation [à recueillir] un héritage qui n’est pas de sa famille, stipuler qu’il ne le recueillera point. En revanche, s’il a fait cette stipulation après l’avoir épousée, sa stipulation est nulle et il héritera de sa femme, comme nous l’avons expliqué.

7. S’il a stipulé avec elle après les nissouine qu’il n’aura ni réclamation, ni parole concernant ses biens à elle et concernant les fruits de leurs fruits à l’infini, de son vivant et à sa mort, il ne jouit absolument pas des fruits. Mais si elle meurt, il héritera d’elle, comme nous l’avons expliqué.

8. Le mari qui a fait des dépenses pour les nikhsei melog, qu’il ait dépensé peu et consommé beaucoup ou qu’il ait beaucoup dépensé et peu consommé, même s’il a consommé une seule figue sèche honorablement ou [l’équivalent d’]un dinar même si ce n’est pas d’une manière honorable, ou même s’il n’a pris des fruits de ce qu’il a dépensé qu’un faisceau de sarments, ce qu’il a dépensé il a dépensé et ce qu’il a consommé il a consommé.

9. Et de même, si la femme a reçu en héritage de l’argent qui se trouve dans un lieu lointain, que le mari a engagé des dépenses pour ramener l’argent ou pour le reprendre de la main de celui qui le détenait et qu’il a acheté avec cet argent un bien immeuble dont il a joui des fruits suivant la mesure, [il ne peut pas demander le remboursement des frais engagés ; plutôt,] ce qu’il a dépensé il a dépensé et ce qu’il a consommé il a consommé. S’il a fait des dépenses mais n’a pas joui [des fruits] ou s’il a joui des fruits en quantité inférieure à la mesure [précédemment définie], on évalue l’amélioration qu’il a apportée et on lui demande ce qu’il a dépensé. Si la plus-value est supérieure aux impenses, il prête serment en tenant un objet [saint] concernant les impenses qu’il a faites et il perçoit [le montant des] impenses. Et si les impenses sont supérieures à la plus-value, les impenses ne lui sont dues que jusqu’à concurrence de la plus-value et [il doit prêter] serment.

10. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour celui qui répudie [sa femme]. En revanche, [dans le cas d’]une femme qui s’est rebellée contre son mari, même si le mari a consommé beaucoup [de fruits], on évalue ce qu’il a consommé et on impute ce montant sur ce qui lui est dû pour les impenses après qu’il prête serment et il perçoit [le solde]. Car il n’a pas engagé ces frais à son profit en vue qu’elle prenne [tout] et [le] quitte d’elle-même. Et de même, celui qui a fait des dépenses pour les biens de sa femme mineure, laquelle a [ensuite] refusé [son mariage] par le mioune, on considère ce qu’il a consommé, ce qu’il a dépensé et l’amélioration qu’il a apportée, et on lui accorde la même part qu’un métayer, car il y est descendu avec permission.

11. Il existe différents usages concernant la dot [d’une femme]. Dans certains endroits, il est d’usage d’inscrire dans la kétouba la dot en rehaussant sa valeur d’un tiers, d’un cinquième ou de moitié, par exemple si la dot est de cent [zouz], on écrit que la femme a apporté [en dot] cent cinquante [zouz], afin d’accroître aux yeux du peuple. Et lorsque la femme viendra se faire payer sa dot, elle ne percevra que cent zouz. Dans certains endroits, il est d’usage d’inscrire [un montant] inférieur [à la valeur réelle de la dot]. Ainsi, si elle a fixé d’apporter [en dot] des objets d’une valeur de cent [zouz], elle donne l’équivalent de cent-vingt ou de cent-cinquante [zouz], et on écrit qu’elle a apporté cent [zouz]. Et dans d’autres endroits, il est d’usage d’écrire cent pour une valeur de cent [c’est-à-dire la valeur réelle de la dot]. Dans certains endroits, il est d’usage que l’homme donne une somme d’argent fixe en fonction de la dot pour que la femme se pare, achète des parfums ou ce qui est semblable. Et dans certains endroits, l’homme apporte à la femme de ce qu’il a en propre des biens évalués qui se joignent à sa dot à elle pour se paraît d’attraits.

12. Celui qui prend femme sans stipulation particulière inscrit et donne ce qui correspond à l’usage local. Et de même, la femme qui a fixé d’apporter [une dot] donne [celle-ci] en se conformant à l’usage local ; et lorsqu’elle viendra se faire payer sa kétouba, on lui paiera ce qui est inscrit dans sa kétouba conformément à l’usage local. Dans tous ces cas et cas semblables, l’usage local est un principe fondamental et c’est sur cet usage qu’on se base pour rendre une décision, à condition que cet usage soit accepté dans toute la région.



13. [Soit le cas (a) d’]un homme et d’une femme en discussion [concernant les arrangements financiers de leur mariage], l’homme a demandé à la femme : « Combien m’apportes-tu [en dot] ? » « Tant et tant ! » Et elle lui a demandé : « Combien me donnes-tu ou [combien] m’inscris-tu [dans la kétouba] ? » « Tant et tant ! » ; (b) et de même, [soit le cas (b) d’]un père qui a pris des engagements financiers pour son fils ou sa fille : « Combien donnes-tu à ton fils ? » « Tant et tant ! » « Et combien donnes-tu à ta fille ? » « Tant et tant ! ». [Dans ces deux cas,] si les parties se sont levées et ont procédé aux kidouchine, leurs engagements verbaux ont effet, bien qu’il n’ait pas eu entre eux d’acte d’acquisition. Telles sont les choses qui sont sanctionnées par la seule parole.

14. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque c’est le père qui s’est engagé pour sa fille – qu’elle soit mineure ou majeure – ou pour son fils et lors d’un premier mariage. Car un homme est intimement lié à son fils, et du fait de son immense joie lors d’un premier mariage, il s’engage résolument pour lui par la seule parole. En revanche, [dans le cas d’]un frère qui s’engage pour sa sœur ou d’une femme qui s’engage pour sa fille et de même les autres proches parents, et de même, un père qui s’engage pour son fils ou sa fille lors d’un second mariage, ces paroles ne sont pas contraignantes tant qu’un acte formel d’acquisition (kiniane) n’a pas été effectué avec la partie contractante [pour sanctionner son engagement] de donner telle et telle somme.

15. Lorsqu’un père s’engage pour sa fille, la fille ne fait pas acquisition de cette donation tant que son mari ne l’a pas prise en mariage (nissouine). Et de même, un fils ne fait pas acquisition [du don de son père à l’occasion du mariage] tant qu’il n’a pas célébré les nissouine. Car quiconque contracte un engagement ne le fait qu’en vue de l’aboutissement du mariage. C’est pourquoi, concernant celui qui a fixé une somme d’argent pour son [futur] gendre, si celui-ci meurt avant d’avoir célébré les nissouine de sorte que la femme échoit au frère de son mari pour le yboum, le père peut dire au yavam : « Pour ton frère, je souhaitais donner [cette somme], mais pas pour toi », même si le premier [mari] était un ignorant et le second [son frère] est un sage et bien que la fille désire ce dernier.

16. Celui qui a fixé une somme d’argent pour son [futur] gendre et s’en est allé dans un autre pays, sa fille peut dire au mari : « Je n’ai pas moi-même contracté cet engagement, que puis-je faire ? Sois tu [me] prends pour épouse sans dot, soit tu me libères par un acte de divorce ! ». En revanche, si elle a elle-même contracté un engagement financier pour son mariage et qu’elle n’a pas eu les moyens [de l’honorer], elle demeure ainsi jusqu’à ce qu’elle trouve ce qu’elle a promis ou jusqu’à sa mort. Et pourquoi ne se libère-t-elle pas au titre de femme rebelle (morédet) ? Car celle qui se rebelle alors qu’elle est [seulement] liée matrimonialement (aroussa), le mari désire la prendre pour femme tandis qu’elle ne le souhaite pas. En revanche, concernant celle-ci, le mari ne veut pas d’elle tant qu’elle n’a pas apporté la dot qu’elle a promise tandis qu’elle veut de lui, puisqu’elle lui dit : « Prends[-moi pour femme] ou libère-moi ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une fille majeure. En revanche, dans le cas d’une mineure qui a elle-même contracté un engagement financier pour son mariage, on oblige le mari à donner un acte de divorce ou à la prendre pour femme sans dot.

17. Celui qui prend en mariage une femme qui a convenu avec lui qu’il nourrirait sa fille à elle pendant tant d’années est tenu de [la] nourrir le nombre d’années auquel il s’est engagé, à condition que cela ait été stipulé au moment des kidouchine. Toutefois, si ce n’est pas au moment des kidouchine qu’ils en sont convenus, il faut qu’il ait [affirmé son engagement] par un kiniane ou par un acte écrit ou ce qui est semblable, comme il sera expliqué dans les lois relatives aux transactions commerciales. Si elle a été répudiée au cours des années durant lesquelles il s’est engagé à nourrir sa fille et qu’elle se soit [re]mariée à un autre en convenant avec ce dernier aussi qu’il nourrirait sa fille pendant tant d’années, le premier ne peut pas dire : « Lorsqu’elle viendra dans ma maison, je la nourrirai » ; plutôt, il lui apporte ses aliments à l’endroit où se trouve sa mère. Et de même, ils ne diront pas tous les deux [l’ex-mari et le nouveau mari] : « Nous la nourrissons ensemble » ; plutôt, l’un la nourrit et l’autre lui donne la contre-valeur des aliments.

18. Si la fille se marie durant cette période, son mari est tenu de la nourrir et le mari et l’ex-mari de sa mère lui donnent chacun la contre-valeur des aliments. Si ceux-là qui avaient pris l’engagement de nourrir la fille meurent, [la règle suivante est appliquée :] si un kiniane a été effectué avec eux ou s’ils se sont obligés par un acte écrit, la fille est considérée comme un créancier muni d’un titre, et elle peut opérer une saisie sur les biens aliénés pour [le paiement de] ses aliments jusqu’à l’échéance convenue. Mais s’ils en sont convenus au moment des kidouchine sans qu’il y ait eu de kiniane, ce sont des promesses qui ne peuvent pas faire l’objet d’un écrit et la fille n’a pas le droit d’opérer une saisie sur les biens aliénés pour [le paiement de] ses aliments.

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