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Lois relatives aux liens du mariage · Chapitre 22

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 228 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Le mari a priorité sur tout homme pour l’héritage [des biens] de sa femme. A partir de quand acquiert-il [le droit à] l’héritage ? Dès que la femme n’est plus sous l’autorité du père ; et bien qu’elle ne soit pas encore entrée sous la ‘houppa, dès lors qu’elle est désormais sous l’autorité de son mari, il hérite de ses biens.

2. Comment cela ? Une femme qui a été liée matrimonialement et son père l’a remise à son mari ou aux mandataires de son mari, ou bien les mandataires du père l’ont remise au mari ou à ses mandataires, et qui est morte en chemin, avant d’entrer sous la ‘houppa, bien que sa kétouba soit encore dans la maison de son père, son mari hérite de ses biens. Et de même, si le père ou les mandataires du père allaient avec le mari, et que celui-ci est entré avec elle en chemin dans une cour, et s’est isolé avec elle à titre de nissouine, et qu’elle est morte, son mari hérite de ses biens. Toutefois, si le père était encore avec le mari pour conduire la fille dans la maison de son mari ou si les mandataires du père faisaient la route avec les mandataires du mari ou avec le mari, même si le mari est entré avec elle dans une cour pour passer la nuit à la manière des voyageurs qui dorment dans une même auberge, dès lors que le père ou ses mandataires étaient avec elle et que le mari ne s’est pas encore isolé avec elle à titre de nissouine, si elle est morte, son père hérite de ses biens, bien que sa kétouba se trouve dans la maison de son mari.

3. Et de même, si elle est adulte, orpheline, ou veuve et qu’elle s’est rendue d’elle-même de la maison de son père à la maison de son mari, accompagnée ni par son mari, ni par les mandataires de ce dernier, et est morte en chemin, son mari n’hérite pas de ses biens.

4. Celui qui épouse une femme qui lui est interdite, dès lors que les kidouchine ont prise, si elle meurt, il hérite d’elle. Et de même, celui qui prend pour femme une mineure [orpheline ou qui n’est plus sous l’autorité paternelle], bien que ses kidouchine ne soient pas de véritables kidouchine [qui relèvent de la Thora], si elle meurt sous sa coupe, il hérite d’elle. En revanche, un homme sain d’esprit qui a épousé une sourde-muette, si elle meurt, il n’héritera pas d’elle. Et un sourd-muet qui a épousé une femme saine d’esprit, si elle meurt, il en hérite. Car elle est responsable et s’est mariée de son plein gré ; [ce faisant,] elle lui a donné droit à ses biens.

5. Une mineure qui a été liée matrimonialement à la connaissance et avec le consentement de son père, mais qui s’est mariée sans l’avis de son père, que ce soit en sa présence ou non, le père a la possibilité de s’opposer, comme nous l’avons expliqué. Et même si le père s’est tu, si elle meurt, son mari n’hérite pas d’elle, à moins que le père n’ait approuvé son mariage.

6. Les guéonim ont donné pour instruction qu’une femme qui tombe malade et demande à son mari de la répudier [tout en acceptant de] partir sans [percevoir l’indemnité de la] kétouba, afin qu’il n’hérite pas d’elle, on ne l’écoute pas. Et même si elle dit : « Je le hais et je ne veux pas rester avec lui », on ne l’écoute pas et on ne lui applique pas la loi de la femme qui se rebelle [contre son mari]. C’est là une loi judicieuse.

7. Tous les biens qui appartiennent à la femme, qu’il s’agisse de nikhsei tsone barzel ou de nikhsei melog, le mari en perçoit tous les fruits du vivant de son épouse. Et si elle meurt du vivant de son mari, son mari hérite de tout. C’est pourquoi, si la femme a vendu des nikhsei melog après s’être mariée, bien que ces biens lui soient parvenus avant qu’elle ne soit liée matrimonialement, le mari retire les fruits aux acheteurs, durant toute la vie de son épouse, mais non le bien immeuble lui-même. Car il n’a aucun droit sur la nue-propriété des nikhsei melog jusqu’à la mort de son épouse. Si elle meurt de son vivant, il retire le bien aux acheteurs sans [en verser la] contre-valeur. Et si l’argent qu’elle a reçu des acheteurs est toujours là, il le restitue aux acheteurs et ne peut pas dire : « Peut-être est-ce [de l’argent] trouvé [par mon épouse] ? ».

8. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les biens dont le mari a connaissance. Mais si des biens lui sont échus dans un autre pays sans que le mari n’en ait eu connaissance et qu’elle les ait vendus, sa vente est valide. Et de même, une [femme simplement] liée matrimonialement qui a vendu des biens avant les nissouine, sa vente est valide. Car le mari n’a aucun droit sur les biens de sa femme tant qu’il ne l’a pas prise sous la ‘houppa.

9. Une femme qui a inscrit tous ses biens à un tiers, que ce soit un proche parent ou non, avant de se marier (nissouine), bien que la donation sera annulée si elle est répudiée ou si elle devient veuve comme il sera expliqué dans les lois relatives au don, le mari ne jouit pas des fruits de ces biens ; et si elle meurt de son vivant, il n’en hérite pas, car elle en a fait don avant de se marier. Et lorsqu’elle meurt du vivant de son mari, le donataire acquiert pleinement [les biens qu’il a reçus en] don. Plus encore, même si elle a fait don d’une partie ou de la totalité de ses biens avant ses nissouine et a écrit au bénéficiaire : « Acquiers-les à partir d’aujourd’hui, et lorsque je le voudrai », de sorte que le bénéficiaire n’a pas acquis pleinement [les biens] jusqu’à ce qu’elle le veuille, le mari ne jouit pas des fruits [des biens] de la donation. Et si elle meurt, il n’en hérite pas.

10. Une femme qui est en attente du yavam peut vendre et donner des biens qui lui sont échus durant cette période. Et le yavam n’a pas droit aux fruits même des nikhsei tsone barzel que la femme a apportés [en dot] à son [défunt] frère, tant qu’il ne l’a pas prise pour femme. Si elle meurt alors qu’elle est en attente du yavam, ses héritiers à elle par le père héritent de ses nikhsei melog et de la moitié des nikhsei tsone barzel, et les héritiers du mari héritent de [l’indemnité de] sa kétouba et de la moitié des nikhsei tsone barzel ; et les héritiers du mari sont tenus d’assurer son enterrement.

11. Une femme qui est en attente du yavam, la kétouba grève tous les biens de son mari. C’est pourquoi, le yavam ne peut pas vendre des biens de son frère, que ce soit avant ou après le yboum. Et s’il a vendu [des biens] ou en a fait don, ou a procédé au partage avec ses frères des biens du [frère] défunt, que ce soit avant ou après le yboum, ce qu’il a fait est nul. Car les biens sont déjà obligés pour le paiement de la kétouba de la veuve.

12. Si le yavam a pris pour femme sa yevama et que son frère ait laissé des fruits rattachés au sol, on les vend pour acheter un bien immeuble et le yavam en consomme les fruits.

13. Si le défunt a laissé des fruits détachés du sol, et de même, s’il a laissé de l’argent liquide ou des meubles, tout appartient au yavam ; il en use à son gré, et la yevama ne peut pas l’en empêcher. Car ce n’est qu’en vertu d’une ordonnance des guéonim que la kétouba est prélevée sur les biens meubles ; et il n’est pas dans le pouvoir de cette ordonnance de priver le yavam des biens de son frère et de lui interdire d’en disposer du fait de cette sûreté.

14. Dans le cas d’une yevama qui n’avait pas de kétouba ou qui fait grâce de sa kétouba [à son mari], le yavam acquiert les biens de son frère, et il peut [les] vendre ou [en] faire don à son gré. Et lorsqu’il prendra pour femme sa yévama, il lui écrira une kétouba [avec une indemnité principale] de cent [zouz], et tous ses biens seront « garants » de la kétouba de sa femme, comme pour toutes les autres femmes qui ont une kétouba.

15. Une femme qui, après s’être mariée (nissouine), a vendu ou donné des nikhsei tsone barzel, que ce soit à son mari ou à un tiers, cela est sans effet. Et de même, le mari qui a vendu un immeuble des biens de sa femme, qu’il s’agisse de nikhsei tsone barzel ou de nikhsei melog, cela est sans effet.

16. Aurait-il vendu des meubles parmi les nikhsei tsone barzel, bien qu’il n’en ait pas le droit, s’il a vendu, sa vente est valide. Si tous deux [l’homme et sa femme] ont vendu des nikhsei melog, que l’acheteur [les] ait d’abord acheté à l’homme puis à la femme, ou d’abord à la femme puis à l’homme, leur vente est valide.

17. Et de même, une femme qui a vendu des nikhsei melog à son mari ou lui en a fait don, sa vente et sa donation sont valides. Et elle ne peut pas [se justifier et] dire, concernant les nikhsei melog : « J’ai [consenti à la vente uniquement pour] satisfaire mon mari ». Mais concernant les autres biens, elle peut dire [pareille chose].

18. Comment cela ? Une femme qui a vendu ou qui a donné à son mari des nikhsei tsone barzel, que ce soit des biens immeubles ou meubles, ou un champ qu’il a spécifiquement affecté pour [le paiement de l’indemnité de] sa kétouba, un champ qu’il lui a inscrit dans sa kétouba, ou un champ qu’il lui a apporté de ses propres biens dans le cadre des biens évalués [de la dot], son mari ne fait pas acquisition. Même si un kiniane a été effectué avec la femme de son gré, elle se rétracte à tout moment où elle le souhaite. Car [on considère qu’]elle n’a fait don [des biens] ou qu’elle ne [les] a vendus que pour préserver la paix dans son foyer. C’est pourquoi, [du fait de cette considération,] le mari ne bénéficie d’aucune preuve sur les biens de sa femme, à l’exception des nikhsei melog, comme nous l’avons expliqué.

19. Concernant des nikhsei tsone barzel qui ont été perdus ou volés et auxquels la femme a renoncé en faveur de son mari [en sanctionnant sa renonciation] par un kiniane devant témoins, il me semble qu’elle ne peut pas dire : « J’ai satisfait mon mari ». A quoi cela ressemble-t-il ? A une femme qui sanctionne par un kiniane qu’elle n’a pas de garantie [sur les biens dotaux dont son mari avait accepté la responsabilité, nikhsei tsone barzel], ramenant ces biens au statut de nikhsei melog. Car le mari ne produit pas une preuve pour prendre quoi que ce soit ou pour garder possession des biens de son épouse, mais pour se libérer de sa demande de paiement. En revanche, si elle lui a fait don de biens meubles existants parmi les nikhsei tsone barzel, il ne fait pas acquisition, car elle peut dire : « J’ai satisfait mon mari ».

20. Le mari qui a vendu [parmi les nikhsei melog dont il est l’usufruitier] un bien immeuble pour les fruits, cela est sans effet. Car les Sages ont institué que l’homme ait [droit à] l’usufruit uniquement pour améliorer le niveau de vie du ménage.. C’est pourquoi, s’il a vendu [le bien] pour les fruits et a pris cet argent pour [l’investir dans] un commerce, on l’écoute.

21. Dans le cas où la femme possède de l’argent, s’il s’agit de nikhsei tsone barzel, son mari peut faire du commerce avec cet argent. Et s’il s’agit de nikhsei melog, qu’elle ait apporté cet argent [en dot] à son mari, qu’elle l’ait reçu en héritage ou à titre de don – ou qu’elle ait reçu des biens meubles en héritage ou en don, ils seront vendus et – on achètera avec cet argent une terre dont le mari jouira des fruits.

22. Et de même, une femme qui a été blessée par un tiers, tout l’argent qui doit lui être versé à elle [à titre d’indemnité] sera utilisé pour acheter une terre, et son mari jouira des fruits, comme il sera expliqué dans les lois relatives aux dommages corporels.

23. Si des esclaves lui échoient en héritage, bien qu’ils soient âgés, ils ne seront pas vendus, du fait de l’honneur qu’ils apportent à la maison paternelle. Aurait-elle reçu en héritage des oliviers ou des vignes, sans aucun droit sur le terrain où se trouvent les arbres, si la production des arbres suffit pour couvrir les frais d’entretien, ils ne seront pas vendus, du fait de l’honneur qu’ils apportent à la maison paternelle. Et sinon, ils seront vendus pour leur bois et l’argent de la vente servira à acheter un bien immeuble dont le mari jouira des fruits.

24. Si elle a reçu en héritage des fruits attachés au sol, ils appartiennent à son mari. Et s’ils sont détachés du sol, ils lui appartiennent à elle : ils seront vendus et l’on achètera avec l’argent de la vente une terre dont le mari jouira des fruits. En revanche, quand une femme qui est répudiée possède des fruits attachés au sol au moment où elle est répudiée, ces fruits lui appartiennent à elle. Mais s’ils sont détachés, ils appartiennent à son ex-mari.

25. Les esclaves et les animaux qui [entrent dans la catégorie des] nikhsei melog, le mari est tenu [de pourvoir à] leur alimentation et à tous leurs besoins. Ils travaillent pour lui et il en perçoit les fruits. C’est pourquoi, l’enfant d’une servante [faisant partie des nikhsei] melog appartient au mari, et le petit d’un animal [faisant partie des nikhsei] melog appartient au mari. Et s’il répudie sa femme et que celle-ci souhaite payer la valeur de l’enfant de la servante et le prendre pour l’honneur de la maison paternelle, on accepte.

26. [Soit le cas suivant :] une femme a apporté [en dot] à son mari deux ustensiles ou deux servantes à titre de nikhsei tsone barzel et ils ont été évalués à mille zouz, à la charge du mari ; leur prix a ensuite augmenté et s’élève à deux mille [zouz], et le mari répudie sa femme. [Dans pareil cas,] la femme prend l’un [des deux] pour les mille zouz qui lui appartiennent ; quant au second, si elle désire en payer la valeur et le prendre pour l’honneur de la maison de son père, on accède à sa requête.

27. Celui qui a fait un don à sa femme, qu’il lui ait donné un bien immeuble ou qu’il lui ait donné de l’argent avec lequel elle a acheté un bien immeuble, il n’a pas de droit sur les fruits de ce don. Et de même, [dans le cas de] celui qui fait un don à une femme à condition que son mari n’en perçoive pas les fruits, mais qu’au contraire, les fruits lui appartiennent à elle et qu’elle puisse en faire ce qu’elle veut, le mari ne perçoit pas les fruits de ce don. Et de même, [dans le cas d’]une femme qui vend sa kétouba au rabais, cet argent va à la femme et le mari n’en perçoit pas les fruits.

28. [Soit le cas suivant :] le petit d’un animal [faisant partie des nikhsei] melog a été volé, le voleur a été trouvé et il [en] a payé deux [fois le prix] ; [dans pareil cas,] le [paiement du] double revient à la femme, car cela n’est pas [inclus dans le droit aux] fruits que les Sages ont institué pour le mari. Celui qui blesse sa femme, la totalité [des indemnités pour le] dommage, la souffrance et l’humiliation lui appartient à elle et le mari ne perçoit pas les fruits [de cet argent], comme il sera expliqué dans les lois relatives aux dommages corporels.

29. [Dans le cas de] celui qui a vendu un bien immeuble à sa femme, si l’argent avec lequel elle a acheté le bien immeuble au mari était révélé et connu du mari, la femme fait acquisition et le mari jouit des fruits de cet immeuble. Et si l’argent étaient caché, elle ne fait pas acquisition, car le mari peut dire : « Je n’ai vendu que pour découvrir l’argent qu’elle a caché ». Et cet argent qui est apparu sera utilisé pour acheter un bien immeuble dont le mari percevra les fruits.

30. Voilà que de l’argent ou des biens meubles sont trouvés en possession d’une femme ; qu’elle dit : « On m’en a fait don », et que le mari dit : « Ils proviennent de tes revenus, qui m’appartient ». [Dans pareil cas,] la femme est crue, et le mari peut demander à jeter l’anathème contre celle qui avancerait un argument qui n’est pas vrai. Et cet argent sera utilisé pour acheter un immeuble dont le mari percevra les fruits. Et si elle dit : « C’est à cette condition qu’on me les a donnés, à savoir à la condition que mon mari n’ait pas de droit dessus, mais que j’en fasse tout ce que je veux », il lui appartient d’en apporter la preuve. Car tout argent qui se trouve en la possession de la femme est dans la présomption de son mari pour qu’il en perçoive les fruits, à moins qu’elle n’apporte la preuve [du contraire, à savoir que cet argent lui a été donné en vue que son mari ne bénéficie pas de l’usufruit].

31. Si elle dit au mari : « Tu m’as fait don [de cet argent], elle prête un serment d’incitation [pour certifier] que le mari lui en a fait don et il n’en perçoit pas les fruits.

32. On n’accepte ni le dépôt fait par une femme, ni [le dépôt fait] par un esclave, ni [le dépôt fait] par un mineur. Aurait-on transgressé en acceptant de recevoir [un dépôt] d’une femme, on rendra la chose déposée à la femme ; en cas de décès de la femme, on la rendra à son mari. Aurait-on reçu [un dépôt] d’un esclave, on rendra la chose déposée à l’esclave ; en cas de décès, on la rendra à son maître. Aurait-on reçu [un dépôt] d’un enfant, on lui achètera avec [la chose déposée] un rouleau de la Thora ou une chose dont il jouira des fruits. Et tous [ces individus précédemment mentionnés, s’ils] déclarent à l’article de la mort : « Ce dépôt appartient à untel », s’ils sont tenus pour dignes de foi par le dépositaire, il se conformera à leurs instructions. Et sinon, il donnera la chose déposée aux héritiers du déposant.

33. Soit une femme qui possède une somme d’argent dont son mari devrait percevoir les fruits ; il dit, lui : « Cet argent va être utilisé pour acheter ceci » et elle dit : « Je n’achèterai avec cet argent que cela », ils achètent un bien dont les fruits sont nombreux et qui requiert peu de dépenses, que cela corresponde à sa volonté à lui ou à sa volonté à elle. Et ils n’achètent qu’une chose qui se renouvelle, de crainte qu’il ne consomme tous les fruits et que le capital se trouve perdu.

34. Une femme qui a apporté [en dot] à son mari une chèvre pour son lait [c’est-à-dire que la femme ne possède pas la chèvre en propre, mais uniquement le droit au lait], une brebis pour sa tonte, ou un palmier pour ses fruits, bien qu’elle n’ait droit qu’à ces fruits, le mari consomme [les fruits] jusqu’à épuisement du capital. Et de même, si elle a apporté [en dot] des objets de consommation à titre de nikhsei melog, il les utilise, porte [les vêtements], étend [la literie] et [se] couvre, jusqu’à l’épuisement du capital. Et lorsqu’il répudie [sa femme], il n’est pas tenu de payer les nikhsei melog détruits par l’usage.

35. Les géonim ont donné comme instruction concernant les nikhsei tsone barzel que, bien que leur dépréciation soit à la charge du mari, si les objets usés existent encore et peuvent être utilisés d’une manière similaire à leur fonction initiale, la femme prend ses objets tels quels. Et s’ils ne peuvent plus servir à pareille fonction, ils sont considérés comme ayant été volés ou perdus, et le mari est tenu de payer la valeur à laquelle ils ont été estimés à sa charge au moment du mariage. C’est là l’usage courant. Et quiconque prend en mariage [une femme] accepte la responsabilité de la dot suivant cet usage. Et de même qu’il ne paie pas la dépréciation, de même ne perçoit-il pas selon cet usage la plus-value si le prix de ces biens a augmenté. Le mari peut imposer à quelques-uns des esclaves et servantes de sa femme de le servir dans la maison d’une autre femme qu’il a épousée, que ces esclaves et servantes fassent partie des nikhsei melog ou des nikhsei tsone barzel. En revanche, il ne peut pas les emmener dans une autre ville sans le consentement de sa femme.
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