Lois relatives aux liens du mariage · Chapitre 21
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 227 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Si elle s’est démenée et a fait plus que ce qui aurait été attendu d’elle, le surplus appartient au mari. Si le mari a beaucoup d’argent, même si elle a plusieurs servantes, elle ne doit pas rester oisive, sans travail, car l’inactivité conduit à la débauche. Toutefois, on ne l’oblige pas à faire un travail toute la journée ; plutôt, elle réduit son activité en fonction de l’importance des ressources.
3. Celui qui contraint sa femme par un vœu à ne faire aucun travail devra la répudier et [lui] payer la kétouba, car l’inactivité conduit à la débauche. Et de même, toute femme lave le visage, les mains et les pieds de son mari, lui remplit le verre, lui fait le lit, et se tient devant son mari et le sert, par exemple, elle lui apporte de l’eau ou un objet, ou ôte [ce qui est posé] devant lui, ou autres tâches similaires à celles-là. En revanche, elle ne se tient pas au service du père ou du fils de son mari.
4. Ces tâches-là, elle les fait par elle-même : même si elle a plusieurs servantes, seule la femme accomplit ces tâches pour son mari.
5. Il y a d’autres tâches que la femme accomplit pour son mari lorsqu’ils sont pauvres. Les voici : elle cuit le pain au four – et Ezra a institué qu’une femme se lève tôt et cuise le pain, afin que le pain soit disponible pour les pauvres – elle fait cuire les plats, lave les vêtements, elle allaite son fils et elle met de la paille devant l’animal de son mari [c’est-à-dire sa monture], mais non devant son bétail, et elle fait moudre [le grain]. Que signifie qu’elle « fait moudre [le grain] » ? Elle est assise au moulin et surveille la farine et ne moud pas, ou dirige l’animal [qui fait tourner la meule] afin que la meule ne soit pas inactive. Et s’ils ont l’usage de moudre avec un moulin à bras, elle moud.
6. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les pauvres. Mais si elle a apporté à son mari une servante ou des biens permettant d’acquérir une servante, ou si lui avait une servante ou l’argent suffisant pour acquérir une servante, elle ne moud pas, ne fait pas le pain, ne lave pas [les vêtements], et ne met pas de paille devant l’animal de son mari. Si elle a apporté deux servantes ou des biens permettant d’acquérir deux servantes, ou s’il avait deux servantes ou les moyens d’acquérir deux servantes, elle ne fait pas la cuisine et n’allaite pas son fils : elle le donne à allaiter à la servante.
7. Toutes les tâches que toute femme accomplit pour son mari sont donc au nombre de cinq : elle file, lui lave le visage, les mains et les pieds, lui remplit le verre, fait le lit, et se tient devant lui pour le servir. Et les tâches que certaines femmes font et d’autres ne font pas sont au nombre de six : moudre, faire la cuisine, cuire le pain, laver [les vêtements], allaiter [son fils] et mettre de la paille devant l’animal de son mari.
8. Toutes les tâches qu’une femme accomplit pour son mari, une femme nidda [les] accomplit pour son mari, à l’exception de remplir le verre, faire le lit, et laver le visage, les mains et les pieds de son mari ; ceci est un décret à cause des pensées [que cela pourrait susciter], de crainte qu’il n’en vienne à avoir des rapports [avec elle]. C’est pourquoi, lorsqu’elle est nidda, elle fait son lit en son absence. Elle lui remplit le verre et ne le lui donne pas dans la main comme elle en a toujours l’habitude ; plutôt, elle le pose par terre, sur un ustensile ou sur la table, et lui le prend.
9. Une femme qui a brisé des ustensiles au moment où elle accomplissait ses tâches dans sa maison est dispensée [de payer]. Cela ne relève pas de la [stricte] loi, mais c’est une ordonnance [des Sages]. Car si ce n’est pas le cas, la paix ne règnera jamais dans le foyer ; car elle fera attention et s’abstiendra de la plupart des travaux et la discorde s’installera entre eux.
10. Toute femme qui se refuse à faire l’une des tâches auxquelles elle est astreinte, on la force à le faire, fût-ce au moyen d’un bâton. S’il se plaint qu’elle ne fait pas [son travail] et qu’elle déclare, quant à elle, qu’elle ne s’abstient pas de le faire, on installe une femme parmi eux ou des voisins ; cela, selon ce que le juge considèrera qu’il est possible [de faire] en la matière.
11. Une femme, tout le temps qu’elle allaite son fils, on diminue [sa charge de] travail et on ajoute à sa nourriture du vin et des aliments qui sont bénéfiques pour le lait. Si on lui a alloué les aliments qui lui sont appropriés et qu’elle a le désir de manger davantage ou de manger d’autres aliments du fait de la « maladie de l’appétit » qui affecte son corps, elle mange tout ce qu’elle désire [en utilisant] ses propres ressources, et le mari ne peut pas l’en empêcher et dire que si elle mange trop ou si elle mange de mauvais aliments, l’enfant mourra, car la souffrance de son corps a priorité.
12. Si elle donne naissance à des jumeaux, on ne l’oblige pas à allaiter les deux, mais elle en allaite un et le mari loue une nourrice pour le second. La femme qui souhaite allaiter le fils de son amie avec son fils, le mari peut l’en empêcher et ne la laisser allaiter que son fils uniquement.
13. Si elle a fait le vœu de ne pas allaiter son fils, on l’oblige et elle l’allaite jusqu’à ce qu’il ait vingt-quatre mois ; [cela s’applique] tant pour un garçon que pour une fille. Si elle dit : « C’est moi qui allaiterai mon fils » et que lui ne veut pas que sa femme allaite afin que sa beauté n’en soit pas ternie, même si elle a plusieurs servantes, c’est elle que l’on écoute, car c’est une souffrance pour elle de se séparer de son fils.
14. Si elle est pauvre et serait donc [de par son statut social] tenue d’allaiter son fils, et que lui est un riche auquel il conviendrait que sa femme n’allaite pas, même s’il n’a pas de servantes, si la femme ne souhaite pas allaiter, il loue une nourrice ou achète une servante. Car la femme monte avec son mari [dans la hiérarchie sociale] et ne descend pas.
15. Si elle dit qu’il sied à son mari de louer ou d’acheter une servante, tandis que lui dit que non, c’est à elle qu’il appartient d’apporter une preuve [à sa réclamation] et il n’y a pas lieu d’[imposer un] serment.
16. Une femme qui a été répudiée, on ne l’oblige pas à allaiter ; plutôt, si elle le souhaite, l’ex-mari lui paie son salaire et elle l’allaite. Et si elle ne le souhaite pas, elle lui remet son fils et lui s’en occupe. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où elle n’a pas allaité l’enfant jusqu’à ce qu’il la reconnaisse. Mais s’il la reconnaît, même s’il est aveugle, on ne le sépare pas de sa mère, du fait du danger pour l’enfant. Plutôt, on oblige la mère et elle l’allaite contre rémunération jusqu’à vingt-quatre mois.
17. Une femme répudiée, [son mari] ne lui doit pas d’aliments, bien qu’elle allaite son fils. Mais il lui donne en plus de sa rémunération les choses dont l’enfant a besoin comme vêtement, nourriture, boisson, baume et ce qui est semblable. En revanche, une femme enceinte n’a [droit à] rien. Une fois les [vingt-quatre] mois écoulés et qu’elle l’a sevré, si la femme répudiée veut que son fils reste auprès d’elle, on ne le sépare pas d’elle jusqu’à ce qu’il ait six ans révolus. Plutôt, on oblige son père et il lui donne des aliments alors qu’il est chez sa mère. Après six années, le père peut dire : « S’il est auprès de moi, je le nourrirai, et s’il est auprès de sa mère, je ne le nourrirai pas ». Et une fille reste toujours auprès de sa mère, même après six [ans].
18. Comment cela ? Si le père est en mesure [de donner] la charité, on lui prend malgré lui ce qu’il est en mesure [de donner] et on nourrit la fille alors qu’elle est auprès de sa mère. Et même si la mère s’est mariée à un autre, sa fille reste auprès d’elle, et le père la nourrit à titre de charité jusqu’à ce qu’il meure et la fille se nourrira alors sur ses biens en vertu des conditions de la kétouba [de sa mère] tout en restant auprès de sa mère. Si la mère ne désire pas que ses enfants restent auprès d’elle après qu’elle les a sevrés, les garçons comme les filles, elle en a la prérogative et elle remet les enfants à leur père ou à la charge de la communauté s’ils n’ont pas de père, et ce sont eux qui s’en occupent.
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