Lois relatives aux liens du mariage · Chapitre 20
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 226 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Si le père a stipulé avec le mari que sa fille n’aurait rien [en dot] et qu’il la marierait nue, elle n’a rien. [Dans un tel cas,] le mari ne dira pas : « Lorsqu’elle viendra dans ma maison, je la vêtirai » ; plutôt, il la vêtit alors qu’elle est dans la maison de son père.
3. Un père qui meurt en laissant une fille, on estime ce qu’il avait l’intention de donner en dot à sa fille et on donne à celle-ci [une telle dot sur les biens de la succession]. D’où connait-on l’estimation de son intention ? De ses amis et ses connaissances, ses affaires et sa dignité. Et de même, s’il a marié une fille de son vivant, on estime à partir de [ce qu’il a donné en dot à] celle-ci [ce qu’il donnerait à celle-là]. Et si le tribunal ne lui connaît pas d’intention, il donne à la fille un dixième des biens de la succession pour sa dot.
4. S’il a laissé plusieurs filles, quiconque [parmi elles] vient se marier [en premier], on lui donne un dixième des biens [de la succession en dot]. Et celle d’après [reçoit] un dixième de ce que la première a laissé. Et celle d’après, un dixième de ce que la seconde a laissé. Et si elles viennent toutes se marier simultanément, la première prend un dixième, la seconde [prend] un dixième de ce qu’a laissé la première, et la troisième un dixième de ce qu’a laissé la seconde – et ainsi de suite, même si elles sont dix – puis, elles partagent tous les « dixièmes » à parts égales. Et le reste des biens va aux frères.
5. Ce dixième qui est pour la dot ne fait pas partie des conditions de la kétouba. C’est pourquoi, même selon l’ordonnance des derniers sages, elle ne perçoit [sa dot] que sur les biens immeubles [de la succession]. Et elle peut percevoir ce dixième sur le loyer d’un immeuble [de la succession]. Et si les frères souhaitent lui donner des espèces correspondant au dixième des biens immeubles, ils peuvent le faire.
6. La fille par rapport à ce dixième est considérée comme une créancière des frères. C’est pourquoi, elle perçoit ce dixième sur les biens immeubles de qualité moyenne sans prêter serment. Et si les frères meurent, elle perçoit ce dixième de leurs fils sur les terres de mauvaise qualité et en prêtant serment. Car [dans ce dernier cas,] elle se fait payer sur les biens des orphelins ; et celui qui vient se faire payer sur les biens des orphelins ne se fera payer que sur [les terres] de moindre qualité et en prêtant serment, comme il sera expliqué dans les lois relatives au prêt.
7. Si les frères ont vendu ou nanti les biens immeubles de leur père, la fille poursuit [le paiement de] sa dot sur les biens des acheteurs, de la même manière que tous les créanciers poursuivent [le recouvrement de leur créance sur les biens] des acheteurs, comme il sera expliqué dans les lois relatives au prêt.
8. [Dans le cas du] père qui a marié ses filles plus âgées et qui meurt alors qu’il reste les [filles] plus jeunes [à marier] et qu’il ne laisse pas de fils, on ne prélève pas une dot pour les plus jeunes avant de procéder au partage des biens ; plutôt, toutes partagent à parts égales.
9. Soit le cas de celui qui est mort en laissant deux filles et un fils. La première a pris les devants et pris un dixième [des biens en dot à son mariage], et la seconde n’a pas eu le temps de prendre [sa dot] que le fils est décédé et tous les biens sont échus à elles deux. [Dans pareil cas,] la seconde ne prend pas un dixième, mais elles partagent à parts égales ; et la première a [du reste] acquis le dixième qui lui revenait à titre de dot.
10. Celui qui, à l’article de la mort, a donné l’instruction : « Ne dotez pas mes filles avec mes biens », on l’écoute, car cela ne fait pas partie des conditions de la kétouba.
11. [Dans le cas de] celui qui meurt en laissant une veuve et une fille, nous avons déjà expliqué que les aliments de la veuve ont priorité sur les aliments de la fille. Et de même, si la fille se marie, elle ne prend pas un dixième des biens [en dot] à cause des aliments dus à la veuve. Et même si la fille meurt après s’être mariée, le mari n’hérite pas de la dot qui aurait dû lui être donnée. Car les biens sont tous considérés en possession de la veuve pour qu’elle se nourrisse sur ceux-ci.
12. Une orpheline mineure qui a été mariée par sa mère ou par ses frères avec son consentement et à laquelle ils ont donné cent ou cinquante zouz peut, quand elle atteint l’âge adulte, leur saisir la dot qui lui est appropriée, soit selon l’évaluation de l’intention du père, soit [à défaut d’évaluation] un dixième des biens immeubles. [Cela s’applique] même si les frères ne la nourrissaient pas et bien qu’elle n’ait pas protesté au moment du mariage, parce qu’une mineure n’est pas à même de protester.
13. Si la fille s’est mariée après avoir atteint la majorité, qu’elle fut na’ara ou boguéret, et qu’elle n’ait pas demandé sa dot, elle a perdu sa dot. Et si elle a protesté au moment de son mariage, elle peut retirer la dot qui lui est appropriée quand elle le souhaite. Si elle a atteint l’âge adulte (boguéret) et se trouve encore dans la maison de son père, qu’elle ait atteint cet âge après la mort de son père ou que ce dernier l’ait laissée adulte, si les frères ont cessé de la nourrir – car les aliments ne lui sont plus dus, comme nous l’avons expliqué – et qu’elle s’est tue et n’a pas demandé sa dot, elle a perdu sa dot. Et si elle a protesté, elle n’a pas perdu sa dot. Si les frères n’ont pas cessé de lui fournir des aliments et ont continué à la nourrir à l’âge adulte, bien qu’elle n’ait pas protesté [concernant sa dot], elle n’a pas perdu sa dot tant qu’ils la nourrissent. Car elle peut affirmer que puisqu’ils la nourrissaient alors qu’ils n’en avaient pas l’obligation et qu’elle ne s’est pas encore mariée, c’est pour cela qu’elle n’a pas exigé sa dot.
14. [Soit le cas de] celui qui a donné l’instruction de donner à sa fille en dot tant d’argent pour acheter avec [cette somme] un bien immeuble – qu’il fût grabataire ou en bonne santé – et qui est mort, la somme d’argent se trouvant entre les mains d’un tiers. La fille dit : « Donnez-la à mon mari, il en fera ce que bon lui semble ». Si elle est majeure et qu’elle s’est mariée (nissouine), elle est dans son droit ; mais si elle est encore [simplement] liée matrimonialement (méoresset), le tiers fera ce qui lui a été confié. Et si elle est encore mineure, même si elle s’est mariée, on ne l’écoute pas et le tiers agira conformément aux instructions du père.
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