Lois relatives aux liens du mariage · Chapitre 19
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 225 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Comment cela ? [Soit un homme] qui a épousé une femme, dont la kétouba et la dot étaient de mille [zouz], elle [lui] a donné un fils et est décédée du vivant de son mari. Il a ensuite épousé une autre femme dont la kétouba et la dot étaient de deux cents [zouz], elle [lui] a donné un fils et est décédée du vivant de son mari. Ensuite, il est lui-même décédé en laissant deux mille [zouz]. Son fils de la première [femme] hérite des mille [zouz] de la kétouba de sa mère, son fils de la seconde hérite des deux cents [zouz] de la kétouba de sa mère, et ils partagent le reste à parts égales. Le fils de la première [femme] obtient donc mille quatre cents [zouz], et le fils de la seconde six cents.
3. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où le père a laissé, en plus des biens suffisants pour payer les deux ketoubot, un dinar ou plus, de sorte que les fils partagent le reste à parts égales. Mais s’il n’a pas laissé un dinar en plus, ils partagent tout à parts égales. Car si les uns et les autres héritaient de la kétouba de leur mère et qu’il ne restait pas un dinar à partager entre les héritiers, cette condition annulerait [entièrement la règle] du partage égal de la succession entre les fils, qui relève de la Thora.
4. Il en va de même pour celui qui a épousé de nombreuses femmes – l’une après l’autre ou en même temps – qui sont toutes décédées de son vivant et dont il a eu des fils. S’il y a [dans les biens qu’il laisse à sa mort] un dinar en plus des biens suffisants pour payer toutes les ketoubot, chacun [des fils] hérite de la kétouba de sa mère et ils partagent le reste à parts égales.
5. Si les orphelins disent : « Nous acceptons pour nous les biens de notre père pour un dinar de plus [que leur valeur réelle] » afin de percevoir la kétouba de leur mère, on ne les écoute pas. Plutôt, on évalue au tribunal les biens selon leur valeur au moment du décès de leur père. Et même s’ils ont augmenté ou diminué après la mort de leur père avant qu’ils ne procèdent au partage, on n’évalue que ce qu’ils valaient à la mort de leur père.
6. S’il y a en plus [des biens pour payer] toutes les ketoubot un dinar ou plus, bien qu’il y ait un titre de créance sur la succession [d’un montant] équivalent au surplus, il ne réduit pas. Plutôt, chacun hérite de la kétouba de sa mère.
7. [Soit] un homme qui était marié à deux femmes, l’une est morte de son vivant et l’autre après sa mort à lui ; il a eu des fils de toutes les deux. Bien qu’il n’ait rien laissé en plus des [biens pour payer les] deux ketoubot, si la seconde a prêté le « serment de la veuve » avant de mourir, les fils de cette dernière ont priorité pour hériter de sa kétouba. Car ce n’est pas en vertu de cette condition [d’ordre rabbinique] qu’ils héritent de la kétouba de leur mère, mais en vertu de [la loi de l’]héritage selon la Thora. Ensuite, les fils de la première [femme] héritent de la kétouba de leur mère en vertu de cette condition. Et s’il reste quoi que soit, ils partagent à parts égales [entre eux]. Si la seconde femme est décédée avant de prêter serment, seuls les enfants de la première [femme] héritent de la kétouba de leur mère, et ils partagent [tous ensemble] le reste à parts égales.
8. S’il a épousé deux femmes, qu’il a eu des enfants d’elles et est décédé, puis que les femmes sont mortes, si elles sont mortes après avoir prêté serment, chacun [des fils] hérite de la kétouba de sa mère en vertu [de la loi] de l’héritage de la Thora, et non du fait de la condition rabbinique. C’est pourquoi, on ne prête pas attention s’il y a ou non un surplus ; et les héritiers de la première [femme] ont priorité sur les héritiers de la seconde. Et si elles n’ont pas prêté serment, les fils partagent tout à parts égales, et il n’y a pas là d’héritage de kétouba, parce qu’une veuve n’a pas droit à la kétouba tant qu’elle n’a pas prêté serment.
9. Si l’une a prêté serment et non l’autre, celle qui a prêté serment, ses fils héritent tout d’abord de sa kétouba, et le reste, ils le partagent à parts égales [avec les fils de la seconde]. Et quiconque hérite de la kétouba de sa mère qui est morte du vivant de son père ne peut pas exercer un droit de suite pour saisir les biens qui ont été aliénés ; il se fait payer sur les biens disponibles, comme tous les héritiers.
10. Parmi les conditions de la kétouba, que les filles soient nourries sur les biens de leur père après sa mort, jusqu’à ce qu’elles soient liées matrimonialement ou jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge adulte. Une fois la fille devenue adulte (boguéret) même si elle n’a pas été liée matrimonialement, ou bien une fois liée matrimonialement même si elle n’a pas atteint l’âge adulte, les aliments ne lui sont pas dus. Une fille qui est nourrie sur les biens de son père après sa mort, le travail de ses mains et ce qu’elle trouve sont pour elle, non pour ses frères.
11. On alloue à la fille des aliments, des vêtements et une demeure [à la charge] des biens de son père, de la même manière que pour une veuve. Et on vend [les biens du père] sans publication pour les aliments et les vêtements des filles, de la même façon qu’on [les] vend pour les aliments et les vêtements de la veuve. Si ce n’est que pour la femme [veuve], on fixe [le montant de ses besoins] en fonction de son statut social à elle et de celui de son mari, tandis que pour les filles, on leur alloue quelque chose qui leur suffit seulement. Et les filles ne prêtent pas serment.
12. Les fils n’héritent de la kétouba de leur mère et les filles ne sont nourries selon ces conditions que s’ils produisent l’acte de la kétouba. En revanche, en l’absence de l’acte de la kétouba, ils n’ont droit à rien, de crainte que leur mère n’ait fait grâce de sa kétouba. Et s’il n’est pas d’usage [à cet endroit] d’écrire la kétouba, ils ont droit à ce que leur garantissent ces conditions [de la kétouba qui sont imposées d’office par le tribunal].
13. Celui qui a donné à l’article de la mort l’instruction de déraciner l’une des conditions de la kétouba, par exemple, qui a dit que ses filles ne seraient pas nourries sur ses biens ou que sa veuve ne serait pas nourrie sur ses biens, ou [encore] que ses fils n’hériteraient pas de la kétouba de leur mère, on ne l’écoute pas. Aurait-il fait don de tous ses biens à une tierce personne, dès lors que la donation d’un grabataire n’a effet qu’après sa mort, comme il sera expliqué, la donation et l’assujettissement des biens à ces conditions interviennent simultanément; c’est pourquoi, sa veuve et ses filles sont nourries sur ses biens et ses fils héritent de la kétouba de leur mère décédée du vivant de son mari.
14. La fille de celle qui a refusé [son mariage] est considérée comme les autres filles et a droit aux aliments [sur les biens de son défunt père]. En revanche, la fille d’une yevama, la fille d’une chnia, la fille d’une femme liée matrimonialement (aroussa), la fille d’une femme violentée ne sont pas nourries après la mort de leur père suivant cette condition ; mais du vivant de leur père, celui-ci leur doit des aliments, conformément à la loi relative aux autres fils et filles du vivant de leur père.
15. Celui qui consacre une fille qui est nourrie par ses frères lui doit des aliments depuis le moment des éroussine. Car elle n’est nourrie par ses frères que jusqu’à ce qu’elle soit liée matrimonialement ou jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge adulte (boguéret). Or, celle-ci n’est pas adulte pour se nourrir elle-même, mais elle est mineure ou jeune fille (naara). Et un homme ne souhaite pas que la femme qui lui est liée matrimonialement s’humilie en allant mendier aux portes.
16. Si la fille a été mariée et qu’elle a fait acte de refus, qu’elle a été répudiée ou qu’elle est devenue veuve, même si elle est en attente du yboum, dès lors qu’elle est retournée dans la maison de son père et qu’elle n’a pas encore atteint l’âge adulte, elle est nourrie sur les biens de son [défunt] père jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge adulte ou jusqu’à ce qu’elle établisse des liens matrimoniaux.
17. Celui qui meurt en laissant des fils et des filles, les fils héritent de tous les biens et ils nourrissent leurs sœurs jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge adulte ou jusqu’à ce qu’elles soient liées matrimonialement. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il laisse [suffisamment] de biens de telle façon qu’il est possible aux fils et aux filles de se nourrir ensemble sur les biens jusqu’à ce que les filles atteignent l’âge adulte. C’est ce que l’on appelle des « biens abondants ». Mais s’il y a moins que cela dans les biens qu’il a laissés, on prélève sur les biens [le nécessaire pour payer] les aliments pour les filles jusqu’à ce qu’elles deviennent adultes et on donne le reste aux frères. Et s’il n’y a que de quoi nourrir les filles, les filles se nourrissent sur les biens jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge adulte ou jusqu’à ce qu’elles soient liées matrimonialement, et les fils quémanderont aux portes.
18. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où il a laissé des biens immeubles. En revanche, s’il n’a laissé que des biens meubles, dès lors que c’est en vertu d’une ordonnance des guéonim que les filles sont nourries sur les biens meubles, les fils et les filles sont nourris pareillement sur ces « biens maigres ». Car les guéonim ont seulement institué que les filles soient comme les fils au regard des biens meubles. Et telle est la directive que les guéonim ont donnée.
19. S’il a laissé des biens immeubles, que les biens étaient abondants [au moment du décès] et qu’ils ont diminué par la suite, les héritiers en ont déjà fait acquisition. Si les biens étaient maigres au moment du décès et qu’ils ont augmenté par la suite, les fils en héritent. Et quand même les biens n’auraient pas augmenté, si les fils ont pris les devants et ont vendu les « biens maigres », leur vente est valide.
20. Si ses biens étaient abondants, mais qu’il avait une dette ou qu’il avait stipulé avec son épouse qu’il nourrirait sa fille, ni la dette, ni les aliments de la fille de sa femme ne réduisent les biens. Plutôt, les fils hériteront de tout ; ils paieront au créancier sa dette, nourriront la fille de la femme de leur père jusqu’au moment qu’il avait convenu, et nourriront leurs sœurs jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge adulte ou jusqu’à ce qu’elles soient liées matrimonialement et ne soient plus sous leur coupe.
21. Aurait-il laissé une veuve et une fille – d’elle ou d’une autre femme – et les biens ne sont pas suffisants pour nourrir les deux, la veuve est nourrie et la fille ira mendier aux portes. Et de même, je dis que les aliments de la fille ont priorité sur l’héritage par le fils de la kétouba de sa mère décédée du vivant de son père, bien que tous deux fassent partie des conditions de la kétouba. C’est là un raisonnement a fortiori : si l’héritage qui relève de la Thora est repoussé du fait des aliments de la fille, l’héritage [par les fils] de la kétouba qui est une condition du tribunal ne sera-t-il pas repoussé du fait des aliments de la fille ?
22. Concernant celui meurt en laissant des filles majeures et mineures, mais sans laisser de fils, on ne dit pas : « Les filles mineures seront nourries jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge adulte, et elles partageront le reste des biens à parts égales » ; plutôt, toutes partagent à parts égales [immédiatement]
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