Lois relatives aux liens du mariage · Chapitre 18
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 224 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. De même qu’elle est nourrie sur les biens [de son mari] après sa mort, de même lui donne-t-on des vêtements, des objets utiles et une habitation ; elle habite dans la demeure où elle résidait du vivant de son mari, et elle peut utiliser oreillers et matelas, esclaves et servantes dont elle se servait du vivant de son mari. Si la demeure s’est effondrée, les héritiers ne sont pas tenus de la reconstruire. Et [même] si elle dit : « Laissez-moi et je vais la reconstruire de mes propres ressources », on ne l’écoute pas. Et de même, elle ne doit pas la réparer, ni enduire [les murs de chaux], mais elle habite à l’intérieur [de la maison] telle qu’elle est ou elle s’en va. Et des héritiers qui ont vendu la demeure d’une veuve, ce qu’ils ont fait n’a aucune valeur.
3. Si la maison s’est écroulée ou si son mari n’avait qu’une maison louée [et non une maison lui appartenant], on lui fournit une demeure selon son statut social ; et de même, des aliments et des vêtements selon son statut social. Et si le niveau social du mari était supérieur à son niveau à elle, on lui donne ce qui correspond au statut social de son défunt mari, parce qu’elle monte avec son mari [dans la hiérarchie sociale] et elle ne descend pas, même après la mort.
4. Grande est la bénédiction de la maison. De quoi s’agit-il ? Cinq personnes dont les besoins alimentaires individuels sont d’un kav lorsque chacun prend son repas tout seul, si les cinq vivent dans une même maison et prennent leur repas en commun, quatre kav leur suffisent ; et il en va de même pour les autres besoins de la maison. C’est pourquoi, une veuve qui dit : « Je ne quitte pas la maison de mon père, allouez-moi des aliments et fournissez-les moi là-bas », les héritiers peuvent lui dire : « Si tu restes auprès de nous, tu auras des aliments ; sinon, nous ne te fournirons que ce qui correspond à la bénédiction de la maison ». Et si elle déclare [qu’elle ne souhaite pas résider avec eux] parce qu’elle est jeune et qu’ils sont jeunes, on lui fournit les aliments qui lui suffisent pour elle toute seule lorsqu’elle vit dans la maison de son père. Ce qui reste des aliments et des vêtements de la veuve va aux héritiers.
5. Une veuve qui tombe malade, si elle a besoin de soins médicaux qui ne sont pas circonscrits, on considère cela comme des aliments et les héritiers y sont tenus. Mais si elle a besoin de soins médicaux limités, elle se fait payer ces soins sur sa kétouba. Si elle est faite prisonnière, les héritiers ne sont pas tenus de la racheter. Même si elle était yévama et même si elle a été faite prisonnière du vivant de son mari et qu’il est mort alors qu’elle était en captivité, les héritiers ne sont pas tenus de la racheter avec les biens de la succession. Plutôt, c’est avec ses propres ressources à elle qu’elle est rachetée ou bien elle perçoit sa kétouba et se rachète.
6. Si la veuve meurt, les héritiers du mari sont tenus d’assumer son enterrement. Et si elle est morte après avoir prêté le serment de la veuve [avant de percevoir sa kétouba], ses héritiers à elle héritent de sa kétouba et ce sont eux – et non les héritiers du mari – qui doivent assumer son enterrement. Le travail des mains de la veuve va aux héritiers. Et un héritier qui a dit à la veuve : « Prends le travail de tes mains pour te nourrir », on ne l’écoute pas ; mais si c’est elle qui le souhaite, on accepte.
7. Et toutes les tâches qu’une femme accomplit pour son mari, une veuve fait pour les orphelins, sauf [celles qui sont des témoignages d’affection entre elle et son mari, à savoir] remplir le verre, faire le lit et lui laver le visage, les mains et les pieds.
8. L’objet trouvé par une veuve et les fruits des biens qu’elle a apportés [en dot] à son mari lui reviennent à elle et les héritiers de son mari n’y ont aucun droit.
9. Et les biens eux-mêmes qui constituent sa dot, elle les prend sans serment. Et les héritiers n’ont jamais de réclamation [à faire valoir] dessus, à moins qu’un excédent ne se soit constitué du vivant de son mari et qu’il ne s’agisse de biens inaliénables (nikhei tsone barzel), dont le surplus appartient au mari. Si la veuve meurt sans avoir prêté serment, ses héritiers héritent de sa dot, même s’il s’agit de biens inaliénables (nikhsei tsone barzel). Et s’il y a un excédent, l’excédent appartient aux héritiers du mari.
10. Une veuve qui a saisi des biens meubles pour se nourrir, qu’elle les ait saisis du vivant [de son mari] ou après sa mort, même si elle s’est saisie d’un talent d’or, on ne lui retire pas. Plutôt, le tribunal inscrit ce qu’elle a saisi, lui alloue des aliments et fait le compte avec elle ; elle se nourrit sur ce qu’elle détient jusqu’à ce qu’elle meure ou jusqu’à ce qu’elle n’ait plus droit aux aliments ; les héritiers prendront [alors] le reste [des biens saisis].
11. Et de même, si elle s’est saisie de biens meubles pour sa kétouba du vivant de son mari et qu’il est mort, elle se fait payer sa kétouba sur ces biens. Mais si elle s’est saisie [de biens meubles] après la mort de son mari pour sa kétouba, elle ne peut pas se faire payer sa kétouba sur ces biens.
12. Bien que les guéonim aient institué que la femme se fasse payer sa kétouba et [ce qui lui est dû au regard des] conditions de la kétouba sur les biens meubles, et c’est pourquoi la veuve peut se nourrir sur les biens meubles même si elle ne s’en est pas saisie, si son mari a laissé des biens meubles et qu’elle ne les ait pas saisis, les héritiers les prennent et lui fournissent des aliments ; elle ne peut pas s’opposer à eux et dire : « Les biens resteront en dépôt au tribunal jusqu’à ce que je m’en serve pour me nourrir, de crainte qu’ils ne soient perdus et que je n’aie plus de quoi me nourrir ». Et même si elle a expressément stipulé avec son mari qu’elle serait nourrie sur les biens meubles, elle ne peut pas empêcher [les héritiers d’en prendre possession]. Telle est la loi que l’on applique toujours dans tous les tribunaux.
13. En revanche, s’il a laissé un bien immeuble, elle peut empêcher les héritiers de le vendre. Mais s’ils l’ont vendu, elle ne peut pas en évincer l’acheteur. Car la femme et les filles ne sont nourris que sur les biens disponibles [de la succession et non des biens aliénés].
14. Le défunt aurait-il laissé de nombreuses femmes, bien qu’ils les aient épousées l’une après l’autre, elles sont nourries de manière égale, tout comme il n’y a pas de priorité concernant les biens meubles.
15. Une veuve qui échoie au yavam [pour le lévirat], les trois premiers mois elle est nourrie [sur les biens] de son [défunt] mari. Et si le fœtus est discernable [au terme de ce délai], et de même si le mari l’a laissée [alors qu’il était déjà avéré qu’elle était] enceinte, elle est nourrie [sur les biens de son défunt mari] jusqu’à la naissance. Si elle donne naissance à un enfant viable, elle continue d’être nourrie [sur les biens de son mari] durant tout son veuvage, comme les autres femmes. Si elle ne s’avère pas enceinte après trois mois ou si elle fait une fausse couche, elle n’est nourrie ni [sur les biens] du mari, ni [sur les biens] du beau-frère. Plutôt, elle demande à son yavam de la prendre pour femme ou de procéder à la ‘halitsa.
16. Si elle a demandé à son yavam [au tribunal] de « la prendre pour femme ou de procéder à la ‘halitsa, que ce dernier a comparu au tribunal et qu’il s’est enfui ou est tombé malade, ou bien qu’il se trouve outre-mer, la femme est nourrie sur les biens du yavam sans aucun serment.
17. Si elle échoie à un yavam qui est un mineur, elle n’a pas droit aux aliments jusqu’à ce qu’il devienne adulte et qu’il soit comme les autres yavam.
18. Celui qui a, au moment de sa mort, affecté un bien immeuble pour le paiement des aliments de son épouse et a dit : « Tel endroit sera affecté pour les aliments [de ma femme] », [on considère qu’]il a élargit les droits de sa femme concernant les aliments. [Ainsi,] si le revenu [du bien en question] est inférieur aux aliments qui lui conviennent, elle perçoit le reste sur les autres biens ; et si le revenu est supérieur à ce qui lui est nécessaire, elle prend tout. En revanche, s’il lui a dit : « Tel endroit sera réservé au titre de tes aliments », et qu’elle s’est tue, elle n’a que les fruits de cet endroit, car il lui a fixé les limites de ses aliments.
19. Concernant la veuve qui se présente au tribunal pour demander les aliments [qui lui sont dus], d’aucuns ont enseigné qu’on lui alloue des aliments et qu’on ne la fait pas prêter serment. Il ne convient pas s’en remettre à cet enseignement, car son auteur a confondu ce cas avec celui d’une femme dont le mari est parti outre-mer. Et mes maîtres ont donné pour directive que les aliments ne lui sont pas alloués par le tribunal tant qu’elle n’a pas prêté serment. Car elle vient se faire payer sur les biens des orphelins, et quiconque se fait payer sur les biens des orphelins ne se fera payer qu’en prêtant serment. J’abonde dans ce sens et c’est ainsi qu’il convient de juger.
20. Une veuve qui vient au tribunal pour demander des aliments, on la fait tout d’abord prêter serment, on vend [les biens de son défunt mari] sans publication et on lui fournit des aliments. Et de même, elle peut vendre [les biens] pour ses aliments sans la présence d’un tribunal d’experts, mais devant trois hommes dignes de foi sans publication. Et si elle a vendu [des biens] toute seule à leur juste valeur pour ses aliments, sa vente est valide. Et lorsque les héritiers viendront la faire prêter serment, elle prêtera serment.
21. Combien vend-on pour les aliments [de la veuve] ? Suffisamment pour qu’elle se nourrisse pendant six mois, mais pas plus que cela [en une seule fois]. Et on vend dans l’intention que l’acheteur lui donne de quoi se nourrir trente jours. Et elle vend ensuite une seconde fois [d’autres biens qui lui suffiront] pour six mois. C’est ainsi qu’elle continue de vendre toujours, jusqu’à ce qu’il reste plus sur les biens que [la valeur de] sa kétouba ; elle se fait [alors] payer sa kétouba sur le reste et s’en va.
22. Une veuve à laquelle le tribunal a alloué des aliments, le tribunal ne fait pas avec elle le compte du travail de ses mains tant que les héritiers ne sont pas venus en faire la demande : [dans le cas où ils en font la demande, s’]ils trouvent qu’elle a travaillé, ils prennent le gain de son travail ; et sinon, ils s’en vont. Je dis [toutefois] que si les héritiers sont mineurs, le tribunal fait avec elle le compte du travail de ses mains et fixe le travail de ses mains de la même façon qu’il fixe pour elle des aliments.
23. Une veuve qui ne produit pas d’acte de kétouba n’a pas droit aux aliments, de crainte qu’elle n’ait fait grâce de sa kétouba, qu’elle ne l’ait vendue ou qu’elle ne l’ait mise en gage. Même si l’héritier n’avance pas d’argument, on plaide sa cause et on dit à la veuve : « Apporte ta kétouba, jure et prends tes aliments ». Exception faite s’il n’est pas d’usage [en cet endroit] d’écrire la kétouba.
24. Une femme qui est partie outre-mer avec son mari, et qui s’en revient et dit : « Mon mari est mort », si elle souhaite, elle est nourrie comme toutes les veuves ; et si elle souhaite, elle perçoit sa kétouba. Aurait-elle dit : « Mon mari m’a répudiée », elle n’est pas crue et elle est nourrie sur les biens de son mari jusqu’à concurrence de sa kétouba au moins. Car si elle est encore sa femme, elle a droit aux aliments ; et s’il l’a répudiée comme elle le dit, elle a [droit à] la kétouba, car sa kétouba est dans sa main. C’est pourquoi, elle perçoit des aliments jusqu’à concurrence de sa kétouba et s’en va.
25. La femme dont le divorce fait l’objet d’un doute et dont le mari meurt n’est pas nourrie sur ses biens, car on ne retire rien à l’héritier dans le doute. Mais du vivant de son mari, les aliments lui sont dus jusqu’à ce qu’elle soit répudiée en bonne et due forme.
26. Une veuve pauvre qui est restée deux ans sans réclamer d’aliments, ou une [veuve] riche qui est restée trois ans sans réclamer [d’aliments], elle a renoncé et n’a pas droit aux aliments pour les années passées, mais seulement à compter du moment où elle a fait la réclamation. Et si elle a attendu moins de temps que cela, ne serait-ce qu’un seul jour, [on considère qu’]elle n’a pas renoncé ; au contraire, elle peut réclamer et se faire payer les aliments des années passées.
27. Soit une veuve qui réclame des aliments aux héritiers ; ils disent, eux : « Nous avons donné » et elle dit : « Je n’ai pas reçu ». Aussi longtemps qu’elle ne s’est pas remariée, c’est aux orphelins d’apporter une preuve [à leurs dires] faute de quoi elle prêtera un serment d’incitation et percevra [les aliments qu’elle réclame]. Une fois qu’elle s’est remariée, c’est à elle qu’il incombe d’apporter une preuve [à ses dires], faute de quoi les héritiers prêteront un serment d’incitation [pour certifier] qu’ils lui ont donné [les aliments qui lui étaient dus].
28. La loi applicable au supplément de la kétouba est la même que celle de l’indemnité de base. C’est pourquoi, une veuve qui a réclamé, vendu ou nanti le supplément de sa kétouba avec l’indemnité de base ou qui en a fait remise n’a pas droit aux aliments. Et si elle a demandé le paiement d’une partie et a laissé l’autre partie, c’est comme si elle avait réclamé une partie de l’indemnité de base en laissant l’autre partie. Et toute [femme] qui vend [sa kétouba] ou qui en fait remise sans donner de spécification, [on considère qu’]elle a vendu ou qu’elle a fait remise du supplément avec l’indemnité de base, car les deux ensemble sont partout ce que l’on désigne par le terme kétouba.
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