Lois relatives aux liens du mariage · Chapitre 17
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 223 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque le bien immeuble sur lequel les femmes et le créancier viennent se faire payer lui appartenait au moment du mariage et lorsqu’il a contracté l’emprunt ; c’est alors que la loi dispose que celui dont le titre est antérieur a priorité. En revanche, s’il a épousé plusieurs femmes l’une après l’autre et a contracté un emprunt – que ce soit avant ou après les nissouine – et qu’après avoir pris femme et contracté l’emprunt, il a acheté un bien immeuble, les femmes et le créancier partagent tous ensemble entre eux, car l’hypothèque légale dont ils bénéficient tous a été établie simultanément. Car au moment où il l’a acheté, le bien est devenu grevé d’une hypothèque légale au profit de chacun d’entre eux, et il n’y a pas là de priorité.
3. Et de même, si toutes les kétoubot et titres de créance sont datés du même jour – ou de la même heure dans un lieu où l’on mentionne les heures [dans les actes juridiques] – [les créanciers] partagent ensemble, car il n’y a pas de priorité. En tout cas, quiconque [parmi les différents créanciers] a pris les devants et a pris possession de biens meubles jusqu’à concurrence de sa créance ou de sa kétouba [selon le cas], on ne [les] lui retire pas. Car il n’y a pas de loi de priorité concernant les biens meubles.
4. Celui qui a répudié sa femme et [un créancier a] un titre de créance contre lui, et le créancier et la femme viennent se faire payer, s’il possède de l’argent comptant et un bien immeuble qui suffisent à la dette et à la kétouba, le créancier prend l’argent comptant et la femme perçoit sa kétouba sur le bien immeuble. Et s’il n’a qu’un bien immeuble dont la valeur ne suffit pas pour payer les deux dettes, et qu’il n’y a pas de priorité [entre les deux], on le donne au créancier. S’il [en] reste quoi que ce soit pour la femme, elle prendra ; et sinon, elle sera repoussée du fait du créancier. La raison est que le créancier a subi une perte en déboursant son argent, tandis que la femme n’a rien perdu. Car plus qu’un homme désire prendre femme, une femme désire être prise en mariage.
5. Et de même, pour celui qui meurt en laissant une femme et un créancier, et un bien immeuble sur lequel il n’y a pas de priorité, la femme est repoussée du fait du créancier et il se fait payer sa créance en premier.
6. Et puisque les guéonim ont institué que la femme et un créancier puissent se faire payer sur les biens meubles [de la succession] et qu’il est connu qu’il n’y a pas de priorité sur les biens meubles, si le mari n’a pas laissé suffisamment de biens meubles pour les deux, on paie d’abord au créancier la totalité de sa dette. Et s’il reste pour la femme quelque chose à prendre pour sa kétouba, elle prend ; sinon, elle est repoussée.
7. Si des biens inaliénables (nikhsei tsone barzel) sont inscrits dans la kétouba et qu’elle déclare qu’ils ont été perdus ou que le mari les a pris, elle a le même statut que les autres créanciers à l’égard de ses biens inaliénables. Elle prête serment qu’elle ne les a pas pris, qu’elle ne les a pas donnés et n’en a pas fait remise [à son mari] et partage avec les [autres] créanciers.
8. Soit le cas de celui qui meurt ou divorce alors qu’il a de nombreuses femmes qui n’ont pas [entre elles] de rang de préférence, et il n’a pas de quoi payer toutes les kétoubot ; comment procèdent-elles pour le partage ? On considère [la chose suivante] : si, lorsqu’on partage l’argent [que le mari a laissé en parts égales] selon le nombre de femmes, [celle qui a] la plus petite [kétouba] reçoit [la totalité de] sa kétouba ou moins, elles partagent [toutes] à parts égales. Et s’il y a plus d’argent que cela, elles partagent [à parts égales entre toutes] une partie de cette somme de telle manière que celle d’entre elles qui a la plus petite [kétouba] reçoive ce qui correspond à sa kétouba. Puis, le solde est partagé entre les restantes de la même manière. Comment cela ? Soit un homme marié à quatre femmes ; la kétouba de la première est de quatre cents [zouz], celle de la seconde de trois cents [zouz], celle de la troisième de deux cents [zouz] et celle de la quatrième de cent [zouz], ce qui fait donc au total mille [zouz]. Il les répudie toutes ou meurt. S’il laisse quatre cents zouz ou moins, elles partagent à parts égales, et chacune prend cent [zouz] ou moins [selon le cas]. Aurait-il laissé huit cents [zouz], si toutes partageaient également, la quatrième prendrait deux cents [zouz] alors que sa kétouba n’est que de cent [zouz]. Comment procèdent-elles donc ? Elles prennent quatre cents zouz et les partagent à parts égales entre elles ; la quatrième a donc pris ce qui correspond à sa kétouba et se retire. Il reste donc quatre cents zouz et trois femmes, chacune des trois ayant [déjà reçu] en main cent zouz. Si tu partages les quatre cents [zouz] à parts égales entre les trois, la troisième recevra donc 233 [zouz] et un tiers [de zouz] alors que sa kétouba ne comporte que deux cents [zouz]. C’est pourquoi, on prend de ces quatre cents [zouz] trois cents [zouz] que l’on partage à parts égales entre les trois ; la troisième a donc reçu ses deux cents [zouz] et se retire. Il reste donc cent [zouz] et deux femmes ; on partage les cent [zouz] également entre la première et la seconde. La première a donc reçu deux cents cinquante [zouz] et pareillement la seconde, la troisième a reçu deux cents [zouz], et la quatrième a reçu cent. C’est de cette manière qu’elles procèdent toujours pour le partage, même si elles sont cent.
9. Celui qui est caution de la kétouba d’une femme, quand même il aurait effectué un acte formel d’acquisition (kiniane), n’est pas tenu de payer. Car c’est une mitsva qu’il a fait et la femme n’a rien perdu. Mais un homme qui s’est porté caution de la kétouba de son fils et qui a effectué un acte d’acquisition (kiniane) est tenu de payer. Car un père s’oblige pour son fils et s’engage résolument. Celui qui est caution solidaire (kablane) d’une kétouba est tenu de payer même si aucun kiniane n’a été effectué. Qu’est-ce qu’un kablane ? C’est celui qui a dit à une femme : « Marie-toi à celui-ci et je [te] donnerai [l’argent de] cette kétouba ». Mais s’il a dit à la femme : « Je suis caution de cette kétouba » ou « Je paierai cette kétouba », « J’y suis obligé » ou une expression similaire, il est exempt [de toute obligation] à moins qu’il ne s’agisse du père du mari. Celui qui répudie son épouse [dont la kétouba a été cautionnée] fera vœu de ne jamais tirer profit d’elle et ensuite elle se fera payer sa kétouba par le kablane ou par le père de son ex-mari s’il est caution. [Le vœu est nécessaire,] de crainte qu’il ne la reprenne pour épouse et qu’ils fassent ainsi une collusion contre les biens de la caution.
10. Et de même, celui qui a consacré ses biens [pour le Temple] et répudie son épouse, il fera vœu ne jamais tirer profit d’elle et ensuite elle se fera payer [sa kétouba] par celui qui aura racheté [ces biens] au Trésor du Temple, de crainte qu’ils ne fassent une collusion contre le Trésor du Temple. En revanche, celui qui répudie sa femme et celle-ci vient évincer les acheteurs [des biens immeubles de son mari grevés de l’hypothèque légale dont elle bénéficie pour le paiement de sa kétouba], on ne l’oblige pas à s’interdire par un vœu de tirer profit de son ex-femme. Plutôt, elle prête serment et saisit [les biens aliénés pour se faire payer sa kétouba] ; et si elle le souhaite, elle retournera avec son mari. Car ceux qui ont acheté [les biens du mari] savaient qu’il avait à sa charge la kétouba d’une femme et ils se sont nui à eux-mêmes en achetant des biens grevés d’une telle hypothèque légale au profit de la femme.
11. Soit un mari qui a vendu ses biens et son épouse a ensuite écrit à l’acheteur : « Je n’ai ni réclamation, ni parole contre toi », approuvant les actions [de son mari] ; bien que l’on ait effectué un kiniane avec elle [pour confirmer son désistement], elle peut [tout de même] opérer une saisie sur les biens aliénés [pour se faire payer sa kétouba]. Car elle ne lui a écrit cela que dans le but d’éviter une querelle entre elle et son mari, et elle peut [se justifier et] dire : « J’ai satisfait mon mari ». En revanche, si un kiniane a tout d’abord été effectué avec la femme [pour confirmer] qu’elle n’a pas de droit sur tel bien et que son mari l’ait ensuite vendu, elle ne peut pas le saisir. Et de même, si le mari a vendu [un bien] et a demandé à sa femme d’écrire à l’acheteur : « Je n’ai aucune réclamation contre toi », qu’elle ait refusé d’écrire et n’ait pas consenti à ce qu’a fait son mari, si bien que la vente a été perdue, et que le mari ait de nouveau procédé à une vente, que ce soit de ce même champ ou d’un autre, à une autre personne, et qu’après la vente, la femme ait approuvé ce qu’a fait son mari et ait effectué un kiniane [pour confirmer] qu’elle n’aurait plus de droit sur ce champ, elle ne peut pas le saisir. Car elle ne peut pas dire : « J’ai fait plaisir à mon mari », puisque la première fois, en refusant [la vente], elle n’a pas suivi la volonté de son mari.
12. [Soit le cas suivant :] un homme ayant deux femmes a vendu son champ et un kiniane a été effectué avec la première femme [pour confirmer] qu’elle n’a pas de droit sur ce champ et ne peut pas le saisir de l’acheteur – kiniane qui [a été contracté de telle manière qu’il] a eu effet de sorte qu’elle ne peut pas dire : « J’ai [simplement voulu] faire plaisir à mon mari ». Après quoi, le mari est mort ou a répudié les deux femmes. [Dans pareil cas,] la seconde femme peut saisir [le champ] de l’acheteur, car aucun kiniane n’a été effectué avec elle en faveur de l’acheteur. Et la première le saisit [à son tour] de la seconde, car sa créance est antérieure et elle ne s’est désistée de son droit [sur ce champ] qu’à l’égard de l’acheteur. Et lorsque le champ revient en la possession de la première femme, l’acheteur peut à son tour le lui saisir, car elle a sanctionné son désistement à son profit. Et le cycle continue [indéfiniment] jusqu’à ce qu’ils parviennent à un compromis entre eux.
13. Une veuve, [qu’elle soit veuve] des nissouine ou des éroussine, elle prête serment et vend des biens immeubles de son [défunt] mari et se fait payer sa kétouba, que ce soit devant un tribunal [composé] d’experts ou devant un tribunal composé [de trois hommes qui ne sont] pas des experts, à condition que les trois hommes soient dignes de foi et connaissent l’évaluation des terres. Et la garantie de la vente [en cas d’éviction] est à la charge des biens des orphelins. En revanche, une [femme] répudiée ne pourra vendre [les biens de son ex-mari] qu’en présence d’un tribunal composé d’experts. Et toute femme qui vend [les biens de son mari] devant un tribunal [d’experts] ne pourra vendre qu’après publication [de la mise en vente aux enchères des biens]. Et dans les lois relatives au prêt, il sera expliqué comment se déroule la procédure de la vente du tribunal. En revanche, celle qui vend [les biens de son mari] sans recourir à un tribunal [d’experts] n’a pas besoin de faire publication [de la vente]. Néanmoins, il faut trois [hommes] dignes de foi et connaissant l’estimation [des biens immobiliers].
14. Une veuve qui a vendu toute seule un bien immeuble [de son défunt mari] pour [le paiement de] sa kétouba, si elle a vendu le bien à sa juste valeur, sa vente est valide et elle prête le « serment de la veuve » après avoir procédé à la vente. Cela, à condition qu’elle ait vendu [le bien] à quelqu’un d’autre. Mais si elle a estimé [le bien] pour elle-même, ce qu’elle a fait est nul, même si elle a publié [la mise en vente aux enchères].
15. Si sa kétouba est de deux cents [zouz] et qu’elle ait vendu [un bien d’]une valeur de cent [zouz] pour deux cents [zouz] ou [qu’elle ait vendu un bien d’]une valeur de deux cents [zouz] pour cent, elle a reçu sa kétouba et n’a plus droit à rien, encore faut-il qu’elle prête le « serment de la veuve ». Si sa kétouba est de cent [zouz] et qu’elle ait vendu [un bien d’]une valeur de cent un [zouz] pour cent, sa vente est nulle, même si elle dit : « Je vais rendre ce dinar aux héritiers ».
16. Si sa kétouba est de quatre cents [zouz] et qu’elle a vendu à leur juste valeur [des biens à plusieurs acheteurs,] à l’un pour cent [zouz] et à l’autre pour cent [zouz], mais qu’au dernier, [elle ait vendu un bien d’]une valeur de cent un [zouz] pour cent [zouz], [la vente au] dernier est nulle et celle des de tous les autres est valide.
17. Une femme peut vendre sa kétouba ou en faire don. [Ainsi,] si son mari meurt ou s’il la répudie, l’acheteur ou donataire viendra et se fera payer [la kétouba] ; et si c’est elle qui meurt du vivant de son mari ou [après sa mort, mais] avant d’avoir prêté serment, l’acheteur ou donataire n’aura [droit à] rien.
18. Si elle a vendu, gagé ou donné à quelqu’un d’autre une partie de sa kétouba, elle peut [néanmoins] vendre les biens immeubles de son mari et se faire payer le reste [de sa kétouba], que ce soit en présence d’un tribunal d’experts ou de trois hommes dignes de foi. Elle peut vendre [des biens de son mari] même en plusieurs fois pour [se faire payer] sa kétouba, que ce soit en présence d’un tribunal ou de trois hommes dignes de foi et connaissant l’estimation des biens immobiliers.
19. Celle qui vend sa kétouba, que ce soit à un tiers ou à son mari, elle ne perd pas [ainsi] les autres « conditions » de la kétouba. Et si elle a un fils, il héritera en plus de sa propre part des biens de son père [une part] équivalent à cette kétouba qui a été vendue, conformément à la condition qui y est prévue à cet effet. En revanche, celle qui fait grâce de sa kétouba à son mari perd tous les droits liés à la kétouba, et n’a même pas le droit d’exiger de lui des aliments. Celle qui fait grâce de sa kétouba n’a besoin ni [de sanctionner sa renonciation par] un kiniane, ni de [renoncer par-devant] témoins, comme tous ceux qui renoncent [à un droit, dont la renonciation] ne requiert ni témoins, ni kiniane, mais [se fait] par des simples paroles. Et ce, à condition qu’ils s’agissent de paroles sensées, non pas de propos qui tiennent de la plaisanterie et de la moquerie ou de propos empreints d’étonnement, mais de propos tenus sérieusement.
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