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Lois relatives aux liens du mariage · Chapitre 16

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 222 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Les biens que la femme apporte à son mari, qu’il s’agisse de biens immeubles, de biens meubles ou d’esclaves, même s’ils sont inscrits dans la kétouba, ne sont pas appelés kétouba, mais nedounia (dot). Si le mari prend la responsabilité de la dot et celle-ci devient sa propriété – [ce qui veut dire que] s’il y a perte, la perte est pour lui, et s’il y a gain, le bénéfice est pour lui – on appelle ces biens dotaux nikhsé tsone barzel. Et s’il ne prend pas la responsabilité de la dot, celle-ci restant la propriété de la femme – [c’est-à-dire que] s’il y a perte, la perte est pour elle, et s’il y a gain, le bénéfice est pour elle – on appelle les biens nikhsé melog.

2. Et de même, tous les biens que la femme possède, qu’elle n’a pas apportés à son mari et qui n’ont pas été inscrits dans la kétouba, mais sont restés pour elle, ou qui [les biens qui] lui sont échus en héritage ou qu’elle a reçus en don après les éroussine, tous sont appelés nikhsei melog, car ils sont tous en sa possession à elle. On n’appelle kétouba que l’indemnité de base de la kétouba, qui est de cent ou deux cents [zouz, selon le cas,] ainsi que le supplément.

3. Nous avons déjà expliqué que ce sont les Sages qui ont institué la kétouba pour la femme et que la somme indiquée par le mari en supplément est régie par la même loi que l’indemnité de base. Les Sages n’ont pas institué que la femme puisse se faire payer sa kétouba quand bon lui semble ; plutôt, c’est comme une dette assortie d’une échéance, et la kétouba ne peut être perçue [par la femme] qu’après la mort du mari ou en cas de répudiation. Et de même, ils ont institué que si le mari possède des champs [de différente qualité, c’est-à-dire des champs] bons, mauvais et moyens, et que la femme vienne percevoir sa kétouba, qu’elle ne se fasse payer que sur ses biens les plus mauvais. C’est ce que l’on appelle zibourit.

4. Et de même, les Sages ont institué que lorsqu’elle vient se faire payer sa kétouba après la mort de son mari, elle ne reçoit rien tant qu’elle n’a pas juré, en tenant un objet [sacré], qu’il ne lui a rien laissé, qu’elle ne lui a pas vendu sa kétouba et qu’elle n’y a pas renoncé. On évalue tout ce qu’elle porte et on déduit cela de sa kétouba. Mais s’il l’a répudiée de son plein gré, elle perçoit [l’indemnité de sa kétouba] sans prêter serment, et on n’évalue pas les vêtements qu’elle porte ; car son mari les lui a achetés et elle les a acquis, et c’est lui qui souhaite la répudier, pas elle.

5. Et de même, les Sages ont institué qu’une veuve ne se fasse payer sa kétouba que sur les biens immeubles [de la succession]. Elle ne se fait pas payer sur l’augmentation de la valeur des biens qui est intervenue après la mort de son mari. Et les filles ne sont pas nourries après la mort de leur père sur l’augmentation de la valeur de ses biens après sa mort. Et une femme ne poursuit pas [le paiement de] sa kétouba sur l’augmentation de la valeur [des biens] obtenue par l’acheteur, bien qu’un créancier [ordinaire] se fasse payer sur la plus-value. Ces lois font partie des « allégements [prévus dans le cadre du paiement] de la kétouba ».

6. Et de même, parmi les « allégements [prévus dans le cadre du paiement] de la kétouba », la femme recevra [en paiement de] sa kétouba [des espèces de] la plus faible des monnaies. Comment cela ? Qui a épousé une femme dans une région et la répudie dans une autre région, si les pièces de monnaie du lieu des noces sont meilleures que celle du lieu du divorce, il lui donne [en paiement de sa kétouba] de l’argent du lieu du divorce. Et si les pièces de monnaie du lieu du divorce sont meilleures que celle du lieu des noces, il lui donne [en paiement de la kétouba] de l’argent du lieu des noces. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il est fait mention dans sa kétouba de l’argent sans spécification. Mais s’il a spécifié une monnaie connue, que ce soit pour l’indemnité de base ou pour le supplément, la loi est la même que dans le cas de celui qui fait un prêt à un autre en une monnaie définie, ce dernier devant lui rendre la même chose dans la même monnaie que celle du prêt, comme il sera expliqué dans les lois relatives au prêt.

7. Les guéonim ont institué dans toutes les académies que la femme puisse, après la mort de son mari, se faire payer sa kétouba même sur les biens meubles [de la succession], de la même façon qu’ils ont institué qu’un créancier puisse se faire payer [sa créance] sur les biens meubles [laissés par son débiteur]. Et cette ordonnance s’est répandue dans la majorité du peuple juif. Et il en va de même pour les autres conditions de la kétouba, toutes sont assimilées à la kétouba et [permettent de suivre dans la main des héritiers] les meubles comme les immeubles ; exception faite pour la kétouba des garçons, car nous n’avons pas trouvé que l’héritage par les garçons de la kétouba de leur mère soit un usage répandu dans toutes les académies. C’est pourquoi, je dis que l’on s’en remet à cet égard à la loi du Talmud, qui est que les fils héritent de la kétouba de leur mère [et se font payer celle-ci] uniquement sur les biens immeubles.

8. Il est déjà devenu d’usage, dans tous les lieux que nous connaissons et dont nous avons entendu parler, d’inscrire [la clause suivante] dans la kétouba : « [La kétouba grève tous les biens,] que ce soit des immeubles ou des meubles ». C’est là une grande correction et ce sont des hommes grands et avisés qui en ont introduit l’usage. Car c’est une stipulation portant sur une question pécuniaire : la veuve se fera donc payer [sa kétouba] sur les meubles [de la succession] en vertu de cette stipulation et non en vertu de l’ordonnance des derniers [sages, les guéonim].

9. Voici qu’il n’a pas inscrit cette clause dans l’acte de la kétouba, mais a pris femme sans spécification [à cet égard], s’il connaissait cette ordonnance des guéonim, la femme peut se faire payer [sa kétouba sur les meubles de la succession]. Dans le cas contraire ou si l’on a un doute à cet égard, on étudie le cas de manière très réfléchie, car l’ordonnance des guéonim n’a pas le pouvoir d’être appliquée même si elle n’a pas été mentionnée expressément – comme en dispose la loi pour les « conditions de la kétouba » qui relèvent d’une ordonnance du Grand Sanhédrin – de manière à ce que l’on retire de l’argent des héritiers en vertu de cette ordonnance.

10. Les Sages ont encore institué que tous les biens du mari soient responsables et garants de la kétouba. Même si la kétouba de la femme est d’un mané et que le mari possède un immeuble qui vaut des milliers de pièces d’or, tout est grevé de la garantie hypothécaire de la kétouba. Et tout ce qu’il aura vendu de ses biens après le mariage (nissouine) – bien que sa vente soit valable et qu’il puisse vendre tous ses biens s’il le souhaite – pourra être saisi par la femme pour le paiement de sa kétouba lorsqu’il la répudiera ou à sa mort, si elle ne trouve pas de biens disponibles. Et quand elle saisira les biens aliénés, elle ne pourra [les] saisir qu’après avoir prêté serment en tenant un objet [sacré], comme en dispose la loi pour tous les créanciers [qui exercent un droit de suite]. Cette ordonnance, c’est pour que la kétouba ne soit pas chose légère aux yeux du mari.

11. Lorsque le tribunal ou les héritiers font prêter serment à la veuve qui vient percevoir sa kétouba, ils ne lui font prêter serment qu’à l’extérieur du tribunal ; car les tribunaux refusaient de lui faire prêter serment, craignant qu’elle ne soit pas rigoureuse envers elle-même dans son serment. Et si les orphelins souhaitent [plutôt] engager [sa parole] par un vœu, elle fera le vœu d’interdire tout ce qu’ils souhaiteront. Ils lui font [prononcer un interdit par] un vœu au tribunal et ensuite elle perçoit sa kétouba.

12. Si la veuve est décédée avant d’avoir prêté serment, ses héritiers n’héritent rien de sa kétouba ; car elle n’a pas droit à la kétouba avant de prêter serment. Si elle s’est remariée avant de prêter serment, elle prête serment après le mariage et se fait payer [sa kétouba du premier mariage] à tout moment où elle le souhaite. Mais elle ne peut pas faire un vœu et percevoir [sa kétouba, à la place du serment], de crainte que son nouveau mari n’annule [le vœu].

13. Si le mari a expressément affecté un bien immeuble pour [le paiement de] la kétouba de la femme, qu’il le lui ait affecté [en indiquant] les quatre limites [du champ] ou qu’il [n’en ait indiqué qu’]une seule, la femme se fait payer sa kétouba sur ce champ sans prêter serment. Et de même, s’il lui a inscrit des biens meubles [dans sa kétouba] et que ceux-là même existent encore, elle les prend [en paiement de sa kétouba] sans prêter serment. Et de même, si ces biens meubles ont été vendus et que d’autres biens meubles ont été achetés avec le produit de la vente, et que l’on sache que ces seconds proviennent de l’argent des premiers, elle les prend sans prêter serment.

14. Celle qui a « porté atteinte » à sa kétouba ne se fera payer qu’en prêtant serment. Comment cela ? Si une femme produit un acte de kétouba portant mention de mille zouz, que le mari déclare : « Tu as tout reçu » et qu’elle déclare, quant à elle : « Je n’ai reçu que tant », même s’il y a des témoins pour elle de l’acompte qu’elle a perçue et même si elle s’est montrée minutieuse dans le décompte de ce qu’elle a perçu [en prenant même en compte une] demi perouta, elle ne percevra le reste qu’après avoir prêté serment.

15. Si le mari déclare : « Tu as tout reçu » et qu’elle dit, quant à elle : « Je n’ai rien reçu » et qu’un unique témoin témoigne qu’elle a reçu la totalité ou une partie, elle ne se fera payer toute la kétouba qu’après avoir prêté serment.

16. La femme répudiée qui demande le paiement [de sa kétouba] en l’absence de son ex-mari ne se fera payer qu’en prêtant serment. Comment cela ? Voici que le mari a répudié sa femme et qu’il est parti, le tribunal saisit ses biens après que la femme prête serment et lui paie sa kétouba. Cela, à condition que le mari se trouve dans un endroit lointain si bien qu’il est pénible pour le tribunal de l’informer. Mais s’il se trouve dans un lieu proche pour qu’on l’informe, on dépêche [un mandataire] et on l’informe. Et s’il ne vient pas, la femme prêtera serment et se fera payer [sa kétouba sur ses biens].

17. Celle qui diminue sa kétouba, elle se fait payer sans prêter serment. Comment cela ? Si elle produit un acte de kétouba portant mention de mille zouz, que le mari dit : « Tu as tout reçu » et qu’elle dise, quant à elle : « Je n’ai rien reçu mais je n’ai droit qu’à cinq cent zouz [qui me sont dus au titre de ma kétouba], et ce pourquoi il a inscrit mille [zouz], c’est un accord de confiance qu’il y avait entre nous », elle se fait payer sans prêter serment. En revanche, si elle a dit : « Ma kétouba n’est que de cinq cents zouz », elle ne perçoit rien avec ce titre qui fait mention de mille zouz, car elle l’a annulé, comme si elle avait reconnu que c’était un faux. C’est pourquoi [dans pareil cas,] le mari prête un serment d’incitation et est quitte.

18. Partout où nous avons dit : « Elle ne se fera payer qu’en prêtant serment », le tribunal lui dit : « Jure et prends ». Et là où nous avons dit : « Elle se fera payer sans prêter serment », on dit au mari : « Lève-toi et paye-la, tu n’es pas cru dans ta prétention, tant que tu n’apportes pas une preuve à tes dires ».

19. [Dans ce dernier cas toutefois,] si le mari a dit de lui-même : « Qu’elle me prête serment pour [dénier] ma revendication », on dit à la femme : « Prête serment et prends ! », et elle prêtera serment en tenant un objet sacré. Si elle avait [initialement] stipulé avec lui qu’elle percevrait sa kétouba sans prêter serment ou qu’elle serait crue dans tout ce qu’elle prétendrait, elle se fait payer par lui sans aucun serment. Mais si elle vient se faire payer par les héritiers de son [défunt] mari, elle prêtera serment avant de percevoir [sa kétouba].

20. Si elle a stipulé avec lui qu’elle pourrait percevoir sa kétouba de ses héritiers sans prêter serment ou qu’elle serait crue dans tout ce qu’elle réclamerait contre les héritiers, elle se fait payer par eux sans prêter serment. En revanche, si elle vient saisir des biens aliénés [par son mari], elle ne peut les saisir qu’en prêtant serment, bien que le mari lui ait ajouté foi. Car la stipulation du mari n’a effet qu’à l’égard de lui-même et de ses héritiers, mais non pour faire perdre de l’argent à des tiers.

21. Une veuve qui produit un acte de kétouba peut toujours prêter serment et percevoir sa kétouba, même après cent ans, qu’elle réside dans la maison de son [défunt] mari ou qu’elle réside dans la maison de son père. Et si l’acte de la kétouba n’est pas en sa possession, elle n’a rien, même [pas] l’indemnité de base de la kétouba, même si elle [en] a demandé [le paiement] le jour de la mort de son mari. De même, une femme répudiée n’a même pas droit à l’indemnité de base de la kétouba tant qu’elle n’a pas produit l’acte de la kétouba.

22. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans un endroit où il est d’usage d’écrire une kétouba. En revanche, là où il n’est pas d’usage d’écrire une kétouba, mais de s’en remettre à la condition du tribunal, la femme peut percevoir l’indemnité de base de la kétouba bien qu’elle ne soit pas en possession d’un acte de kétouba, qu’elle soit divorcée ou veuve, qu’elle réside dans la maison de son mari ou dans la maison de son père. Mais en tout lieu, elle n’a droit au supplément que [si elle produit] une preuve formelle.

23. Jusqu’à quand la veuve peut-elle percevoir l’indemnité de base de la kétouba là où l’on n’écrit pas de kétouba ? Si elle réside dans la maison de son mari, elle peut toujours la percevoir. Et si elle réside dans la maison de son père, [elle a] jusqu’à vingt-cinq ans. Si elle vient réclamer [l’indemnité de base de sa kétouba] après vingt-cinq ans, elle n’a droit à rien. Car si elle n’y avait pas renoncé, elle n’aurait pas gardé le silence tout ce temps ; et elle ne vit pas avec les héritiers, pour dire : « J’avais honte de leur demander [le paiement de ma kétouba] alors qu’ils étaient avec moi dans la maison ».

24. C’est pourquoi, si l’héritier apportait lui-même à la veuve sa nourriture dans la maison de son père et prenait soin d’elle, elle peut demander le paiement de sa kétouba même après vingt-cinq ans, car la raison pour laquelle elle a gardé le silence et n’a pas demandé [le paiement de son indemnité] est qu’elle avait honte de l’héritier [du fait des égards qu’il lui témoignait].

25. Si une femme dit : « Je me suis mariée alors que j’étais vierge et l’indemnité de base de ma kétouba est donc de deux cents [zouz] » alors que le mari ou les héritiers disent : « Elle s’est mariée alors qu’elle était déflorée et elle n’a droit qu’à cent [zouz à titre d’indemnité de base] », [on applique la règle suivante :] s’il y a des témoins qui ont vu que l’on a suivi pour elle les usages propres au [mariage d’]une vierge chez les habitants de cette ville, telles les différentes formes de réjouissances, les couronnes, [le port d’]un vêtement particulier, ou autres choses qui ne sont pratiquées que pour une femme vierge, elle perçoit deux cents [zouz]. Et si elle n’a pas de témoins de cela, elle perçoit un mané. Si le mari est vivant [en cas de répudiation], elle peut lui faire prêter un serment de la Thora, car il a reconnu partiellement sa réclamation. Et un mineur peut témoigner à l’âge adulte et dire : « Je me rappelle que lorsque j’étais petit, que les usages propres aux vierges ont été suivis pour unetelle ». Toutes ces choses-là s’appliquent là où l’on n’écrit pas de kétouba, comme nous l’avons expliqué.

26. Une femme qui dit à son mari : « Tu m’as répudiée » est crue, car elle ne ferait pas preuve d’effronterie devant son mari. C’est pourquoi, dans le cas d’une femme qui produit un acte de kétouba sans avoir d’acte de divorce et dit à son mari : « Tu m’as répudiée et j’ai perdu l’acte de divorce, paie-moi ma kétouba, et son mari lui dit : « Je ne t’ai pas répudiée », il est tenu de lui payer l’indemnité de base de la kétouba. Mais il ne lui verse pas le supplément à moins qu’elle n’apporte pas une preuve [testimoniale] qu’il l’a répudiée ou qu’elle ne produise l’acte de divorce avec la kétouba.

27. Si le mari lui dit : « Voici ce qui s’est passé : « Je l’ai répudiée et je lui ai payé toute la kétouba, l’indemnité de base et le supplément, elle m’a écrit une quittance et j’ai perdu ma quittance », [dans pareil cas,] puisqu’il aurait pu dire : « Je ne l’ai pas répudiée » et n’aurait pas été tenu de payer le supplément, il est cru [en ce qui concerne le supplément]. Il la fait prêter serment en tenant un objet sacré et lui paie l’indemnité de base. Et il prête, quant à lui, un serment d’ordre rabbinique concernant le supplément.

28. Aurait-elle produit un acte de divorce sans avoir en main un acte de kétouba, si l’usage à cet endroit est de ne pas écrire de kétouba, elle perçoit l’indemnité de base de sa kétouba en vertu de l’acte de divorce qu’elle a en main. Et si leur usage est d’écrire une kétouba, elle n’a même pas [droit à] l’indemnité de base [de la kétouba] tant qu’elle ne présente pas l’acte de la kétouba, comme nous l’avons expliqué. Le mari prête un serment d’incitation pour [démentir] sa réclamation et il est quitte.

29. Aurait-elle produit deux actes de divorce et deux actes de kétouba, elle se fait payer les deux kétoubot. Aurait-elle produit deux kétoubot et un seul acte de divorce, elle ne se fait payer qu’une seule kétouba. Laquelle [des deux] se fait-elle payer ? Si les deux sont identiques, la dernière annule la première et elle ne peut saisir les biens qui ont été aliénés qu’à compter de la date de la dernière [kétouba]. Et s’il y a un supplément dans l’une par rapport à l’autre, elle se fait payer avec celle de son choix et l’autre est annulée.

30. Aurait-elle produit deux actes de divorce et une kétouba, elle n’a droit qu’à une seule kétouba ; car celui qui a répudié sa femme et l’a reprise [en mariage] sans spécification, il l’a reprise en s’en remettant à la première kétouba. Aurait-elle produit un acte de divorce et une kétouba après la mort du mari, si l’acte de divorce est antérieur à la kétouba, elle perçoit par cet acte de divorce l’indemnité de base de la kétouba s’il n’est pas d’usage [à cet endroit] de rédiger une kétouba ; et elle perçoit tout ce qui est mentionné dans cette kétouba, car elle en a fait acquisition à la mort de son mari. Et si la kétouba a précédé l’acte de divorce, elle n’a droit qu’à une seule kétouba, parce que c’est en s’en remettant à la première kétouba qu’il l’a reprise [en mariage].

31. Une femme est digne de foi lorsqu’elle dit : « Mon mari est mort » pour pouvoir se remarier, comme il sera expliqué dans les lois relatives au divorce. Et l’une des conditions de la kétouba est que si elle se marie avec un autre après la mort de son premier mari, elle percevra (tout) ce qu’il lui a inscrit dans sa kétouba. C’est pourquoi, si elle se présente au tribunal et dit : « Mon mari est mort, permettez-moi de me remarier » sans évoquer en aucune façon la kétouba, on lui permet de se remarier, on lui fait prêter serment et on lui paie sa kétouba. Mais si elle est venue et a dit : « Mon mari est mort, donnez-moi paiement de ma kétouba », on ne lui permet pas même de se remarier, car c’est pour une affaire de kétouba qu’elle est venue et on présume que son mari n’est pas mort ; elle n’a pas l’intention de se remarier, mais uniquement de percevoir la kétouba du vivant [de son mari]. Si elle est venue et a dit « Mon mari est mort, permettez-moi de me remarier et donnez-moi paiement de ma kétouba », on lui permet de se remarier et on lui paye sa kétouba, car l’objet principal de sa requête est la question du mariage. En revanche, si elle est venue et a dit : « Donnez-moi paiement de ma kétouba et permettez-moi de me remarier », on lui permet [de se remarier], mais on ne lui donne pas le paiement de sa kétouba. [Toutefois,] si elle s’en est saisi, on ne le lui retire pas.
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