Lois relatives aux liens du mariage · Chapitre 15
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 221 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. L’homme est enjoint de fructifier et de multiplier, mais non la femme. Et à [partir de] quel âge l’homme devient-il astreint à ce commandement ? A partir de dix sept ans. Dès lors qu’il a passé l’âge de vingt ans et n’a pas pris femme, il transgresse et manque à un commandement positif. Mais s’il se consacre à l’étude de la Torah et y est préoccupé et qu’il craigne de prendre femme afin de ne pas être réduit à péniblement gagner son pain pour nourrir son épouse et [de ce fait à] négliger [l’étude de] la Torah, il a le droit de tarder [à se marier]. Car celui qui est occupé à un commandement est dispensé d’un [autre] commandement, et a fortiori [lorsqu’il s’agit de] l’étude de la Torah.
3. Celui dont l’âme aspire ardemment à la Torah et qui y est versé comme Ben Azaï, qui s’y est attaché toute sa vie durant et n’a pas pris femme, il n’a pas de faute. Et ce, à condition que son mauvais penchant ne prenne pas le dessus sur lui ; mais si son penchant prend le dessus sur lui, il a l’obligation de se marier, même s’il a [déjà] des enfants, de peur qu’il n’en vienne à de [mauvaises] pensées.
4. Combien d’enfants un homme doit-il avoir pour que le commandement de procréer soit accompli par lui ? Un garçon et une fille, comme il est dit (Gen. 5, 2) : « Homme et femme Il les créa ». Si le fils est sariss ou sa fille aylonite, il n’a pas accompli le commandement de procréer.
5. S’il a eu des enfants et qu’ils sont morts et ont laissé des enfants, il a accompli le commandement de procréer : les petits-enfants sont comme les enfants. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où les petits-enfants sont un garçon et une fille et sont issus d’un fils et d’une fille, même si le garçon est le fils de sa fille et la fille la fille de son fils, dès lors qu’ils descendent de ses deux enfants, il a accompli le commandement de procréer. Mais s’il avait un fils et une fille qui sont morts et que seul l’un d’entre eux ait laissé un garçon et une fille, il n’a pas encore accompli le commandement.
6. Si des enfants lui sont nés alors qu’il n’était pas juif et que lui et eux se sont convertis, il a accompli ce commandement [de procréer]. Si des enfants lui sont nés alors qu’il était un esclave et que lui et eux ont été affranchis, il n’a pas accompli le commandement de procréer tant qu’il n’a pas eu d’enfants après son affranchissement, car un esclave n’a pas de filiation.
7. Un homme n’épousera pas une femme stérile, une femme âgée, une femme aylonite ou une mineure, qui ne peut pas avoir d’enfant, à moins qu’il n’ait [déjà] accompli le commandement de procréer ou qu’il n’ait une autre femme pour fructifier et multiplier. S’il a épousé une femme et qu’elle est restée dix années avec lui sans donner d’enfant, il divorcera et paiera la kétouba ou bien il [restera marié avec cette femme et] épousera une [autre] femme apte à enfanter. Et s’il refuse de divorcer, on le force et on le frappe à coups de verges jusqu’à ce qu’il divorce. Et s’il dit : « Je n’aurai pas de relation conjugale avec elle et je résiderai avec elle en présence de témoins afin de ne pas m’isoler avec elle », que cela soit lui ou elle qui le dise, on n’accepte pas ; plutôt, il divorcera ou épousera une femme apte à enfanter.
8. Aurait-elle attendu dix ans sans avoir d’enfant, dans le cas où la semence du mari est lancée comme une flèche [au moment de la relation conjugale], on a pour présomption que le problème vient de la femme et elle sera répudiée sans avoir droit à l’indemnité [de base] de la kétouba. Mais elle a droit [à la somme indiquée en] supplément ; [en effet,] celle-là ne saurait être considérée avec moins d’égards que la femme aylonite qui n’a pas été identifiée comme telle par son mari [au moment du mariage], laquelle a droit à [la somme garantie en] supplément, comme il sera expliqué. Et si la semence du mari n’est pas « lancée comme une flèche », on a pour présomption que le problème se situe chez lui uniquement ; [en conséquence,] il divorcera et paiera la totalité de la kétouba, indemnité de base et supplément.
9. [Dans le cas où] il dit, lui : « C’est d’elle que provient l’impossibilité d’avoir des enfants » et elle dit, elle : « C’est de lui que provient l’impossibilité car il n’émet pas [la matière séminale lors des rapports] « comme une flèche », c’est elle qui est digne de foi. Et il peut demander à jeter l’anathème de façon anonyme contre « celle qui avance un argument dont elle n’a pas connaissance avec certitude » et ensuite il paiera la kétouba. Mais si elle dit, elle : « Je ne sais pas si c’est de moi ou de lui [que provient l’impossibilité d’avoir des enfants] », elle n’a pas droit à l’indemnité de base de la kétouba, comme nous l’avons dit : en effet, on laisse l’argent dans la possession de son propriétaire tant qu’elle n’affirme pas avec certitude que la semence de son mari n’est pas lancée comme une flèche. Et pour quelle raison est-elle crue lorsqu’elle avance cet argument ? Car elle ressent [au moment des rapports] s’il lance la matière séminale comme une flèche ou non alors que lui ne le ressent pas.
10. Une femme qui se présente devant le tribunal pour demander le divorce de son mari après dix années [de mariage] parce qu’elle n’a pas eu d’enfant en déclarant qu’il ne lance pas [la matière séminale] comme une flèche, on accepte sa requête. Bien que le devoir de procréation ne lui soit pas prescrit, elle a besoin d’enfants pour sa vieillesse. On force le mari à divorcer et il lui paiera l’indemnité de base de la kétouba uniquement, car il ne lui a pas inscrit une somme supplémentaire [dans la kétouba] en vue qu’elle s’en aille de son bon gré en percevant [cette somme].
11. S’il est parti en voyage commercial au cours des dix années, ou s’il a été malade, ou si elle a été malade, ou s’ils ont été enfermés en prison, cette période n’entre pas dans le décompte [des dix années].
12. Aurait-elle fait une fausse couche, on compte [dix années] depuis le jour de la fausse couche. Et si elle a fait trois fausses couches consécutives, il est établi qu’elle donne des avortons et peut-être n’a-t-il pas eu le mérite d’avoir des enfants par elle. Il [la] répudiera et paiera la kétouba.
13. S’il dit, lui : « Elle a eu une fausse couche au cours des dix [années] » en vue de rester [marié] avec elle, et qu’elle dise, quant à elle : « Je n’ai pas eu de fausse couche », elle est crue, car elle ne se ferait pas passer pour stérile. S’il dit : « Elle a eu deux fausses couches » et qu’elle dise qu’elle en a eu trois, elle est crue, car elle ne se ferait pas passer pour une femme sujette aux fausses couches ; et il [la] répudiera et paiera la kétouba. Et dans tous ces cas, il fait prêter à la femme un serment d’incitation [pour certifier] qu’elle n’a pas eu de fausse couche [dans le premier cas] ou qu’elle a eu trois fausses couches [dans le second cas] ; car c’est par cet argument qu’il sera tenu de payer la kétouba.
14. Si elle s’est mariée avec un premier [mari] et qu’elle a passé dix ans avec lui sans avoir d’enfant et qu’il l’a répudiée, elle a le droit de se marier à un second. Si elle a passé dix ans avec le second [mari] sans avoir d’enfant [et a été répudiée], elle ne se mariera pas à un troisième. Et si elle s’est mariée avec un troisième, elle sera répudiée sans avoir droit à la kétouba ; à moins que ce dernier n’ait une autre femme ou qu’il n’ait déjà accompli le commandement de fructifier et multiplier.
15. [Dans le cas d’]une femme qui se présente au tribunal en disant : « Mon mari est incapable d’avoir des rapports sexuels selon l’usage commun, des rapports qui permettent d’engendrer » ou bien « Il n’émet pas la matière séminale comme une flèche », les juges font un compromis [entre le mari et la femme] et ils disent à la femme : « Il est préférable pour toi que tu continues avec ton mari jusqu’au [terme des] dix ans et [si] tu n’as pas d’enfant, tu demanderas [le divorce] ». On se montre patient avec d’elle sur cette question, on ne la force pas à rester avec lui et on ne lui applique pas [non plus] le statut de la femme qui se révolte. Plutôt, on s’étend sur cette question jusqu’à ce qu’ils parviennent à un compromis.
16. Bien qu’un homme ait [déjà] accompli le commandement de fructifier et multiplier, il lui est enjoint par ordre rabbinique de ne pas arrêter de procréer tant qu’il en a la force, car quiconque ajoute une âme au peuple juif, c’est comme s’il avait construit un monde. Et de même, les Sages ont prescrit qu’un homme ne reste pas sans femme, afin qu’il n’en vienne pas à de [mauvaises] pensées. Et une femme ne restera pas sans homme afin qu’elle ne soit pas soupçonnée [de conduite immorale].
17. C’est une obligation pour tout homme de mettre en garde sa femme. Les Sages ont dit : « Un homme ne met en garde sa femme que si un esprit de pureté est entré en lui. » Et il ne la mettra pas en garde de manière excessive. Et il ne la forcera pas à avoir des rapports malgré elle, mais [s’unira à elle] avec son consentement, dans la causerie et la joie.
18. Et de même, les Sages ont ordonné à la femme d’être pudique dans sa maison et elle ne multipliera pas la plaisanterie et la frivolité en présence de son mari. Et elle ne réclamera pas verbalement les rapports conjugaux et ne parlera pas de cette chose-là. Et elle ne se refusera pas à son mari en vue de le faire souffrir pour qu’il éprouve davantage d’amour pour elle. Plutôt, elle lui cédera à tout moment où il le souhaite. Et elle prendra garde aux proches parents de son mari et aux membres de sa maison, afin d’éviter qu’un esprit de jalousie ne s’empare de lui. Et elle s’éloignera [de toute chose] hideuse et de ce qui ressemble.
19. Et de même, les Sages ont prescrit que l’homme fasse honneur à sa femme plus qu’à lui-même et qu’il l’aime comme lui-même. Et s’il a de l’argent, il la gâte selon ses moyens. Et il ne lui inspirera pas une crainte excessive ; il lui parlera avec douceur et ne sera ni triste, ni coléreux.
20. Et de même, les Sages ont prescrit que la femme honore son mari outre mesure, et qu’elle le craigne ; elle agira dans toutes ses actions selon ses directives et il sera à ses yeux comme un prince ou un roi, marchant selon les désirs de son cœur et repoussant tout ce qu’il déteste. C’est là le chemin emprunté par les filles et les fils d’Israël qui sont saints et purs dans leur couple. Par ces chemins leur foyer sera beau et louable.
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