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Lois relatives aux liens du mariage · Chapitre 14

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 220 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Le devoir conjugal dont parle la Torah, pour chaque homme en fonction de sa force et en fonction de sa besogne. Comment cela ? Les hommes en bonne santé, délicats et raffinés qui n’ont pas une activité qui diminue leur force physique mais qui mangent, boivent et restent à la maison, leur devoir conjugal a lieu tous les soirs. Pour les ouvriers, comme les tailleurs, les tisserands, les maçons et personnes semblables, si leur [lieu de] travail est dans la ville, leur devoir conjugal a lieu deux fois par semaine. Et si leur [lieu de] travail est dans une autre ville, leur devoir conjugal a lieu une fois par semaine. Les âniers, une fois par semaine. Les chameliers, une fois tous les trente jours. Les marins, une fois tous les six mois. Les érudits, leur devoir conjugal a lieu une fois par semaine car l’étude de la Thora affaiblit leur force physique ; et l’usage des disciples des Sages est d’avoir des relations conjugales d’un soir de chabbat à l’autre.

2. Une femme peut s’opposer à ce que son mari parte en voyage commercial si ce n’est pour une destination proche afin qu’il ne la prive pas de ses relations conjugales, et il ne pourra partir qu’avec son autorisation. Et de même, elle peut l’empêcher de quitter un travail qui offre une périodicité du devoir conjugal rapprochée pour un autre travail la périodicité du devoir conjugal est plus espacée, par exemple dans le cas d’un ânier qui demande à devenir chamelier ou bien d’un chamelier qui demande à devenir marin. Et les érudits peuvent partir en voyage pour l’étude de la Torah sans l’accord de leurs épouses deux ou trois années. Et de même, un homme délicat et raffiné qui est devenu un disciple des Sages, son épouse ne peut pas s’y opposer.

3. Un homme peut épouser plusieurs femmes, même cent, que ce soit simultanément ou l’une après l’autre, et son épouse ne peut pas s’y opposer. Et ce, à condition qu’il puisse donner nourriture, vêtements, et devoirs conjugaux comme il sied à chacune. Et il ne peut les forcer à résider dans une même cour ; plutôt, chacune habite séparément.

4. Et quelle est la périodicité du devoir conjugal qui leur est dû ? En fonction de leur nombre. Comment cela ? Un ouvrier qui a deux femmes, l’une a droit à des relations conjugales une fois par semaine et l’autre a droit à des relations conjugales une fois par semaine. Aurait-il quatre femmes, il s’ensuit que chacune d’elles a droit à des relations conjugales une fois par deux semaines. Et de même s’il est marin et a quatre femmes, chacune d’elles aura droit à [la satisfaction] du devoir conjugal une fois en deux ans. C’est pourquoi les Sages ont ordonné qu’un homme n’épouse pas plus de quatre femmes, même s’il a d’importantes ressources financières, afin qu’elles obtiennent [chacune satisfaction du] devoir conjugal une fois par mois.

5. Celui qui contraint sa femme par un vœu à dire aux autres ce qu’il lui a dit ou ce qu’elle lui a dit comme propos badins et légers qu’un homme tient avec son épouse au sujet des relations conjugales, il [la] répudiera et lui paiera la kétouba, car celle-ci ne peut avoir l’effronterie de dire aux autres des propos abjects. Et de même, s’il la contraint par un vœu à agir au moment des rapports de telle façon qu’elle ne tombe pas enceinte, ou s’il l’engage par un vœu à faire des actions de sots et des choses qui n’ont pas de sens mais sont comme de la sottise, il [la] répudiera et paiera la kétouba.

6. Celui qui prive sa femme par un vœu des rapports conjugaux, on attend pour lui une semaine. Au delà, il [la] répudiera et paiera la kétouba ou il fera annuler son vœu. [Cela s’applique] même s’agit d’un marin, [qui n’accomplit son] devoir conjugal [qu’une fois tous] les six mois ; car dès lors qu’il a fait un vœu, il la fait souffrir et elle se résigne. Et comment formule-il un tel vœu engageant son épouse ? S’il lui a dit : « Mes rapports charnels te sont interdits » ou s’il a prêté serment qu’il n’aura pas de relation conjugale, [dans le premier cas,] son vœu est nul et [dans le second cas,] s’il a prêté serment, c’est un serment en vain car il est assujetti à son épouse. Mais s’il lui a dit : « Le profit de tes rapports charnels m’est interdit », c’est un vœu et il lui est interdit d’avoir des rapports ; car on ne peut faire manger à quelqu’un quelque chose qui lui est interdit.

7. Il est interdit à l’homme de priver son épouse de [la satisfaction du] devoir conjugal. Et s’il a transgressé et l’[en] a privée afin de la faire souffrir, il transgresse une interdiction de la Torah, comme il est dit (Ex. 21, 10) : « Sa nourriture, ses vêtements et son droit conjugal il ne diminuera point ». Et s’il est tombé malade ou s’il est affaibli physiquement et ne peut pas [de ce fait] avoir de rapports, il attendra six mois, peut-être recouvrera-t-il la santé. Car il n’y a de plus longue périodicité du devoir conjugal que celle-là [celle des marins qui s’acquittent de leurs devoirs conjugaux une fois tous les six mois]. Au-delà, soit il lui demandera l’autorisation [de ne pas avoir de rapports], soit il divorcera et lui paiera la kétouba.

8. La femme qui prive son mari des rapports est appelée morédète (rebelle). On lui demande pourquoi elle s’est rebellée. Si elle répond : « Je l’ai pris en dégoût et je ne peux pas être possédée par lui de plein gré », on force le mari à la répudier sur l’heure, car elle n’est pas comme une captive pour être possédée par quelqu’un qu’elle déteste. Elle sera répudiée sans aucunement avoir droit à la kétouba, elle prendra ce qui reste de ses biens dotaux, tant des biens qu’elle a apportés [en dot] à son mari et dont il a pris la responsabilité que des nikhsei melog dont il n’a pas pris la responsabilité. Et elle ne prend rien de ce qui appartient au mari : même la chaussure qui est à son pied et le foulard qui est sur sa tête que son mari lui a achetés, elle [les] retire et [les] lui rend. Et de même, elle lui rend tout ce qu’il lui a donné en cadeau car il ne lui a pas fait des cadeaux en vue qu’elle [les] prenne et s’en aille.

9. Et si elle s’est rebellée contre son mari pour le faire souffrir et dit : « Je le fais souffrir de la sorte parce qu’il m’a fait telle et telle chose » ou « […] parce qu’il m’a maudite » ou « […] parce qu’il s’est querellé avec moi » ou des paroles semblables, on dépêche auprès d’elle [un émissaire] du tribunal et on lui dit : « Sache que si tu maintiens ta révolte, même ta kétouba de cent manés tu perdras » et on fait une proclamation publique à son égard dans les synagogues et maisons d’étude quotidiennement durant quatre semaines consécutives en disant : « Unetelle s’est rebellée contre son mari ».

10. Et après la proclamation, le tribunal dépêche auprès d’elle [un émissaire] une nouvelle fois et lui dit : « Si tu maintiens ta révolte, tu perds ta kétouba ». Si elle maintient sa rébellion et ne se rétracte pas, on la consulte ; et elle perdra sa kétouba et n’aura aucunement droit à la kétouba. On ne lui donne pas d’acte de divorce jusqu’à douze mois et elle n’est pas nourrie [par son mari] durant tous ces douze mois. Et si elle meurt avant [de recevoir] un acte de divorce, son mari hérite de ses biens.

11. C’est suivant cette procédure que l’on agit envers elle si elle s’est rebellée [contre son mari] pour le faire souffrir. Et ce, même si elle est nidda ou malade, ne pouvant pas [de ce fait] avoir des rapports, et même si son mari est un marin, dont le devoir conjugal n’est rendu qu’une fois tous les six mois, et même s’il a une autre femme.

12. Et de même, une femme liée matrimonialement (aroussa) dont le temps de se marier (nissouine) est arrivé et qui s’est rebellée afin de faire souffrir son homme et ne s’est pas mariée, c’est une femme qui se rebelle et refuse les relations conjugales. Et de même, une yébama qui refuse de procéder au yboum afin de faire souffrir son beau-frère, on agit envers elle suivant cette procédure.

13. Cette femme qui se révolte, lorsqu’elle est répudiée après douze mois sans kétouba, elle rend tout ce qui appartient au mari. En revanche, concernant les biens qu’elle lui a apportés [en dot] et dont il reste quelque chose, si elle les a saisis, on ne les lui retire pas ; mais si le mari les a saisis, on ne les lui retire pas. Et de même, tout ce qui a été perdu de ses biens dont le mari a pris la responsabilité, il ne lui rembourse rien. Telle est la loi du Talmud concernant la femme révoltée.

14. Et les guéonim ont dit qu’ils ont en Babylonie d’autres usages concernant la femme rebelle. Ces usages ne se sont pas répandus dans la majorité du peuple d’Israël, et de nombreux et grands maîtres s’y opposent dans la plupart des endroits ; c’est la loi du Talmud qu’il convient de retenir et d’appliquer.

15. Celui qui se rebelle contre son épouse et dit : « Voici je [la] nourris et l’entretiens, mais je refuse d’avoir des rapports avec elle parce que je l’ai prise en haine » on ajoute chaque semaine à [la somme qui lui est due au titre de] sa kétouba le poids de trente-six grains d’orge d’argent. Et il demeurera ainsi sans rapports conjugaux tout le temps qu’elle acceptera, elle, de rester ainsi. Et bien que [la somme due à la femme au titre de] sa kétouba aille en augmentant, le mari transgresse [néanmoins] une interdiction [de la Torah] comme il est dit (ibid.) : « il ne diminuera pas ». Car s’il la déteste, qu’il la répudie ! Mais la laisser en souffrance est interdit. Et pourquoi ne recevrait-il pas le fouet pour [la transgression] de cette interdiction ? Parce qu’elle n’implique pas d’acte.

16. Soit le cas d’un homme et sa femme qui se présentent au tribunal ; lui dit : « Elle se refuse aux relations conjugales » tandis qu’elle dit : « Non, je me comporte tout à fait normalement avec lui » ; et de même si c’est elle qui se plaint et dit qu’il se refuse aux relations conjugales tandis que lui dit « Non, je me comporte tout à fait normalement avec elle ». [Dans pareils cas,] on jette tout d’abord l’anathème contre « qui se rebelle et n’admet pas [sa faute] devant le tribunal ». Et ensuite s’ils n’ont pas admis, on leur dit : « Isolez-vous devant témoins ». S’ils se sont isolés et qu’ils maintiennent leurs plaintes, on sollicite le défendeur et on fait un compromis selon la capacité du juge. Mais avoir des rapports devant des gens est impossible car il est interdit d’avoir des rapports devant toute créature.

17. Une femme qui est tombée malade, son mari est tenu de payer les soins médicaux jusqu’à sa guérison. S’il voit que la maladie [de sa femme] est longue et que les soins lui causeront une importante perte pécuniaire, il lui dit : « Voici [la somme qui t’est due au titre de] ta kétouba est posée devant toi, soit tu te paies tes soins avec l’argent de ta kétouba, soit je te répudie, paie la kétouba et m’en vais », on l’écoute. Mais il ne sied pas d’agir de la sorte pour des raisons éthiques.

18. Aurait-elle été capturée, son mari est tenu de la racheter. S’il est un cohen, pour lequel elle est déjà devenue interdite, il la rachète et la rend à la maison de son père. Même s’il se trouve dans une autre ville, il s’occupe d’elle jusqu’à ce qu’il la ramène dans son pays ; il la répudie et lui paie toute sa kétouba. Si son mari est un israélite ordinaire [et non un cohen], auquel la femme retenue en captivité est autorisée, il la reprend pour femme comme auparavant. Et s’il le désire ensuite, il la répudie et lui paie sa kétouba.

19. On n’oblige pas le mari à racheter sa femme plus cher que son prix, mais à sa valeur, comme les autres captives. Si son prix est supérieur à sa kétouba et que le mari dit : « Je divorce et voici [l’indemnité de] sa kétouba, qu’elle se rachète elle-même », on ne l’écoute pas ; plutôt, on le force à la racheter, même si son prix atteint dix fois sa kétouba, et même s’il n’a que de quoi la racheter. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? La première fois. Mais s’il l’a rachetée et qu’elle a été capturée une seconde fois, et qu’il souhaite la répudier, il la répudie et paie la kétouba, et elle se rachètera elle-même.

20. Celui dont la femme a été capturée alors qu’il se trouve outre-mer, le tribunal saisit ses biens et [les] vend [aux enchères] avec publication ; et il rachète la femme de la même manière que le mari doit la racheter.

21. Celui qui a fait un vœu impliquant son épouse et pour lequel il est obligé de la répudier et de payer la kétouba, si celle-ci a été faite prisonnière après qu’il a fait le vœu, il n’est pas tenu de la racheter, car dès le moment où il a fait le vœu la concernant, il est devenu obligé de la répudier et de lui payer la kétouba.

22. La femme qui était interdite à son mari par un interdit de la Thora, ce dernier n’est pas tenu de la racheter ; plutôt, il lui paie sa kétouba et elle-même se rachètera. Mais n’est-ce pas que la femme captive est interdite à un cohen, et voilà pourtant qu’un cohen doit racheter [sa femme qui a été faite prisonnière] ? Parce qu’elle ne lui était pas interdite avant sa captivité, et c’est la captivité qui est la cause de son interdiction.

23. En cas de décès de son épouse, le mari a l’obligation de payer les frais de son enterrement et d’assurer pour elle une oraison funèbre et des lamentations conformément à l’usage de tout le pays. Même dans le cas d’un pauvre d’Israël, il n’y aura pas moins de deux flûtes et une pleureuse. Et s’il s’agit d’un riche, tout dépend de son rang social. Et si son rang social à elle est plus important que le sien, on assure à la femme un enterrement en fonction de sa dignité à elle. Car une femme monte [dans l’échelle sociale] avec son mari mais elle ne descend pas, même après la mort.

24. Si le mari a refusé d’assurer l’enterrement de son épouse et qu’un tiers a lui-même pris l’initiative d’assurer son enterrement, on dépouille le mari contre son gré et on rembourse celui-là, afin que celle-ci ne soit pas laissée en pâture aux chiens. Si le mari se trouve dans un autre pays à la mort de sa femme, le tribunal prend possession de ses biens et [les] vend sans publication, et lui assure un enterrement en fonction des ressources du mari et selon son rang social à lui ou son rang social à elle [selon le cas]
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