Lois relatives aux liens du mariage · Chapitre 13
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 219 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? A cette époque [du Talmud] et en Terre d’Israël. Mais à d’autres époques et dans d’autres lieux, le prix n’est pas le facteur principal : dans certains endroits, les vêtements sont très chers ou [dans d’autres,] très bon marché. Plutôt, on s’en remet au principe suivant : on oblige le mari à donner à son épouse des vêtements seyants en hiver et en été selon le minimum porté par toute femme maîtresse de maison dans ce pays.
3. Parmi [l’obligation de lui donner] des vêtements, il est tenu de lui fournir des objets ménagers et une demeure pour habiter. Quels sont les objets ménagers ? Un lit garni, un tissu de roseau ou une natte pour s’asseoir, des ustensiles de cuisine comme une marmite, une assiette, une coupe, une bouteille et ce qui est semblable. Et pour la demeure, il lui loue une maison de quatre coudées sur quatre avec une cour extérieure pour son usage et des latrines à l’extérieur.
4. Et de même, on l’oblige à lui donner des parures comme des vêtements de couleur pour porter autour de sa tête et de son front, du fard à œil, du fard à joues et ce qui est semblable, pour qu’elle ne pas perde son charme aux yeux de son mari.
5. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un pauvre. En revanche, s’agissant d’un riche, tout dépend de sa richesse. Même s’il lui sied de lui acheter des habits en soie et en broderie et des habits d’or, on l’oblige à lui donner. Et de même, la demeure est fonction de sa richesse ; parures et objets de maison, tout dépend de sa richesse. Et s’il n’a pas les moyens de lui donner fût-ce comme un pauvre d’Israël, on le force à divorcer et la kétouba restera une dette à sa charge jusqu’à ce qu’il s’enrichisse.
6. Ce n’est pas seulement sa femme [qu’il est tenu de vêtir], mais ses fils et filles de moins de six ans, il est tenu de leur donner des vêtements qui leur suffisent, des objets ménagers et une demeure pour habiter. Il ne leur donne pas à mesure de sa richesse, mais selon leurs besoins seulement. Telle est la règle générale : quiconque peut lui demander des aliments a également droit à des habits, à des objets et une habitation. Et toute personne dont la subsistance requiert la vente [des biens patrimoniaux] par le tribunal, le tribunal vend [ces biens] également pour [lui procurer] des vêtements, des objets ménagers et une demeure.
7. Une femme dont le mari est parti et pour laquelle le tribunal a alloué des aliments, des vêtements, des objets ménagers et une demeure, le tribunal ne lui alloue pas [une somme pour] des parures, car elle n’a pas de mari pour se parer. En revanche, celle dont le mari a été frappé d’aliénation mentale ou est devenu sourd-muet, on lui alloue [également une somme pour s’acheter] des parures. Et la loi qui s’applique au mari avec sa femme en cas de réclamation concernant les vêtements, les objets [ménagers] et le loyer de la demeure est la même qu’en cas de réclamation concernant la nourriture, dans le cas où lui dit : « Je t’ai donné » et qu’elle dit : « Tu ne m’as pas donné », la loi est la même pour tout.
8. Celui qui contraint sa femme par un vœu à ne pas se parer avec un certain type [de parfum], dans le cas d’une femme pauvre, il la gardera pour femme pendant un an. Au-delà [d’un an] il fera annuler son vœu ou il [la] répudiera et lui paiera la kétouba. Dans le cas d’une femme riche, trente jours durant il la gardera pour femme. Au-delà, il fera annuler son vœu ou [la] répudiera et lui paiera la kétouba.
9. L’aurait-il contrainte par un vœu à ne pas se rendre aux bains, dans une grande ville [on attend] une semaine ; dans un village, deux semaines. [L’aurait-il contrainte à] ne pas chausser de chaussures, dans un village [on attend] trois jours ; dans une grande ville, vingt-quatre heures. Au-delà, il fera annuler son vœu ou il [la] répudiera et lui paiera la kétouba.
10. L’aurait-il contrainte par un vœu à ne pas emprunter et à ne pas prêter d’objets ménagers que toutes les voisines ont l’usage d’emprunter et de prêter, comme un tamis à farine, un crible à grains, une meule, un four et ce qui est semblable, il fera annuler son vœu ou il [la] répudiera et lui paiera la kétouba. Car il lui donne mauvais renom parmi ses voisines. Et de même, si elle fait le vœu de ne pas emprunter et de ne pas prêter tamis, crible, meule, four ou autre objet semblable, ou de ne pas tisser de beaux vêtements pour les enfants là où les femmes ont l’usage de tisser de tels vêtements pour les enfants, elle sera répudiée sans avoir droit à la kétouba, parce qu’elle lui donne un mauvais renom dans son voisinage, celui d’être avare.
11. Là où il est d’usage qu’une femme ne sorte pas dans la rue coiffée seulement de sa coiffure sur la tête, mais qu’elle porte un voile qui recouvre tout son corps, comme une cape, il lui donne le plus simple de tous les voiles. Et s’il est riche, il lui donne [un voile] selon sa richesse, afin qu’elle puisse sortir dehors en portant ce voile et se rendre à la maison de son père, dans une maison de deuil ou dans une maison de festin, car toute femme doit avoir la possibilité de se rendre à la maison de son père pour lui rendre visite, dans une maison de deuil ou dans une maison de festin pour agir avec bienfaisance envers ses amies et ses proches parents, afin qu’eux aussi viennent à elle. Car elle n’est pas dans une prison pour ne pas pouvoir aller et venir. Néanmoins, il est méprisable pour une femme de sortir en permanence, tantôt dans la rue, tantôt sur les places ; le mari peut en empêcher sa femme et ne la laisser sortir qu’une ou deux fois par mois selon la nécessité. Car il n’est rien de plus beau pour une femme que de rester dans un coin de sa maison, car c’est ainsi qu’il est dit (Psaumes 45, 14) : « Toute resplendissante est la fille du roi à l’intérieur ».
12. Celui qui contraint sa femme par un vœu à ne pas se rendre dans la maison de son père, lorsque ce dernier se trouve avec elle dans la ville, on attend pour lui un mois. Deux, il [la] répudiera et paiera la kétouba. Et lorsque son père se trouve dans une autre ville, on attend pour lui une fête. Deux, il [la] répudiera et paiera la kétouba.
13. Celui qui contraint sa femme par un vœu à ne pas se rendre dans une maison de deuil ou dans une maison de festin, soit il fera annuler son vœu, soit il [la] répudiera et paiera la kétouba. Car c’est comme s’il l’avait mise et enfermée en prison. Et s’il déclare : « C’est à cause des personnes de mauvaises mœurs qui se trouve dans cette maison de deuil ou dans cette maison de festin » et que la présence de débauchés y est établie, on l’écoute.
14. Celui qui dit à sa femme : « Je ne veux pas que vienne dans ma maison ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs », on l’écoute et c’est elle qui ira chez eux lorsqu’il leur arrivera un évènement ; et elle se rendra à la maison de son père une fois par mois et à chaque fête. Quant à eux, ils n’entreront pas chez elle, à moins qu’il ne lui arrive un évènement, comme une maladie ou une naissance, car on ne force pas un homme à laisser entrer quelqu’un d’autre dans son domaine. Et de même, la femme qui dit [à son mari] : « Je ne veux pas que ta mère et tes sœurs entrent chez moi et je ne résiderai pas avec elles dans une même cour, parce qu’elles me font du mal et m’oppressent », on l’écoute, car on ne force pas quelqu’un à accepter que d’autres personnes soient installées avec lui dans son domaine.
15. L’homme qui dit : « Je refuse d’habiter dans cette demeure car il y a des gens mauvais, des débauchés, ou des gentils dans mon voisinage et je les crains », on l’écoute, même si leurs mauvaises mœurs n’ont pas été établies. Car c’est ainsi qu’ont ordonné les Sages : « Eloigne-toi d’un mauvais voisin ». Et même si la demeure est à elle, il la sort de là et habite parmi des hommes honorables. Et il en va de même dans le cas où c’est elle qui exprime une telle demande, bien que le mari dise : « Moi, ils ne me dérangent pas », on écoute la femme, parce qu’elle dit : « Je ne souhaite pas me faire un mauvais renom avec ce voisinage ».
16. Toute la terre habitée est partagée en plusieurs pays, comme le pays de Canaan, le pays d’Egypte, le pays du Yémen, le pays de l’Ethiopie, le pays de la Babylonie et pays semblables. Et chaque pays est divisé en métropoles et en villages. Et les villes d’Israël concernant les mariages étaient [considérées comme divisées en] trois pays [distincts] : la Judée, l’autre côté du Jourdain et la Galilée.
17. Dans le cas d’un homme d’un certain pays qui a épousé une femme dans un autre pays, on oblige la femme à partir avec lui dans son pays ou elle sera répudiée sans avoir droit à la kétouba ; car c’est à cette condition qu’il l’a prise pour femme, même s’il ne l’a pas stipulée. En revanche, celui qui épousé une femme dans un certain pays alors qu’il est lui-même de ce pays, il ne peut pas la faire quitter ce pays pour un autre ; mais il peut l’emmener d’une métropole à l’autre ou d’un village à l’autre dans ce même pays. [Cependant,] Il ne peut la faire quitter une métropole pour un village, ni le village pour une métropole, car il y a certains aspects avantageux à habiter une métropole et d’autres à habiter un village.
18. Lorsqu’il l’emmène d’une métropole à une autre ou d’un village à un autre dans le même pays, il ne peut pas la faire quitter un beau cadre pour un cadre médiocre, ni un cadre médiocre pour un cadre agréable parce qu’elle aurait besoin de se soigner et de veiller à elle-même dans le cadre de qualité pour ne pas paraître disgracieuse. Et de même, il ne l’emmènera pas d’un endroit à majorité juive à un endroit où vivent une majorité de gentils. Et partout, on peut contraindre à quitter un lieu où les gentils sont en majorité pour un lieu à majorité juive.
19. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? D’un endroit à l’autre hors de la Terre [d’Israël] ou d’un endroit à l’autre en Terre d’Israël. En revanche, [lorsqu’il s’agit d’aller] d’un endroit situé hors de la Terre [d’Israël] en Terre d’Israël, on oblige (la femme) à monter, fût-ce d’un cadre de qualité vers un cadre médiocre ; et même d’un endroit à majorité juive vers un endroit où vivent une majorité de gentils, on peut demander à monter [en Terre d’Israël]. Et on ne peut pas contraindre [son conjoint] à quitter la Terre d’Israël, même d’un cadre médiocre vers un cadre de qualité et même d’un endroit où vivent une majorité de gentils vers un endroit à majorité juive.
20. Si l’homme demande à monter en Terre d’Israël et que la femme ne veut pas, elle sera répudiée sans avoir droit à la kétouba. Si c’est elle qui demande à monter [en Terre d’Israël] et que lui n’y consent pas, il devra [la] répudier et [lui] payer la kétouba. Et il en va de même pour tout lieu de la Terre d’Israël à l’égard de Jérusalem. Car tout un chacun peut contraindre [son conjoint] à monter en Terre d’Israël et nul ne peut contraindre [son conjoint] à sortir d’Israël, tout un chacun peut contraindre [son conjoint] à monter à Jérusalem et nul ne peut contraindre [son conjoint] à sortir de Jérusalem.
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