Lois relatives aux liens du mariage · Chapitre 12
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 218 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Les dix choses, trois d’entre elles relèvent de la Thora ; ce sont : cheèra, kessouta et onata. Cheèra, ce sont ses aliments ; kessouta, dans son sens littéral [c’est-à-dire ses habits] ; onata, c’est le fait d’avoir des relations conjugales avec elle conformément à l’usage commun. Les sept [autres] sont d’ordre rabbinique et sont toutes des conditions du tribunal. L’une d’entre elles est la somme de base de la kétouba et les [six] autres sont ce que l’on appelle les conditions de la kétouba ; ce sont : (a) la soigner si elle tombe malade, (b) la racheter si elle est capturée, (c) l’enterrer si elle meurt, (d) qu’elle soit nourrie des biens de son défunt mari et habite dans sa maison tout le temps de son veuvage, (e) que ses filles qu’elle a eues de lui soient nourries des biens de leur père après sa mort jusqu’à ce qu’elles soient liées matrimonialement (éroussine), (f) que ses fils qu’elle a eus de lui héritent de sa kétouba en plus de leur part de l’héritage [qu’ils partagent] avec leurs autres frères [consanguins].
3. Les quatre [choses] que le mari acquiert sont toutes d’ordre rabbinique ; ce sont : (a) que l’œuvre des mains de la femme lui appartienne, (b) que les objets qu’elle trouve lui appartienne, (c) qu’il jouisse de tous les fruits des biens de son épouse du vivant de celle-ci et (d) que si elle meurt de son vivant, il hérite de ses biens et ait priorité sur toute autre personne dans l’héritage.
4. Les Sages ont encore institué que le [droit pour le mari au] produit des mains de la femme soit en contrepartie des aliments [qu’il lui donne], que [l’obligation pour lui de] la racheter soit en contrepartie de la jouissance des fruits de ses biens, et que [l’obligation d’assumer] son enterrement soit en contrepartie de l’héritage de sa kétouba.. C’est pourquoi, si la femme déclare : « Je ne serai pas nourrie [par lui] et je ne travaillerai pas », on l’écoute et on ne l’oblige pas [à travailler]. En revanche, si le mari dit : « Je ne te nourris pas et je ne prends rien du travail de tes mains », on ne l’écoute pas, de crainte que le travail de ses mains ne suffise pas à la femme pour assurer sa subsistance. Du fait de cette ordonnance [des Sages], les droits alimentaires [de la femme] sont considérés comme faisant partie des conditions de la kétouba.
5. Toutes ces choses-là, même si elles n’ont pas été inscrites dans l’acte de la kétouba et même si aucune kétouba n’a été rédigée et qu’il l’a prise en mariage sans stipulation particulière, dès lors qu’il l’a prise en mariage, il acquiert les quatre choses qui lui reviennent et la femme acquiert les dix choses qui lui reviennent ; il n’est pas nécessaire qu’elles soient énoncées expressément.
6. Si le mari a stipulé qu’il ne serait pas tenu à l’une de ses obligations ou si la femme a stipulé que le mari n’aurait pas droit à l’une des choses qui lui revient, la condition est valable. Sauf pour trois choses à l’égard desquelles la condition est sans effet, et quiconque fait une stipulation concernant celles-ci, sa stipulation est nulle ; ce sont : le devoir conjugal à l’égard de la femme, la somme de base de sa kétouba, et [le droit du mari à] son héritage.
7. Comment cela ? Aurait-il stipulé avec la femme qu’elle n’aura pas de réclamation contre lui concernant son devoir conjugal, sa condition est nulle et il est tenu au devoir conjugal. Car il a fait une stipulation contraire à ce qui est écrit dans la Thora et ce n’est pas une stipulation pécuniaire.
8. S’il a stipulé avec elle de diminuer la somme de base de la kétouba ou bien s’il lui a inscrit [une somme] de deux cents ou de cent [zouz] à titre de somme de base de la kétouba et qu’elle lui a écrit avoir reçu de cette somme tant et tant alors qu’elle n’a rien reçu, sa stipulation est nulle. Car quiconque fixe moins de deux cents [zouz] pour une vierge et moins de cent [zouz] pour une veuve, sa relation conjugale est un acte de fornication.
9. Aurait-il stipulé avec elle après l’avoir prise en mariage (nissouine) qu’il n’héritera pas de ses biens, sa stipulation est nulle. Bien que l’héritage du mari soit d’ordre rabbinique, les Sages ont conféré à leurs paroles la même force que celles de la Thora ; et toute stipulation en matière d’héritage est nulle, bien qu’il s’agisse d’une question pécuniaire, car il est dit en ce qui concerne l’héritage (Nomb. 27, 11) : « [Ce sera…] une loi de justice ». Mais pour les autres choses, sa stipulation est valable : par exemple, s’il a stipulé avec elle qu’elle ne pourra pas demander à être nourrie et vêtue ou s’il a stipulé qu’il ne jouira pas des fruits de ses biens à elle ou toute autre stipulation semblable, sa stipulation est valable.
10. Quelle quantité d’aliments fixe-t-on pour la femme ? On fixe pour elle du pain pour deux repas chaque jour, selon le repas moyen de tout habitant de cette ville, tel un homme qui n’est ni malade, ni glouton. Et [par ailleurs, le pain qu’il lui donne doit être] de la même espèce que celui des habitants de cette ville : si [le pain est fait à base de] blé, [il lui donne] du [pain fait à base de] blé ; et si [le pain est fait à base d’]orge, [il lui donne du pain fait à base d’]orge ; et de même, du [pain fait à base de] riz ou de millet ou d’autres espèces qui sont d’usage chez eux. On fixe pour elle des mets accessoires pour accompagner le pain, par exemple légumineuses, légumes verts ou autres choses semblables ; de l’huile pour la consommation, et de l’huile pour allumer une lampe, des fruits et un peu de vin à boire si l’usage local est que les femmes boivent du vin. Et on fixe pour elle trois repas pour le chabbat, de la viande ou du poisson suivant l’usage local. Et il lui donne chaque semaine un ma’a d’argent pour ses autres besoins comme une perouta pour la lessive ou pour le bain ou ce qui est semblable.
11. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un pauvre d’Israël. En revanche, s’il s’agit d’un riche, tout dépend de sa richesse. Même s’il a suffisamment d’argent pour lui faire plusieurs plats de viande chaque jour, on l’y force et on fixe pour elle des aliments à hauteur de ses moyens. Et s’il est si pauvre qu’il ne peut pas même lui donner le pain dont elle a besoin, on l’oblige à divorcer et la kétouba de la femme sera une dette à sa charge jusqu’à ce qu’il ait les moyens et paye.
12. Le mari qui souhaite donner à sa femme les aliments qui lui sont appropriés, mais que lui et elle mangent et boivent chacun séparément, il en a le droit, à condition qu’il mange avec elle chaque soir de chabbat.
13. [Dans le cas d’]une femme à qui on a alloué des aliments, s’il y a des restes, les restes reviennent au mari. Son mari serait-il un cohen, il ne lui donnera pas tous ses aliments à base de produits de térouma car il lui serait très pénible de garder ces aliments à l’abri des choses pouvant les rendre impurs et de les consommer en état de pureté. Plutôt, il lui donne une moitié de [nourriture] profane et une moitié de térouma.
14. De même que l’homme doit des aliments à son épouse, de même doit-il des aliments à ses jeunes fils et filles jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de six ans. A partir de cet âge et au-delà, il les nourrit jusqu’à ce qu’ils deviennent adultes, conformément à l’ordonnance des Sages. Et s’il n’accepte pas, on le réprimande, on lui fait honte et on le lui demande avec insistance. Et s’il n’accepte [toujours] pas, on fait une proclamation publique à son égard et on dit : « Untel est cruel et ne veut pas nourrir ses enfants, il est plus avili qu’un oiseau impur [carnassier] qui nourrit ses petits » ; mais on ne le force pas à les nourrir après [qu’ils ont atteint l’âge de] six [ans].
15. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un homme qui n’est pas estimé [riche], et l’on ne sait pas s’il a ou non les moyens de donner la charité. En revanche, si l’on estime qu’il possède les ressources permettant de donner à la charité une somme suffisante pour ses enfants, on le contraint à payer contre son gré à titre de charité et on nourrit ses enfants jusqu’à ce qu’ils soient adultes.
16. Celui qui est parti dans un autre pays, et dont la femme vient au tribunal pour demander les aliments [que lui doit son mari], les trois premiers mois à compter du jour de son départ, on ne lui alloue pas d’aliments [à percevoir sur les biens de son mari]. Car il y a présomption qu’un homme ne laisse pas sa maison vide. Après et au-delà, on lui alloue des aliments et si le mari possède des biens, le tribunal saisit ses biens et [les] vend pour les aliments de la femme. Et le tribunal ne fait pas le compte du produit de son travail jusqu’à ce que vienne son mari : s’il trouve qu’elle a travaillé, ses revenus lui appartiennent à lui. Et de même, si elle n’a pas comparu en jugement, mais a vendu par elle-même [les biens de son mari] pour se nourrir, sa vente est valable et elle n’a pas besoin de proclamation. Elle n’a pas non plus besoin de prêter serment jusqu’à que son mari vienne et fasse une réclamation ; ou jusqu’à ce qu’elle vienne percevoir sa kétouba à la mort de son mari, on lui fera alors inclure dans son serment qu’elle n’a vendu [des biens de son mari] que pour la nourriture dont elle avait besoin.
17. Et de même que le tribunal vend [les biens patrimoniaux] pour nourrir la femme dont le mari est parti, de même vend-il [ces biens] pour nourrir ses fils et ses filles lorsqu’ils sont âgés de moins de six ans. Mais s’ils ont plus de six ans, on ne les nourrit pas des biens de leur père en son absence, bien qu’il ait les moyens. Et de même, celui qui a été frappé d’aliénation mentale, le tribunal opère une saisie sur ses biens et les vend pour nourrir et entretenir sa femme ainsi que ses fils et filles âgés de moins de six ans.
18. D’aucuns parmi les guéonim ont statué que l’on n’alloue des aliments à la femme dont le mari est parti outre-mer ou est décédé que si un acte de kétouba se trouve en sa possession. Mais si elle ne produit pas l’acte de la kétouba, elle n’a pas droit aux aliments, de crainte qu’elle n’ait reçu [le paiement de] la kétouba de son mari ou qu’elle n’ait fait grâce de celle-ci à son mari, cas dans lequel elle n’a pas de possibilité de réclamer des aliments. D’autres ont statué qu’on lui alloue des aliments en présumant qu’elle n’a pas perçu [sa kétouba] et qu’elle n’en a pas fait remise et on ne n’exige pas d’elle qu’elle produise la kétouba. J’abonde dans ce sens en ce qui concerne la femme dont le mari est parti, étant donné que le droit aux aliments dont elle bénéficie relève de la Thora. En revanche, en cas de mort de son mari, elle ne reçoit pas d’aliments tant qu’elle ce qu’elle n’a pas produit la kétouba, parce qu’elle est nourrie en vertu d’une ordonnance des Sages ; de plus, elle est nourrie sur les biens des héritiers et on avance toujours des arguments en faveur d’un héritier.
19. Si son mari est parti et qu’elle ait contracté un emprunt pour se nourrir, lorsqu’il revient, il est tenu de payer [la dette]. [Cependant,] si quelqu’un a de lui-même pris l’initiative de la nourrir à ses frais, lorsque le mari revient, il n’est pas tenu de lui payer ; et celui-là a perdu son argent, car le mari ne lui a pas donné l’instruction de la nourrir et elle n’a pas contracté d’emprunt auprès de lui.
20. Si le mari a dit à sa femme au moment où il est parti : « Prends le produit du travail de tes mains pour te nourrir », elle n’a pas droit aux aliments. Car si elle n’avait pas accepté pareille chose et ne s’y était pas résolue, elle aurait dû le poursuivre au tribunal ou lui dire : « le travail de mes mains ne me suffit pas ».
21. Voici qu’elle a comparu en justice et que des aliments lui ont été alloués, et le tribunal a procédé à la vente [de biens de son mari] et lui a donné [de quoi se nourrir] ou bien qu’elle a vendu par elle-même [des biens pour se nourrir], et son mari s’en revient et déclare : « Je lui ai laissé de quoi se nourrir », [dans pareil cas,] elle prête serment en prenant un objet [sacré pour certifier] qu’il ne lui a rien laissé. Dans le cas où elle n’a pas introduit une demande [au tribunal] et n’a pas vendu [les biens de son mari], mais a attendu que son mari s’en revienne, si celui-ci déclare « Je lui ai laissé [de quoi se nourrir] » et qu’elle dit : « Tu ne m’a rien laissé ; au contraire, j’ai emprunté à untel et me suis entretenue », il prête un serment d’incitation [par lequel il certifie] qu’il lui a laissé [de quoi se nourrir] et est quitte, et la dette reste à sa charge à elle.
22. Aurait-elle vendu des biens meubles [de son mari], si elle dit : « Je les ai vendus pour me nourrir » et que son mari dit : « J’ai laissé de quoi te nourrir », elle prête [simplement] un serment d’incitation [pour certifier] qu’il ne lui a rien laissé. Si elle n’a ni fait une demande [auprès du tribunal], ni contracté un emprunt, ni vendu [des biens de son mari pendant son absence], mais qu’elle s’est démenée jour et nuit, travaillant pour se nourrir, elle n’a aucune [réclamation possible contre son mari à son retour].
23. Celui qui interdit à sa femme par un vœu (néder) de profiter de lui, qu’il ait spécifié une durée déterminée ou qu’il ait formulé le vœu sans spécifier de durée, on attend trente jours : si les jours de son vœu sont arrivés à échéance ou s’ils ne sont pas arrivés à échéance mais qu’il a fait annuler son vœu, c’est bien. Dans le cas contraire, il la répudiera et lui paiera la kétouba. Pendant ces trente jours, elle travaillera pour se nourrir, et l’un des amis de son mari la pourvoira des choses dont elle a besoin en plus du gain qu’elle tire de son travail si le produit de son travail ne suffit pas pour tout.
24. Celui qui interdit à sa femme par un vœu de goûter un certain type de fruits, on attend trente jours. Au-delà, il la répudiera et lui paiera la kétouba. Même s’il lui a interdit par un vœu de consommer un aliment qui est mauvais, même s’il lui a interdit une espèce qu’elle n’a jamais mangé de sa vie, il [la] répudiera au-delà de trente jours et lui paiera la kétouba. Si elle [elle-même] fait le vœu de ne pas consommer un certain type de fruits et que le mari lui a maintenu son vœu, ou si elle a fait vœu de naziréat et qu’il ne lui a pas annulé [son vœu], s’il souhaite qu’elle reste avec lui et qu’elle ne mange pas de fruits ou qu’elle soit nazir, elle restera. Et s’il dit : « Je ne veux pas d’une femme qui fait des vœux », il la répudiera et lui paiera la kétouba. [Il est tenu de payer la kétouba], car il avait le pouvoir d’annuler [le vœu de sa femme] et l’a maintenu de son plein gré.
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam
Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android.
Télécharger Koulam