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Lois relatives aux liens du mariage · Chapitre 11

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 217 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui prend en mariage (nissouine) une femme vierge qui est veuve, qui a été répudiée ou qui a été sujette à la ‘halitsa, si c’est suite aux éroussine [avant les nissouine] qu’elle a perdu son mari, qu’elle a été répudiée ou qu’elle a été sujette à la ‘halitsa, sa kétouba [pour le présent mariage] est de deux cents [zouz]. Mais si c’est suite aux nissouine [qu’elle a perdu son mari, qu’elle a divorcé, ou qu’elle a procédé à la ‘halitsa], sa kétouba [pour le présent mariage] est de cent [zouz] ; car à partir du moment où elle a été prise en mariage (nissouine), elle est comme celle qui a été possédée. Et de même, celui qui épouse une femme vierge qui a été affranchie, une convertie ou une captive, si c’est avant l’âge de trois ans et un jour que la servante a été affranchie, que la gentille a été convertie ou que la captive a été rachetée, sa kétouba est de deux cents [zouz]. Mais si elle était âgée de trois et un jour ou plus [au moment des faits], sa kétouba est de cent [zouz].

2. Et pour quelle raison les Sages ont-ils institué pour celles-ci une kétouba de cent [zouz] alors qu’elles sont vierges ? Etant donné qu’une femme nessoua est présumée avoir été possédée et qu’une servante, une gentille et une captive sont présumées avoir été possédées, les Sages ont institué pour celles-ci [une kétouba de] cent [zouz], qu’elles aient ou qu’elles n’aient pas été possédées ; et elles sont considérées comme des femmes déflorées de tout point de vue.

3. Celle qui a été blessée par un éclat de bois [et dont l’hymen a été rompu du fait de cet accident], sa kétouba est de cent [zouz]. Et même si elle a été prise en mariage dans l’intention qu’elle est parfaitement vierge, et il s’est trouvé qu’elle était blessée par un éclat de bois, sa kétouba est de cent [zouz]. Une mineure de moins de trois ans qui a été possédée, même si c’est un homme majeur qui a eu des rapports avec elle, sa kétouba est de deux cents [zouz] ; car elle redeviendra finalement vierge comme les autres vierges. Et de même, une femme majeure qui a eu des rapports avec un mineur de moins de neuf ans, sa kétouba est de deux cents [zouz], comme si elle n’avait pas du tout été possédée ; car les rapports charnels d’un garçon de neuf ans et un jour ont une signification légale, mais en deçà de cet âge, ils n’en ont pas.

4. Une femme vierge qui est adulte (boguérète), aveugle ou aylonite, sa kétouba est de deux cents [zouz]. Mais la [femme] sourde-muette et la [femme] aliénée, les Sages n’ont pas institué pour elles de kétouba. Concernant la femme aliénée, les Sages n’ont pas du tout institué pour elle de mariage. La femme sourde-muette, bien qu’elle ait [la capacité légale de contracter] mariage par ordre rabbinique, les Sages n’ont pas institué pour elle de kétouba afin que les hommes ne s’abstiennent pas de l’épouser. Et de même qu’elle n’a pas [droit à l’indemnité de] la kétouba, de même n’a-t-elle ni droit aux aliments ni aucun autre droit garanti par les conditions de la kétouba. Et si une sourde-muette a été prise en mariage et a ensuite recouvré ses sens, elle a [droit à l’indemnité de] la kétouba et aux droits garantis par les conditions de la kétouba ; sa kétouba est de cent [zouz].

5. Aurait-il pris en mariage une [femme] sourde-muette ou aliénée en lui écrivant [une kétouba de] cent manés, la kétouba est valable : car c’est lui qui a souhaité nuire à ses biens.

6. Dans le cas d’un sourd-muet ou d’un aliéné qui a pris pour épouse une femme saine d’esprit, même si le sourd-muet recouvre ensuite ses sens ou l’aliéné la raison, sa femme n’a aucune réclamation possible contre lui. Mais s’il a souhaité garder sa femme une fois guéri, elle a [droit à] la kétouba et sa kétouba est de cent [zouz]. Et si c’est le tribunal qui a marié le sourd-muet et qui a écrit pour la femme une kétouba [lui donnant un droit] sur les biens de celui-ci, elle perçoit tout ce que le tribunal lui a [octroyé par] écrit. Mais l’aliéné, le tribunal ne le marie en aucune façon : puisqu’un mariage institué par les Sages ne saurait durer dans le cas d’un tel individu, ils n’ont pas institué de mariage pour lui. Et de même, les Sages n’ont pas institué de mariage pour un garçon mineur, dès lors qu’il est finalement appelé à [devenir adulte et à pouvoir contracter] un véritable mariage. Et pour quelle raison ont-ils institué [une possibilité de] mariage pour une fille mineure alors qu’elle [aussi] est appelée à [grandir et à pouvoir contracter] un mariage au sens plein ? Afin que les gens ne se comportent avec elle de manière licencieuse. Et on ne marie pas un mineur avant de l’avoir examiné et de s’être assuré qu’il a présenté les signes [de puberté].

7. Un mineur, fut-il âgé de neuf ans et un jour, qui a pris une femme pour épouse, celle-ci n’a pas droit à une kétouba. Et s’il l’a gardée après qu’il est devenu adulte, elle a droit au montant de base de la kétouba. Et de même, [dans le cas d’]un converti qui s’est converti, lui ainsi que sa femme, sa kétouba est de cent [zouz], car c’est dans cette intention qu’il l’a gardée [pour épouse].

8. Toute femme vierge dont la kétouba est de deux cents [zouz] peut faire l’objet d’une plainte pour non virginité. Et toute [femme] dont la kétouba est de cent [zouz] ou pour laquelle les Sages n’ont pas institué de kétouba, ne peut pas faire l’objet d’une plainte pour non virginité. Et celui qui s’isole avec la femme qui lui est liée matrimonialement avant les nissouine, celle-ci ne peut plus faire l’objet d’une plainte pour non virginité.

9. Qu’est-ce qu’une plainte pour non virginité ? C’est celui qui a pris pour épouse une femme présumée vierge et qui porte plainte en disant : « Je ne l’ai pas trouvée vierge ». Il y a deux signes [qui attestent la virginité] d’une femme vierge : le premier est le sang qui s’écoule d’elle à la fin du premier rapport, et le second est l’obstruction que le mari y trouvera lors de la première relation conjugale au moment des rapports.

10. Celui qui a pris pour épouse une femme vierge dont la kétouba est de deux cents [zouz] et qui porte plainte en disant : « Je ne l’ai pas trouvée vierge », on interroge [son épouse]. Si elle dit : « C’est vrai, il ne m’a pas trouvée vierge parce que je suis tombée et j’ai été blessée par un éclat de bois – ou par le sol – de sorte que mes signes de virginité ont disparu », elle est crue et sa kétouba redescend à cent [zouz]. Bien que le mari continue et dise : « Peut-être un [autre] homme a-t-il eu une relation avec toi, de sorte que tu n’as [droit à] rien [de la somme de la kétouba] », on ne prête pas attention à sa plainte. Et il peut demander à jeter l’anathème de manière anonyme [sans nommer l’intéressée, c’est-à-dire qu’il demande à jeter l’anathème « contre celle qui aurait menti, en disant] qu’elle n’a pas eu de rapports avec un homme », car la chose n’est pas certaine pour lui.

11. Si elle dit : « C’et vrai, qu’il ne m’a pas trouvée vierge et un homme m’a violentée après que j’ai été liée matrimonialement [à mon mari] », elle est digne de foi et sa kétouba est de deux cents [zouz] comme auparavant. Et s’il continue et dit : « Peut être est-ce avant que je te lie [à moi] que tu as été violentée, et c’est pour moi un marché de dupes ! » ou [encore] « [Peut être qu’]après que je t’ai liée à moi tu as eu des rapports [avec un autre homme] de ton plein gré », il demande à jeter l’anathème de manière anonyme contre « celui qui fait une fausse déclaration afin de m’astreindre à une obligation pécuniaire à laquelle je ne suis pas tenu ».

12. S’il se plaint et dit : « Je ne l’ai pas trouvée vierge » et qu’elle dise : « Il n’a pas eu de rapports avec moi et je suis encore vierge », on l’examine ou bien il a à nouveau des rapports avec elle devant témoins. Si elle a dit : « Il a eu une relation avec moi et il m’a trouvée vierge comme toutes les femmes vierges et il fait une déclaration mensongère », on interroge le mari en lui disant : « Que s’est-il passé pour que tu dises qu’elle n’est pas vierge ? » S’il dit : « Parce que je ne lui ai pas trouvé de sang », on vérifie si peut-être, dans sa famille, les femmes n’ont pas [d’écoulement] de sang, ni sang menstruel, ni sang virginal. S’il s’avère que les femmes de sa famille sont toutes ainsi, elle garde sa présomption [de femme vierge]. Mais si les jeunes filles de sa famille ne se trouvent pas être ainsi, on l’examine, peut être est-elle atteinte d’une grave maladie qui a desséché ses membres ou [peut-être] a-t-elle souffert de la faim. On lui fait prendre un bain, on lui donne à manger et à boire, jusqu’à ce qu’elle recouvre la santé ; elle sera ensuite possédée une seconde fois [par son mari] et on verra alors si elle a un écoulement de sang ou non. Et s’il n’y a ni maladie, ni faim, ni autre chose de semblable, c’est une plainte pour non virginité [qui est recevable]. Et même s’il a trouvé un obstacle au moment des rapports, dès lors qu’il n’y a pas eu d’écoulement de sang, il n’y a pas là de signes de virginité. Car toute femme vierge a un écoulement de sang, qu’elle soit mineure, na’ara ou adulte (boguérète), sauf en cas de maladie, comme nous l’avons expliqué. Et si le mari a dit [pour expliquer la raison de sa plainte] : « C’est parce que je n’ai pas trouvé d’obstruction [lors des rapports] ; au contraire, j’ai trouvé l’entrée ouverte », on interroge la femme sur son âge. En effet, peut être est-elle adulte (boguérète), la plupart des femmes adultes n’ayant pas d’obstruction se faisant ressentir de manière très significative [lors de la première relation] ; car elle a grandi, ses membres se sont raffermis et ses signes de virginité estompés]. Et si elle n’est pas encore adulte (boguérète), on dit au mari : « Peut-être as-tu dévié ou as-tu accompli l’acte avec douceur de sorte que tu n’as pas senti d’obstruction ? » S’il dit « Non, il est certain que j’ai trouvé l’entrée ouverte », ceci constitue une plainte pour non virginité [recevable] à l’encontre de toute femme [présumée] vierge qui n’est pas encore adulte (boguérète), qu’elle soit mineure ou na’ara, en bonne santé ou malade. Car toute jeune fille vierge, son « entrée » est fermée. Et bien qu’il y ait eu un écoulement de sang, dès lors qu’il a trouvé l’entrée ouverte, il n’y a pas là de signes de virginité.

13. Certains guéonim ont statué que la femme adulte (boguérète) ne peut pas faire l’objet d’une plainte [en non virginité] pour cause d’absence d’écoulement de sang, mais elle peut faire l’objet d’une plainte pour cause d’ « entrée ouverte ». Ce n’est pas ce qu’indique le Talmud, et [cette directive des guéonim est due à] une erreur qui figurait dans leurs textes. J’ai déjà vérifié des livres nombreux et anciens et j’ai trouvé la chose telle que nous l’avons expliquée, à savoir que la femme adulte ne peut faire l’objet d’une plainte [en non virginité] uniquement pour cause d’absence de sang.

14. Ce sont les Sages qui ont institué le montant de base de la kétouba pour une femme ; ils ont institué [la kétouba] et ont dit [de ce fait] que quiconque porte plainte pour non virginité et est démenti par sa femme est cru, et c’est à elle – et non à l’homme – qu’incombe la charge de la preuve. Car il y a présomption que personne ne se démène pour préparer un repas en pure perte et ne transforme sa joie en deuil.

15. Et jusqu’à quand le mari peut-il porter plainte pour non virginité ? Si elle s’est isolée [avec son mari], [il ne peut porter plainte qu’]immédiatement [après]. Et si elle ne s’est pas isolée [avec lui], [il peut le faire] même après trente jours.

16. Tous les guéonim ont statué que ce qu’on dit les Sages, à savoir que le mari [qui porte plainte pour non virginité] est cru lorsqu’il est démenti par sa femme, s’applique [seulement] pour faire perdre à cette dernière le droit au montant de base de la kétouba. En revanche, elle a droit à la somme mentionnée en supplément, sauf si l’on sait par une preuve formelle qu’elle était déflorée ou si elle lui concède qu’elle était déflorée avant les éroussine et qu’elle l’a induit en erreur. C’est pourquoi le mari peut la faire jurer en tenant un objet [sacré, un rouleau de la Thora], comme en dispose la loi pour tous ceux qui jurent et perçoivent [ce qu’ils réclament], et ensuite elle percevra la somme d’argent indiquée en supplément. Et elle ne peut pas le faire jurer qu’il ne l’a pas trouvée vierge avant de perdre le droit au montant de base de la kétouba ; car il y a présomption que personne ne se démène pas pour un repas en pure perte. Mais elle peut demander à jeter l’anathème de manière anonyme contre celui qui porte contre elle une plainte mensongère.

17. Dans le cas où le mari désirerait garder sa femme après lui avoir fait perdre le droit au montant de base de la kétouba, il lui écrit à nouveau [une kétouba] de cent [zouz] car il est interdit à l’homme de cohabiter avec sa femme ne serait-ce qu’une heure sans kétouba, comme nous l’avons expliqué.
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