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Lois relatives aux liens du mariage · Chapitre 10

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 216 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Une femme [qui est seulement] liée matrimonialement (aroussa) est interdite à son mari par ordre rabbinique tant qu’elle est dans la maison de son père. Et celui qui a des rapports avec la femme qui lui est liée matrimonialement dans la maison de son beau-père, on lui administre makat mardout. Et même s’il l’a consacrée matrimonialement par des rapports, il lui est interdit d’avoir une seconde fois des rapports avec elle jusqu’à ce qu’il l’emmène dans sa maison, s’isole avec elle et la sépare pour lui. Cet isolement est appelé « l’entrée sous la houpa » et c’est ce que l’on appelle partout nissouine. Et celui qui a des rapports dans un but de nissouine avec la femme qui lui est liée matrimonialement après l’avoir consacrée, dès qu’il a commencé les rapports avec elle, il l’a acquise et elle est devenue nessoua, et elle est sa femme en tous points.

2. Dès lors que la femme liée matrimonialement est « entrée sous la ‘houppa », elle est permise [à son mari et il peut] avoir des rapports avec elle à tout moment où il le souhaite et elle est entièrement sa femme de tout point de vue. Et dès qu’elle « entre sous la ‘houppa », elle est appelée « nessoua » bien qu’elle n’ait pas été possédée, pourvu qu’elle soit en mesure d’avoir des rapports. Mais si elle était nidda, bien qu’elle soit « entrée sous la ‘houppa » et que son mari se soit isolé avec elle, les nissouine ne sont pas complets et elle est encore comme une femme aroussa.

3. Il faut réciter la bénédiction des mariés dans la maison du marié avant les nissouine. Ce sont six bénédictions, qui sont : (1) « Béni sois-Tu, Eternel notre D.ieu Roi de l’univers, Qui a tout créé à Son honneur. » (2) « Béni sois-Tu, Eternel notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui crée l’homme. » (3) « Béni sois-Tu, Eternel notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui a créé l’homme à son image, à l’image de l’apparence de sa forme, et Qui a préparé pour lui, de lui, une construction éternelle. Béni sois-Tu, Eternel, Qui crée l’homme. » (4) « Qu’elle se réjouisse, la Stérile, lors du rassemblement de ses enfants en elle dans la joie. Béni sois-Tu, Eternel, Qui réjouit Sion avec ses enfants. » (5) « Réjouis les bien-aimés comme Tu as réjoui Ta créature au Jardin d’Eden à l’origine. Béni sois-Tu, Eternel, Qui réjouit le marié et la mariée. » (6) « Béni sois-Tu, Eternel notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui a créé l’allégresse et la joie, le marié et la mariée, la jubilation, l’exultation, la gaieté, la félicité, l’amour et la fraternité, la paix et l’amitié. Rapidement, Eternel notre D.ieu, que l’on entende dans les villes de Judée et dans les rues de Jérusalem la voix de l’allégresse, la voix de la joie, la voix du marié et la voix de la mariée, la voix de l’exultation des mariés sous le dais nuptial et des jeunes gens à leurs banquets en musique. Béni sois-Tu, Eternel notre D.ieu, Qui réjouit le marié avec la mariée. »

4. Et s’il y a là-bas du vin, on apporte une coupe de vin : on dit tout d’abord la bénédiction sur le vin et on récite [ensuite] toutes ces bénédictions sur la coupe [de vin] ; on récite donc sept bénédictions. Dans certains endroits, on a l’habitude d’amener du myrte avec le vin : on récite [alors] la bénédiction sur le myrte après le vin, et ensuite les six [bénédictions susmentionnées].

5. On ne récite la bénédiction des mariés qu’en présence de dix hommes adultes et libres, le marié comptant dans le quorum.

6. Celui qui a établi des liens matrimoniaux avec une femme et a récité la bénédiction des mariés, mais ne s’est pas isolé avec elle dans sa maison, sa femme est encore aroussa. Car ce n’est pas la bénédiction des mariés qui fait les nissouine, mais l’entrée sous la ‘houppa. S’il a établi les liens matrimoniaux et a fait entrer [sa femme] sous la ‘houppa, mais n’a pas récité la bénédiction des mariés, elle est [tout de même] nessoua au plein sens du terme. Et il récite la bénédiction [des mariés] même plusieurs jours après. Une [femme] nidda ne sera pas prise en mariage (nissouine) tant qu’elle ne s’est pas purifiée. Et on ne récite pas la bénédiction des mariés pour elle tant qu’elle ne s’est pas purifiée. Et s’il a transgressé et [l’]a prise en mariage [alors qu’elle était nidda] et a récité la bénédiction [des mariés], il ne [la] récite pas à nouveau.

7. Il faut écrire la kétouba avant l’entrée sous la ‘houppa et c’est après que la femme sera permise à son mari. C’est le marié qui paye les honoraires du scribe. Quelle somme doit-il inscrire pour sa femme dans la kétouba [au titre d’indemnité de rupture en cas de dissolution du mariage] ? Si elle est vierge, il n’inscrit pas moins de deux cents dinars pour elle. Et si elle est déflorée, on n’inscrit pas moins de cent dinars pour elle. C’est ce que l’on appelle « le montant de base de la kétouba ». Et s’il désire lui ajouter même un kikar d’or, il peut le faire. La loi concernant la somme inscrite en supplément et la somme principale est la même au regard de la plupart des choses. C’est pourquoi, partout où l’on parle de la « kétouba » sans autre précision, cela fait référence à la fois au montant de base et au supplément. Ce sont les Sages qui ont institué la kétouba pour la femme afin qu’elle ne soit pas facile à répudier aux yeux de son mari.

8. Concernant ces dinars, l’ordonnance des Sages ne requiert pas [de pièces] d’argent pur, mais [des pièces] de la monnaie courante à cette époque, qui était un alliage de 7/8e de cuivre et 1/8e d’argent, de sorte qu’il y avait dans un séla un demi zouz d’argent pur. Les 200 dinars de la femme vierge représentent donc 25 zouz d’argent pur ; et les 100 dinars d’une femme déflorée douze zouz et demi. Le poids de chaque zouz est de 96 grains d’orge, comme nous l’avons expliqué au début [des lois] de érouvin. Et le dinar est ce que l’on appelle partout zouz, qu’il s’agisse [d’un dinar] d’argent pur ou [d’un dinar] de la monnaie de l’époque.

9. On ne diminue pas au-dessous de deux cents dinars pour une femme vierge et de cent dinars pour une femme déflorée. Et quiconque diminue, son union charnelle est un acte de fornication. Tant celui qui a rédigé la kétouba dans un acte écrit que celui qui a fait par-devant témoins la déclaration assortie d’un acte d’acquisition (kiniane) qu’il a envers elle une dette de cent ou de deux cents dinars [selon le cas], sont dans leur bon droit. Et de même, s’il lui a donné des biens meubles d’un montant correspondant à sa kétouba, il lui est permis d’avoir des rapports avec elle, jusqu’à ce qu’il ait le temps d’écrire [la kétouba].

10. [Dans le cas de] celui qui a fait entrer une femme [sous la ‘houppa] mais ne lui a pas écrit de kétouba, ou de celui qui a écrit [une kétouba] mais l’acte de la kétouba a été perdu, ou de celle qui a fait remise de sa kétouba à son mari ou qui lui a vendu sa kétouba, le mari doit à nouveau lui écrire une kétouba du montant de base s’il souhaite la garder. Parce qu’il est interdit à un homme de cohabiter avec sa femme ne serait-ce qu’une heure sans kétouba. En revanche, concernant celle qui a vendu sa kétouba au rabais à une tierce personne, son mari n’a pas besoin de lui écrire une autre kétouba, car les Sages ont institué la kétouba dans le seul but qu’elle ne soit pas facile à ses yeux à répudier ; or, si celui-là répudie [sa femme], il devra payer la kétouba de la femme à l’acheteur comme il aurait dû la lui payer à elle si elle ne l’avait pas vendue.

11. Celui qui a établi les liens matrimoniaux avec une femme et lui a écrit une kétouba, si elle n’est pas entrée sous la houppa, elle est encore aroussa et n’est pas nessoua, car ce n’est pas la kétouba qui opère les nissouine. Et s’il meurt ou la répudie, elle perçoit le montant de base de sa kétouba sur les [biens] libres [de son mari] et ne perçoit pas le supplément, dès lors qu’il ne l’a pas amenée [sous la ‘houppa]. En revanche, s’il a établi les liens matrimoniaux avec une femme et est mort ou l’a répudiée alors qu’elle est aroussa sans lui avoir écrit de kétouba, elle n’a droit à rien, pas même au montant de base. Car l’ordonnance des Sages pour la femme ne lui donne droit au montant de base de la kétouba qu’après les nissouine ou après la rédaction [de la kétouba]. Si un père a établi des liens matrimoniaux pour sa fille et que le mari lui a écrit une kétouba et qu’il est mort ou qu’il l’a répudiée alors qu’elle était na’ara, [l’argent de] sa kétouba revient à son père, comme nous l’avons expliqué (précédemment au Chapitre Trois).

12. Et de même, les Sages ont institué que quiconque épouse une femme vierge se réjouisse avec elle pendant sept jours : il n’est pas occupé à son travail, ne fait pas de commerce au marché, mais mange, boit, et se réjouit, qu’il soit jeune homme ou veuf. Et s’il s’agit d’une femme déflorée, [il ne se réjouit] pas moins de trois jours [avec elle]. Car les Sages ont institué que le marié se réjouisse trois jours avec une femme déflorée, qu’il s’agisse d’un jeune homme ou d’un veuf.

13. Un homme peut épouser de nombreuses femmes simultanément le même jour et il récite la bénédiction des mariés pour toutes à la fois. Mais en ce qui concerne les réjouissances, il doit se réjouir avec chacune [séparément] comme il lui est approprié : avec une femme vierge, sept [jours], et avec une femme déflorée, trois [jours]. Et on ne mêle pas une joie à une autre.

14. Il est permis d’établir des liens matrimoniaux (éroussine) tous les jours ouvrables, même le 9 av, que ce soit le jour ou la nuit. Mais on ne prend en mariage (nissouine) une femme ni veille de chabbat, ni dimanche ; c’est un décret, de crainte qu’on n’en vienne à profaner le chabbat avec les préparatifs du repas, car le marié est préoccupé par le repas. Et il est inutile de dire qu’il est interdit de prendre une femme en mariage le chabbat. Même pendant ‘hol hamoed, on ne prend pas une femme en mariage, comme nous l’avons expliqué, car on ne mêle pas une joie à une autre, ainsi qu’il est dit (Gen. 29, 27) : « Achève la semaine de celle-ci et on te donnera aussi celle-là ». Et les autres jours, il est permis de prendre une femme en mariage n’importe quel jour de son choix, à condition que le marié s’applique aux préparatifs du repas du mariage les trois jours qui précèdent le mariage.

15. Dans un lieu où les tribunaux ne siègent que le lundi et le jeudi, une femme vierge est prise en mariage le mercredi, de sorte que si le mari a une plainte pour non virginité [de son épouse], il se rende à la première heure au tribunal. Et l’usage des Sages est que celui qui prend en mariage une femme déflorée le fasse le jeudi, afin qu’il se réjouisse avec elle jeudi, vendredi et chabbat, et reparte à son travail dimanche.

16. Celui qui a établi des liens matrimoniaux pour sa fille mineure, et le mari la demande en mariage (nissouine), elle comme son père peuvent s’opposer à ce qu’elle soit prise en mariage avant qu’elle ne soit majeure et devienne na’ara. Et s’il souhaite l’amener [sous la ‘houppa], il peut le faire ; mais il ne convient pas d’agir ainsi.

17. S’il a établi les liens matrimoniaux avec elle, a attendu plusieurs années, et la demande en mariage (nissouine) alors qu’elle est jeune fille (na’ara), on donne à celle-ci douze mois à compter du jour de la demande pour s’apprêter et préparer ce dont elle a besoin pour elle, et ensuite elle sera prise en mariage. S’il l’a demandée [en mariage] après qu’elle est devenue adulte (boguérète), on lui donne douze mois depuis le jour où elle est devenue adulte. Et de même, s’il l’a consacrée matrimonialement le jour où elle est devenue adulte (boguérète), on lui donne à elle douze mois depuis le jour de la consécration matrimoniale, qui est le jour où elle est devenue adulte. L’aurait-il consacrée après qu’elle est devenue adulte, si douze mois sont passés depuis qu’elle est devenue adulte avant qu’elle ne soit consacrée, on ne lui donne que trente jours depuis le jour de la demande. Et de même, une femme déflorée qui a été consacrée, on lui donne trente jours depuis le jour de la demande.

18. De même que l’on donne un temps à la femme depuis le moment où le mari l’a demandée [en mariage] pour qu’elle se prépare avant d’être prise en mariage, de même donne-t-on un temps à l’homme pour se préparer depuis le moment où la femme l’a demandé. Combien [de temps] lui donne-t-on? Comme ce qu’on lui donne à elle : si [elle a droit à] douze mois, [on lui donne] douze mois. Et si [elle a droit à] trente jours, [on lui donne] trente jours.

19. Si le temps qui a été imparti à l’homme est arrivé à échéance et qu’il ne l’a pas prise en mariage, il lui est tenu de la nourrir, bien qu’il ne l’ait pas amenée [sous la ‘houppa]. Et si l’échéance arrive dimanche ou veille de chabbat, il ne lui fournit pas d’aliments ce jour-là parce qu’il ne peut pas l’amener [sous la ‘houppa]. Et de même, si lui ou elle tombe malade, ou si elle a ses règles lorsque l’échéance arrive, il ne lui fournit pas d’aliments, parce qu’elle n’est pas apte à se marier tant qu’elle ne s’est pas purifiée ou qu’elle n’a pas guéri ; et de même, lui ne peut pas épouser une femme avant d’avoir guéri.
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