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Lois relatives aux liens du mariage · Chapitre 9

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 215 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Si un homme consacre en même temps deux femmes qu’il est interdit d’épouser l’une et l’autre au titre de [l’interdiction de] erva, elles ne sont pas consacrées. Comment cela ? Par exemple, s’il a consacré simultanément une femme et sa fille ou bien deux sœurs, aucune d’entre elles n’est consacrée.

2. Aurait-il consacré simultanément de nombreuses femmes en disant : « Voici vous toutes m’êtes consacrées », s’il se trouve parmi elles deux sœurs ou une femme et sa fille ou [autres cas] semblables, aucune d’entre elles n’est consacrée. Et s’il leur a dit : « Celle d’entre vous qui est apte à avoir des rapports avec moi m’est consacrée », toutes lui sont consacrées à l’exception des sœurs ou de la femme et sa fille ou [autres cas] semblables. Et de même, s’il leur a dit : « Voici vous m’êtes toutes consacrées » et qu’il se trouve parmi elles une servante, une gentille ou une femme erva – par exemple, une femme déjà liée matrimonialement [ou une femme interdite au titre d’erva pour cause du lien de parenté telle] sa fille, sa sœur ou une autre femme semblable – aucune d’entre elles n’est consacrée. Et s’il a dit : « Celle d’entre vous qui est apte à avoir des rapports avec moi m’est consacrée », toutes lui sont consacrées à l’exception de la femme en question sur laquelle les kidouchine n’ont pas prise.

3. [Soit les cas suivants :] (a) celui qui a dit à deux sœurs : « L’une d’entre vous m’est consacrée avec cela » et leur a donné une perouta [à toutes les deux ensemble] ou [qui a donné une perouta à] l’une qui l’a reçue pour l’autre ; et de même, (b) celui qui a dit à un père : « Une de tes filles m’est consacrée » et le père a reçu ses kidouchine. [Dans ces deux cas,] toutes [les sœurs ou les filles] ont besoin d’un acte de divorce de lui et il lui est interdit d’avoir des rapports avec chacune d’entre elles. Car les kidouchine ont prise sur elles, bien que les rapports ne soient possibles avec aucune d’entre elles.

4. [Dans le cas de] celui qui a désigné un mandataire pour lui consacrer une certaine femmes, si ce dernier y est allé et l’a consacrée pour son mandant et qu’entre-temps, le mandant a lui-même consacré la mère, la fille ou la sœur de cette femme, si bien que l’on ignore laquelle a été consacrée en premier, les deux femmes ont besoin d’un acte de divorce et lui sont interdites. Et de même, [dans le cas d’]une femme qui a désigné un mandataire pour la consacrer [à un homme], si celui-ci y est allé et l’a consacrée et que la femme s’est [entre-temps] elle-même consacrée à un autre homme si bien que l’on ignore lequel a précédé, les deux [maris] lui donnent un acte de divorce. Et s’ils le souhaitent, l’un lui donne un acte de divorce, et l’autre la prend en mariage.

5. Dans quel cas dit-on [dans le dernier cas que l’un peut divorcer et l’autre prendre la femme en mariage] ? Lorsqu’il s’agit de deux prétendants qui ne sont pas des proches parents. Mais si le mandataire l’a consacrée au père et qu’elle s’est elle-même consacrée au fils, au frère ou autre cas semblable, les deux prétendants doivent donner [à la femme] un acte de divorce et elle est interdite aux deux.

6. Soit le cas de celui qui a dit à son mandataire : « Sors et consacre-moi une femme ». Le mandataire décède et le mandant ne sait pas s’il lui a consacré ou non une femme. [Dans pareil cas,] on présume qu’il a consacré [pour lui une femme] ; car il y a présomption qu’un mandataire exécute son mandat. Et dès lors que l’on ignore quelle femme il lui a consacré, toute femme ayant des proches parentes constituant [un interdit de] erva avec elle lui est interdite, par exemple, une femme qui a une fille ou une mère ou une sœur ou d’autres parents semblables. Car si l’on suggère qu’il épouse celle-là, il est à craindre que son mandataire ne lui ait consacré la mère, la sœur ou la fille de cette femme. Et une femme qui n’a pas de proches parentes comme celles-ci lui est permise. Si une femme a des proches parentes comme une mère, une sœur ou une autre parente semblable, mais que la proche parente en question était déjà mariée au moment où il a désigné, lui, son mandataire, quand même cette parente aurait été répudiée [par son mari] avant la mort du mandataire, la femme lui est permise. On ne dit pas que le mandataire a peut-être consacré sa proche parente après qu’elle a été répudiée, parce qu’elle n’était pas apte [à lui être consacrée] au moment de la désignation du mandataire ; or, un homme ne désigne un mandataire que pour lui consacrer une femme qu’il peut consacrer au moment où il lui donne mandat.

7. Soit un homme qui a cinq fils et tous désignent comme mandataire leur père pour leur consacrer une femme. Le père des fils dit alors à un homme qui a cinq filles : « Une de tes filles est consacrée à l’un des mes fils » et le père [des filles] reçoit les kidouchine. [Dans pareil cas,] chacune des filles a besoin de [recevoir] cinq actes de divorce de tous les frères [c’est-à-dire un acte de divorce de chacun d’entre eux], dès lors que tous ont donné pouvoir à leur père pour leur consacrer une femme. En cas de mort de l’un des frères, chacune des filles doit recevoir quatre actes de divorce [des quatre frères restants] ainsi que la ‘halitsa de l’un d’entre eux.

8. Soit un père qui a une fille mineure ou na’ara qui est sous son autorité ainsi qu’une fille adulte (boguérét) ; la fille boguérète donne à son père l’autorisation de la consacrer. Ce dernier consacre « sa fille » sans spécification à quelqu’un. [Dans pareil cas,] La fille adulte n’est pas inclue [dans cette mention] tant qu’il ne l’a pas mentionnée explicitement en disant : « Ma fille, celle qui est adulte, qui m’a désigné comme mandataire ». C’est pourquoi, [dans le cas évoqué,] la fille adulte n’est pas consacrée (et sa sœur est consacrée).

9. Soit un homme ayant deux groupes de filles, issues de deux femmes différentes, toutes étant sous son autorité. Il a consacré l’une d’elles, et au moment des kidouchine, il a dit au mari : « Je t’ai consacré ma grande fille ». [Dans ce cas,] bien que l’on puisse dire : peut-être lui a-t-il consacré la plus âgée parmi les grandes ou la plus âgée parmi les petites, ou [encore] la plus jeune parmi les grandes qui est plus âgée que la plus grande parmi les petites, toutes sont permises à l’exception de la grande parmi les grandes qui est, elle seule, consacrée. Et de même s’il a consacré « sa petite fille », bien que l’on puisse dire : peut-être s’agit-il de la plus petite parmi les petites ou de la plus petite parmi les grandes ou de la plus âgée parmi les petites qui est plus petite que la plus petite parmi les grandes, toutes sont permises à l’exception de la plus petite parmi les petites qui est, elle seule, consacrée. Car « sa grande fille » signifie qu’il n’y a pas parmi ses filles de plus grande que celle-ci et « sa petite fille » signifie qu’il n’y a pas parmi elles de plus petite [fille] que celle-là.

10. Le père est digne de foi pour dire de sa fille avant qu’elle n’atteigne l’âge adulte (boguérète) qu’elle est consacrée, et il l’interdit [par cela] à tout le monde.

11. Un père qui dit : « J’ai consacré ma fille, mais j’ignore à qui je l’ai consacrée », elle est interdite à tout homme à jamais, jusqu’à ce que le père dise : « J’ai su que je l’ai consacrée à untel » et elle aura besoin d’un acte de divorce de sa part uniquement. Et ce, quand même il l’aurait su après qu’elle est devenue adulte.

12. Si le père dit : « J’ignore à qui je l’ai consacrée » et qu’un homme vient et dit : « C’est moi qui l’ai consacrée », il est cru même pour [la] prendre en mariage et il n’a pas besoin d’autres kidouchine.

13. Si deux hommes viennent, disant l’un et l’autre : « C’est moi qui l’ai consacrée », les deux donnent un acte de divorce [à la fille]. Et s’ils le souhaitent, l’un donne un acte de divorce et le second la prend en mariage. S’il l’a prise en mariage et qu’un autre est ensuite venu dire : « C’est moi qui l’ai consacrée », il n’est pas cru et il ne la rend pas interdite à son mari.

14. [Dans le cas d’]une femme qui dit : « J’ai accepté des kidouchine, mais j’ignore à qui j’ai été consacrée », si un homme vient et dit : « C’est moi qui t’ai consacrée », il est digne de foi pour ce qui est de lui donner un acte de divorce de sorte qu’elle sera permise à tout le monde à l’exception de lui ; mais il n’est pas digne de foi pour ce qui est de [la] prendre en mariage, de crainte qu’il n’ait succombé à son mauvais penchant et qu’elle ne l’encourage afin d’être autorisée.

15. Celui qui dit à une femme : « Je t’ai consacrée » et celle-ci dit : « Tu ne m’as pas consacrée », ses proches parentes à elle lui sont interdites ; quant à elle, les proches parents de l’homme en question lui sont permis. [Si elle dit :] « Tu m’as consacrée » et qu’il dit, lui : « Je ne t’ai pas consacrée », les proches parentes de la femme sont permises à l’homme, et les proches parents de l’homme sont interdits à la femme. [S’il dit à la femme :] « Je t’ai consacrée » et qu’elle dit : « Ce n’est que ma fille que tu as consacrée », les proches parentes de la mère sont interdites à l’homme et les proches parents de l’homme sont permis à la mère ; les proches parentes de la fille sont permises à l’homme et les proches parents de l’homme sont permis à la fille. [S’il dit à la femme :] « J’ai consacré ta fille » et qu’elle dit : « Ce n’est que moi que tu as consacrée », les proches parentes de la fille sont interdites à l’homme et les proches parents de l’homme sont permis à la fille ; les proches parentes de la mère sont permises à l’homme et ses proches parents à lui sont interdits à la mère.

16. Tous ceux-là qui revendiquent des kidouchine, [leurs déclarations sont prises en compte comme il vient d’être expliqué lorsque] le déclarant affirme qu’il y a eu des kidouchine avec témoins mais que les témoins sont partis dans un autre pays ou sont morts. Mais s’il reconnait que les kidouchine ont eu lieu sans témoins, il n’y a pas là de kidouchine, comme nous l’avons expliqué. Et dans tout cas où une femme dit à un homme : « Tu m’as consacrée » mais lui dit : « Je ne t’ai pas consacrée », on lui demande de lui écrire un acte de divorce pour la permettre aux autres, car il n’a rien à y perdre. Et s’il lui a donné un acte de divorce de sa propre initiative, on l’oblige à payer [l’indemnité de rupture prévue par] la kétouba.

17. [Dans le cas de] celui qui désigne un mandataire pour lui consacrer une femme, si ce dernier est allé et l’a consacrée pour lui-même, la femme est consacrée au mandataire. Et il est interdit d’agir ainsi. Et quiconque fait pareille chose ou [se comporte] de manière semblable dans les affaires commerciales est appelé « un méchant ».

18. Soit le cas de celui qui a désigné un mandataire pour lui consacrer une femme et ce dernier y est allé et l’a consacrée ; le mandataire dit : « Je l’ai consacrée pour moi » et la femme dit : « J’ai été consacrée au premier qui l’a envoyé ». [La règle suivante est appliquée :] si le mandataire n’a pas été désigné en présence de témoins, les proches parentes de la femme sont interdites au mandataire et les proches parents du mandataire sont permis à la femme ; les proches parents du mandant sont interdits à la femme et les proches parentes de la femme sont permises au mandant. Et si le mandataire a été désigné devant témoins, la femme est consacrée au premier [c’est-à-dire le mandant].

19. [Dans le cas où] elle dit : « Je ne sais pas à qui j’ai été consacrée, si c’est au mandant ou à son mandataire », si le mandataire n’a pas été désigné devant témoins, elle est consacrée au second [c’est-à-dire au mandataire]. Et s’il a été établi qu’il est son mandataire [c’est-à-dire qu’il a été désigné devant témoins], tous deux [c’est-à-dire le mandant et le mandataire] donnent un acte de divorce [à la femme]. Et s’ils le souhaitent, l’un donne un acte de divorce et l’autre prend [la femme] en mariage.

20. [Soit le cas suivant :] une femme a désigné un mandataire pour la consacrer [à un homme]. Celui-ci est parti et l’a consacrée [à un homme] mais, alors qu’il était en route, la femme a annulé le mandat et s’est rétractée, et l’on ne sait pas si la rétractation de la femme a eu lieu avant que le mandataire ne reçoive pour elle les kidouchine ou bien après les kidouchine. [Dans pareil cas,] elle est peut-être consacrée ; et il en est de même dans le cas d’un homme qui a désigné un mandataire et s’est rétracté.

21. Celui qui a consacré une femme parmi cinq et ne sait pas laquelle il a consacré, et chacune dit : « C’est moi qu’il a consacrée », les proches parentes de toutes [ces femmes] lui sont interdites. Il donne un acte de divorce à chacune, laisse [la somme d’argent correspondant à] une seule indemnité de rupture (kétouba) entre elles et se retire. Et s’il a procédé à la consécration par des rapports charnels, les Sages l’ont pénalisé [et obligé] à ce qu’il paye l’indemnité de rupture (kétouba) à chacune. Et [il s’agit du cas où] l’on sait que la kétouba qu’il a écrit à l’une d’entre elles a été perdue et chacune dit : « C’est moi que tu as consacrée, tu m’as écrit une kétouba et la kétouba a été perdue ».

22. S’il se répand à propos d’une femme le bruit qu’elle est consacrée à untel, elle est présumée consacrée, bien qu’il n’y ait pas de preuve claire. Et toute rumeur qui n’a pas été établie au tribunal, on n’y prête pas attention. Quelle est la rumeur qui est établie au tribunal ? Par exemple, deux témoins sont venus au tribunal et ont témoigné avoir vu des bougies allumées, des lits faits, des gens entrant et sortant et des femmes se réjouissant pour elle et disant : « Unetelle a été consacrée aujourd’hui ». Si les témoins les ont entendues dire : « Unetelle sera consacrée aujourd’hui », on n’y prête pas attention, car peut-être ont-ils prévu la consécration [le jour en question] sans qu’elle soit [finalement] consacrée, tant qu’ils n’ont pas entendu qu’elle a été consacrée. Et de même, si deux sont venus et ont dit : « Nous avons vu comme des réjouissances d’engagement matrimoniaux (éroussine), nous avons entendu des échos [de joie] et nous avons entendu d’untel qui a entendu d’untel que telle femme a été consacrée par-devant tel et tel témoins, mais ces derniers sont partis dans un autre pays – ou sont morts ». C’est là une rumeur qui fait qu’elle est présumée consacrée.

23. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il n’y a pas de facteur qui atténue [la rumeur]. Toutefois, s’il y a une réserve et qu’ils ont entendu cette réserve au moment où ils ont entendu qu’elle a été consacrée, elle n’est pas présumée consacrée. Qu’est-ce qu’une telle réserve ? « Telle femme a été consacrée sous une condition » ou « par des kidouchine faisant l’objet d’un doute », elle n’est pas présumée [consacrée]. Plutôt, on interroge la femme et on s’en remet à ses paroles, dès lors qu’il n’y a pas de preuve claire, ni de rumeur ferme.

24. Si la rumeur qu’elle a été consacrée à untel a couru et que quelques jours après, une réserve ait été formulée, [on applique la règle suivante :] si cela paraît vraisemblable au tribunal, on s’appuie sur la réserve et elle n’est pas présumée consacrée ; et sinon, étant donné que la réserve n’a pas été formulée lorsque les kidouchine ont été entendus, on ne prête pas attention à cette réserve.

25. [On rapporte] l’histoire d’une femme à propos de laquelle circula une rumeur qu’elle avait été consacrée au fils d’untel. Un certain temps après, on interrogea son père et il dit : « Elle lui a été consacrée sous telle condition et cette condition n’a pas été accomplie ». Les Sages ne s’en remirent pas à ses paroles, ils dirent : « Il y a doute si elle est consacrée » comme s’il n’y avait pas de réserve [atténuant la rumeur].

26. Si une rumeur circulait à propos d’une femme, disant qu’elle est consacrée à untel, et qu’un second est venu et l’a consacrée devant nous, on vérifie les kidouchine du premier qui sont [rapportés par] une rumeur ; si des témoins viennent avec une preuve claire qu’elle est consacrée au premier, les kidouchine du second n’ont aucune valeur. Et sinon, le premier dont les kidouchine sont [rapportés par] une rumeur divorce et le second dont les kidouchine sont certains prend [la femme] en mariage. Si le second a divorcé, le premier ne prendra [la femme] en mariage, de crainte que les gens ne disent : « Il a repris celle qui lui était liée matrimonialement et qu’il a répudiée, après qu’elle a été liée matrimonialement à un autre ».

27. Si la rumeur s’est répandue qu’une certaine femme est consacrée à untel et qu’une autre rumeur comme la première s’est répandue que cette femme est consacrée à tel autre, l’un écrit un acte de divorce et l’autre [la] prend en mariage, [celui-là pouvant être] tant le premier que le dernier.

28. Dans un endroit où [certains] ont l’usage d’envoyer des cadeaux à une femme liée matrimonialement après ses engagements matrimoniaux (éroussine), si des témoins viennent et [témoignent] avoir vu des cadeaux qui ont été portés à une femme, on craint qu’elle n’ait été consacrée et elle a besoin d’un acte de divorce du fait du doute, bien que la majorité des habitants de la ville n’envoient des cadeaux qu’avant les éroussine. Et là où tous ont l’usage de d’abord envoyer des cadeaux et ensuite de procéder à la consécration, si des témoins ont vu des cadeaux, on ne craint pas qu’elle [ait été consacrée].

29. [Dans le cas où la rédaction de] l’acte de kétouba d’une femme a été établie, [la règle suivante est appliquée :] si certains habitants de la localité ont l’usage de procéder aux kidouchine et ensuite d’écrire [la kétouba], on craint qu’elle [n’ait été consacrée]. Même s’il n’y a pas là de scribe, on ne dit pas : « Peut-être est-ce parce qu’il a trouvé un scribe qu’il a au préalable écrit [la kétouba] ». Et si les habitants de la localité ont tous l’habitude d’écrire la kétouba avant les kidouchine, on ne craint pas que cette femme [soit consacrée].

30. Si deux déclarent : « Nous l’avons vue être consacrée tel jour » et que deux autres disent : « Nous ne l’avons pas vue », bien que tous habitent dans une seule et même cour, elle est consacrée ; car (l’affirmation) « Nous ne l’avons pas vue » ne constitue pas une preuve, l’habitude des gens étant de procéder aux kidouchine discrètement.

31. Si un témoin dit : « Celle-là est consacrée » et qu’elle dit : « Je n’ai pas été consacrée », elle est permise. Si un témoin dit : « Elle est consacrée » et un autre témoin dit : « Elle n’est pas consacrée », elle ne se mariera pas [avec un autre] ; mais si elle s’est mariée [avec un autre], elle ne partira pas, dès lors qu’elle dit : « Je n’ai pas été consacrée ». Si elle a dit : « Je suis consacrée », et qu’après un certain temps, elle a pris l’initiative de se consacrer, [la règle suivante est appliquée] : si elle donne une raison à ses paroles et dit : « C’est pour telle et telle raisons que j’ai dit au début que j’étais consacrée » et que l’on voit que ses propos sont pertinents, elle est permise au second. Mais si elle ne donne pas de raison [à sa première déclaration] ou si elle en donne une mais qu’elle n’est pas pertinente, elle est interdite et les kidouchine du second font l’objet d’un doute. C’est pourquoi, ce dernier lui donne un acte de divorce et elle sera interdite à lui et à tout le monde jusqu’à ce que vienne celui à qui elle est liée matrimonialement. Et de même, une femme qui est venue et a dit : « Je suis une femme mariée » et qui s’est ensuite rétractée et a dit : « Je suis célibataire », si elle fournit une raison à sa déclaration [initiale] et que ses propos sont pertinents, elle est crue [et elle peut se marier].
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