Lois relatives aux liens du mariage · Chapitre 7
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 213 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Celui qui a dit à une femme : « Voici tu m’es consacrée avec cela à condition que je possède deux cents zouz » ou « […] un beit kor de terre », s’il y a des témoins qu’il possède [deux cent zouz ou un beit kor de terre], elle est consacrée. Et s’il n’a pas [deux cent zouz ou un beit kor], il y a [tout de même] doute si elle est consacrée, de crainte qu’il ne possède [pareille chose] et ne dise : « Je n’ai pas » afin de lui nuire.
3. « Tu m’es consacrée avec cela à condition que j’ai deux cents zouz ou un beit kor de terre à tel endroit, s’il possède [effectivement cela] à l’endroit en question, elle est consacrée. Et s’il n’a pas [cela] à l’endroit qu’il a mentionné, elle est consacrée dans le doute, de crainte qu’il possède [effectivement pareille chose] et ait l’intention de lui nuire.
4. « Tu m’es consacrée avec cela à condition que je te montrerai deux cents zouz ou un beit kor de terre », elle est consacrée et il devra lui montrer. Lui aurait-il montré de l’argent en la possession de quelqu’un d’autre ou un beit kor de terre dans le champ d’un autre, elle n’est pas consacrée ; il faut qu’il lui montre ses propres biens. S’il a reçu l’argent à titre de prêt ou d’associé, ou s’il a loué ou pris le champ en métayage, et [les] a montrés [à la femme], elle n’est pas consacrée ; il faut qu’il lui montre ses propres biens. Car « que je te montrerai » signifie « Je te montrerai parmi mes propres biens cette chose dont je t’ai parlé ».
5. Aurait-il un beit kor de terre dans lequel se trouvent des fentes profondes de dix téfa’him ou des rochers hauts de dix téfa’him, si les fentes sont remplies d’eau, elles sont comme des rochers et ne sont pas mesurées avec [le terrain], car elles ne sont pas aptes à l’ensemencement. Et si elles ne sont pas remplies d’eau, elles sont mesurées avec [le terrain], parce qu’elles sont aptes à l’ensemencement.
6. Celui qui a dit à une femme : « Tu m’es consacrée avec cela à condition qu’il n’y a pas de vœu sur toi », s’il s’avère qu’elle est liée par l’un des trois vœux suivants : « qu’elle ne mangera pas de viande », « qu’elle ne boira pas de vin » ou « qu’elle ne se parera pas de vêtements de couleur », elle n’est pas consacrée. S’il s’avère qu’elle est liée par un vœu autre que ceux-là, bien qu’il dise : « Je suis regardant même à l’égard de cela », elle est consacrée. Mais s’il lui a dit : « à condition qu’il n’y a aucun vœu sur toi », même s’il s’avère qu’elle a [seulement] fait le vœu de ne pas manger de caroube, elle n’est pas consacrée.
7. « Tu m’es consacrée avec cela à condition que tu n’as pas de défaut physique », s’il se trouve qu’elle est affectée par l’un des défauts physiques qui disqualifient une femme, elle n’est pas consacrée. Lui trouverait-on un autre défaut physique que ceux-ci, bien qu’il déclare : « Je suis regardant, même sur cela », elle est consacrée. Quels sont les défauts physiques qui disqualifient une femme ? Tous les défauts physiques qui disqualifient un cohen [pour le service dans le temple], et dans les lois relatives à l’entrée dans le Temple, les défauts physiques [disqualifiant] les cohanim seront définis. En plus de ceux-là, pour les femmes [sont pris en compte les défauts physiques suivants] : mauvaise odeur [qui se dégage de son corps], transpiration [excessive], [mauvaise] haleine, voix grave, des seins plus gros [que la normale, dépassant] d’un téfa’h ceux de ses amies, [un espace d’]un téfa’h entre un sein et l’autre, une morsure de chien qui a laissé une cicatrice, une verrue sur le front même si elle est de taille minime et même si elle est proche de ses cheveux et bien qu’elle ne présente pas de poil ; c’est là la verrue [qui constitue un défaut] supplémentaire chez la femme par rapport aux cohanim. Mais s’il s’agit d’une verrue poilue qui est située sur le reste du visage ou s’il s’agit d’une verrue grande comme un issar bien qu’elle ne présente pas de poil, c’est un défaut physique tant chez les cohanim que chez les femmes.
8. Celui qui a consacré une femme sans clause particulière, s’il se trouve qu’elle est affectée par l’un des défauts physiques qui disqualifient une femme ou s’il se trouve qu’elle est liée par l’un des trois vœux [susmentionnés], elle est peut-être consacrée. Si un homme a consacré une femme à condition qu’elle n’est pas sous le coup d’un vœu, qu’elle fut sous le coup d’un vœu mais qu’elle se soit rendue chez un sage qui l’en a déliée, elle est consacrée.
9. L’aurait-il consacrée à condition qu’elle n’a pas de défauts physiques, qu’elle eut des défauts physiques et qu’elle se soit rendu chez un médecin qui l’a guérie, elle n’est pas consacrée. En revanche, si l’homme a posé comme condition qu’il ne soit pas [lui-même] sous le coup d’un vœu et qu’il n’ait pas de défaut physique et que, lié par des vœux et affecté de défauts physiques, il s’est rendu chez un sage qui l’a délié [de ses vœux] et chez un médecin qui l’a guéri [de ses défauts], la femme [lui] est consacrée. Car des défauts qui ont déjà été guéris ne sont pas sujets de honte chez l’homme et la femme n’est pas regardante à cet égard.
10. Celui qui a dit à une femme : « Voici tu m’es consacrée avec cela à condition que je te donnerai deux cents zouz à partir de maintenant jusqu’à trente jours, s’il lui a donné [les deux cent zouz] au cours des trente jours, elle est consacrée. Et si les trente jours sont passés sans qu’il ne lui donne [la somme convenue], elle n’est pas consacrée. [S’il lui a dit :] « Voici tu m’es consacrée avec ces zouz après trente jours », bien que l’argent ait été consumé au milieu des trente jours, elle est consacrée après trente jours. Et si lui ou elle se rétracte au cours des trente jours, elle n’est pas consacrée.
11. [Dans le cas précédemment cité,] si un second est venu et a consacré la femme au cours des trente jours, elle est consacrée pour toujours au second. Parce qu’au moment où le second l’a consacrée, elle n’était pas consacrée [au premier] : les kidouchine du second ont donc eu prise et elle est devenue femme mariée. Et après les trente jours, lorsque les kidouchine du premier se présentent, ils la trouvent déjà femme mariée. Le premier est donc comme quelqu’un qui consacre une femme mariée, dont les kidouchine n’ont pas prise.
12. Celui qui a dit à une femme : « Voici tu m’es consacrée à partir de maintenant et après trente jours, avec ce dinar », si un autre homme est venu et l’a consacrée au cours des trente [jours], elle est consacrée aux deux du fait du doute : c’est pourquoi, les deux lui donnent un acte de divorce, soit pendant les trente jours, soit après les trente jours. [Si un homme a dit à une femme :] « Tu m’es consacrée à partir de maintenant et après trente jours » et qu’un autre est venu et a dit à cette femme : « Tu m’es consacrée à partir de maintenant et après vingt jours » et qu’un autre est venu et a dit : « Tu m’es consacrée à partir de maintenant et après dix jours », même s’ils sont cent dans cet ordre-là, les kidouchine de tous [ces hommes] ont prise et elle a besoin d’un acte de divorce de chacun [d’entre eux], car il y a doute si elle lui est consacrée.
13. Celui qui a dit à une femme : « Voici tu m’es consacrée [et donc interdite à tout le monde], à l’exception d’untel », c’est-à-dire que tu ne lui seras pas interdite : plutôt, tu seras femme mariée à l’égard de tout le monde, mais pour untel tu seras comme une femme célibataire, elle est peut-être consacrée. Mais s’il lui a dit : « Voici tu m’es consacrée à condition que tu sois permise à untel », elle [lui] est consacrée et elle sera interdite à la personne en question comme à tous les autres ; car il a stipulé une condition qu’il est impossible d’accomplir.
14. Celui qui a donné deux peroutas à une femme et lui a dit : « Voici tu m’es consacrée aujourd’hui avec l’une et avec l’autre [tu me seras consacrée] après que je t’aurai répudiée », elle est consacrée. Et lorsqu’il la répudiera, elle [lui] sera [à nouveau] consacrée jusqu’à ce qu’il la répudie une seconde fois [du fait] des kidouchine établis avec la seconde perouta. En revanche, s’il dit à la femme [l’une des expressions suivantes] : « Voici tu m’es consacrée avec cela après ma conversion », « après ta conversion », « après que je serai affranchi [de l’esclavage] », « après que tu seras affranchie », « après la mort de ton mari », ou « après la mort de ta sœur [qui est mon épouse] », elle n’est pas consacrée, car à l’instant présent, il ne peut pas la consacrer.
15. Celui qui dit à une yevama : « Voici tu m’es consacrée avec cela après que ton beau-frère procédera avec toi à la ‘halitsa », elle est consacrée, étant donné que s’il l’avait consacrée à l’instant présent, les kidouchine auraient eu prise dans le doute.
16. Celui qui a dit à un autre : « Si ta femme donne naissance à une fille, voici ta fille m’est consacrée avec cela », sa déclaration n’a aucune valeur. Mais si la femme de l’autre était enceinte et que l’embryon était discernable, la fille est consacrée. Et il me semble qu’il doit à nouveau établir les kidouchine après la naissance de la fille par l’intermédiaire de son père, afin qu’il la prenne pour femme avec des kidouchine sans défaut.
17. Celui qui a dit à une femme : « Voici tu m’es consacrée avec cent dinars » et qui lui a donné fût-ce un dinar, elle [lui] est consacrée dès qu’elle a pris le dinar, à condition qu’il lui complète le reste. Car c’est comme quelqu’un qui dit : « Voici tu m’es consacrée avec ce dinar à condition que je te compléterai [la somme de] cent dinars », cas où la femme lui est consacrée depuis l’instant présent. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où il lui a dit : « avec cent dinars » sans autre précision. Par contre, s’il a défini [les dinars en question] et lui a dit : « Voici tu m’es consacrée avec ces cent dinars » et a commencé à les compter dans la main de la femme, elle n’est pas consacrée tant qu’il ne lui a pas donné les cent dinars au complet ; et même au dernier dinar [avant qu’il le lui donne], tous deux peuvent se rétracter. Et de même, s’il se trouve qu’il manque un dinar au mané ou s’il se trouve parmi les pièces un dinar en cuivre, elle n’est pas consacrée. S’il se trouve parmi les pièces un dinar de mauvais aloi, [la règle suivante est appliquée :] si elle peut [au moins] le dépenser avec difficulté, il l’échangera ; et sinon, elle n’est pas consacrée.
18. S’il lui a dit : « Voici tu m’es consacrée avec ces vêtements qui valent cinquante dinars » et qu’il s’agit de vêtements en soie ou ce qui est semblable, qui sont désirés par une femme, s’ils valent cinquante [dinars], elle est consacrée depuis le moment où elle les a pris. Il n’est pas nécessaire qu’ils soient [tout d’abord] estimés au marché pour que seulement ensuite elle soit consacrée, afin qu’elle soit parfaitement résolue ; plutôt, dès lors que leur valeur correspond à ce qu’il lui a dit, elle est consacrée depuis le début. Et s’ils ne valent pas [le prix indiqué], elle n’est pas consacrée.
19. Soit un homme et une femme occupés à discuter des kidouchine ; l’homme déclare : « Je te consacrerai pour cent dinars » et elle dit : « Je ne serai consacrée à toi que pour deux cents [dinars] », et chacun rentre chez soi. Puis, l’un fait une demande à l’autre et ils procèdent aux kidouchine sans aucune spécification. [Dans pareil cas,] si c’est l’homme qui a demandé la femme, ils se conformeront aux paroles de la femme. Et si c’est la femme qui a demandé l’homme, ils se conformeront aux paroles de l’homme.
20. Celui qui désigne un mandataire pour lui consacrer une femme, si le mandataire y est allé et l’a consacrée de manière conditionnelle, elle n’est pas consacrée. Et de même, s’il lui a dit de la consacrer sous une condition et qu’il l’a consacrée sans aucune stipulation ou sous une autre condition ou en modifiant la condition, elle n’est pas consacrée.
21. Aurait-il dit [au mandataire] : « Consacre-la pour moi à tel endroit », si celui-ci est parti et l’a consacrée à un autre endroit, elle n’est pas consacrée. [Mais s’il lui a dit :] « Consacre-la pour moi, voici qu’elle est à tel endroit » et que le mandataire est parti et l’a consacrée à un autre endroit, elle est consacrée : en effet, [dans ce cas,] il lui a [simplement] indiqué l’endroit [où se trouvait la femme]. Et de même, si c’est la femme qui dit à son mandataire à elle : « Reçois pour moi mes kidouchine à tel endroit », et qu’il les a reçus pour elle à un autre endroit, elle n’est pas consacrée. [Mais si elle a dit à son mandataire :] « Voici l’homme se trouve à tel endroit » et qu’il a reçu pour elle [les kidouchine] à un autre endroit, elle est consacrée ; parce que [dans ce dernier cas,] elle n’a fait que lui indiquer l’endroit [où se trouvait son prétendant].
22. [Dans le cas d’]un homme qui a consacré une femme et tous deux se sont rétractés immédiatement, quand même ils se seraient rétractés dans le « temps de la parole », leur rétractation n’a aucune valeur et elle est consacrée.
23. Celui qui a consacré [une femme] sous une condition et qui, plusieurs jours après [avant l’accomplissement de la condition], est revenu sur sa décision et a annulé la condition, quand même il l’aurait annulée entre lui et elle [c’est-à-dire en privé], en l’absence de témoins, la condition est annulée et la femme est consacrée simplement. De même, si la condition a été stipulée par la femme et qu’elle l’a annulée ensuite entre lui et elle, la condition est annulée. C’est pourquoi si un homme a consacré [une femme] sous une condition et l’a amené [sous la ‘houppa] sans aucune stipulation ou a eu des rapports avec elle sans aucune stipulation, pareille femme a besoin d’un acte de divorce, bien que la condition n’ait pas été accomplie, de crainte qu’il n’ait annulé la condition quand il a eu des rapports [avec elle] ou quand il [l’]a amenée [sous la ‘houppa]. Et, de même, celui qui a consacré [une femme] avec moins que la valeur d’une perouta, ou avec un prêt et a ensuite eu des rapports avec elle devant témoins sans expliciter son intention, elle a besoin d’un acte de divorce. Car [on considère] qu’il a compté sur ces rapports [pour établir les liens matrimoniaux] et non sur les [premiers] kidouchine invalides ; [en effet,] il y a présomption qu’un juif honorable ne fait de ses rapports un acte de fornication alors qu’il a la possibilité maintenant d’en faire un acte de mitsva [en établissant par-là des liens matrimoniaux].
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