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Lois relatives aux liens du mariage · Chapitre 6

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 212 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui consacre [une femme] sous une condition, si la condition est accomplie, elle est consacrée. Et sinon, elle n’est pas consacrée, que la condition vienne de l’homme ou de la femme. Et toute condition, quelle qu’elle soit, que ce soit en matière de kidouchine, de divorce, d’achat, de vente ou d’autres affaires pécuniaires, requiert quatre formalités.

2. Voici les quatre formalités de toute condition : il faut qu’elle soit doublement [formulée, c’est-à-dire de manière positive et de manière négative], que la formulation positive précède la formulation négative, que la condition précède l’acte, et que la condition soit quelque chose qu’il est possible d’accomplir. S’il manque l’une de ces formalités à la condition, la condition est nulle, comme s’il n’y avait absolument aucune condition ; plutôt, la femme sera consacrée ou répudiée immédiatement, et la vente ou le don auront effet immédiatement comme si aucune condition n’avait été stipulée, puisqu’il manque à la condition l’une de ces quatre formalités.

3. Comment cela ? [Dans le cas de] celui qui a dit à une femme : « Si tu me donnes deux cents zouz, voici tu m’es consacrée avec ce dinar ; et tu ne me [les] donnes pas, tu ne seras pas consacrée » et qui, après avoir stipulé cette condition, lui a donné le dinar, la condition est valide et la femme consacrée sous condition. Ainsi, si elle lui donne deux cents zouz, elle sera consacrée ; et si elle ne [les] lui donne pas, elle ne sera pas consacrée.

4. En revanche, s’il lui a dit : « Voici tu m’es consacrée avec ce dinar », qu’il lui a donné le dinar dans la main et a [ensuite] terminé [de formuler] la condition en disant : « Si tu me donnes deux cents zouz, tu seras consacrée ; et si tu ne me [les] donnes pas, tu ne seras pas consacrée », la condition est nulle, parce qu’il a fait passer l’acte avant [la condition] : il a donné [le dinar] et a ensuite stipulé la condition. Et bien que tout se soit passé dans le « temps de la parole », elle est consacrée immédiatement et n’a rien besoin de lui donner.

5. Et de même, s’il lui a dit : « Si tu me donnes deux cents zouz, voici tu m’es consacrée avec ce dinar », et lui a ensuite donné le dinar dans la main, la condition est nulle parce qu’il n’a pas redoublé sa condition. En effet, il ne lui a pas dit : « Et si tu ne me [les] donnes pas, tu ne seras pas consacrée ». Elle est donc consacrée immédiatement et n’a rien besoin de lui donner.

6. Et de même, s’il lui a dit : « Si tu ne me donnes pas deux cents zouz, tu ne me seras pas consacrée, et si tu me donnes deux cent zouz, voici tu m’es consacrée avec ce dinar », et lui a ensuite donné le dinar dans la main, la condition est nulle, parce qu’il a mentionné la clause négative avant la clause positive. Elle est donc consacrée immédiatement et n’a rien besoin de lui donner.

7. Et de même, s’il lui a dit : « Si tu montes dans les cieux – ou si tu descends dans les abîmes – voici tu m’es consacrée avec ce dinar ; et si tu ne montes pas dans les cieux – ou si tu ne descends pas dans les abîmes – tu ne seras pas consacrée » et qu’il lui a ensuite donné le dinar dans la main, la condition est nulle et elle est consacrée immédiatement. Car il est bien évident qu’il lui est impossible d’accomplir cette condition ; il ne fait que la repousser par des paroles par plaisanterie et moquerie.

8. Aurait-il stipulé comme condition quelque chose qu’il est possible de faire mais qui est interdit par la Thora, par exemple, s’il a dit à la femme : « Si tu manges de la graisse [interdite] et du sang, voici tu m’es consacrée avec ce dinar ; et si tu ne manges pas, tu ne seras pas consacrée », ou « Si tu manges de la viande de porc, ceci est ton acte de divorce ; et si tu ne manges pas, ce ne sera pas un acte de divorce » et qu’après avoir stipulé cette condition, il lui a donné le dinar ou l’acte de divorce dans la main, la condition est valable. Et si la femme commet la transgression et mange, elle sera consacrée ou divorcée [selon le cas]. Et si elle ne mange pas, elle ne sera pas consacrée ou pas divorcée. On ne dit pas dans ce cas qu’il a fait une stipulation contraire à ce qui est écrit dans la Thora, [laquelle est donc nulle,] car la femme a la possibilité de ne pas manger et elle ne sera pas consacrée ou pas divorcée.

9. Dans quel cas les Sages ont-ils dit : « Quiconque stipule une clause contraire à ce qui est écrit dans la Thora, sa stipulation est nulle, sauf en matière pécuniaire où sa stipulation est valable » ? Par exemple, pour celui qui a consacré ou répudié [une femme], a fait un don ou une vente en stipulant une condition par laquelle il voulait avoir droit à une chose que la Thora ne lui a pas octroyée et dont elle l’a privé, ou par laquelle il se dispensait d’une obligation qui lui a été imposée par la Thora. On lui dit : « Ta stipulation est nulle, tes actes ont déjà eu effet et tu n’es pas dispensé de l’obligation qui t’a été imposée par la Thora, et tu n’auras pas droit à la chose dont la Thora t’a privé ».

10. Comment cela ? Par exemple, il a consacré une femme à la condition qu’elle n’ait pas de réclamation contre lui pour la nourriture, les vêtements et le devoir conjugal. On lui dit : « concernant la nourriture et les vêtements, s’agissant d’une stipulation pécuniaire, ta stipulation est valable. En revanche, concernant le devoir conjugal, ta stipulation est nulle, car la Thora t’a obligé aux relations conjugales ; elle est donc consacrée et tu es tenu au devoir conjugal, tu ne peux pas t’en dispenser par ta stipulation ». Et de même pour tous les cas semblables. Et de même, celui qui a consacré une captive de belle apparence (yefat toar) à la condition qu’il puisse l’exploiter, elle est consacrée et il n’a pas le droit de l’exploiter. Car la Thora l’a empêché de l’asservir après qu’elle a été possédée. Ce n’est pas par sa condition qu’il saurait avoir droit à une chose dont la Thora l’a privé ; plutôt, sa stipulation est nulle. Et de même pour tout cas semblable.

11. S’il a stipulé à la femme lors des kidouchine ou lors du divorce la condition « qu’elle ait des rapports avec son père – avec son frère ou avec son fils ou ce qui est semblable – », c’est comme s’il lui avait stipulé la condition qu’elle monte au ciel ou descende dans les abîmes, et sa condition est nulle. Car il n’est pas en le pouvoir de la femme que d’autres personnes transgressent [la loi de la Thora] et aient des rapports avec une [femme qui leur est interdite au titre de] erva ; il a donc stipulé une condition qu’elle n’a pas le pouvoir d’accomplir. Et de même pour tout cas semblable.

12. En revanche, s’il lui a stipulé la condition [suivante pour les kidouchine ou le divorce] : « Qu’untel me donne sa cour » ou « [Qu’untel] marie sa fille à mon fils » ou quelque chose de semblable, la condition est valable. Car il est possible à la femme de l’accomplir en donnant à la personne en question une importante somme d’argent jusqu’à ce qu’il donne sa cour au prétendant ou jusqu’à ce qu’il marie sa fille au fils du prétendant, puisqu’il n’y a pas là de transgression. Et de même pour tout cas semblable.

13. Garde tous ces principes concernant les conditions toujours présents devant tes yeux. Dans tout endroit où tu entends [une phrase du type] celui qui consacre [une femme] sous telle condition, celui qui donne un acte de divorce sous telle condition, celui qui fait une vente ou un don sous telle condition, sache que la condition comprend ces quatre formalités que nous avons définies, afin que nous que nous n’ayons pas besoin de les expliciter partout. Et si l’une d’elles fait défaut, il n’y a pas là de condition.

14. Certains des derniers géonim ont dit qu’un homme n’a besoin de formuler doublement sa condition que pour les divorces et les kidouchine, mais non pour les affaires pécuniaires. Il ne convient pas de s’en remettre à une telle décision. Car [le principe de] la double formulation de la condition ainsi que les autres des quatre principes, les Sages les ont appris de la condition des fils de Gad et de Ruben : « si les enfants de Gan traversent… et s’ils ne traversent pas » ; or, cette condition ne portait ni sur un divorce, ni sur des kidouchine. C’est ainsi que les premiers géonim ont statué et c’est ainsi qu’il convient de faire.

15. Celui qui consacre une femme sous une condition, lorsque la condition sera accomplie, la femme [lui] sera consacrée depuis le moment de l’accomplissement de la condition et non depuis le moment des kidouchine. Comment cela ? Celui qui a dit à une femme : « Si je te donne deux cents zouz cette année, voici tu m’es consacrée avec ce dinar, et si je ne te [les] donne pas, tu ne seras pas consacrée », s’il lui a donné le dinar dans la main en nissan [lors de la consécration des liens matrimoniaux] et les deux cents zouz qui faisaient l’objet de la condition en éloul, elle [lui] est consacrée à partir d’éloul. C’est pourquoi si un autre homme l’a consacrée avant l’accomplissement de la condition du premier, elle est consacrée au second. Et telle est la loi également concernant les divorces et les affaires d’argent : c’est lorsque la condition est accomplie que l’acte de divorce ou que l’achat ou le don ont effet.

16. Dans quel cas dit-on [que les kidouchine ont effet à partir du moment de l’accomplissement de la condition] ? Lorsqu’une condition a été stipulée et qu’il ne [lui] a pas dit : « à partir de maintenant ». Mais s’il lui a dit : « Voici tu m’es consacrée à partir de maintenant avec ce dinar si je te donne deux cents zouz » et qu’après un certain temps, il lui a donné deux cents zouz, elle est consacrée rétroactivement depuis le moment des kidouchine, bien que sa condition n’ait été accomplie que longtemps après. C’est pourquoi, si un second l’a consacrée avant l’accomplissement de la condition, elle ne [lui] est pas consacrée. Et il en est de même concernant les divorces et les affaires d’argent.

17. Quiconque dit : « à partir de maintenant » n’a pas besoin de formuler doublement sa condition, ni de faire précéder la condition à l’acte. Plutôt, même s’il a fait passer l’acte avant [la condition], sa condition est valable. Toutefois, il doit stipuler une condition qu’il est possible d’accomplir. Et s’il stipule une condition qu’il est impossible d’accomplir, il ne fait que provoquer par des paroles et il n’y a pas là de condition. Et quiconque dit : al ménat (« à condition que »), c’est comme s’il avait dit : « à partir de maintenant » et il n’a pas besoin de formuler doublement sa condition, ni de la faire passer avant l’acte.

18. Comment cela ? Celui qui a dit à une femme : « Voici tu m’es consacrée à condition que tu me donneras deux cents zouz », « Ceci est ton acte de divorce à condition que tu me donneras deux cents zouz », « Voici il t’est fait don de cette cour à condition que tu me donneras deux cents zouz », sa condition est valable : la femme est consacrée, répudiée ou elle acquiert la cour en question et elle donnera les deux cent zouz. Et si elle ne [les] donne pas, elle ne sera pas consacrée ou répudiée, ou elle n’acquerra pas la cour. Bien qu’il n’ait pas exprimé sa condition sous une double formulation et bien qu’il ait fait précéder l’acte à la condition, [c’est-à-dire que d’abord] il a donné les kidouchine ou l’acte de divorce dans la main de la femme – ou elle a pris possession de la cour – et ensuite il a terminé [de formuler] sa condition. Car lorsque la condition s’accomplira, la femme acquerra la cour ou bien elle sera consacrée ou répudiée [rétroactivement] depuis le moment où l’acte a été accompli, comme s’il n’y avait eu aucune condition.
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