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Lois relatives aux liens du mariage · Chapitre 5

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 211 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Si un homme consacre [une femme] avec un objet interdit à tout profit, comme le ‘hametz durant Pessa’h, de la viande cuite avec du lait, ou quelque chose de semblable parmi les autres choses dont le profit est interdit, la femme n’est pas consacrée. Et même si cet objet est interdit au profit par ordre rabbinique [seulement], comme le ‘hametz durant la sixième heure de la journée du 14 nissan, la femme n’est pas consacrée.

2. S’il a transgressé et vendu une chose dont le profit est interdit et qu’il a consacré [une femme] avec l’argent de la vente, elle est consacrée ; sauf s’il s’agit [d’un objet] d’idolâtrie, parce que la contre-valeur d’un objet idolâtre est interdite au profit comme cet objet même. Si un homme consacre [une femme] avec des excréments de veaux offerts à une idole, elle n’est pas consacrée, car tout ce qui est issu de l’idolâtrie est interdit au profit, ainsi qu’il est dit (Deut. 13, 18) : « et rien ne ce qui est frappé d’anathème ne s’attachera à ta main ». En revanche, si un homme consacre [une femme] avec des excréments d’un bœuf lapidé, elle est consacrée. Bien qu’il soit interdit de tirer profit d’un bœuf lapidé, il n’est pas interdit de tirer profit de sa fiente, car c’est une chose qui n’a pas d’importance au regard du bœuf.

3. Si un homme consacre [une femme] avec des fruits de la septième année [la chemita] ou avec des cendres de la vache rousse ou avec de l’eau que l’on a puisée pour faire de l’eau lustrale, elle est consacrée. Si un homme consacre [une femme] en employant par inadvertance de l’argent ou un bien consacré pour l’entretien du Temple, elle est consacrée ; et il devra rembourser le principal et un cinquième [en sus] au Trésor du Temple et apporter une offrande de culpabilité (acham) comme quiconque a commis par inadvertance un sacrilège. Mais si c’est délibérément qu’il a consacré la femme avec de l’argent consacré, elle n’est pas consacrée.

4. L’aurait-il consacrée avec de la seconde dîme, que ce soit par inadvertance ou délibérément, elle n’est pas consacrée. Car il ne saurait utiliser la seconde dîme pour ses autres besoins personnels tant qu’elle n’a pas été rendue profane, ainsi qu’il est dit, concernant la dîme (Lév. 27, 30) : « elle est à D.ieu ».

5. Si un cohen a consacré [une femme] avec sa part des sacrifices les plus sacrés ou des sacrifices de moindre sainteté, elle n’est pas consacrée, parce que ces parts n’ont été autorisées qu’à la consommation. En revanche, [dans le cas d’]un cohen qui a consacré [une femme] avec de la térouma guedola, avec de la térouma de la dîme ou avec des prémices (bikourim), et de même, [dans le cas d’]un lévite qui a consacré [une femme] avec de la première dîme ou d’un israélite ordinaire qui a consacré [une femme] avec de la dîme du pauvre, la femme est consacrée.

6. Les dons [pour les cohen et les lévites] qui n’ont pas été prélevés sont considérés comme déjà prélevés. C’est pourquoi, lorsqu’un israélite ordinaire reçoit en héritage des [produits] tévél du père de sa mère qui était cohen et qu’il en sépare la térouma et les dîmes, c’est comme s’il avait reçu en héritage du père de sa mère de la térouma et des dîmes ; [ainsi,] s’il consacre une femme avec ceux-là, elle est consacrée. En effet, bien que la térouma ou la dîme ne soient pas consommables pour lui, il peut les vendre à celui qui peut [les consommer]. En revanche, si un israélite ordinaire a consacré [une femme] avec de la térouma qu’il a prélevée de sa grange, elle n’est pas consacrée. Car il n’a pas le droit de la vendre, et n’a que le « bénéfice du bon gré » puisqu’il peut la donner à tout cohen de son choix ; or, ce « bénéfice du bon gré » n’est pas considéré comme de l’argent.

7. Dans le cas de celui qui consacre une femme avec l’objet d’un vol [commis] ouvertement, d’un vol en cachette ou d’une extorsion, si le propriétaire a renoncé [à récupérer son bien] et que l’on sache que l’intéressé a acquis cette chose par le renoncement [du propriétaire], la femme est consacrée. Et sinon, elle n’est pas consacrée.

8. Si un homme est entré dans la maison d’autrui et a pris pour lui un objet, un aliment ou quelque chose de semblable, avec lequel il a consacré une femme, bien que le maître de maison lui ait répondu, à son retour : « Pourquoi ne lui as-tu pas donné cette chose-là qui est meilleure que celle que tu lui as donnée ? », la femme n’est pas consacrée. Car c’est uniquement pour ne pas l’embarrasser que le maître de maison lui a dit cela ; et dès lors qu’il a consacré [une femme] avec l’argent d’autrui à son insu, c’est du vol et elle n’est pas consacrée. Et s’il l’a consacrée avec une chose à l’égard de laquelle le maître de maison n’est pas regardant, comme une datte ou une noix, il y a doute si elle est consacrée.

9. Soit le cas de deux hommes qui ont sont associés entre eux sur une marchandise ; si l’un a procédé au partage à l’insu de son collègue et a consacré [une femme] avec sa part, étant donné qu’une évaluation du tribunal est requise [pour le partage], la femme n’est pas consacrée, parce que celui-là n’a pas [le droit de décider unilatéralement de] prendre la part qu’il veut pour lui et de laisser ce qu’il veut [à son associé].

10. Si l’homme a volé la femme ouvertement ou en cachette ou s’il lui a extorqué [un objet] et qu’il l’ait ensuite consacrée avec l’objet qu’il lui a volé ou extorqué en lui disant : « Voici tu m’es consacrée avec cela », [la règle suivante est appliquée :] s’il y a eu préalablement des discussions (chidoukhine) entre eux, et qu’elle a pris [l’objet] et s’est tu, elle est consacrée. Mais s’il n’a jamais eu de discussion (chidoukhine) avec elle, bien qu’elle se soit tu lorsqu’il lui a donné cette chose à titre de kidouchine, elle n’est pas consacrée. Et si elle a répondu : « Oui », elle est consacrée.

11. Et de même, dans le cas où il a remis à la femme un dépôt en lui disant : « Prends ce dépôt » et ensuite il lui a dit : « Tu es consacrée pour moi avec cela », si c’est avant qu’elle ne le prenne qu’il lui a dit cela et qu’elle l’a pris et s’est tu, elle est consacrée. Mais si c’est après qu’elle l’a pris à titre de dépôt qu’il lui a dit : « Tu es consacrée pour moi avec cela » et qu’elle s’est tu, cela n’a aucune valeur. Car tout silence après la remise de l’argent n’a aucun effet. Mais si elle a répondu « Oui » après avoir pris [l’objet], elle est consacrée.

12. S’il lui a remboursé une dette qu’il avait envers elle et lui a dit : « Tu es consacrée pour moi avec [cet argent] » avant qu’elle ne le prenne et qu’elle a pris l’argent en se taisant, s’il y a eu [préalablement] des discussions (chidoukhine) entre eux, elle est consacrée. Mais s’il n’a pas discuté (chidoukhine) [préalablement avec elle], elle n’est pas consacrée, à moins qu’elle ne dise « Oui ». Toutefois, si c’est après qu’elle a reçu son dû qu’il lui a dit : « Tu m’es consacrée avec cet argent », même si elle a dit : « Oui », elle n’est pas consacrée. Car elle n’a rien reçu de lui, elle a seulement pris ce qui lui appartient ; sa créance est payée depuis le moment où elle a pris [l’argent] et elle ne peut pas lui redemander [le paiement de] cette créance une autre fois.

13. Si un homme consacre [une femme avec l’argent d’]un prêt, même si le prêt est consigné dans un acte écrit, elle n’est pas consacrée. Comment cela ? Par exemple, il a une créance d’un dinar sur elle et il lui dit : « Tu m’es consacrée avec le dinar que j’ai entre tes mains », elle n’est pas consacrée. Car [l’argent d’]un prêt est destiné à être dépensé et il n’y a pas là quelque chose d’existant dont elle puisse dorénavant profiter, puisqu’elle a déjà dépensé ce dinar et son profit est passé.

14. Aurait-il auprès d’elle [une somme d’argent qu’il lui a] prêtée [et qui est garantie] par un gage, s’il la consacre avec [l’argent de] ce prêt et lui rend le gage, elle est consacrée, car elle peut désormais profiter du gage ; elle a donc reçu un profit.

15. Celui qui consacre [une femme] avec le « profit d’un prêt », elle est consacrée. Comment cela ? Par exemple, s’il lui prête maintenant deux cents zouz et lui dit : « Voici tu m’es consacrée par le profit du délai que je vais t’accorder pour [le remboursement de] ce prêt : l’argent restera entre tes mains tant de jours et je ne t’en demanderai pas le remboursement jusqu’à telle échéance », elle est consacrée. Car elle a désormais le profit de pouvoir utiliser [l’argent de] ce prêt jusqu’au terme du délai fixé ». Mais il est interdit d’agir ainsi, parce que cela ressemble à de l’usure. Mes maîtres ont donné des explications qu’il est préférable de ne pas entendre au sujet du « profit d’un prêt ».

16. Lui aurait-il dit : « Tu m’es consacrée avec cette perouta et la dette que tu as envers moi », elle est consacrée. Et de même, s’il lui a dit : « avec [l’argent du] prêt que je t’ai consenti et cette perouta », elle est consacrée.

17. Aurait-il une créance sur un tiers, s’il a dit à une femme : « Voici tu m’es consacrée avec l’avoir que j’ai entre les mains de celui-là » en présence de tous les trois [intéressés, c’est-à-dire lui-même, le débiteur et la femme], elle est consacrée.

18. L’aurait-il consacrée avec un objet qu’il a mis en dépôt entre ses mains, ou avec [un objet] qu’il lui a prêté, si l’objet mis en dépôt ou prêté ou la valeur d’une pérouta de celui-ci se trouve présent en la possession de la femme, elle est consacrée.

19. S’il lui a dit : « Tu es consacrée pour moi avec le salaire [qui m’est dû pour le fait que] je parlerai en ta faveur au gouverneur », qu’il a parlé en sa faveur au gouverneur et que ce dernier l’a laissée et ne l’a pas poursuivie, elle n’est pas consacrée, à moins qu’il ne lui ait donné une perouta à lui. Car le profit qu’elle reçoit de ses paroles est comme un prêt, et celui qui consacre [une femme] avec un prêt, elle n’est pas consacrée.

20. [S’il lui a dit :] « Tu es consacrée pour moi par ce travail que je ferai pour toi » et qu’il a accompli [le travail en question], elle n’est pas consacrée, à moins qu’il ne lui ait donné une perouta à lui. Parce que le travailleur acquiert son salaire du début à la fin : à chaque moment qu’il réalise une partie du travail, il acquiert une partie du salaire. Le salaire entier est donc considéré comme [l’argent d’]un prêt auprès de la femme ; or, lorsqu’un homme consacre [une femme] avec [l’argent d’]un prêt, elle n’est pas consacrée.

21. Si une femme a dit [à un homme] : « Donne un dinar à untel en cadeau, et je te serai consacrée », que celui-ci a donné [le dinar à l’intéressé] et a dit à la femme : « Voici, tu m’es consacrée par le profit de ce don que j’ai fait à ta demande », elle est consacrée. Bien qu’elle n’ait rien reçu, elle profite de ce que sa volonté a été accomplie et de ce qu’untel [la personne indiquée] a profité grâce à elle. Et de même, si une femme a dit à un homme : « Donne un dinar à untel en cadeau, et je lui serai consacrée », qu’il a donné [le dinar] à l’intéressé et que ce dernier l’a consacrée en lui disant : « Tu m’es consacrée avec le profit [que tu as eu] de ce cadeau que j’ai reçu selon ta volonté », elle est consacrée.

22. Si un homme a dit à une femme : « Voici pour toi ce dinar en cadeau, et sois consacrée à untel », et que ce dernier l’a consacrée en lui disant : « Tu m’es consacrée avec le profit que tu as eu grâce à moi », elle lui est consacrée, bien qu’il ne lui ait rien donné. Si une femme a dit à un homme : « Voici pour toi ce dinar et je te serai consacrée », qu’il l’a pris et lui a dit : « Tu m’es consacrée avec le profit que tu as eu du fait que j’ai accepté un cadeau de toi », si c’est un homme important, elle est consacrée, parce qu’elle profite du fait qu’il profite d’elle, et c’est par ce profit qu’elle se consacre à lui.

23. Celui qui dit à une femme : « Sois consacrée pour moi avec un dinar, et voici ce gage entre tes mains jusqu’à ce que je te donne le dinar », elle ne lui est pas consacrée, car le dinar n’est pas parvenu dans sa main ; et le gage, il ne le lui a pas donné pour qu’il lui appartienne. Un homme qui a en sa possession un gage [en garantie] d’une créance dont il est titulaire sur une tierce personne, s’il a consacré une femme avec le gage, bien que celui-ci ne lui appartienne pas, elle est consacrée ; car un créancier acquiert sous certains aspects l’objet du gage.

24. Celui qui a dit à une femme : « Tu m’es consacrée avec ce dinar à condition que tu me le restitueras », elle ne [lui] est pas consacrée, qu’elle l’ait rendu ou non. En effet, si elle ne l’a pas rendu, la condition n’a pas été accomplie ; et si elle l’a rendu, voici qu’elle n’a pas tiré profit et n’a rien reçu en sa main.

25. [Soit le cas suivant :] un homme a donné un bouquet de myrte ou quelque chose de semblable à une femme en lui disant : « Voici tu m’es consacrée avec cela » et elle l’a accepté ; les gens présents lui ont dit alors : « N’est-ce pas qu’il vaut moins qu’une perouta ? » et il a dit : « Qu’elle soit consacrée avec les quatre zouz cachés à l’intérieur du bouquet ». Si elle a dit : « Oui », elle est consacrée. Mais si elle s’est tu, elle n’est pas consacrée avec cet argent, car le silence après la remise de l’argent n’est d’aucun effet. Mais il y aura doute si elle est consacrée du fait du bouquet, de crainte qu’il ne vaille une perouta ailleurs.

26. Celui qui dit à une femme : « Sois consacrée pour moi avec cette datte, sois consacrée pour moi avec celle-ci [une autre datte], sois consacrée pour moi avec celle-là [encore une autre] », si l’une des dattes a une valeur d’une perouta, la femme [lui] est consacrée. Et sinon, il y a uniquement doute si elle est consacrée, de crainte qu’une [de ces] dattes ne vaille une perouta ailleurs.

27. Lui aurait-il dit : « Tu m’es consacrée avec celle-ci et avec celle-là et avec celle-là », si les dattes toutes ensemble ont une valeur d’une perouta, elle est consacrée. Et sinon, il n’y uniquement doute si elle est consacrée. Si elle les mangeait une à une [au fur et à mesure qu’elle les recevait, on applique la règle suivante :] si la dernière a une valeur d’une perouta, elle est consacrée ; sinon, il y a uniquement doute si elle est consacrée. Car les dattes qu’elle a consommées sont considérées comme un prêt ; or, une femme ne peut pas être consacrée par un prêt. Les kidouchine ne sont donc établis qu’avec la dernière datte.

28. Aurait-il dit à la femme : « Voici tu m’es consacrée avec ces dattes », si elles ont toutes ensemble la valeur d’une perouta, elle est consacrée ; bien qu’elle les ait consommées une à une, elle a consommé ce qui lui appartient et elle est donc consacrée.

29. Celui qui a dit à une femme : « Voici tu m’es consacrée avec cette coupe », si elle est remplie d’eau, la femme est consacrée par la coupe et par ce qu’elle contient. Si elle est remplie de vin, elle est consacrée par la coupe et non par ce qu’elle contient. Si celle-ci est remplie d’huile, elle est consacrée par ce que la coupe contient, mais non par la coupe même. C’est pourquoi, si l’huile n’a pas une valeur d’une perouta, il y a doute si elle est consacrée. Et si l’huile a une valeur d’une perouta, elle est consacrée avec certitude. Et on ne prête pas attention à la coupe.
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