Lois relatives aux liens du mariage · Chapitre 4
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 210 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. [Dans le cas de] celui qui consacre une femme et qui a donné les kidouchine avec son consentement dans la main de son amie, s’il a dit cette dernière, lorsqu’il lui a remis les kidouchine dans la main : « Et toi aussi » ou « Et de même toi » ou une expression similaire, les deux [femmes] sont consacrées. Mais s’il lui a donné les kidouchine dans la main en lui disant : « Et toi », il y a doute si celle qui a reçu les kidouchine est consacrée. Car peut-être a-t-il simplement eu l’intention de sonder son cœur, comme s’il lui avait dit : « Et toi, que dirais-tu d’une telle chose ? » et pour cela a-t-elle, quant à elle, reçu les kidouchine, parce qu’il la questionnait encore pour connaître ses desseins ; pour cette raison, sa consécration [par les kidouchine] fait l’objet d’un doute.
3. Si un homme a dit [à une femme] : « Sois consacrée pour moi par ce dinar-là », qu’elle a pris le dinar et l’a jeté devant lui ou [l’a jeté] dans la mer, dans le feu ou un autre endroit à perte, elle n’est pas consacrée. Si elle lui a dit : « Donne-le à mon père » ou « à ton père » ou « à tel homme », et qu’il l’a donné [à l’intéressé], elle n’est pas consacrée. Mais si elle lui a dit : « Donne-le lui, qu’il le reçoive pour moi » et qu’il l’a donné [à celui-ci], elle est consacrée.
4. Si elle [lui] a dit : « Pose-le sur le rocher », elle n’est pas consacrée ; mais s’il s’agit d’un rocher qui lui appartient à elle, elle est consacrée. Si le rocher appartient à tous les deux, il y a doute si elle est consacrée. Lui aurait-il dit : « Sois consacrée pour moi par ce pain », si elle lui a dit : « Donne-le à un pauvre », même s’il s’agit d’un pauvre qui dépend d’elle [financièrement], elle n’est pas consacrée. [Si elle lui a dit :] « Donne-le au chien », elle n’est pas consacrée ; si le chien lui appartient, elle est consacrée. Si le chien [qui ne lui appartient pas] la poursuit pour la mordre et qu’elle dit [à l’homme] : « Donne-le à ce chien », elle est peut-être consacrée.
5. Soit un homme qui vendait des fruits, des ustensiles ou quelque chose de semblable ; une femme est venue et lui a dit : « Donne-moi un peu de ceux-là », et il lui a dit : « Si je t’en donne, tu me seras consacrée ? » Si elle a dit : « Oui » et qu’il lui [en] a donné, elle est consacrée. Mais si elle lui a dit : « Donne m’en », « Jette-moi [cela] » ou des propos [similaires] signifiant : « Ne plaisante pas avec moi sur de telles choses, donne-moi simplement [ce que je t’ai demandé] », et qu’il lui [en] a donné, elle n’est pas consacrée. Et de même, s’il buvait du vin et qu’elle lui a dit : « Donne m’en un verre », et qu’il lui a dit : « Si je te [le] donne, tu me seras consacrée par celui-là ? » et qu’elle lui a répondu : « Sers-moi donc à boire ! » ou « Donne » ou « Sers à boire » ou « Jette », elle n’est pas consacrée. Car de tels propos signifient uniquement : « Sers-moi à boire simplement et ne plaisante pas avec moi sur autre chose ».
6. Celui qui procède aux kidouchine par-devant un seul témoin, on ne tient pas compte de ses kidouchine, bien que tous les deux [l’homme et la femme] reconnaissent [les faits] ; a fortiori celui qui procède aux kidouchine sans témoin. S’il procède aux kidouchine devant des témoins disqualifiés par la Thora, la femme n’est pas consacrée. S’agit-il de témoins disqualifiés de par la loi rabbinique ou de témoins dont la disqualification selon la Thora fait l’objet d’un doute, s’il désire la prendre en mariage, il [doit tout d’abord] établir de nouveau les liens matrimoniaux devant des témoins valides. Et s’il ne désire pas la prendre en mariage, elle doit recevoir un acte de divorce de lui du fait du doute. Et même si la femme nie [les faits], contredisant les témoins et disant : « Tu ne m’as pas consacrée », on l’oblige à prendre un acte de divorce. Et telle est la loi pour tous les cas de kidouchine qui font l’objet d’un doute : si l’homme désire prendre [la femme] en mariage, il [doit tout d’abord] établir de nouveau les liens matrimoniaux de manière certaine. Et s’il ne souhaite pas [la] prendre en mariage, la femme a besoin d’un acte de divorce de lui du fait du doute.
7. Un mineur qui a consacré [une femme], ses kidouchine sont nuls. En revanche, [dans le cas d’]un adulte qui a consacré une mineure qui est orpheline ou qui n’est plus sous l’autorité de son père, [tout dépend de son âge :] si celle-ci a moins de six ans, bien qu’elle soit très perspicace, qu’elle fasse preuve de connaissance et de discernement, il n’y a pas là de kidouchine et elle n’a pas besoin de faire acte de refus (mioune). Si elle a dix ans ou plus, quand même elle serait extrêmement sotte, dès lors qu’elle a été consacrée avec son consentement, elle est consacrée au regard du mioune. Si elle a entre six et dix ans, on examine ses facultés mentales ; si elle fait preuve de connaissance et de discernement dans les questions relatives aux nissouine et kidouchine, elle doit [pour quitter son mari] procéder au mioune. Et sinon, elle n’est pas consacrée au regard du mioune et n’a pas besoin de procéder au mioune [pour quitter son mari].
8. Qu’est-ce à dire qu’elle est « consacrée au regard du mioune » ? Cela veut dire que si elle a été consacrée et ne désire plus rester avec son mari, elle doit procéder au refus (mioune) devant deux personnes et dire : « Je n’en veux pas » et elle part sans acte de divorce, comme il sera expliqué dans les lois relatives au divorce. C’est celle que l’on appelle mémaénète (« celle qui refuse »). Et pourquoi s’en va-t-elle sans acte de divorce ? Parce que ses kidouchine ne sont pas de véritables kidouchine selon la Thora, mais seulement par ordre rabbinique. Et ils sont en suspens, [c’est-à-dire que] si elle reste avec son mari jusqu’à ce qu’elle devienne majeure, ses kidouchine deviennent complets et elle devient une femme mariée à part entière, et son mari n’a pas besoin de la consacrer à nouveau après qu’elle est devenue majeure. Et si elle ne souhaite pas rester [avec lui alors qu’elle est mineure], elle doit procéder au « refus » et s’en va sans acte de divorce.
9. Un sourd-muet qui a pris en mariage une femme saine d’esprit et de même, une sourde-muette qui s’est mariée à un homme sain d’esprit, leurs kidouchine ne sont pas de véritables kidouchine selon la Thora, mais seulement par ordre rabbinique. C’est pourquoi si un homme sain d’esprit vient et consacre la femme du sourd-muet qui est saine d’esprit, elle est consacrée au second par de véritables kidouchine : celui-ci donne un acte de divorce et elle est permise à son mari qui est sourd-muet. En revanche, un aliéné qui a consacré une femme saine d’esprit ou un homme sain d’esprit qui a consacré une aliénée, il n’y a là absolument pas de liens matrimoniaux ni selon la Thora, ni par ordre rabbinique.
10. Un sariss – qu’il s’agisse d’un impuissant congénital (sariss ‘hama) ou d’un castrat (sariss adam) – qui a consacré [une femme], et de même une aylonite qui a été consacrée, ce sont là de véritables kidouchine.
11. [Dans le cas d’]un toutoum ou d’un androgyne qui a consacré une femme ou qui a été consacré par un homme, les kidouchine font l’objet d’un doute et un acte de divorce est nécessaire du fait du doute.
12. Celui qui consacre l’une des femmes qui lui sont interdites au titre d’erva, il n’a rien fait. Car les kidouchine n’ont pas prise sur une erva, à l’exception de la femme nidda : celui qui consacre une femme nidda, elle est consacrée par de véritables kidouchine ; mais il ne convient pas de faire cela.
13. La femme d’un homme qui a tendu la main et reçu les kidouchine d’un autre devant son mari est consacrée au second. En effet, une femme qui dit à son mari devant lui : « Tu m’as répudiée » est digne de foi ; car il y a présomption qu’une femme n’est pas effrontée devant son mari. En revanche, si un autre homme l’a consacrée en l’absence de son mari, les kidouchine n’ont pas prise sur elle, tant qu’elle n’a pas apportée la preuve qu’elle a été répudiée avant de recevoir les kidouchine : dans tout cas où elle n’est pas devant son mari, [on craint qu’]elle ne se montre effrontée.
14. [Dans les cas suivants :] un homme qui consacre l’une des femmes qui lui sont interdites au titre de « secondes » (chniot) ou interdites par un lav ou interdites du fait d’un commandement positif, et de même, un yavam qui a consacré la rivale (tsara) de sa yevama, la femme est consacrée par de véritables kidouchine. Exception faite pour une yevama qui a été consacrée à un étranger [homme autre que le yavam], dont les kidouchine font l’objet d’un doute ; les Sages ont eu un doute quant à savoir si les kidouchine ont prise sur une yevama comme pour les autres [femmes] interdites par un lav ou s’ils n’ont pas prise [sur celle-ci] comme pour une erva. Et dans tous ces cas susmentionnés, bien qu’il soit interdit à l’homme de prendre la femme en mariage, [s’il a passé outre,] il doit la répudier par un acte de divorce.
15. Celui qui consacre une gentille ou une servante, il n’y a pas là de kidouchine : la femme est après les kidouchine comme avant les kidouchine. Et de même, un gentil ou un esclave qui a consacré une fille d’Israël, il n’y a pas là de kidouchine. Un juif renégat qui a consacré [une femme], bien qu’il s’adonne de son plein gré à l’idolâtrie, les kidouchine sont parfaitement valides et [par conséquent] la femme a besoin d’un acte de divorce de lui.
16. Celui qui consacre une femme qui est moitié servante, moitié libre, elle n’est pas consacrée par de véritables kidouchine jusqu’à ce qu’elle soit affranchie ; et une fois qu’elle est affranchie, ses kidouchine deviennent complets comme ceux d’une mineure qui est devenue majeure, et il n’a pas besoin de la consacrer par d’autres kidouchine. Si quelqu’un d’autre vient et la consacre après qu’elle a été affranchie, il y a doute quant aux kidouchine de tous les deux.
17. Qu’est que la chif’ha ‘haroufa dont parle la Thora ? C’est une femme qui, moitié servante et moitié libre, a été consacrée par un esclave hébreu. [Dans le cas d’]un homme moitié esclave et moitié libre qui a consacré une femme libre, les kidouchine font l’objet d’un doute.
18. Un homme ivre qui a consacré [une femme], ses kidouchine sont valables, bien qu’il soit très ivre. Et s’il a atteint l’ivresse de Loth, ses kidouchine sont nuls. On étudie cette question avec pondération.
19. Si un homme consacre [une femme] avec moins d’une perouta, elle n’est pas consacrée. L’aurait-il consacrée avec de la nourriture, un ustensile ou quelque chose de semblable, dont la valeur est inférieure à une perouta, elle est peut-être consacrée et a besoin d’un acte de divorce du fait du doute, de crainte que cette chose ne vaille une perouta ailleurs. Tu apprends donc que quiconque consacre [une femme] avec une chose qui a valeur d’argent, si telle chose vaut dans cette ville une perouta, ce sont des kidouchine valides. Et si cela ne vaut pas une perouta, les kidouchine font l’objet d’un doute. Il me semble que s’il a consacré [une femme] avec un plat cuit ou un légume qui ne se conserve pas ou quelque chose de semblable, si ce plat ou ce légume ne vaut pas une perouta à l’endroit où ils se trouvent, elle n’est pas du tout consacrée. Car une telle chose ne pourra parvenir dans un autre endroit sans se gâter et elle ne vaudra alors plus une perouta. C’est là un principe censé sur lequel on peut s’appuyer.
20. Celui qui a consacré une femme avec moins d’une perouta ou qui a consacré deux femmes avec une perouta, quand même il aurait envoyé des cadeaux par la suite, ni l’une ni l’autre n’est consacrée. Et de même, un mineur qui a consacré [une femme], bien qu’il [lui] ait envoyé des cadeaux après avoir atteint la majorité, elle n’est pas consacrée. Car c’est du fait de ses kidouchine initiaux, qui n’étaient pas valides, qu’il a envoyé ces cadeaux [et non à titre de nouveaux kidouchine].
21. Celui qui consacre une femme avec de l’argent ou avec un acte écrit n’a pas besoin de donner les kidouchine dans sa main. Plutôt, dès lors qu’elle a accepté qu’il lui jette ses kidouchine et qu’il les a jetés, que ce soit dans sa main, dans son giron, dans sa cour ou dans son champ, elle est consacrée. Si elle se trouve dans un domaine qui appartient à son [futur] mari, il faut qu’il lui donne [l’argent ou l’acte] dans sa main ou dans son giron. Si elle se trouve dans un domaine qui appartient à tous les deux et qu’il lui jette les kidouchine avec son consentement sans qu’ils n’atteignent sa main ou son giron, elle est consacrée par des kidouchine dont la validité fait l’objet d’un doute. Et même si elle lui dit : « Pose les kidouchine sur cet emplacement » alors que l’emplacement en question appartient aux deux, ce sont des kidouchine qui font l’objet d’un doute.
22. S’ils se tenaient dans le domaine public ou dans un domaine qui n’appartient à aucun d’eux et qu’il lui a jeté les kidouchine, [la règle suivante est appliquée : si l’acte ou l’argent des kidouchine se trouvent] proche de lui, elle n’est pas consacrée ; [s’ils se trouvent] proche d’elle, elle est consacrée ; [s’il se trouvent] moitié-moitié ou en cas de doute s’ils se trouvent proche de lui ou proche d’elle et qu’ils soient détruits avant de parvenir dans la main de la femme, il y a doute si elle est consacrée. Qu’appelle-t-on « proche de lui » et qu’appelle-t-on « proche d’elle » ? Dans tout cas où il peut garder l’argent ou l’acte des kidouchine et elle ne le peut pas, c’est ce que l’on appelle « proche de lui ». Si elle peut les garder mais pas lui, c’est ce que l’on appelle « proche d’elle ». Tous deux peuvent les garder ou tous deux ne peuvent pas les garder, c’est moitié-moitié.
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