Lois relatives aux liens du mariage · Chapitre 3
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 209 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Aurait-elle elle-même donné [l’argent à l’homme] en lui disant : « Voici je te suis consacrée par des liens matrimoniaux », « Voici je te suis liée », « Voici je suis pour toi femme », ou toute [autre] expression [exprimant l’idée] d’acquisition, elle n’est pas consacrée. Et de même, si c’est elle qui lui a donné [l’argent] et lui qui a fait la déclaration, elle n’est pas consacrée. Et si c’est lui qui a donné [l’argent] et elle qui a fait la déclaration, elle fait l’objet d’un doute quant à savoir si elle est consacrée.
3. Et s’il établit des liens matrimoniaux par un document (chtar), il écrit sur du papier, sur un morceau de poterie, sur une feuille d’arbre ou sur toute [autre] chose de son choix : « Voici tu m’es consacrée », « Voici tu m’es liée matrimonialement » ou toute autre expression similaire, et il lui remet le document devant témoins.
4. Il faut qu’il écrive l’acte à l’intention de la femme qui est consacrée, comme pour un acte de divorce. Et il ne l’écrit qu’à sa connaissance et son consentement. Ne l’aurait-il pas écrit à son intention ou l’aurait-il écrit à son intention mais à son insu, bien qu’il le lui ait donné avec son consentement devant témoins, elle n’est pas consacrée matrimonialement.
5. Et s’il établit des liens matrimoniaux par une relation charnelle, il lui dit : « Voici tu m’es consacrée […] », « Voici tu m’es liée matrimonialement […] », « Voici tu es femme pour moi par cette relation charnelle » ou toute expression semblable, et il s’isole avec elle devant deux témoins et il la possède. Celui qui consacre [une femme matrimonialement] au moyen d’une relation charnelle pense (normalement) à l’achèvement de la relation (gmar bia) [comme opérant les liens matrimoniaux]. Et c’est lorsqu’il achèvera sa relation, elle sera consacrée. (Qu’il ait eu avec elle des rapports d’une manière normale ou d’une manière anormale, elle est consacrée matrimonialement).
6. Les paroles prononcées par l’homme lorsqu’il consacre une femme doivent laisser entendre qu’il acquiert la femme et non qu’il se donne en acquisition à elle. Comment cela ? Voici qu’il lui a dit ou lui a écrit dans le document qu’il lui a donné : « Voici, je suis ton mari », « Voici je suis ton arouss », « Voici je suis ton époux », ou toute expression similaire, il n’y a pas là de kidouchine. Lui aurait-il dit ou écrit : « Voici, tu es ma femme », « Voici, tu es celle qu’il m’est liée matrimonialement (aroussati) », « Voici, tu m’es acquise », « Voici, tu es mienne », « Voici, tu es celle que j’ai prise », « Voici, tu m’es ma ‘haroufa », « Tu es en ma possession », « Tu m’es liée (zekoukati) », ou toute expression semblable, elle est consacrée.
7. Lui aurait-il dit ou écrit : « Tu es isolée pour moi », « Tu m’es destinée », « Tu es mon aide », « Tu es mon alter ego », « Tu es ma côte », « Tu es celle ma suture », « Tu es mon remplacement », « Tu es celle qui est retenue avec moi », « Tu es ma saisie », il y a doute si la femme est consacrée. Cela, à condition qu’il parle tout d’abord avec elle des questions des kidouchine ; mais s’il n’a pas de discussion préalable avec elle à ce propos, on ne prête pas attention à de tels mots.
8. L’homme peut consacrer la femme par des liens matrimoniaux en n’importe quelle langue qu’elle comprend, dès lors que les propos tenus signifient en cette langue qu’il l’acquiert, comme nous l’avons expliqué. Si, alors qu’il discutait avec la femme des questions des kidouchine et qu’elle a consenti, il s’est levé et a procédé à la consécration matrimoniale sans explication, sans ne rien lui dire, donnant [simplement l’argent] dans sa main ou ayant des rapports avec elle, dès lors qu’ils étaient occupés à cette question, cela suffit et il n’a pas besoin d’expliciter [son intention dans l’acte qui suit]. Et de même, les témoins des kidouchine ou du divorce, il n’est pas nécessaire de leur dire : « Vous êtes mes témoins ». Plutôt, dès lors que l’on procède au divorce ou à la consécration matrimoniale devant eux, la femme est consacrée ou divorcée [selon le cas].
9. Celui qui dit à une femme : « Sois consacrée pour ma moitié », elle est consacrée. A quoi cela ressemble-t-il ? A celui qui lui dit : « Sois ma femme, toi et une autre », il se trouve alors qu’elle n’a qu’une « moitié d’homme ». En revanche, s’il lui a dit : « Ta moitié m’est consacrée », elle n’est pas consacrée, car une femme ne saurait être mariée à deux [hommes]. Et de même, s’il lui dit : « Tu es consacrée à moi et à tel », elle n’est pas consacrée.
10. S’il lui a dit : « Ta moitié m’est consacrée par une perouta et ta moitié avec une perouta », ou s’il lui a dit : « Ta moitié m’est consacrée par une demi perouta, et ton autre moitié est consacrée par une demi perouta », elle est consacrée. S’il lui a dit : « Ta moitié m’est consacrée par une perouta aujourd’hui, et ta moitié par une perouta demain », « Tes deux moitiés [me sont consacrées] par une perouta », « Tes deux filles [sont consacrées] à mes deux fils par une perouta », « Ta fille m’est consacrée et ta vache m’est vendue par une perouta », ou « Ta fille […] et ton terrain […] à moi par une perouta », dans tous ces cas, il y a doute si la femme est consacrée.
11. Un père peut consacrer sa fille à son insu tout le temps qu’elle est mineure. Et (de même,) lorsqu’elle est jeune fille (na’ara), elle est sous son autorité, ainsi qu’il est dit (Deut. 22, 16) : « Ma fille je l’ai donnée pour femme à cet homme », et [l’argent des] kidouchine revient à son père. Et de même, il a droit aux objets qu’elle trouve, au travail de ses mains, et à l’indemnité de sa kétouba si elle est répudiée ou si elle devient veuve alors qu’elle est [seulement] liée matrimonialement (éroussine) ; il acquiert tout, jusqu’à ce qu’elle devienne adulte (boguérète). C’est pourquoi le père reçoit les kidouchine de sa fille depuis le jour de sa naissance jusqu’à ce qu’elle devienne adulte (boguérète). Et même si elle est sourde-muette ou aliénée et que le père l’ait consacrée matrimonialement [à un homme], elle est une véritable femme mariée. A l’âge de trois ans et un jour, elle peut être consacrée par des rapports avec l’accord de son père ; en-deçà de cet âge, si son père l’a consacrée matrimonialement [à un homme] par des rapports, elle n’est pas consacrée.
12. Une fois la fille devenue adulte (boguérète), le père n’a plus autorité sur elle et elle est comme toutes les autres femmes qui ne peuvent être consacrées qu’à leur connaissance et consentement. Et de même, si elle a été mariée (nissouine) par son père et est devenue veuve ou a été répudiée du vivant de son père, elle est indépendante [c’est-à-dire émancipée], bien qu’elle soit encore mineure ; une fois mariée (nissouine), son père n’a plus jamais d’autorité sur elle.
13. Si elle a été consacrée avant d’atteindre l’âge adulte (boguéret) à l’insu de son père, elle n’est pas consacrée, même si son père a consenti après les kidouchine. Et même si elle devient veuve ou si elle est répudiée dans le cadre de ces kidouchine, elle n’est pas interdite à un cohen. Elle comme son père peuvent empêcher [ces liens matrimoniaux] ; qu’elle ait été consacrée devant lui ou non, elle n’est pas consacrée.
14. Une fille dont le statut d’adulte (boguérète) fait l’objet d’un doute, que son père l’ait consacrée [à un homme] à son insu ou qu’elle se soit elle-même consacrée [à un homme] à l’insu de son père, sa consécration fait l’objet d’un doute. C’est pourquoi elle a besoin d’un acte de divorce du fait du doute. Un homme peut désigner un mandataire pour lui consacrer une femme, qu’il s’agisse d’une femme définie ou d’une femme parmi les autres. Et de même, une femme majeure peut désigner un mandataire pour recevoir ses kidouchine, d’un homme défini ou d’un homme parmi les autres. Et de même, un père peut désigner un mandataire pour recevoir les kidouchine de sa fille lorsqu’elle est sous son autorité. Et un père peut dire à sa fille mineure : « Sors et reçois tes kidouchine ».
15. Quiconque désigne un mandataire pour recevoir ses kidouchine doit le faire devant des témoins. En revanche, un homme qui désigne un mandataire pour lui consacrer une femme matrimonialement n’a pas besoin de le faire devant témoins ; car dans le cadre du mandat d’un homme, les témoins ont pour seul objet de faire savoir l’authenticité du fait. C’est pourquoi si le mandataire et le mandant reconnaissent [la chose], ils n’ont pas besoin de témoins, comme le mandataire [chargé de porter] un acte de divorce ou le mandataire ayant reçu pouvoir de son mandant pour prélever pour lui la térouma et cas similaires. En tout le mandataire d’un homme est comme lui-même et il n’a pas besoin [d’être désigné par-devant] témoins.
16. Un mandataire peut servir de témoin. C’est pourquoi si un homme a désigné deux mandataires pour lui consacrer une femme par des liens matrimoniaux et que ceux-ci sont partis et l’ont consacrée, ils sont à la fois ses mandataires et les témoins des kidouchine. Ils n’ont pas besoin de la consacrer pour lui devant deux autres [témoins].
17. Tous sont aptes pour le mandat, à l’exception d’un sourd-muet, d’un aliéné et d’un mineur car ils ne sont pas responsables. [Est exclu aussi] le gentil, parce qu’il n’est pas membre de l’Alliance ; or, il est dit [concernant la térouma (Nomb. 18, 28)] : « Vous prélèverez, vous aussi », pour inclure le mandataire. Et de même que vous êtes membres de l’alliance, vos mandataires aussi doivent être membres de l’alliance, ce qui exclut le gentil. En revanche, un esclave, bien qu’il puisse servir de mandataire pour une affaire d’argent, il est disqualifié en ce qui concerne kidouchine et actes de divorce, car il n’est lui-même pas concerné par les actes de divorce et les kidouchine.
18. Le mandataire d’un homme qui consacre [une femme à son mandant] dit à celle-ci : « Tu es consacrée à untel par cet argent – ou par cet acte ». Et si c’est le mandataire de la femme qui reçoit les kidouchine [de l’homme qui la consacre], ce dernier lui dit : « Unetelle qui t’a mandaté m’est consacrée », et le mandataire de la femme lui dit : « Je te l’ai consacrée », « Je l’ai liée à toi par des liens matrimoniaux », « Je te l’ai donnée pour femme » ou toute phrase semblable. Et de même, celui qui établit des kidouchine [avec une fille sous l’autorité paternelle] par le biais de son père à elle dit à celui-ci : « Ta fille unetelle m’est consacrée » et ce dernier lui dit : « Je l’ai consacrée pour toi ». [Dans ces cas,] si le père [de la fille] ou le mandataire [de la femme] a [simplement] répondu : « Oui », cela est suffisant ; et même s’il s’est tu. Et s’ils étaient occupés à cette question [des kidouchine] et que le prétendant a donné [les kidouchine] au père ou au mandataire sans expliciter [son intention], ne disant rien, cela suffit et elle est consacrée. Et s’il la consacre par un acte, il ne l’écrit qu’à la connaissance du père ou du mandataire. Et de même pour toutes les questions relatives aux kidouchine, l’homme et la femme ont le même statut que le mandataire [de l’homme] avec le mandataire [de la femme] ou père [de la fille].
19. Il est préférable pour l’homme de consacrer sa femme par lui-même plutôt que par son mandataire. Et de même, il est préférable pour une femme de se consacrer par elle-même plutôt que par son mandataire. Et bien qu’un père soit autorisé à consacrer sa fille alors qu’elle est mineure ou jeune fille (na’ara) à qui bon lui semble, il ne convient pas d’agir de la sorte. Plutôt, les Sages ont prescrit qu’un homme ne consacre pas sa fille [à un homme] lorsqu’elle est mineure, jusqu’à ce qu’elle devienne majeure et qu’elle dise : « C’est d’untel que je veux ». Et de même il ne convient pas pour un homme d’établir des liens matrimoniaux avec une mineure. Et il n’établira pas des liens matrimoniaux avec une femme avant de l’avoir vue et trouvée digne à ses yeux, de crainte qu’elle ne trouve pas grâce à ses yeux : il la répudierait ou cohabiterait avec elle alors qu’il la déteste.
20. Celui qui consacre [une femme] par des rapports, ce sont là des kidouchine selon la Thora. Et de même, une femme peut être consacrée par un acte écrit selon la Thora. De même qu’un acte écrit opère la répudiation complète de la femme, comme il est dit (Deut. 24, 1) : « et il écrira pour elle un document de rupture », de même l’acte écrit l’introduit-elle complètement dans les liens matrimoniaux. En revanche, [les kidouchine avec de] l’argent sont d’ordre rabbinique, ainsi qu’il est dit (ibid.) : « lorsqu’un homme prendra une femme » ; les Sages ont dit que cette « prise » se fera par de l’argent, ainsi qu’il est dit (Gen. 23, 13) : « J’ai donné l’argent du champ, prends de moi ».
21. Bien que telle soit la chose dans son principe, tous les juifs ont déjà pris l’usage de consacrer les liens matrimoniaux par de l’argent ou par ce qui a valeur d’argent. De même, qui souhaite consacrer [une femme] par un acte écrit peut le faire. Mais on n’établit pas des liens matrimoniaux [avec une femme] par des rapports a priori. Et si un homme a consacré [une femme] par des rapports, on lui administre makat mardout, pour ne pas que les juifs soient licencieux en la matière, bien que ses kidouchine soient tout à fait valables.
22. Et de même, celui qui établit des liens matrimoniaux [avec une femme] sans discussion préalable ou celui qui établit des liens matrimoniaux [avec une femme] au marché, bien que ses kidouchine soient tout à fait valables, on lui administre makat mardout, pour ne pas qu’une telle chose n’habitue à la débauche et ne ressemble à la prostituée qui existait avant le don de la Thora.
23. Quiconque établit des liens matrimoniaux avec une femme, que ce soit par lui-même ou par le biais d’un mandataire, doit réciter une bénédiction avant les kidouchine – lui ou son mandataire – comme on le fait pour tous les commandements, et ensuite il procède aux kidouchine. Et s’il a procédé aux kidouchine sans avoir récité la bénédiction, il ne la récitera pas après les kidouchine, car ce serait une bénédiction en vain ; ce qui a été fait est déjà fait.
24. Quelle bénédiction récite-t-il ? « Béni sois-Tu, Eternel ton D.ieu, Roi de l’univers, Qui nous a sanctifiés par Ses commandements, nous a séparés des arayot, nous a interdit les aroussot et nous a permis celles qui sont mariées par la ‘houppa et les kidouchine. Béni sois-Tu, Eternel, Qui sanctifie Israël. » Telle est la bénédiction des éroussine. Il est d’usage de réciter cette bénédiction sur une coupe de vin ou de bière. S’il y a du vin, il récite tout d’abord la bénédiction du vin et ensuite la bénédiction des éroussine, après quoi il procède aux kidouchine. Et s’il n’y ni vin ni bière, il récite la seule bénédiction des éroussine.
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