Lois relatives aux liens du mariage · Chapitre 2
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 208 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. L’apparition de deux poils à cette époque [c’est-à-dire à partir de l’âge de douze ans] est appelé « signe inférieur ». Dès lors qu’elle a présenté le « signe inférieur », elle est appelée na’ara, jusqu’à six mois révolus. Et à partir du début du jour du terme des six mois et au-delà, elle est appelée boguérète (mature, adulte). Il n’y a que six mois seulement entre la jeunesse et l’âge adulte.
3. Si elle a atteint l’âge de douze ans et un jour, mais n’a pas présenté deux poils [pubiens], même si sont apparus chez elle les signes d’une aylonite, elle a encore le statut de mineure jusqu’à l’âge de vingt ans. Et lorsqu’elle présentera deux poils [pubiens durant cette période,] même dans la vingtième année, elle aura le statut de na’ara pendant six mois et elle sera ensuite désignée comme boguérète.
4. Si elle a l’âge de vingt ans moins trente jours, qu’elle n’a pas présenté deux poils pubiens et que sont apparus chez elle (tous) les signes d’une aylonite, elle a le statut de aylonite. Et si (tous) les signes d’une aylonite ne sont pas apparus chez elle, elle a encore le statut de mineure jusqu’à ce qu’elle présente deux poils pubiens ou qu’elle soit âgée de trente cinq ans et un jour.
5. Si elle a atteint cet âge [de trente cinq ans et un jour] et n’a pas présenté deux poils pubiens, elle est appelée aylonite bien que ne soit pas apparu chez elles l’un des signes d’une aylonite. Tu apprends donc que la femme aylonite n’a pas de « jours de jeunesse (naara) » : elle passe [directement] de l’âge mineur à l’âge adulte (boguéret).
6. Et voici les signes d’une aylonite : toute femme 1) qui n’a pas de seins, 2) pour laquelle la relation charnelle est difficile, 3) qui n’a pas de pénil comme les autres femmes, 4) dont la voix est grave de sorte qu’on ne distingue pas [s’il s’agit d’une voix d’]homme ou de femme. Na’ara, boguérète et aylonite, chacune des trois est appelée majeure (guedola).
7. Et il y a chez la fille des signes [de puberté] dans la partie supérieure [du corps], que l’on appelle « signe supérieur ». Les voici : 1) lorsqu’elle étend ses bras en arrière, il se forme un pli à l’endroit du sein, 2) le bout du sein [l’aréole] noircit, 3) lorsque l’on pose la main sur le mamelon, celui-ci s’enfonce et prend du temps avant de revenir, 4) lorsque le sommet du bout du sein se taille et qu’il se forme à son sommet un petit cercle. Quant à mes maîtres, ils ont expliqué : lorsque le bout même du sein se taille. 5) Et de même lorsque les seins pendent, 6) lorsque les seins s’entrechoquent, 7) lorsque s’est formée la saillie charnue située au-dessus de la nudité au bas du ventre [le pénil], et 8) lorsque cette saillie charnue s’est assouplie et n’est plus dure. Tous ces signes sont au nombre de huit.
8. Si l’un ou la totalité de ces signes-là sont apparus chez la fille alors qu’elle est âgée de moins de douze ans, on n’y prête pas attention et elle a toujours le statut de mineure. Si elle a atteint l’âge de douze ans et un jour et que le signe inférieur est apparu chez elle, on ne prête attention à aucun de tous ces signes supérieurs [et elle a le statut de jeune fille]. Si le [signe] inférieur n’est pas apparu mais que l’un de tous ces signes supérieurs est apparu, il y a doute si elle a le statut de na’ara ou de mineure, et on applique à son égard la loi dans le sens de la rigueur. Et si la totalité [des signes supérieurs] sont apparus, elle est majeure avec certitude, car il est impossible que les signes supérieurs soient tous apparus [sans le signe inférieur, à savoir les deux poils pubiens] ; plutôt, le signe inférieur est déjà apparu et est tombé.
9. La fille qui a enfanté après douze ans, bien qu’elle n’ait pas présenté les signes [de puberté], ni inférieur ni supérieur, elle est majeure : les enfants sont comme les signes.
10. Un garçon depuis la naissance jusqu’à l’âge de treize ans est appelé un mineur (katane) et est aussi appelé un enfant (tinok). Même s’il a déjà présenté plusieurs poils [sur son corps] pendant cette période-là, cela n’est pas un signe, mais [le résultat d’]un simple grain de beauté. S’il a présenté deux poils en bas [du corps] dans les parties connues pour se couvrir de poils [le pubis] alors qu’il a treize ans et un jour, il est appelé un majeur (gadol) et est aussi appelé « un homme » (ich).
11. S’il a atteint cet âge-là [treize ans et un jour] mais n’a pas présenté deux poils, quand même il aurait présenté les signes d’un sariss, il est mineur jusqu’à l’âge de vingt ans moins trente jours. Aurait-il atteint cet âge sans avoir présenté deux poils pubiens, ni deux poils de barbe, s’il a présenté l’un des signes du sariss, il est un sariss et a le statut de majeur en tous points. Et s’il n’a présenté aucun des signes d’un sariss, il a encore le statut de mineur jusqu’à ce que deux poils apparaissent sur la partie inférieure [de son corps] à l’endroit adéquat, ou jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de trente-cinq ans et un jour.
12. Arrivé à cet âge-là, s’il n’a pas présenté [deux poils], il est un sariss, bien qu’il n’ait pas présenté l’un des signes du sariss. S’il a atteint sa vingtième année moins trente jours sans avoir présenté deux poils pubiens, mais qu’il ait présenté deux poils de barbe, bien que l’un des symptômes d’un sariss soit apparu, il n’est pas [considéré comme] un sariss : il continue d’avoir le statut de mineur jusqu’à ce qu’il présente tous les symptômes d’un sariss ou jusqu’à l’âge de trente-cinq ans et un jour.
13. Voici les signes d’un sariss : tout homme qui n’a pas de barbe ; ses cheveux sont anormalement fragiles ; sa peau est lisse ; son urine ne dégage pas d’écume ; lorsqu’il urine, le jet d’urine ne forme pas d’arc ; sa semence est terne ; son urine ne se putréfie point ; quand il se lave en hiver, son corps ne dégage pas de vapeur ; sa voix est anormalement fragile [c’est-à-dire aigue] et on ne distingue pas s’il s’agit [de la voix] d’un homme ou d’une femme.
14. Ce sariss est ce qu’on appelle partout sariss ‘hama. En revanche, le garçon dont les canaux ou les testicules ont été coupés, détachés, ou écrasés, comme le font les gentils, est appelé sariss adam. Lorsqu’il a treize ans et un jour, il est majeur, car il ne présentera jamais de signe [de maturité physique].
15. Un garçon de treize ans et un jour qui n’a pas présenté le signe [de majorité] dans la partie inférieure [de son corps], mais dont tous les signes [de majorité] sont apparus sur la partie supérieure de son corps, il y a un doute si c’est un majeur ou un mineur. Si un garçon n’a pas été examiné au niveau de la partie inférieure [de son corps], dès lors que les signes de l’âge adulte sont apparus dans la partie supérieure [de son corps], il est présumé majeur.
16. Ces deux poils dont on parle partout concernant les garçons et les filles doivent avoir une taille suffisante pour que l’on puisse recourber du poil l’extrémité à la base. Lorsqu’ils ont suffisamment poussé pour pouvoir être coupés au ciseau mais n’ont pas encore atteint la taille suffisante pour que l’extrémité puisse être recourbée à la base, on applique la loi dans le sens de la rigueur en toute circonstance. C’est pourquoi, [si de tels poils pubiens apparaissent] chez un garçon ou une fille, on les considèrera comme des majeurs dans le sens de la rigueur, dès lors que ces poils ont suffisamment poussé pour pouvoir être coupés au ciseau ; et on les considèrera comme des mineurs dans le sens de la rigueur, étant donné que les poils n’ont pas atteint la taille suffisante pour que l’on puisse recourber l’extrémité à la base.
17. Ces deux poils doivent se situer à l’endroit de la nudité [le pubis]. La région de la nudité toute entière constitue l’emplacement des signes, que [ceux-ci apparaissent] en haut, en bas ou sur les organes génitaux mêmes. Ces deux poils doivent être situés dans un seul et même endroit, et il faut qu’il y ait à leur base des follicules. Même si tous deux se trouvent dans un même follicule, ils sont signe [de majorité]. S’il se trouve deux follicules l’un à côté de l’autre sans qu’il n’y ait de poil, ils sont [tout de même] signe [de majorité]. On a pour présomption qu’il n’y a pas de follicule sans poil, il y avait donc des poils et ils sont tombés.
18. Une fille qui a présenté deux poils au cours de sa douzième année ou un garçon qui a présenté deux poils au cours de sa treizième année, les deux sont [attribués à] des grains de beauté, comme nous l’avons expliqué ; même si ces poils restent à leur place après les treize ans du garçon ou après les douze ans de la fille, ils ne sont pas signe [de majorité dès lors qu’ils sont apparus avant l’âge requis].
19. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où ils ont été examinés au cours de cette période [précédant l’âge requis] et l’on a donc su que ces poils étaient [attribuables à] des grains de beauté. Mais s’ils n’ont été examinés qu’après l’âge requis et que l’on a trouvé deux poils, ceux-là sont tenus pour des signes [de puberté]. On ne dit pas : « Peut-être ont-ils poussé avant » de manière à ce qu’ils soient [attribués à] des grains de beauté.
20. Lorsque l’on examine une fille, que ce soit au cours de cette période – c’est-à-dire toute la douzième année – avant cette période ou après, on la fait examiner par des femmes honorables et dignes de foi. Même une seule femme peut examiner [une fille] et on l’écoute [pour savoir] si la fille a présenté ou si elle n’a pas présenté [les signes de puberté].
21. Toutes les années dont on a parlé concernant le garçon et la fille, les évaluations (arakhine) et partout ailleurs, ne sont ni des années lunaires, ni des années solaires, mais des années de l’ordre embolismique qui sont ordinaires ou embolismiques telles qu’elles sont fixées par le tribunal, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur la sanctification du mois. Ce sont ces années que l’on compte pour toutes les questions religieuses.
22. On ne s’en remet pas à des femmes concernant le nombre d’années [c’est-à-dire l’âge d’une personne], ni à des proches parents, mais à la déclaration de deux témoins aptes à témoigner.
23. Un père qui dit : « Mon fils, celui-là, a neuf ans et un jour », « Ma fille, celle-là, a trois ans et un jour », il est cru en ce qui concerne le sacrifice [expiatoire], mais non pour ce qui est de la bastonnade et des châtiments [du tribunal]. [S’il dit :] « Mon fils a treize ans et un jour », « Ma fille a douze ans et un jour », il est cru en ce qui concerne les vœux, érekh, ‘hérem et les consécrations (hekdech), mais non pour ce qui est de la bastonnade et autres châtiments.
24. Celui qui a un organe génital masculin ainsi qu’un organe génital féminin est ce que l’on appelle un androgyne. Il y a doute quant à savoir s’il est un homme ou une femme. Et il n’a pas de signe pour savoir s’il est de sexe masculin certain ou de sexe féminin certain.
25. Quiconque n’a ni organe génital masculin, ni organe génital féminin, [ses parties génitales étant] bouchées [c’est-à-dire recouvertes d’une membrane] est ce que l’on appelle un toumtoum, et il fait lui aussi objet d’un doute [quant à savoir s’il est de sexe masculin ou féminin]. Et si la membrane qui masque l’organe génital se déchire et qu’il se trouve être de sexe masculin, il est comme un individu de sexe masculin certain. Et s’il se trouve être de sexe féminin, il est de sexe féminin. Un toumtoum et un androgyne qui ont douze ans et un jour sont tenus pour majeurs, et c’est d’eux dont on parlera partout.
26. L’homme et la femme ‘hérech dont on parle partout sont les muets qui n’entendent pas et ne parlent pas. En revanche, celui qui parle mais n’entend pas, ou qui entend mais ne parle pas, est comme toute autre personne. L’homme et la femme qui sont parfaitement sains d’esprit, et ne sont ni sourds-muets (‘hérech), ni aliénés, sont appelés [respectivement] pikéa’h et pika’hat.
27. Tous les termes dont nous avons expliqué le sens dans ces deux chapitres sont donc au nombre de vingt. Ce sont : kidouchine, erva, « seconde », « [union] interdite par un lav », « [union] interdite par [corollaire d’]un commandement positif », mineure, na’ara, boguérète, aylonite, majeure, signe inférieur, signe supérieur, mineur, impuissant congénital, castrat, majeur, androgyne, toumtoum, sourds-muets, sains d’esprit. Garde tous ces termes toujours présents devant toi, et que toutes leurs significations ne s’écartent pas de tes yeux, de façon à ce que nous n’ayons pas besoin de définir chaque terme à chaque fois qu’on le mentionnera.
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam
Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android.
Télécharger Koulam