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Lois relatives aux liens du mariage · Chapitre 1

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 207 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

Au nom de l’Eternel « L’enseignement du sage est une source de vie : il éloigne des pièges de la mort » (Proverbes 13, 14) Quatrième Livre, le Livre des Femmes Ses lois sont au nombre de cinq, en voici l’ordre : Lois relatives aux liens du mariage Lois du divorce Lois du lévirat (yboum) et de la ‘halitsa Lois de la jeune fille (na’ara) vierge Lois de la femme soupçonnée d’adultère (sota) Lois relatives aux liens du mariage Elles comprennent quatre commandements : deux commandements positifs, et deux commandements négatifs, dont voici le détail: a)prendre femme avec une kétouba et des kidouchine ; b)qu’une femme ne soit pas possédée sans kétouba et kidouchine ; c)ne pas [la] priver de nourriture, de vêtements, et de rapports conjugaux ; d)fructifier et multiplier avec elle. L’explication de tous ces commandements se trouve dans les chapitres suivants:

1. Avant le don de la Thora, un homme rencontrait une femme sur la place du marché, si lui et elle consentaient à ce qu’il la prenne pour femme, il l’emmenait dans sa maison, la possédait en privé, et elle devenait pour lui sa femme. Dès lors que la Thora fut donnée, il fut prescrit au peuple d’Israël qu’un homme désirant prendre femme acquière tout d’abord celle-ci devant témoins et c’est ensuite qu’elle deviendra sa femme, ainsi qu’il est dit (Deut. 22, 13) : « Lorsqu’un homme prendra une femme et s’unira à elle ».

2. Cette acquisition est un commandement positif de la Thora. Une femme est acquise par l’une des trois choses suivantes : par de l’argent, par un acte écrit ou par des rapports. Par un acte écrit ou par des rapports, cela relève de la Thora. Par de l’argent, c’est d’ordre rabbinique. Cette acquisition est appelée partout kidouchine ou éroussin. Et une femme acquise par l’un de ces trois moyens est appelée mekoudéchet ou méouresset [liée matrimonialement].

3. Dès lors que la femme a été acquise et est devenue liée matrimonialement, bien qu’elle n’ait pas été possédée et qu’elle ne soit pas entrée dans la maison de son mari, elle est une femme mariée : quelqu’un d’autre que son mari qui aurait des rapports avec elle serait passible de la mort par le tribunal. [De même,] si son mari veut la répudier, elle a besoin d’un acte de divorce (guet).

4. Avant le don de la Thora, un homme rencontrait une femme au marché, si lui et elle consentaient, il lui payait son salaire, avait des rapports avec elle au carrefour et s’en allait. C’est ce qu’on appelle une prostituée. Depuis le don de la Thora, la prostituée est interdite, ainsi qu’il est dit : « Il n’y aura pas de prostituée parmi les filles d’Israël ». C’est pourquoi, quiconque a des rapports avec une femme dans un but de fornication, sans kidouchine, reçoit le fouet par [ordre de] la Thora, parce qu’il a eu des rapports avec une prostituée.

5. Toutes les femmes avec lesquelles les rapports sont interdits et punis de retranchement (karet), c’est-à-dire celles qui sont citées dans la section a’harei mot, sont appelées des arayot. Chacune d’elles est appelée erva. Par exemple : la mère, les sœurs, la fille et les semblables.

6. Il y a d’autres femmes qui sont interdites, par tradition orale, et leur interdiction est d’ordre rabbinique. Elles sont appelées « secondes », parce qu’elles sont secondaires par rapport aux arayot. Chacune d’entre elles est appelée « seconde ». Il y a vingt femmes, qui sont : 1) la mère de sa mère. Celle-ci n’a pas de limite, c’est-à-dire que même la mère de la mère de la mère de sa mère [en remontant ainsi de suite] jusqu’en haut [de la ligne ascendante] est interdite. 2) La mère du père de sa mère seulement. 3) La mère de son père. Celle-ci n’a pas de limite, c’est-à-dire que même la mère de la mère de la mère de son père [en remontant ainsi de suite] jusqu’en haut [de la ligne ascendante] est interdite. 4) La mère du père de son père seulement. 5) La femme du père de son père. Celle-là n’a pas de limite, c’est-à-dire que même l’épouse de Jacob notre patriarche est interdite à l’un d’entre nous. 6) La femme du père de sa mère seulement. 7) La femme du frère de son père par la mère. 8) La femme du frère de sa mère, [frère] par la mère ou par le père. 9) La bru de son fils. Celle-là n’a pas de limite, c’est-à-dire que même la bru du fils du fils du fils de son fils en descendant ainsi jusqu’à la fin des temps est interdite, de sorte que la femme de n’importe qui d’entre nous est une « seconde » pour Jacob notre père. 10) La bru de sa fille seulement. 11) La fille de la fille de son fils seulement. 12) La fille du fils de son fils seulement. 13) La fille de la fille de sa fille seulement. 14) La fille du fils de sa fille seulement. 15) La fille du fils du fils de sa femme seulement. 16) La fille de la fille de la fille de sa femme seulement. 17) La mère de la mère du père de sa femme seulement. 18) La mère du père de la mère de sa femme seulement. 19) La mère de la mère de la mère de sa femme seulement. 20) La mère du père du père de sa femme seulement. Les « secondes » qui n’ont pas de limite [et dont l’interdiction ne s’interrompt pas à travers les générations] sont donc au nombre de quatre : la mère de la mère et ainsi de suite toute son ascendance [utérine en ligne directe], la mère du père et ainsi de suite toute son ascendance [utérine en ligne directe], la femme du père du père et ainsi de suite [la femme de] tout ascendant [agnatique en ligne directe], et la femme du fils de son fils et ainsi de suite [la femme de tout] descendant [agnatique en ligne directe].

7. Tous ceux avec lesquels l’union est interdite par la Thora sans être punie de retranchement sont appelés « interdits par un lav », et sont aussi appelés « interdits [pour des raisons] de sainteté ». Ils sont au nombre de neuf. Les voici : une veuve pour un grand prêtre (cohen gadol), une divorcée, une zona ou une ‘halala pour un grand prêtre ou pour un cohen ordinaire, une mamzéret pour un fils d’Israël et une fille d’Israël pour un mamzer, une fille d’Israël pour un ammonite ou un moabite, une fille d’Israël pour un homme aux testicules écrasés ou à la verge coupée, celle qu’il a répudié, après qu’elle s’est mariée à un autre, une yevama qui se marie à un étranger alors qu’elle est toujours liée au yavam. Une femme qui a subi la ‘halitsa est considérée comme divorcée et est interdite à un cohen par ordre rabbinique. Et les netinim, tant les hommes que les femmes, sont considérés comme des mamzers, l’interdiction à leur égard étant d’ordre rabbinique. Dans les lois relatives aux unions interdites, il te sera expliqué qui sont les netinim.

8. Il y a en a d’autres enfin avec lesquels l’union est interdite par [le simple corollaire d’]un commandement positif et qui ne font pas partie de ceux qui sont interdits par un lav. Ils sont au nombre de trois : 1-2) l’égyptien et l’édomite de la première et de la seconde générations [de convertis], hommes comme femmes, 3) une femme qui n’est pas vierge pour un grand prêtre. Car il n’est pas dit [dans la Thora] les concernant : « [L’égyptien ou l’édomite] n’entrera pas [dans l’assemblée de D.ieu] » ou « [Le grand-prêtre] ne prendra pas [une femme veuve] ». Plutôt, dès lors qu’il est dit [concernant l’égyptien et l’édomite] (Deut. 23, 9) : « la troisième génération parmi eux entrera dans l’assemblée de D.ieu », tu en déduis que la première et la seconde générations n’entreront pas [dans l’assemblée de D.ieu]. Et dès lors qu’il est dit [concernant le grand prêtre] (Lév. 21, 13) : « Et lui il prendra une femme vierge », tu en déduis qu’il ne prendra pas une femme qui n’est pas vierge. Et un interdit qui découle d’un commandement positif est considéré comme un commandement positif.
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