Lois relatives aux fondements de la Thora · Chapitre 9
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 21 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. S’il en est ainsi, pourquoi est-il dit dans la Thora (Deut. 18, 18) : « Je leur susciterai un prophète du milieu de leurs frères, tel que toi » ? Ce prophète ne vient pas établir une [nouvelle] religion, mais ordonner [de suivre] les préceptes de la Thora et mettre en garde le peuple de ne pas transgresser celle-ci, comme l’a dit le dernier d’entre eux (Malachie 3, 22) : « Souvenez-vous de la Thora de Moïse, Mon serviteur ». Et de même, s’il donne un ordre dans un domaine autre [que le registre des commandements de la Thora, en disant] par exemple : « Allez à tel endroit » ou « N’y allez pas », « Engagez le combat aujourd’hui » ou « Ne l’engagez pas », « Construisez cette muraille » ou « Ne la construisez pas », il incombe de l’écouter, et celui qui contrevient à ses paroles est passible de mort par le Ciel, comme il est dit (Deut. 18, 19) : « Et l’homme qui n’écoutera pas Mes paroles, que le prophète prononcera en Mon Nom, c’est Moi qui lui en demanderai compte ».
3. Et de même, le prophète qui viole ses propres paroles ou qui se retient [de livrer] sa prophétie est passible de mort par le Ciel. Et de ces trois il est dit : « Je lui en demanderai compte ». Et de même, si un prophète dont on sait qu’il est prophète, nous enjoint de transgresser l’un des préceptes mentionnés dans la Thora ou plusieurs préceptes, légers ou sévères, comme une mesure temporaire de circonstance, il incombe de l’écouter. C’est ainsi que nous avons appris des premiers sages par tradition orale : dans tout domaine, si un prophète te dit de transgresser les préceptes de la Thora, comme [le prophète] Elie sur le Mont Carmel, écoute-le, sauf pour l’idolâtrie. Cela, à condition que ce soit [une mesure] temporaire, à l’exemple [du prophète] Elie sur le Mont Carmel, qui offrit un sacrifice holocauste hors [du Temple], alors que Jérusalem avait été choisie [comme le seul lieu pour le service] et que celui qui offre [un sacrifice] à l’extérieur [du Temple] est passible de retranchement. Puisqu’il est un prophète, il nous incombe de l’écouter, et dans ce cas aussi s’applique [le verset] : « c’est lui que vous écouterez » (Deut. 18, 15). S’ils avaient interrogé [le prophète] Elie, en lui disant : « Allons-nous abolir ce qui est écrit dans la Thora (ibid. 12, 13) : « Garde-toi d’offrir tes holocaustes en tout lieu, où bon te semblera » ? », il aurait répondu : « Non ! Il n’est question que de celui qui offre [un sacrifice] à l’extérieur [comme quelque chose d’établi] pour toujours, qui est passible de retranchement, comme nous l’a enjoint Moïse. Mais moi, je vais offrir aujourd’hui [exceptionnellement un sacrifice] à l’extérieur sur ordre de D.ieu, afin de démentir les prophètes de Baal ». De cette manière, si tout [autre] prophète ordonne de transgresser à titre de mesure temporaire [un ordre de la Thora], il incombe de l’écouter. Mais si le prophète affirme que le précepte est aboli pour toujours, il doit être exécuté par strangulation, car la Thora a dit (ibid. 29, 28) : « à nous et nos enfants à jamais ».
4. De même, s’il abolit l’une des règles que nous avons apprises par la Tradition orale ou s’il affirme concernant l’un des préceptes de la Thora que D.ieu lui a ordonné que telle doit être la loi et que la halakha doit être tranchée conformément à l’opinion d’untel, c’est un faux prophète et il doit être exécuté par strangulation. [Cela,] bien qu’il ait accompli un signe, parce qu’il vient [par cela] nier la Thora qui a dit (Deut. 30, 12) : « elle n’est pas dans le ciel ». Mais [quand il s’agit d’une mesure] temporaire [de circonstance], on l’écoute pour tout.
5. Dans quel cas dit-on [qu’il incombe d’écouter le prophète qui sursoit momentanément à un précepte de la Thora] ? Pour tous les commandements autres que l’idolâtre. Mais concernant le culte idolâtre, on ne l’écoute pas, même [si son ordre est] temporaire. Même s’il accomplit de grands signes et prodiges et dit que D.ieu a ordonné de rendre un culte idolâtre aujourd’hui seulement ou en cet instant seulement, [on considère qu’]il a « prêché la révolte contre D.ieu » (Deut. 13, 6). A ce sujet, l’Ecriture enjoint que si « se réalisent ce signe et ce miracle […] tu n’écouteras pas les paroles de ce prophète […] car il a prêché la révolte contre l’Eternel votre D.ieu » (Deut. 13 ; 3, 4, 6), puisqu’il vient nier la prophétie de Moïse. On sait dès lors avec certitude qu’il est un faux prophète et que tout ce qu’il a accompli [n’est que le fait de] sortilèges et sorcellerie. Il doit être mis à mort par strangulation.
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