Lois relatives aux fondements de la Thora · Chapitre 5
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 17 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les commandements autres que l’idolâtrie, les rapports sexuels interdits et le meurtre. Mais [concernant] ces trois péchés, si le gentil lui dit : « Transgresse l’un d’eux ou on te tue », il se fera tuer plutôt que de transgresser. Dans quel cas dit-on [qu’il faut transgresser plutôt que de mourir] ? Si le non juif recherche son propre profit, par exemple, s’il le contraint à construire sa maison le chabbat ou à lui cuire son plat, ou s’il prend de force une femme pour la violer, ou ce qui est semblable. En revanche, si sa seule intention est de faire transgresser au juif les commandements, [d’autres règles s’appliquent : si cela se passe] en privé et qu’il n’y a pas la présence de dix juifs, le juif transgressera plutôt que de se faire tuer. Mais si le gentil le force pour le faire transgresser en présence de dix juifs, il se fera tuer et ne transgressera pas. Et ce, même si le gentil ne cherche qu’à lui faire transgresser un commandement parmi les autres.
3. Toutes ces règles s’appliquent seulement quand il n’y a pas de persécutions religieuses. Mais en temps de persécutions, c’est-à-dire lorsque se lève un roi scélérat comme Nabuchodonosor et ses pairs, qui promulgue des décrets contre les juifs pour abolir leur religion ou l’un des commandements, on se fera tuer plutôt que de transgresser, même [quand cela implique seulement la transgression de] l’un des autres commandements [que les trois susmentionnés]. [Et ce, que cette contrainte soit exercée] en présence de dix juifs ou en privé [uniquement] avec les non juifs.
4. Quiconque [se trouve dans une situation] dont il est dit qu’il devra transgresser et ne pas se faire tuer, s’il s’est laissé tuer et n’a pas transgressé, il devra répondre de [la perte de] sa vie. Et quiconque [se trouve dans une situation] dont il est dit qu’il devra se faire tuer plutôt que de transgresser, s’il s’est fait tuer et n’a pas transgressé, il a sanctifié le Nom [de D.ieu]. Et si c’était en présence de dix juifs, il a sanctifié le Nom [de D.ieu] publiquement, comme Daniel, Hanania, Michael et Azaria, et comme Rabbi Akiva et ses pairs. Ce sont les martyrs tués par l’empire [romain], qui [ont atteint] un tel degré qu’il n’existe pas de degré supérieur. A leur sujet, il est dit (Psaumes 44, 23) : « Mais pour toi, nous subissons chaque jour la mort ; on nous considère comme des brebis destinées à l’abattage ». Il est dit [également] à leur sujet (Psaumes 50, 5) : « Rassemblez-moi mes pieux serviteurs, qui ont contracté Mon alliance par un sacrifice ». Et quiconque [se trouve dans une situation] dont il est dit qu’il doit se faire tuer plutôt que de transgresser et qui a transgressé plutôt que de se faire tuer, celui-là a profané le Nom [de D.ieu]. Et si cela a eu lieu en présence de dix juifs, c’est une profanation publique du Nom [de D.ieu]. Il a manqué à un commandement positif, qui est la sanctification du Nom [de D.ieu] et a transgressé un commandement négatif, qui est la profanation du Nom [de D.ieu]. Néanmoins, étant donné qu’il a transgressé sous la contrainte, on ne lui inflige pas le fouet et inutile de dire que le tribunal ne le met pas à mort, même si sous la contrainte il a commis un meurtre. En effet, la peine du fouet et la peine de mort ne sont appliquées que pour celui qui transgresse de son plein gré, en présence de témoins et après avertissement. Car il est dit, concernant celui qui offre sa descendance à Molekh (Lév. 20, 5) : « Je dirigerai Mon regard sur cet homme ». La Tradition orale enseigne : « cet [homme] » et non celui qui a agi sous la contrainte et non celui qui a agi par inadvertance et non celui qui a agi dans l’erreur. Si, concernant [le péché d’]idolâtrie, qui est plus grave que tout, celui qui transgresse sous la contrainte n’est pas puni de retranchement et inutile de dire de mort par le tribunal, a fortiori en est-il de même de [celui qui transgresse sous la contrainte] les autres commandements de la Thora. [De même,] dans le cadre des interdits sexuels il est dit [concernant le viol de la jeune fille liée matrimonialement (Deut. 22, 26)] : « et à la jeune fille tu ne feras rien ». (Toutefois, s’il peut s’échapper et fuir l’autorité de ce roi scélérat mais ne le fait pas, il est comme « un chien qui retourne [lécher] sa vomissure » (Proverbes 26, 11). Il est alors considéré comme quelqu’un qui pratique délibérément l’idolâtrie : il est chassé du monde futur et descend au niveau le plus bas de la Géhenne).
5. Si des gentils disent à un groupe de femmes : « Livrez-nous l’une d’entre vous, que nous allons souiller ; sinon, nous vous souillerons toutes », elles se feront toutes souiller plutôt que de leur livrer une seule âme d’Israël. De même, si des gentils disent à des juifs : « Livrez-nous l’un d’entre vous, que nous allons tuer, sinon, nous vous tuerons tous », ils se feront tous tuer plutôt que de leur livrer une seule âme juive. [En revanche,] si les gentils spécifient la personne qu’ils veulent et disent : « Livrez-nous untel, ou nous vous tuerons tous », [la règle suivante est appliquée :] si cet individu est passible de mort, comme [ce fut le cas de] Cheva ben Bi’hri, ils peuvent le leur livrer, [mais] a priori, on ne leur donne pas une telle directive. Et s’il n’est pas passible de mort, ils se feront tous tuer plutôt que de leur livrer une seule âme juive.
6. Ce que les Sages ont dit concernant les agissements sous la contrainte, ils l’ont dit également concernant la maladie. Comment cela ? Quand quelqu’un tombe malade et se trouve en danger de mort, et que les médecins disent que son remède consiste en une certaine chose [qui implique la transgression de l’un] des interdits de la Thora, on fait [le nécessaire]. Lorsqu’il y a danger [de mort], on peut traiter [la maladie] par tous les [moyens nécessaires nonobstant les] interdits de la Thora, exception faite de l’idolâtrie, des unions interdites (arayot) et du meurtre, [interdictions] auxquelles on ne peut en aucun cas déroger pour guérir [une personne] même lorsqu’il y a danger de mort. Et celui qui a guéri en transgressant [l’une de ces trois interdictions], le tribunal lui applique le châtiment qui lui est approprié.
7. D’où savons qu’aucune de ces trois fautes ne doit être commise, même en cas de danger de mort ? Car il est dit : « Tu aimeras l’Eternel ton D.ieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir ». [L’expression : « de toute ton âme » veut dire] même s’il te retire la vie. Quant au meurtre d’une personne d’Israël pour en guérir une autre, ou pour sauver une [autre] personne de son oppresseur, il va de soi qu’on ne repousse pas une vie pour [en sauver] une autre. [Et il en va de même pour les unions interdites, car la Thora] a assimilé les unions interdites au meurtre comme il est dit (ibid. 22, 26) : « Car ce cas est semblable à celui d’un homme qui se dresse contre son prochain et le tue ».
8. Dans quel cas dit-on que les autres choses interdites ne peuvent servir de remède qu’en cas de danger ? Lorsqu’il s’agit de la manière ordinaire d’en tirer profit, par exemple, lorsqu’on donne à manger à un malade des animaux interdits et des rampants ou du ‘hamets durant Pessa’h, ou qu’on lui donne à manger le jour de Kippour. Mais lorsque ce n’est pas la façon ordinaire d’en profiter, par exemple, lorsqu’on fait à un malade un pansement ou un emplâtre à base de ‘hamets [durant Pessa’h] ou de [fruits] orla, ou qu’on lui donne à boire des substances amères mélangées à des choses interdites à la consommation, de sorte que son palais n’en tire aucun profit, c’est permis même lorsqu’il n’y a pas danger [de mort]. Sont exclus les produits [issus de cultures hétérogènes] dans un vignoble et [les mélanges] viande-lait [cuits ensemble], lesquels sont interdits même lorsqu’ils ne procurent aucun profit. Aussi ne doivent-ils pas servir de remède, même s’ils ne procurent pas de profit, si ce n’est en cas de danger.
9. Celui qui s’éprend d’une femme et tombe malade [d’amour au point d’être] en danger [de mort], si bien que les médecins disent : « Il n’y a point de remède pour lui si ce n’est qu’il ait des rapports avec elle », on le laissera mourir plutôt que d’avoir des rapports avec elle, même si c’est une femme célibataire. Et quand même [il lui faudrait seulement] parler avec elle de derrière un mur on ne lui donnera pas une telle instruction ; qu’il meure mais on ne lui donnera pas une telle directive, afin que les filles juives ne soient pas [traitées avec] légèreté et qu’on en vienne à des mœurs licencieuses.
10. Qui transgresse consciemment, sans y être contraint, l’un des commandements de la Thora avec dédain, par rébellion, profane le Nom [de D.ieu]. C’est pourquoi, il est dit au sujet du serment mensonger (Lév. 19, 12) : « et tu profanerais le nom de Ton D.ieu, Je suis l’Eternel ». Et s’il a transgressé en présence de dix juifs, c’est une profanation publique du Nom [de D.ieu]. Réciproquement, quiconque s’abstient de la faute ou accomplit une mitsva sans [aucune motivation] extérieure : ni peur, ni crainte, ni recherche d’honneurs, mais [uniquement] pour le Créateur, béni soit-Il, tout comme Joseph le juste s’est tenu à l’écart de la femme de son maître, sanctifie le Nom [de D.ieu].
11. Il y a d’autres agissements qui sont inclus dans la profanation du Nom [de D.ieu] lorsqu’il est question d’un homme éminent dans [l’étude de] la Thora et reconnu pour sa piété qui a fait des choses pour lesquelles les gens chuchotent à son égard : bien qu’il n’y ait pas eu de transgression [à proprement parler], il a profané le Nom [de D.ieu]. Par exemple, s’il fait un achat et ne paye pas immédiatement alors qu’il a l’argent, si bien que les vendeurs lui réclament leur dû et il atermoie ; ou il se livre à la plaisanterie ou mange et boit chez des ignorants et en leur compagnie ; ou sa façon de s’adresser aux autres n’est pas douce et il ne reçoit pas chacun affablement, mais est querelleur et irascible, et de même pour les comportements similaires à ceux-là. Tout dépend de la grandeur du sage, il doit être pointilleux vis-à-vis de lui-même et agir au-delà de ce qui est requis par la loi. Réciproquement, si le sage est pointilleux envers lui-même [dans son comportement], poli dans sa manière de parler avec les autres, compréhensif envers les gens, bienveillant dans sa façon de les recevoir, qu’il reçoit des affronts mais ne rend pas d’affronts en retour, qu’il respecte même ceux qui ne le respectent pas, qu’il est intègre dans ses affaires, qu’il ne fréquente pas la compagnie des ignorants, et qu’on ne le voit toujours qu’en train d’étudier la Thora, enveloppé de son tallit, couronné des téfiline, agissant dans toutes ses actions au-delà de la limite exigée par la loi – à condition toutefois qu’il ne s’écarte pas trop [de la norme] au point de vivre comme un insociable – si bien que tous le louent, l’aiment, et aspirent à lui ressembler, il sanctifie le Nom [de D.ieu]. A son sujet, l’Ecriture dit (Isaïe 49, 3) : « Et Il m’a dit : Tu es Mon serviteur, Israël, par lequel Je serai glorifié. »
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