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Lois relatives au repos du jour de fête · Chapitre 4

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 153 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. On ne peut produire du feu ni du bois, ni de pierres ni de métaux, c’est-à-dire en frottant ces matériaux l’un contre l’autre ou en les percutant l’un contre l’autre jusqu’à ce que sorte une étincelle ; de même, le pétrole raffiné qui est comme de l’eau et que l’on secoue jusqu’à ce qu’il prenne feu ; de même, un ustensile translucide dur ou un verre rempli d’eau, que l’on expose au soleil de manière à ce que les rayons lumineux soient concentrés sur du lin ou quelque chose de semblable et qu’il prenne feu : tous ces procédés et autres procédés semblables sont interdits pendant Yom Tov. Car il n’a été permis un jour de fête que d’allumer un feu à partir d’un feu déjà existant ; mais produire un feu est interdit, car il il peut être produit depuis la veille.

2. Bien qu’il soit permis d’allumer un feu un jour de Yom Tov même quand ce n’est pas nécessaire pour la préparation de la nourriture, il est interdit d’éteindre un feu, même s’il a été allumé pour les besoins liés à la préparation de la nourriture. En effet, l’extinction d’une flamme est un travail qui n’est aucunement nécessaire à la préparation de la nourriture. Et de comme qu’on n’éteint pas un feu, on n’éteint pas non plus de lampe. Qui éteint une flamme reçoit le fouet, au même titre que celui qui tisserait ou qui construirait.

3. On ne doit pas relever le bec d’une lampe à huile, où se trouve la mèche, de manière à éloigner l’huile de la mèche pour qu’elle s’éteigne, ni retirer de l’huile de la lampe. On ne doit pas couper le bout de la mèche avec un instrument ; mais on peut remuer son bout avec la main c’est-à-dire légèrement avec le doigt de façon à faire tomber la partie charbonnée. Lorsqu’il est fait un feu de bois, il est permis d’enlever tout morceau de bois sur lequel le feu n’a pas pris. Cela n’est pas comparable au fait d’enlever de l’huile d’une lampe.

4. Il est interdit d’éteindre un incendie pour sauver des biens un jour de Yom Tov, de même qu’il est interdit d’éteindre le Chabbat ; plutôt, on laisse le feu et on s’en va. On ne peut pas éteindre une lampe pour avoir des relations conjugales ; plutôt, on retourne à l’envers un récipient sur la lampe ou on place une séparation devant la lampe, ou on la sort dans une autre pièce. Si aucune de ces alternatives n’est possible, il est interdit d’éteindre la lampe et il est interdit d’avoir des relations conjugales jusqu’à ce que la bougie s’éteigne d’elle-même.

5. Il est déplacer de déplacer une lampe allumée. On ne l’interdit pas par décret de peur qu’elle ne s’éteigne. Il est interdit de poser une lampe sur un palmier ou quelque chose de semblable un jour de Yom Tov, de crainte que l’on en vienne à faire usage pendant Yom Tov d’un végétal qui est attaché au soll.

6. On ne doit pas faire fumer d’encens un jour de Yom Tov, parce que ce faisant on éteint. Cela s’applique même si c’est pour sentir l’odeur qu’ils exhalent ; et inutile de dire s’il s’agit de parfumer la maison ou les vêtements. Il est permis de faire de la fumée sous des fruits de façon qu’ils soient aptes à être consommés, de même qu’il est permis de griller de la viande sur des braises. On peut adoucir des graines de moutarde en y enfouissant une braise d’un feu de métal, mais non avec une braise d’un feu de bois car on éteint ainsi la braise. On ne doit pas éteindre un feu dans le but d’éviter que la marmite qui contient la nourriture ou que la maison ne s’enfument.

7. On ne souffle pas de l’air sur un feu pour l’attiser avec un soufflet un jour de Yom Tov, pour ne pas faire comme l’habitude des artisans. Mais on peut souffler de l’air avec un tube. On ne doit pas faire des charbons de bois. On ne doit pas tresser une mèche, ni la roussir, ou la couper en deux avec un instrument. Mais on peut l’écraser à la main, on peut la tremper dans l’huile, et on peut la placer ses deux extrémités dans deux lampes et l’allumer au milieu, de sorte que la mèche soit divisée en deux, chacune brûlant dans l’une des deux lampes.

8. On ne doit pas briser un tesson de poterie ou couper un morceau de papier pour griller dessus. On ne doit pas casser un roseau pour en faire comme une broche afin de griller du poisson salé. Quand une broche se tord, même si on peut la redresser à la main, on ne doit pas l’arranger. Deux ustensiles qui sont joints initialement lors de leur fabrication, par exemple deux lampes ou deux verres, ne doivent pas être partagés en deux, parce que c’est comme réparer un ustensile pour qu’il puisse servir à sa fonction.

9. On ne doit pas aiguiser un couteau avec l’outil d’aiguisage qui lui est destiné ; mais on peut l’aiguiser sur du bois, sur un tesson de poterie ou sur une pierre. Cependant, on ne donne pas cette directive aux autres de crainte que les gens n’en viennent à aiguiser un couteau avec un outil d’aiguisage. Dans quel cas ce qui vient d’être dit s’applique-t-il ? Lorsque le couteau peut encore couper avec difficulté ou lorsqu’il présente une entaille. Mais s’il ne coupe plus du tout, on ne doit pas même l’aiguiser sur du bois, de crainte que l’on n’en vienne à l’aiguiser avec un outil d’aiguisage. C’est pourquoi les Sages ont interdit de faire examiner un couteau par un sage un jour de Yom Tov, de crainte qu’il ne présente une entaille, que le sage dise qu’il est interdit d’abattre rituellement un animal avec ce couteau en raison de son défaut, et que l’intéressé aille l’aiguiser avec un outil d’aiguisage. Un sage qui a examiné un couteau pour lui-même peut le prêter à un ignorant.

10. On ne doit fendre du bois un jour de Yom Tov ni avec une hache, ni avec une faucille, ni avec une scie ; on peut cependant utiliser un couperet de boucher, de son côté pointu. On ne doit pas le faire du côté large, parce qu’il est comme une hache. Pourquoi les Sages ont-ils interdit d’utiliser une hache ou quelque chose de semblable ? Pour qu’on ne fende pas le bois comme à son habitude, car il est possible de le faire la veille de la fête. Et pourquoi fendre le bois n’est-il pas catégoriquement interdit ? Parce qu’il est possible qu’on se retrouve avec un morceau de bois épais, qu’on n’arrive pas à l’allumer et qu’on s’abstienne ainsi de cuire. C’est pourquoi, les Sages ont permis de fendre du bois d’une manière inhabituelle. Dans tous les cas similaires à celui-ci, c’est pour cette même raison que les Sages ont autorisé ce qu’ils ont autorisé et qu’ils ont interdit ce qu’ils ont interdit.

11. Une femme ne doit pas entrer au milieu d’une pile de bois pour y prendre une tige de bois pour l’utiliser comme broche pour griller. On ne doit pas soutenir une marmite ou une porte à l’aide d’une pièce de bois ; car les Sages n’ont permis de déplacer du bois pendant Yom Tov qu’en vue de la combustion.

12. On peut enlever les volets qui servent de portes pour ouvrir les boutiques et les remettre ensuite pour fermer afin de prendre les épices dont on a besoin de la boutique et ne pas se priver de la joie de la fête. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où le volet/porte a un pivot au milieu. Mais si le pivot est situé sur le côté, c’est interdit : c’est là un décret, de crainte que l’on fixe le pivot dans son trou fermement. Quant aux volets/portes qui n’ont pas du tout de pivots, il est permis de les remettre même lorsque le stand se trouve dans un endroit où le vol n’est pas à craindre, comme dans une maison.

13. Il est permis de monter des ustensiles fait de pièces détachables, comme un candélabre fait de différentes pièces, une chaise ou une table faites de différentes pièces, à condition qu’on ne fixe pas fermement les pièces. Cela est permis, car l’interdit de construire ne s’applique pas aux ustensiles. Il est permis d’aligner des pierres d’un lieu d’aisance : c’est une construction temporaire et du fait de la dignité humaine liée à l’utilisation des lieux d’aisance, les Sages n’ont pas décrété d’interdit dans ce cas.

14. Celui qui fait un grand feu un jour de Yom Tov, lorsqu’il dispose les bûches de bois, ne doit pas mettre une bûche au-dessus de l’autre de manière ordonnée, parce qu’il donne l’impression de construire. Bien que ce soit une construction provisoire, c’est interdit. Plutôt, soit il fait tomber toutes les bûches de manière désordonnée, soit il les dispose d’une manière inhabituelle. Comment cela ? Il pose une bûche en haut et en place une autre en-dessous, et une autre en-dessous, jusqu’à ce qu’il atteigne le sol.

15. De même, pour une marmite, on doit la tenir et placer des pierres en-dessous. On ne doit pas la placer la marmite sur les pierres. De même, en montant un lit, on doit tenir les planches au-dessus et placer les pieds du lit en-dessous. Même lorsqu’on empile des œufs, on ne doit pas mettre une rangée au-dessus de l’autre, jusqu’à ce qu’elles prennent la forme d’une tour, mais faire un changement et commencer de haut en bas. Et de même pour tous les cas semblables où il est nécessaire de faire un changement.

16. Il est permis d’enlever les mouches qui sont attachées à la peau d’un animal, bien que cela cause une blessure. Toutefois, on ne doit pas faire enfanter un animal, mais on aide la mère à accoucher. Comment cela s’applique-t-il ? On peut tenir un veau de sorte qu’il ne tombe pas à terre, lui souffler dans les narines et mettre le pis de sa mère dans sa bouche. Si elle sa mère est une bête pure, et qu’elle éloigne le veau, il est permis de répandre son placenta sur lui le veau et de mettre une poignée de sel dans sa matrice, pour qu’elle ait pitié de lui. Il est interdit d’agir ainsi avec un animal impur car elle n’a pas besoin cela est sans effet.

17. Quand un ustensile devient impur la veille de la fête, il est interdit de l’immerger le jour de la fête. C’est un décret, de crainte qu’on le laisse dans un état d’impureté. Si on devait immerger l’eau qui y est contenue, on trempe le récipient avec son eau, sans avoir de crainte. Il est permis de tremper un ustensile qui était pur relativement à la térouma pour qu’il devienne pur pour ce qui est de la nourriture consacrée. Il en est de même des autres immersions destinées à parvenir à un plus haut degré de pureté.

18. Quand un ustensile devient impur un jour de fête, on le trempe le jour de la fête. Si le récipient est devenu impur la veille de la fête par le contact avec des liquides qui sont d’un niveau secondaire d’impureté, on peut le tremper le jour de fête, étant donné qu’il est pur pour ce qui est de la loi de la Thora, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié. On peut puiser de l’eau d’un puits avec un seau qui est impur rituellement, et il devient pur automatiquement. Une femme qui est impure du fait de son écoulement menstruel, et qui n’a pas de vêtement pur de rechange après son immersion, peut agir avec ruse et se tremper avec ses habits de manière à purifier ses vêtements.

19. Nos sages ont interdit de nombreuses activités un jour de fête, comme décret institué de crainte d’entreprendre des transactions commerciales. Comment cela s’applique-t-il ? On ne fixe pas le prix d’un animal un jour de fête, mais on amène deux animaux d’une valeur égale, on en abat un des deux et on le partage. Le lendemain, on établit le prix en évaluant le prix du second. Et chacun paie la part qu’il a prise. Quand ils partagent la viande entre eux, ils ne doivent pas dire : « Je prendrais un séla, et toi deux, parce qu’il est interdit de mentionner un prix, mais l’un prend un tiers et l’autre un quart ….

20. Quand ils partagent la viande, ils ne doivent pas la peser sur une balance, car on n’utilise pas de balance durant la fête. Il est également interdit d’y mettre de la nourriture pour la protéger des souris, si la balance est suspendue, car il ressemble à quelqu’un qui pèse. Un boucher expérimenté ne doit pas peser de la viande à la main. Il lui est interdit de peser de la viande avec un récipient rempli d’eau. On ne doit pas tirer au sort pour des morceaux de viande, mais on peut tirer au sort pour de la viande consacrée un jour de fête, pour chérir la mitsva.

21. Un homme ne doit pas dire à un boucher² : « Donne-moi pour un dinar de viande », mais il doit lui dire : « donne-moi ma part », ou « la moitié de ma part » et le lendemain évaluer sa valeur. De même, il est interdit d’acheter pour une mesure ou un poids spécifique. Que doit-on faire ? Il faut dire au marchand : « Remplis ce récipient pour moi », et le lendemain, lui payer sa valeur. Même si c’est un récipient approprié pour mesurer, on peut le remplir, à condition qu’on ne fasse pas mention d’une mesure spécifique.

22. Un boulanger peut mesurer des épices et les ajouter à un plat pour que la nourriture ne s’altère pas. Par contre, une femme ne doit pas mesurer la farine à utiliser pour une pâte. De même, il est interdit de mesurer la quantité d’orge à donner devant son animal. Plutôt, on doit évaluer la quantité approximative et la lui donner.

23. Il est permis d’acheter un nombre d’œufs spécifiques ou de noix d’un marchand, et il en est de même de tous les aliments semblables, à condition que l’on ne mentionne pas d’argent, ni la somme de sa valeur. Qu’est-ce que la somme de la valeur ? Si une personne lui doit au marchand dix grenades ou dix noix, il l’acheteur ne doit pas déclarer un jour de fête: “Donne-moi en dix en plus pour que je t’en doive vingt”. Plutôt, il doit prendre les dix autres et le lendemain, il fait le décompte total.

24. Un homme peut se rendre chez un marchand, un berger, ou un éleveur auquel il est accoutumé, et prendre des animaux, des volatiles et tout ce qu’il désire, à condition qu’il ne fasse pas mention d’argent ou de compte.

25. Il est permis de réclamer dans un tribunal le paiement d’un prêt un jour de fête. Car si l’on affirme qu’il ne peut pas être réclamé, personne ne lui prêtera jamais à celui qui souhait emprunter et il se privera de la joie propre à la fête.

26. Bien qu’il soit interdit de prélever la térouma, et les ma’aser un jour de fête, si un homme a de la térouma ou du ma’asser qu’il a prélevé le jour précédent, il peut les apporter au cohen le jour de la fête. Il est inutile de dire que l’on peut apporter la ‘halla, la jambe antérieure d’un animal, la mâchoire et la paroi de l’estomac au cohen le jour de la fête. Les responsables de la collecte pour la charité peuvent prendre de la nourriture des habitants des cours un jour de fête, mais ils ne doivent pas se présenter de manière ordinaire. Plutôt, ils doivent se présenter de façon modeste ; on leur donne les dons dans leur vêtement sur leur poitrine, et eux les distribuent dans chaque quartier séparément.
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