Lois relatives au repos du jour de fête · Chapitre 5
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 154 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. De même, des charges qu’il est coutume de porter avec une barre, on les porte sur son dos. Et celles qu’il est coutume de porter sur le dos, on les prend sur son épaule. Et celles qu’il est coutume de porter sur l’épaule, on les porte à la main devant soi, ou l’on étend un vêtement par-dessus, ou toute autre manière analogue de changer l’habitude. S’il n’est pas possible de faire un changement, on peut apporter la charge de façon ordinaire. Dans quel cas cela s’applique-t-il? Quand un homme porte un fardeau. Néanmoins, si le fardeau est porté par un animal, il est interdit de l’apporter pour ne pas suivre l’habitude.
3. On ne doit pas conduire un animal avec un bâton, et un aveugle ne doit pas sortir avec un bâton, ni un berger avec sa canne. Il est interdit de porter un homme ou une femme sur un siège, pour ne pas suivre sa pratique habituelle. Quant à l’homme dont la présence est nécessaire à beaucoup d’autres, on peut le porter sur un siège, sur le dos d’une autre personne. On peut le porter sur les épaules, même dans un fauteuil portatif.
4. Il est interdit de déplacer une échelle de pigeonnier d’un pigeonnier à un autre dans le domaine public, de crainte que l’on dise: il déplace pour réparer son toit. Mais il est permis de déplacer un telle échelle dans le domaine privé. Bien que toutes les restrictions instituées par nos sages du fait de l’impression qu’elle peut faire s’appliquent même dans une chambre privée, dans ce cas ils ont permis pour la joie de la fête.
5. Celui qui a laissé des fruits sécher sur son toit, et doit les déplacer vers un autre endroit, ne doit pas les passer d’un toit à un autre, même si les toits ont la même hauteur. Il ne doit pas non plus les descendre d’une fenêtre avec une corde, ni avec une échelle, pour ne pas suivre son habitude. Cependant, il peut les jeter à terre à travers une ouverture, d’un endroit à un autre sur le même toit. Si on abat un animal dans un champ, on ne doit pas l’apporter dans la ville avec une petite ou une large barre, mais membre par membre.
6. Il est permis d’envoyer à un ami un jour de fête tout objet dont on peut tirer profit un jour de semaine, même si l’on en profite pas un jour de fête, par exemple, les téfiline. Il est inutile de dire qu’il est permis d’envoyer un objet dont on peut profiter la fête, par exemple, du vin, de l’huile, ou de la fine farine. On ne doit pas envoyer tout objet dont on ne peut pas profiter un jour de semaine sans faire un acte interdit un jour de fête.
7. Comment cela s’applique-t-il? On n’envoie pas, un jour de fête, de la récolte, parce qu’on ne peut en profiter en semaine que si on l’a moulu, et il est interdit de moudre un jour de fête. Cependant, on peut envoyer des légumes parce que l’on peut les cuire, les griller et les consommer le jour de fête. On peut envoyer une bête sauvage, un animal ou des oiseaux, même vivants, parce qu’il est permis d’abattre rituellement un jour de fête. Et de même pour tous les cas semblables.
8. Toute chose qu’il est permis de faire parvenir par un messager à une autre personne un jour de fête, lorsqu’on l’envoie comme cadeau, on ne le fera pas parvenir par une délégation. Une délégation est définie comme un groupe d’au moins trois personnes. Comment cela s’applique-t-il? Si on a fait parvenir par un messager à un ami des animaux ou du vin par un groupe de trois personnes qui marchent ensemble, cela est interdit, pour ne pas que l’on fasse selon l’habitude de la semaine. Il est permis néanmoins, d’envoyer trois espèces différentes par l’intermédiaire de trois personnes.
9. Celui qui établit un érouv té’houmine pour un jour de fête, son animal, les objets qu’il possède et ses fruits ont le même statut que lui. Il ne peut les déplacer que dans un périmètre de deux mille coudées dans toutes les directions à partir de l’endroit où se trouve son erouv.
10. Les biens qui sont sans propriétaire suivent le même statut que celui qui les acquiert concernant la limite imposée par la fête. Les biens des gentils sont déterminés par leur lieu où ils se trouvent au commencement de la fête. On leur accorde seulement deux mille coudées dans toutes les directions. Nos sages ont promulgué un décret concernant les biens d’un gentil, du fait de la confusion possible avec des biens appartenant à un juif. Si des fruits ont été déplacés en-dehors de leur limite imposée par la fête et ont été rapportés à l’intérieur de leur limite, même s’ils ont été rapportés volontairement, ils n’ont pas perdu leur limite dans laquelle il est permis de les déplacer. Ils sont considérés comme des gens ayant été pris par la force en-dehors de la limite de la fête, et ayant été ramenés par force.
11. Quand un homme confie son animal à son fils, il le te’houm de l’animal suit celui du père. S’il l’a confié à un berger, même s’il la lui a donné un jour de fête, il l’animal a le même statut que le berger. S’il l’a confié à deux bergers, la limite chabbatique imposée à l’animal suit l’intersection de celles de ses propriétaires, car aucun des deux ne l’a acquise à lui seul.
12. Quand on convie des invités un jour de fête, ils les convives ne doivent pas porter les portions de nourriture qu’ils sont reçues dans un lieu où le propriétaire ne peut pas se rendre du fait de la limite de la fête. Car tout le repas dépend de l’hôte, et non des invités, à moins qu’ils les invités aient acquis ces portions via une autre personne la veille de la fête.
13. De même, si quelqu’un laisse ses fruits en sûreté dans une autre ville, et que les habitants de cette ville établissent en érouv t’houmim de sorte qu’ils puissent rendre visite au propriétaire, ils ne doivent pas lui apporter ses fruits. Car ses fruits le suivent sont régis par les mêmes lois que lui, même s’ils se trouvent dans le domaine de ceux qui ont établi le érouv. Dans quel cas cela s’applique-t-il? Quand l’homme à qui appartiennent les fruits a désigné chez le gardien un coin de propriété réservé au dépôt de ses fruits. Mais s’il ne leur a pas désigné de coin, ils ont le même statut que celui chez qui ils ont été confiés.
14. L’eau d’une citerne qui appartient à une personne suit les mêmes lois que son propriétaire. Celle l’eau d’une citerne qui appartient à une ville suit même statut que les gens de la ville. Celle l’eau d’une citerne qui appartient aux pèlerins qui viennent de Babylone, qui à la disposition de tous suit le même statut que celui qui y puise de l’eau. C’est-à-dire que celui qui puise de ces eaux peut les apporter à l’endroit où il peut marcher. La banlieue chabbatique de l’eau des fleuves qui coulent et de sources qui s’écoulent suivent les limites de tous les hommes. Si elles venaient de l’extérieur de la banlieue chabbatique à l’intérieur de la banlieue chabbatique, il est permis d’en puiser de l’eau le Chabbat, et il est inutile de dire le jour de fête.
15. La banlieue chabbatique d’un bœuf qui appartient à un berger suit les mêmes lois que les habitants de la ville, et un taureau engraissé pour être abattu suit les limites de l’homme qui l’a pris pour l’abattre le jour de la fête, parce que les propriétaires ont l’intention de le vendre à des personnes extérieures à la ville. En effet, le fait qu’il le bœuf soit engraissé agrandit sa réputation et beaucoup viennent pour l’acheter. De même, si ses propriétaires l’ont abattu le jour de la fête et ont vendu sa viande, chaque acheteur peut amener sa part à l’endroit où il désire, parce qu’il est dans l’intention de ses propriétaires, la veille de la fête, que des habitants d’autres villes viennent acheter sa viande. Il s’ensuit que le taureau est a un statut semblable à une citerne désignée pour les pèlerins, qui est à la disposition de tous.
16. La limite chabbatique d’un charbon suit celle de ses propriétaires, et non celle de celui qui l’emprunte. La limite chabbatique d’une flamme suit celle de celui dans les mains duquel elle se trouve. C’est pourquoi celui qui allume une lampe ou le morceau de bois de la flamme de son ami peut l’apporter là où il lui est permis de se rendre.
17. Celui qui emprunte un ustensile à son ami la veille de la fête, même s’il le propriétaire ne le lui remet que le jour de la fête, il l’ustensile suit le même statut que l’emprunteur. S’il le lui a emprunté le jour de la fête, même s’il est dans son habitude de toujours emprunter cet ustensile chaque jour de fête, il l’ustensile a le même statut que le propriétaire.
18. Quand deux personnes empruntent un même vêtement, et que l’une a demandé à l’avoir ce vêtement le matin et l’autre le soir, il le vêtement suit les restrictions des deux emprunteurs, et ils ne peuvent l’amener que là où tous deux ont le droit de se rendre.
19. Comment cela s’applique-t-il? Si l’un a établi un érouv à une distance de mille coudées à l’Est du lieu du vêtement, et que l’autre a établi un érouv à une distance de cinq cents coudées à l’Ouest du lieu où se trouve le vêtement, quand le premier prend le vêtement, il ne peut le porter à l’Est qu’à mille cinq cents coudées du lieu où se trouvait avant la fête le vêtement, ce qui est l’extrémité de la limite de celui qui a établi un érouv à l’Ouest peut se rendre. Quand le second prend le vêtement, il ne peut le porter à l’Ouest qu’à une distance de mille coudées du lieu du vêtement, ce qui est la fin de la limite où peut se rendre celui qui a établi un érouv à l’Est. C’est pourquoi si l’un a établi un érouv à une distance de deux mille coudées du vêtement à l’Est et l’autre à deux mille coudées à l’Ouest, il leur est interdit à tous les deux de le déplacer de son lieu.
20. De même, une femme qui emprunte à une amie de l’eau ou du sel, et a ainsi pétri sa pâte ou a cuit un met, la pâte et le met suivent les restrictions de toutes les deux. De même, si deux hommes se sont associés pour acheter un animal, et l’ont abattu le jour de la fête, même si chacun a pris la part qui lui revient, toute la viande suit les restrictions de tous les deux. Cependant, s’ils ont acheté ensemble un tonneau, et l’ont partagé le jour de la fête, la partie de chacun le suit a le même statut que son propriétaire. Etant donné que les lois relatives aux te’houm sont d’ordre rabbinique, le principe de détermination a posteriori s’applique, et l’on considère que la partie qui est donnée à chacun était déjà distinguée dans le tonneau la veille de la fête et n’y était pas mélangée. Cependant, cela est impossible d’appliquer ce principe pour un animal, car même si on la considère que la portion que chacun a prise était déjà séparée de l’animal la veille de la fête et qu’elle était déterminée, elle a néanmoins absorbée de la vitalité de la part de son ami quand l’animal était vivant, car tous ses membres absorbent de la vitalité l’un de l’autre. Il s’ensuit que chaque membre est entremêlé de sa portion et de celle des autres. C’est pourquoi ils suivent les restrictions imposées à tous les deux.
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