KOULAM Télécharger l’app

Lois relatives au repos du jour de fête · Chapitre 2

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 151 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Un poussin qui éclot un jour de Yom Tov est interdit à la consommation le jour même et il est interdit même de le déplacer, parce qu’il est mouktsé. En revanche, un veau qui naît un jour de Yom Tov est permis à la consommation si sa mère est destinée à la consommation, parce qu’il est considéré comme « préparé » par le biais de sa mère. En effet, si la mère avait été abattue en ce jour avant de mettre bas, ce veau qui se trouvait dans sa matrice aurait été permis à la consommation le jour même de Yom Tov, bien qu’il ne soit pas né.

2. Des animaux qui vont paître hors du te’houm limite territoriale de deux mille coudées autour de la ville et qui reviennent passer la nuit à l’intérieur du te’houm, sont considérés comme préparés : on peut prendre des animaux parmi ceux-là pour les abattre durant Yom Tov. Toutefois, les animaux qui paissent et passent la nuit hors du te’houm, s’ils viennent dans les limites du te’houm pendant Yom Tov, on ne devra pas les abattre pendant Yom Tov, parce qu’ils sont mouktsé, les habitants de la ville n’ayant pas à l’esprit d’avoir ces animaux à disposition durant la fête.

3. De même, quand un animal consacré présente un défaut un jour de Yom Tov, puisque l’on n’avait pas l’intention la veille de Yom Tov de pouvoir le consommer, il est interdit de l’abattre le jour de Yom Tov. C’est pourquoi il est interdit d’examiner pendant Yom Tov les défauts des animaux consacrés : c’est là un décret des Sages de crainte que l’expert examinant l’animal ne déclare l’animal autorisé en raison de son défaut et qu’on en vienne à l’abattre le jour même de Yom Tov. Mais l’expert peut examiner un défaut la veille de Yom Tov et, le lendemain pendant Yom Tov, déclarer l’animal autorisé ou interdit.

4. Si un animal premier-né naît pendant Yom Tov avec un défaut, il est considéré comme préparé. Néanmoins, son défaut ne devra pas être examiné pendant Yom Tov afin d’autoriser l’abattage de l’animal et sa consommation. Mais si, du fait d’une transgression, l’animal a été examiné et autorisé, on peut l’abattre et le manger. Un animal premier-né qui tombe dans une fosse pendant Yom Tov, on pourvoit à sa nourriture là où il se trouve. En effet, on ne peut pas le remonter puisqu’il n’est pas apte à être abattu pendant Yom Tov. Si un animal et son petit tombent dans une fosse, on peut remonter le premier avec l’intention de l’abattre, et s’abstenir de l’abattre, puis ruser en remontant le second en vue de l’abattre : et on peut alors celui que l’on souhaite. En raison de la souffrance animale, les Sages ont autorisé d’employer pareille ruse. Un animal non consacré qui est tombé du toit (et qui a tenu un jour entier) de sorte qu’il requiert un examen après l’abattage pour s’assurer qu’il ne présente pas une lésion qui le rendrait tréfa peut être abattu pendant Yom Tov et être examiné : il est en effet possible qu’il soit casher et puisse être consommé.

5. Toutes les oies, les poules, et les pigeons élevés dans la maison sont considérées comme préparées pour l’abattage et n’ont pas besoin d’être désignées expressément à cet effet. Les pigeons d’un colombier, les pigeons du grenier ou autres oiseaux ayant fait leur nid dans les nichoirs, dans le bâtiment ou dans les vergers sont mouktsé. Il faut pour pouvoir les abattre et les consommer pendant Yom Tov les avoir désignés expressément depuis la veille en disant : « Ceux-ci et ceux-là je prendrai ». Il n’est pas nécessaire de les prendre en main pour que la désignation soit effective, la simple déclaration verbale étant suffisante.

6. Si on a désigné avant Yom Tov des pigeons noirs et des pigeons blancs, et que l’on trouve le jour de Yom Tov des noirs à la place des blancs et des blancs à la place des noirs, il est interdit de les prendre car je dis : peut-être que ceux que l’on a désignés se sont envolés et que ce sont là d’autres. A chaque fois qu’il y a doute concernant le statut de préparation, c’est interdit. Si on en a désigné deux et qu’on en trouve trois, elles sont toutes interdites. Si on en a désigné trois et qu’on en trouve deux, elles sont permises. Si on a désigné des pigeons à l’intérieur d’un nid et qu’on les trouve devant le nid, il est permis de les prendre dès lors qu’il n’y avait pas d’autres pigeons que ceux-ci dans le nid et qu’ils ne peuvent pas voler. Et ce, bien qu’il y ait un autre nid de l’autre côté d’un coin dans un périmètre de cinquante coudées, car les pigeonneaux qui ne peuvent que sautiller et non voler se déplacent seulement en ligne droite par rapport à leur nid.

7. Telle est la loi concernant les poissons qui se trouvent dans de grands viviers, ainsi que les animaux sauvages et les oiseaux de basse-cour qui se trouvent dans de grands enclos. Tout poisson ou animal qu’il faudrait encore capturer, de telle sorte que l’on dirait : « Apportons un piège pour pouvoir le capturer », celui-là est mouktsé et ne doit pas être capturé pendant Yom Tov. Si un tel poisson ou animal a été capturé pendant Yom Tov, il ne devra pas être consommé. Et tout poisson ou animal dont la capture ne requiert pas de piège, est considéré comme préparé et peut être capturé et consommé pendant Yom Tov. De même, quand un animal sauvage casher fait sa demeure dans un verger à proximité immédiate de la ville, ses petits qui ne requièrent pas d’effort pour être capturés, n’ont pas besoin d’être désignés expressément depuis la veille pour être abattus et consommés pendant Yom Tov, parce qu’on a d’ores et déjà à l’esprit de les prendre pour le repas de la fête.

8. Concernant les pièges à animaux sauvages, oiseaux ou poissons qui ont été posés la veille de Yom Tov, on ne prendra pas le jour de Yom Tov les animaux ainsi capturés, sauf s’il est su qu’ils ont été capturés la veille de Yom Tov. Celui qui bouche un cours d’eau la veille de la fête, se lève tôt le lendemain et y trouve des poissons, ceux-ci sont permis, parce qu’ils ont déjà été capturés la veille de la fête et sont ainsi d’ores et déjà préparés.

9. Si une pièce remplie de fruits produits agricoles destinés à la consommation était complètement fermée par des murs sans ouverture avant Yom Tov et qu’elle s’est ouverte de manière non intentionnelle par une brèche, il est permis de prendre des produits à l’endroit de l’ouverture. Celui qui se tient la veille de Yom Tov durant la septième année la chemita où tous les produits agricoles sont à l’abandon à côté de l’endroit où sont mis de côté au soleil raisins et figues pour sécher, doit faire une marque déterminant les fruits dont il veut se servir le lendemain pendant Yom Tov et dire : « Je vais prendre les fruits de là à là ». S’il n’a pas fait de marque, il ne pourra pas prendre les fruits durant la fête.

10. Quand un gentil amène un présent de nourriture à un juif pendant Yom Tov : s’il existe des produits de ce type qui sont attachés à la terre ou s’il amène un animal sauvage, oiseaux ou poissons qui ont pu être capturés le jour même, ceux-là seront interdits jusqu’au soir et on devra alors attendre pour en profiter le temps nécessaire pour faire ce travail interdit. Même si le gentil amène une branche de myrte ou quelque chose de semblable, il est interdit de la sentir jusqu’au soir, après avoir attendu le temps nécessaire pour la cueillir. En revanche, s’il n’existe pas de produits de ce type attachés à la terre ou que l’aspect de la chose apportée indique que celle-ci a été cueillie la veille ou capturée la veille, il est permis d’en profiter à condition que le gentil l’ait apportée de l’intérieur du te’houm. Mais s’il l’a apportée de l’extérieur du te’houm, c’est interdit. Cependant, ce qui a été apporté par le non juif de l’extérieur du te’houm à l’intention de ce juif et dont il n’a pas le droit de profiter le jour même comme il vient d’être dit sera permis à un autre juif.

11. Des branches qui sont tombés d’un palmier pendant Yom Tov, il est interdit de les allumer comme bois de combustion en ce jour, parce qu’elles sont nolad. Si elles sont tombées directement dans un four, on peut y ajouter une majorité de bois qui était préparé pour la combustion et les allumer. On ne pas peut commencer à se servir le jour de Yom Tov d’un tas de paille ou d’un stockage de bois relégués pour un usage ultérieur, à moins qu’on ne les ait destinés à cet usage depuis la veille, parce qu’ils sont mouktsé. Si des épines sont mêlées à la paille, elle est considérée comme préparée, puisqu’elle ne peut servir que pour l’allumage.

12. On ne doit pas fendre du bois provenant de rangées de poutres destinées à la construction car elles sont mouktsé, ni d’une poutre qui s’est cassée pendant Yom Tov parce qu’elle est nolad. De même, les débris d’objets en bois qui se sont brisés pendant Yom Tov ne peuvent pas être utilisés comme combustible, parce qu’ils sont nolad. En revanche, on peut utiliser comme combustible des ustensiles qui sont intacts ou des ustensiles qui ont été brisés la veille de la fête, parce qu’ils ont été destinés à une autre utilisation depuis la veille de la fête. De la même façon : les écorces de noix ou d’amandes que l’on a consommées la veille de Yom Tov peuvent servir comme combustible pendant Yom Tov. Si on les a consommées le jour de Yom Tov, les écorces ne peuvent pas servir à la combustion le jour même. Dans d’autres versions du Talmud, on trouve le contraire, à savoir que si on a consommé les noix ou les amandes la veille de la fête, on ne devra pas utiliser les écorces comme combustible pendant Yom Tov, parce qu’elles sont devenues mouktsé ; mais si on a consommé les noix ou amandes le jour de Yom Tov, on peut les utiliser les écorces comme combustible, parce qu’elles sont considérées comme préparées via la nourriture qu’elles renferment.

13. Une épine humide est mouktsé parce qu’elle ne peut pas servir comme combustible. C’est pourquoi il est interdit de s’en servir comme broche pour griller de la viande. Et il en va de même pour tout cas semblable.

14. On peut prendre le bois placé contre les murs d’une cabane et s’en servir comme combustible. Mais on ne doit pas rapporter le bois du champ, même si le bois coupé y était déjà rassemblé depuis la veille de la fête. Toutefois, on peut ramasser dans le champ ce que l’on trouve à proximité immédiate devant soi et le brûler pour cuire quelque chose sur place. On peut apporter du bois qui était rassemblé dans un domaine privé, même s’il s’agit d’un endroit clos qui n’a pas été clôturé dans un but d’habitation, à condition qu’il soit pourvu d’une serrure et qu’il se trouve à l’intérieur du te’houm. Si l’une de ces conditions fait défaut, le bois est mouktsé.

15. Les feuilles de roseaux et les feuilles de vignes, même si elles sont rassemblées dans un enclos, étant donné qu’elles sont susceptibles d’être dispersées par le vent, elles sont considérées comme déjà éparpillées et leur usage est interdit. Mais si on a posé dessus un objet lourd la veille de la fête, elles sont considérées comme préparées.

16. Un animal qui meurt pendant Yom Tov, s’il était déjà mortellement malade la veille de la fête, on peut découper sa carcasse et la donner aux chiens. Sinon, étant donné que l’on avait l’intention la veille de la fête de s’en servir, la carcasse est mouktsé et on ne devra pas la déplacer. Un animal consacré destiné à être offert en sacrifice qui est mort et de la térouma qui est devenue impure ne doivent pas être déplacés.

17. Les poissons, oiseaux et animaux sauvages qui sont mouktsé, on ne leur donne pas à boire pendant Yom Tov et on ne met pas de nourriture devant eux, de crainte qu’on en vienne à les prendre pour les manger. Et tout ce qu’il est interdit de manger ou d’utiliser le jour de la fête du fait de son statut de mouktsé, il est interdit de le déplacer.

18. Celui qui amène de la terre chez lui la veille de la fête, s’il réserve un coin pour garder cette terre, elle est considéré comme préparée et il est permis de la déplacer et de s’en servir pour ses besoins pendant Yom Tov. De même, la cendre provenant de ce qui a brûlé la veille de la fête est considérée comme préparée. Et la cendre provenant de ce qui a brûlé pendant Yom Tov, tant qu’elle est suffisamment chaude pour faire griller un œuf, il est permis de la déplacer parce qu’elle est encore considérée comme du feu. Sinon, il est interdit de la déplacer, parce qu’elle est nolad. Celui qui avait une bêche fichée dans le sol depuis la veille de la fête et qui l’a retirée pendant Yom Tov, détachant de la terre, si cette terre est meuble, il peut l’utiliser pour couvrir le sang de l’abattage rituel et la déplacer. Mais s’il a détaché une motte de de terre, il ne pourra pas la piler pendant Yom Tov.
← Chapitre précédent Chapitre suivant →
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android. Télécharger Koulam