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Lois relatives au repos du jour de fête · Chapitre 1

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 150 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

Lois relatives au repos du jour de fête elles incluent douze commandements: six commandements positifs et six commandements négatifs, dont voici le détail: se reposer le premier jour de Pessa'h, ne pas y réaliser de travail, se reposer le septième jour de Pessa'h, ne pas y accomplir de travail, se reposer le jour de la fête de Chavouot, ne pas y accomplir de travail, se reposer [le jour de] Roch Hachana, ne pas y réaliser de travail, se reposer le premier jour de la fête de Souccot, ne pas y réaliser de travail, se reposer le huitième jour de la fête [de Souccot], ne pas y accomplir de travail. L'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres suivants:

1. Ces six jours où l’Écriture a interdit la réalisation d’un travail, qui sont le premier et le septième jour de Pessa’h, le premier et le huitième jour de Souccot, le jour de Chavouot et le premier jour du septième mois Roch Hachana, sont appelés Yom Tov (« jours de fête »). La cessation d’activité est identique pour tous ces jours : il est interdit d’y accomplir tout travail de service, à l’exception d’un travail requis pour la préparation de la nourriture consommée, ainsi qu’il est dit : « Mais ce qui sera mangé par chacun, etc. »

2. Quiconque s’abstient de « travaux de service » l’un de ces jours accomplit un commandement positif, puisque le terme chabaton est employé les concernant, ce qui veut dire que ce sont des jours chômés. Et quiconque accomplit durant l’un de ces jours un travail qui n’est pas requis pour la préparation de la nourriture, par exemple qui construit, démolit, tisse ou fait tout autre chose similaire néglige un précepte positif et transgresse un interdit, comme il est dit : « vous n’y ferez aucun travail de service », « aucun travail n’y sera effectué ». S’il a fait un tel travail en présence de témoins et avec mise en garde, il reçoit le fouet comme punition de la Thora.

3. Celui qui fait plusieurs travaux interdits principaux de nature différente pendant Yom Tov après avoir reçu une seule mise en garde, par exemple, s’il sème, construit, démolit et tisse après avoir reçu une seule mise en garde, il ne reçoit qu’une seule fois la peine du fouet. Il y a séparation entre les travaux en ce qui concerne le chabbat, mais il n’y a pas de séparation entre les travaux concernant Yom Tov.

4. Concernant tout travail condamnable le chabbat, si on fait un jour de Yom Tov un tel travail qui n’est pas requis pour la préparation de la nourriture, on reçoit le fouet, à l’exception du déplacement d’objets d’un domaine à l’autre et de la combustion. Du fait que le déplacement d’objets a été autorisé Yom Tov pour les besoins de l’alimentation, il a été autorisé aussi quand ce n’est pas pour les besoins de l’alimentation. C’est pourquoi il est permis les jours de fête de transporter un enfant, un rouleau de la Thora, une clé ou quelque chose de semblable d’un domaine à un autre. De même, il est permis d’allumer un feu à partir d’une flamme existante, même quand ce n’est pas pour les besoins de l’alimentation. Quant aux autres travaux, tout ce qui a une nécessité pour la préparation de la nourriture est permis, tels l’abattage rituel, la cuisson, le pétrissage et ce qui est semblable. Et tout ce qui n’a pas de nécessité pour la préparation de la nourriture est interdit, comme l’écriture, le tissage, la construction et autres travaux similaires.

5. Tout travail qu’il est possible de faire la veille de Yom Tov sans qu’il y ait de perte ou de dégradation, les Sages ont interdit de faire un tel travail pendant Yom Tov, bien que nécessaire à l’alimentation. Pourquoi l’ont-ils interdit ? C’est décret, de crainte qu’un homme retarde au jour de la fête les travaux qu’il est possible de faire la veille de la fête : la fête toute entière serait alors passée à la réalisation de ces tâches, il se priverait de la joie de la fête et n’aurait plus le temps de manger.

6. Pour cette même raison, les Sages n’ont pas interdit le déplacement d’objets d’un domaine à un autre pendant Yom Tov, bien que tout transport d’objet soit une tâche qu’il est possible de réaliser la veille de Yom Tov. Pourquoi ne l’ont-ils pas interdite ? Afin d’accroître la joie de la fête, de sorte que chacun puisse amener et ramener tout ce qu’il souhaite pour réaliser ses désirs et ne soit pas comme quelqu’un qui a les mains liées. En revanche, concernant les autres tâches qu’il est possible de faire depuis la veille de la fête, étant donné qu’il y a matière à occupation, on ne les fait pas pendant Yom Tov.

7. Comment cela ? On ne moissonne pas, on ne bat pas le grain, on ne vanne pas, on ne trie pas, on ne moud pas les blés, et on ne tamise pas la farine car il est possible de faire tous ces travaux et les semblables la veille de la fête sans qu’il n’y ait ni perte, ni dégradation du goût de la nourriture.

8. En revanche, on peut pétrir, cuire au four, abattre un animal et cuisiner le jour de Yom Tov, car si l’on fait ces travaux depuis la veille de la fête, il y a là une perte ou une dégradation du goût de la nourriture. En effet, le pain chaud ou un mets cuit le jour même n’est pas comme le pain ou un mets cuits la veille. Et la viande d’un animal qui a été abattu le jour même n’est pas comme la viande d’un animal qui a été abattu la veille. Et il en va de même pour tout cas semblable. De même, on fait à Yom Tov tous les préparatifs subsidiaires liés à la préparation de la nourriture qui auraient subi une dégradation s’ils avaient été faits la veille, comme moudre les épices ou ce qui est semblable.

9. On ne doit pas cuire pas le jour de Yom Tov ce qu’on a l’intention de consommer ultérieurement durant la semaine : le travail nécessaire à la préparation de la nourriture ne fut permis qu’en vue d’en profiter le jour de fête. Mais si on a préparé de la nourriture Yom Tov en vue de la consommer le jour même et qu’il en est resté, il est permis de consommer les restes durant la semaine.

10. Une femme peut remplir une marmite de viande et la cuire Yom Tov, bien qu’elle n’ait besoin pour le jour même que d’un seul morceau de viande. Un boulanger peut remplir un tonneau d’eau et le bouillir bien qu’il n’ait besoin n’ait besoin que d’un seul pichet d’eau chaude. Une femme peut remplir un four de pain bien qu’elle n’ait besoin que d’une seule miche de pain, car lorsqu’il y a beaucoup de pain dans un four, il cuit mieux. Un homme peut saler plusieurs morceaux de viande en même temps, bien qu’il n’ait besoin que d’un seul morceau. Il en va de même pour tout cas semblable.

11. Celui qui cuit du pain ou un mets un jour de Yom Tov en vue de le consommer le jour même, ou qui a convié des invités lesquels ne sont finalement pas venus de sorte que le mets ou le pain sont restés, a le droit de les consommer le lendemain, qu’il s’agisse d’un jour de semaine ou d’un jour de chabbat, à condition qu’il ne recoure pas à de la ruse. Mais s’il a agi avec ruse, il lui sera interdit de consommer la nourriture restante le lendemain, même s’il s’agit d’un chabbat qui fait suite au Yom Tov, parce que les Sages se sont montrés plus stricts envers celui qui a agi avec ruse plus encore qu’envers celui qui a transgressé délibérément.

12. Celui qui a un animal mortellement malade ne devra pas l’abattre à Yom Tov, à moins de savoir qu’il pourra en consommer le volume d’une olive de la viande grillée avant la fin de la fête, pour ne pas qu’il abatte le jour de fête ce qu’il mangera en semaine. Et de même dans tous les cas semblables.

13. On ne cuit pas du pain ou de la nourriture à Yom Tov pour donner à manger aux gentils ou aux chiens. En effet, il est dit : « Mais ce qui sert à la nourriture de chacun, cela seul pourra être fait pour vous ». En voici l’interprétation : « pour vous » et non pour des gentils, « pour vous » et non pour les chiens. C’est pourquoi on peut inviter à sa table un gentil le chabbat, mais non un jour de Yom Tov, de crainte que l’on n’en vienne à cuire en plus pour lui. Mais si le gentil est venu de lui-même, il peut manger avec les convives ce qu’ils mangent, puisqu’ils ont déjà préparé.

14. Il est permis d’abattre à Yom Tov un animal qui appartient pour moitié à un gentil et pour moitié à un juif, bien que le gentil en profite aussi, car il est impossible de consommer un morceau de viande du volume d’une olive sans abattre l’animal. En revanche, il est interdit de cuire une pâte qui appartient pour moitié à un gentil et pour moitié à un juif parce que la pâte peut être partagée. Lorsque des soldats non juifs donnent de la farine à des juifs en vue de leur faire du pain un jour de Yom Tov, la règle suivante est appliquée : s’ils ne s’opposeront pas à ce que les juifs donnent de de ce pain qu’ils ont cuit à un enfant, il est permis de cuire tout le pain à Yom Tov, car chaque miche de pain peut servir à un enfant. Une pâte à pain pour chiens, si les bergers en mangent aussi, elle peut être cuite à Yom Tov.

15. Celui qui cuit un mets à Yom Tov pour des gentils, pour un animal, ou en vue de le laisser pour la semaine ne reçoit pas le fouet bien qu’il ait transgressé. Car si des invités étaient venus chez lui, ce plat aurait pu leur être servi. Si un juif prépare à Yom Tov un plat pour lui-même et qu’il en laisse, il est permis de donner de ce plat à des gentils ou à un animal.

16. Se laver et se frictionner sont assimilés à manger et boire et sont autorisés à Yom Tov. En effet, il est dit : « Mais ce qui sert de nourriture pour toute âme », c’est-à-dire pour tout ce dont le corps a besoin. C’est pourquoi on peut faire chauffer de l’eau à Yom Tov pour se laver les mains et les pieds ; mais se laver tout le corps est interdit, en raison du décret des Sages portant sur les établissements de bain. Toutefois, si de l’eau a été réchauffée la veille de Yom Tov, on peut se laver tout le corps à Yom Tov, les Sages n’ayant interdit cela que le chabbat uniquement.

17. Toute activité qui est interdite le chabbat, soit parce qu’elle ressemble à un travail interdit ou peut conduire à la réalisation d’un travail interdit, soit à titre de chvout, est interdite un jour de fête, à moins que ce soit une activité nécessaire à la préparation de la nourriture et ce qui est assimilé ou une activité permise un jour de Yom Tov, comme il sera expliqué dans ces lois. Tout objet qu’il est interdit de déplacer le chabbat, il est interdit de le déplacer à Yom Tov, sauf pour les besoins de la préparation de la nourriture ou ce qui est assimilé. Et tout ce qui est permis le chabbat est permis un jour de Yom Tov. Il y a toutefois à Yom Tov une catégorie d’interdit qui n’existe pas le chabbat : l’interdit du mouktsé. Ce qui est mouktse est interdit à Yom Tov mais permis le chabbat : étant donné que le jour de Yom Tov est régi par des règles moins strictes que chabbat, les Sages y ont interdit le mouktsé, de crainte qu’on vienne à traiter les jours de fête avec légèreté.

18. De quoi s’agit-il ? Une poule qu’on élève pour poudre des œufs, un bœuf destiné au labour, des pigeons d’un colombier ou des fruits destinés à un commerce, tous ceux-là et ceux qui sont semblables sont considérés comme mouktsé : il est interdit d’en manger un jour de Yom Tov, à moins qu’on les ait « préparés » la veille en pensant s’en servir comme nourriture. En revanche, le chabbat, tout est considéré comme déjà préparé et aucune « préparation » n’est requise. De même que le mouktsé est interdit les jours de Yom Tov, de même ce qui « naît » (nolad) est interdit.

19. Un jour de semaine peut préparer pour le chabbat ou pour un jour de Yom Tov ; mais un jour de Yom Tov ne doit pas préparer pour le chabbat, ni le chabbat pour un jour de Yom Tov. C’est pourquoi, un œuf pondu un jour de Yom Tov au lendemain d’un chabbat est interdit à la consommation le jour même, bien que la poule fût destinée à la consommation et ne fût donc pas mouktsé. En effet, étant donné que l’œuf n’a été achevé que la veille à savoir chabbat, le chabbat l’aurait préparé pour Yom Tov. Les Sages ont interdit de manière générale de consommer un œuf pondu un jour de Yom Tov le jour même : c’est un décret, en raison du cas du Yom Tov qui fait suite à un chabbat. De même, ils ont interdit de manière générale de consommer un œuf pondu le chabbat le jour même : c’est là un décret, en raison du cas du chabbat qui fait suite à Yom Tov.

20. De même qu’il est interdit de consommer cet œuf, de même est-il interdit de le déplacer : même s’il s’est mélangé à mille autres œufs, ils sont tous interdits. En effet, ils deviendront tous autorisés le lendemain du chabbat ou de la fête, et on a pour principe que toute chose interdite momentanément, mais destinée à être autorisée ultérieurement n’est pas annulée, même dans un mélange à un pour dix mille. Lorsqu’on abat une poule un jour de Yom Tov et qu’on y trouve des œufs achevés, ils sont permis à la consommation. En effet, ce n’est pas là chose courante : et pour quelque chose qui n’est pas courant et arrive de manière fortuite, les Sages n’ont pas décrété d’interdit.

21. Le fait que nous faisons deux jours de fête en diaspora pour chacun de ces Yom Tov est une coutume. Le deuxième jour de Yom Tov en diaspora est d’ordre rabbinique et fait partie des choses nouvellement instituées durant l’exil. Les habitants de la Terre d’Israël ne célèbrent deux jours de fête que pour Roch Hachana uniquement. Dans les lois relatives à la sanctification du nouveau mois, nous expliquerons les fondements de cette coutume et la raison pour laquelle Roch Hachana est partout célébré durant deux jours.

22. Bien que le second jour de Yom Tov soit d’ordre rabbinique, tout ce qui est interdit le premier jour de fête est interdit le second. Et quiconque profane le second jour de fête, fût-ce le second jour de Roch Hachana, que ce soit par une activité interdite au titre de chvout ou par un travail interdit faisant partie des trente-neuf travaux ou en sortant à l’extérieur de la limite de deux mille coudées, est puni de makat mardout ou de mise au ban s’il ne fait pas partie des disciples des Sages. Et de même que le premier jour de fête, il est interdit de célébrer une oraison funèbre et de jeûner et il incombe se réjouir, de même le second jour de fête. Il n’y a pas de différence entre eux, si ce n’est pour prendre soin d’un mort.

23. Comment cela ? Le premier jour de Yom Tov, ce sont des gentils qui s’occuperont de l’enterrement du mort, le second jour de fête, des juifs s’en occuperont. Et on fait tout ce qui est nécessaire au corps, par exemple on fait une civière mortuaire, on coud des linceuls, on cueille des herbes parfumées, et tout ce qui est semblable. Car le deuxième jour de fête est considéré comme un jour de semaine en ce qui concerne l’enterrement d’un mort. Cela s’applique même aux deux jours de Roch Hachana.

24. Les deux jours de Yom Tov en diaspora sont considérés comme deux saintetés distinctes, et ne sont pas considérés comme un seul long jour. C’est pourquoi ce qui est mouktsé le premier jour de fête ou qui est né (nolad) le premier jour de fête est permis le second si on l’a désigné pour l’utilisation de ce jour. Comment cela ? Un œuf pondu le premier jour de Yom Tov peut être consommé le second ; un animal sauvage ou un oiseau qui ont été capturés le premier jour peuvent être consommés le second. Un produit de la terre attaché au sol qui a été détaché le premier jour de Yom Tov peut être consommé le second. De même, il est permis d’appliquer du khôl sur l’œil le second jour de Yom Tov, même s’il n’y a pas de maladie. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les deux jours de Yom Tov en diaspora, mais les deux jours de Roch Hachana sont une seule sainteté et sont considérés comme un seul long jour par rapport à toutes ces choses, sauf pour ce qui est d’enterrer un mort. Mais un œuf pondu le premier jour de Roch Hachana est interdit à la consommation le second jour de Roch Hachana. Il en va de même pour tout cas semblable. Si un chabbat et un jour de Yom Tov se suivent, un œuf qui a été pondu durant le premier de ces jours est interdit le second ; et de même pour tout cas semblable. Même si l’œuf a été pondu un second jour de Yom Tov qui est suivi d’un chabbat, il ne doit pas être consommé le chabbat qui le suit.
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