Lois relatives au repos de Kippour · Chapitre 3
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 149 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Celui qui s’est sali [le corps] avec des excréments ou avec de la boue peut rincer l’endroit souillé normalement sans se faire de souci. Une femme peut se rincer une main à l’eau [en vue de] donner un morceau de pain à un enfant. Un malade peut se rincer comme à son habitude, même s’il n’est pas en danger. Et tous ceux qui sont tenus à l’immersion rituelle peuvent s’immerger normalement, le jour de Ticha Béav comme le jour de Kippour.
3. [Voici la loi] à l’époque actuelle concernant celui qui a eu un écoulement séminal le jour de Kippour : si c’est encore humide, il s’essuie avec un linge et cela suffit. Et si cela a séché ou s’il s’est sali [en plusieurs endroits], il rince les parties du corps souillées seulement et il peut [ensuite] prier. Mais il lui est interdit de se laver tout le corps ou de s’immerger [dans un bain rituel]. Car celui qui s’immerge [dans un bain rituel] à l’époque actuelle n’est pas rituellement pur, en raison de l’impureté contractée par un mort. Et la pratique à l’époque actuelle de se laver à la suite d’une émission séminale, avant de prier, n’est qu’un usage. Or, on ne peut pas par un usage annuler ce qui était interdit, mais uniquement interdire ce qui était permis. Ce n’est que lorsqu’ils avaient institué l’immersion [rituelle obligatoire avant la prière] pour les hommes ayant eu une émission séminale que les Sages dirent qu’un homme ayant eu une émission séminale le jour de Kippour doit s’immerger [au mikvé avant la prière]. Or, comme nous l’avons déjà expliqué, cette ordonnance a été annulée.
4. Il est interdit de s’asseoir sur de la boue qui est si humide que si l’on pose la main dessus, elle deviendra suffisamment humide pour rendre humide l’autre main en étant collée à elle. Un homme ne doit pas remplir d’eau un récipient en poterie et se rafraîchir avec celui-ci, car l’eau coule à travers sa paroi. Cela est même interdit avec un récipient en métal, de crainte que de l’eau n’éclabousse son corps. Il est permis de se rafraîchir à l’aide de fruits.
5. On peut la veille de Kippour prendre une serviette, la tremper dans l’eau, l’essuyer un peu, la poser en-dessous de vêtements [pour qu’elle ne sèche pas complètement,] et, le lendemain [jour de Kippour], passer celle-ci sur le visage [pour se rafraîchir]. On n’aura aucun souci à cela, bien qu’elle [apporte] beaucoup de fraîcheur.
6. Celui qui va à la rencontre de son maître, de son père, ou de quelqu’un qui le surpasse en sagesse ou qui va étudier à la maison d’études, peut sans craindre traverser un cours d’eau [alors que l’eau] atteint la hauteur de son cou. Il accomplit [alors] la mitsva pour laquelle il est parti et peut retourner d’où il vient en traversant [à nouveau le cours d’]eau. [On est indulgent,] car si on ne lui permettait pas de revenir, il n’irait pas et négligerait la mitsva. Et de même, celui qui va garder les fruits de son verger [qui se trouve de l’autre côté d’un cours d’eau] peut traverser un cours d’eau qui atteint la hauteur de son cou sans s’en soucier. [Dans tous les cas, il devra veiller à] ne pas sortir les bras en-dessous de son vêtement [pour soulever celui-ci] comme l’on ferait en semaine.
7. Il est interdit de porter une chaussure ou une sandale [en cuir], même sur un seul pied. Il est permis de sortir avec une sandale faite en bambou ou en jonc, ou un autre matériau semblable. On peut envelopper un tissu sur son pied et sortir ainsi, car le pied est sensible à la dureté du sol et on ressent que l’on est pieds nus. Bien que les enfants aient le droit de manger, de boire, de se laver et de s’oindre, on les prive [de porter] des chaussures ou des sandales.
8. Il est permis à chacun de porter des sandales [quand il s’agit de se protéger] du fait des scorpions ou d’autre chose semblable, pour ne pas être mordu. Une femme accouchée a le droit de porter une sandale en raison du froid durant tous les trente jours [depuis l’accouchement]. Et [il en va de même pour] une personne malade, même si elle ne présente pas de danger.
9. Il est interdit de s’oindre une partie du corps comme [il est interdit de s’oindre] tout le corps, que cette onction [ait pour but de] procurer du plaisir ou non. Celui qui est malade, même s’il ne présente pas de danger, ou qui a des plaies sur la tête, peut s’oindre de manière normale sans souci.
10. Dans certains endroits, il est d’usage d’allumer une lampe pour le soir de Kippour, afin que l’homme se montre réservé vis-à-vis de son épouse et n’en vienne pas à avoir des rapports [avec elle]. Dans d’autres endroits [au contraire], il est d’usage de ne pas allumer de lampe, de crainte que l’homme, à la vue de son épouse, n’éprouve de l’attirance pour elle et n’en vienne à avoir des rapports. Quand le jour de Kippour tombe un chabbat, on est obligé d’allumer, car l’allumage d’une lampe pour le [soir du] chabbat est une obligation.
FIN DES LOIS RELATIVES AU REPOS DU DIX, AVEC L’AIDE DE D.IEU
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