Lois relatives au repos de Kippour · Chapitre 2
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 148 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Est passible de retranchement pour avoir mangé le jour de Kippour aussi bien celui qui a mangé des aliments autorisés [à la consommation] que celui qui a mangé des choses interdites comme pigoul, notar, tévél, [viande d’un animal] nevéla ou tréfa, graisses [interdites] ou sang. La raison est qu’il a [en tout état de cause] mangé des aliments qui peuvent servir à l’alimentation humaine [quoique interdits].
3. S’il a mangé ou bu moins que la mesure [légale indiquée], il n’est pas passible de retranchement. Bien que [le fait de consommer] moins que la mesure [légale] soit [aussi] interdit par la Thora, on n’est passible de retranchement que pour [une consommation] équivalente à cette mesure. [Toutefois,] on administre makat mardout à celui qui mange ou boit moins que la mesure.
4. S’il a mangé une petite quantité [de nourriture], [a marqué un arrêt] et a de nouveau mangé, si le temps [écoulé] depuis qu’il a commencé à manger initialement jusqu’à ce qu’il a terminé de manger la dernière [fois] n’est pas supérieur au temps requis pour consommer trois œufs, les quantités consommées à tour de rôle s’additionnent pour constituer la mesure requise. S’il a bu une petite quantité, [a marqué un arrêt] et a bu de nouveau, si le temps [écoulé] depuis qu’il a commencé à boire initialement jusqu’à ce qu’il a terminé de boire la dernière [fois] n’est pas supérieur au temps requis pour boire un révi’it, les quantités consommées à tour de rôle s’additionnent. Et sinon, elles ne s’additionnent pas.
5. S’il a consommé des aliments qui ne peuvent pas servir à l’alimentation humaine, comme des herbes amères ou des gommes-résines infectes, ou s’il a bu des liquides qui ne sont pas buvables, comme de la saumure de poisson, de la sauce de poisson (muria), ou du vinaigre non dilué, il n’est pas passible de retranchement, même s’il en a mangé ou bu une grande quantité. Mais on lui administre makat mardout.
6. S’il a bu du vinaigre coupé avec de l’eau, il est coupable. Celui qui mâche du poivre ou du gingembre sec est exempt ; mais [s’il mâche] du gingembre frais, il est coupable. S’il a mangé des feuilles de vigne, il est exempt ; des nouvelles pousses de la vigne, il est coupable. Voici les nouvelles pousses de la vigne [considérées comme aliments] : toutes celles qui, en Terre d’Israël, sont apparues depuis Roch Hachana jusqu’à Yom Kippour. [Si elles sont apparues il y a] plus [longtemps], elles sont considérées comme du bois et [par conséquent, celui qui les consomme le jour de Kippour] est exempt. Il en va de même pour tous les cas semblables.
7. S’il a mangé de la viande grillée qui a été salée, le sel s’additionne à la viande [pour calculer la mesure consommée]. La saumure qui est sur un légume s’additionne [à celui-ci], parce que les ingrédients qui servent à la préparation de la nourriture et qui sont mélangés à celle-ci sont considérés comme nourriture. S’il était rassasié par la consommation excessive de nourriture qu’il a faite [avant l’entrée de Kippour] au point d’éprouver un dégoût pour la nourriture, et qu’[après le début de Kippour] il a mangé plus qu’à satiété, il est exempt, comme quelqu’un qui consomme des aliments qui ne conviennent pas à l’alimentation. Car bien que cette nourriture [qu’il consomme] en plus convienne pour celui qui a faim, elle ne convient pas pour quiconque a atteint ce degré de satiété.
8. Quand une personne qui est dangereusement malade demande à manger le jour de Kippour, même si les médecins compétents disent qu’elle n’a pas besoin, on lui donne à manger à sa demande jusqu’à ce qu’elle dise : « C’est suffisant ». Si le malade dit : « Je n’ai pas besoin » alors que le médecin dit : « Il a besoin », on lui donne à manger selon l’instruction du médecin, à condition qu’il s’agisse d’un médecin compétent. Si un médecin dit qu’il a besoin alors qu’un [autre] médecin dit qu’il n’a pas besoin, on lui donne à manger. Si certains médecins disent qu’il a besoin et d’autres disent qu’il n’a pas besoin, on suit la majorité ou les [médecins] compétents. Cela, à condition que le malade ne dise pas : « J’ai besoin [de manger] ». Mais, s’il dit : « J’ai besoin », on lui donne à manger. Si le malade ne dit pas qu’il a besoin et que les médecins sont en désaccord, qu’ils sont tous compétents et qu’il y a autant de [médecins] qui affirment qu’il n’a pas besoin [de manger] que de [médecins] qui affirment qu’il doit [manger], on lui donne à manger.
9. Une femme enceinte qui a senti [l’odeur d’un mets ou d’une boisson et qui est saisie d’un désir le jour de Kippour], on lui chuchote à l’oreille que c’est aujourd’hui le jour de Kippour. Si ce rappel est suffisant pour l’apaiser, c’est bien. Sinon, on lui donne à manger jusqu’à qu’elle se sente réconfortée. Et de même, celui qui est pris d’une crise de boulmous, on lui donne à manger jusqu’à ce qu’il recouvre la vue. On lui donne à manger immédiatement, même [de la viande] nevéla ou d’animaux interdits, et on ne le fait pas attendre le temps de trouver des aliments autorisés.
10. Un enfant qui a neuf ou dix ans, on l’habitue [au jeûne en le faisant jeûner] quelques heures. Comment cela ? S’il a l’habitude de manger à la deuxième heure de la journée, on lui donne à manger à la troisième heure. S’il a l’habitude [de manger] à la troisième [heure], on lui donne à manger à la quatrième [heure]. Selon la constitution physique de l’enfant, on ajoute des heures au jeûne. Un enfant de onze ans, garçon ou fille, jeûne jusqu’au bout par ordre rabbinique, afin de l’habituer aux mitsvot.
11. Une fille qui a douze ans révolus et un garçon qui a treize ans révolus, qui ont présenté deux poils [pubiens], sont considérés comme des adultes en tous points. En revanche, s’ils n’ont pas encore présenté deux poils [pubiens], ils sont encore considérés comme des mineurs et ne doivent achever le jeûne que par ordre rabbinique. Un mineur qui a moins de neuf ans, on ne doit pas l’éduquer au jeûne à Kippour, pour ne pas qu’il en vienne à un danger.
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