Lois relatives au repos de Kippour · Chapitre 1
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 147 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
1. C’est un commandement positif de cesser [tout] travail le dix du septième mois, ainsi qu’il est dit (Lév. 16, 31) : « ce sera un chabbat de repos pour vous ». Quiconque effectue un travail en ce jour manque à un commandement positif et transgresse un interdit, ainsi qu’il est dit (Nomb. 29, 7) : « Et au dix [de ce septième mois…] vous n’y ferez aucun travail ». De quoi est passible celui qui réalise un travail en ce jour ? S’il a agi de son gré, délibérément, il est passible de retranchement (karet). Et s’il a agi par inadvertance, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire de nature fixe.
2. Tout travail [interdit] passible de lapidation en cas de transgression délibérée le chabbat est passible de retranchement en cas de transgression délibérée le dix [du septième mois]. Et dans tout cas où l’on est tenu à une offrande expiatoire pour [un travail effectué par mégarde] le chabbat, on est [pareillement] tenu à une offrande expiatoire [si on a effectué pareil travail par mégarde] le jour de Kippour. Tout ce qu’il est interdit de faire le chabbat bien que cela ne soit pas [regardé comme] un « travail », il est interdit de le faire le jour de Kippour. Et on administre à celui qui a fait [une telle chose] makat mardout tout comme on lui administrerait [makat mardout] pour [une telle action] le chabbat. Tout ce qu’il est interdit de déplacer le chabbat, il est interdit de le déplacer le jour de Kippour. Et tout ce qu’il est interdit de dire ou de faire le chabbat est également interdit le jour de Kippour. En règle générale, il n’y a aucune différence entre le chabbat et le jour de Kippour sur ces questions, si ce n’est qu’un travail effectué délibérément le chabbat est [puni de] lapidation, alors qu’[un tel travail effectué] le jour de Kippour [est puni de] retranchement.
3. Il est permis de tailler un légume le jour de Kippour depuis l’heure de Min’ha et au-delà. Que signifie « tailler [un légume] » ? Ôter les feuilles abîmées, couper le reste et le préparer pour [qu’il soit] consommé. De même, on peut casser des noix et ouvrir des grenades depuis [l’heure de] Min’ha et au-delà, du fait de l’angoisse [causée par le jeûne]. Et lorsque le jour de Kippour tombe un chabbat, il est interdit de tailler un légume, de casser des noix et d’ouvrir des grenades toute la journée durant. [Cependant,] l’usage a d’ores et déjà été pris en Babylonie et à l’ouest [au Maghreb] de ne rien faire de cela le jour du jeûne [même lorsqu’il ne tombe pas un chabbat] ; plutôt, celui-ci est pareil au chabbat à tout point de vue.
4. Il y a un autre commandement positif concernant le jour de Kippour, qui est de s’abstenir de manger et de boire, ainsi qu’il est dit (Lev. 16, 29) : « Vous mortifierez vos âmes… » La Tradition orale enseigne que la souffrance imposée à l’âme est le jeûne. Quiconque jeûne en ce jour accomplit un commandement positif. Et quiconque mange et boit [en ce jour] néglige un commandement positif et transgresse un interdit, ainsi qu’il est dit (ibid. 23, 29) : « Toute personne qui ne se mortifiera pas en ce jour sera retranchée ». Etant donné que la Thora punit de retranchement celui qui ne se mortifie pas [en ce jour], nous apprenons que nous sommes mis en garde en ce jour contre le fait de manger et de boire. Quiconque mange ou boit par inadvertance doit apporter une offrande expiatoire de nature fixe.
5. Et de même, la Tradition orale enseigne qu’il est interdit de se laver, de s’oindre, de porter des chaussures et d’avoir des rapports conjugaux. C’est un commandement de s’abstenir de toutes ces choses de la même manière que l’on s’abstient de manger et de boire, ainsi qu’il est dit : « Un chabbat de repos (chabatone) ». [Voici le sens de cette répétition :] « un chabbat » en ce qui concerne le fait de manger, « de repos » par rapport à ces choses-là. Mais on n’est passible de retranchement ou [redevable] d’apporter un sacrifice que pour le fait de manger et de boire ; en revanche, si quelqu’un s’est lavé, s’est oint, a porté des chaussures ou a eu des rapports, on lui administre makat mardout.
6. De même que le chômage à Kippour a lieu la journée comme la nuit, de même, l’abstinence a lieu la journée comme la nuit. Et il faut ajouter [du temps] profane au sacré à l’entrée et à la sortie [du jeûne], ainsi qu’il est dit (ibid. 23, 32) : « Vous vous mortifierez le neuf du mois au soir », ce qui veut dire : Commencez à jeûner et à vous mortifier depuis le soir du neuf qui précède directement le dix. Et de même à l’issue [de ce jour], on prolonge l’état de mortification un peu de [temps] la nuit du onze qui suit le dix, ainsi qu’il est dit (ibid.) : « du soir au soir vous observerez votre repos ».
7. Les femmes qui mangent et boivent jusqu’à la tombée de la nuit [l’entrée de la fête], ne sachant pas qu’il est une mitsva d’ajouter [du temps] profane au sacré, on ne les empêche pas [d’agir ainsi], pour éviter qu’elles n’en viennent à le faire délibérément. En effet, il est impossible [d’installer] des policiers chez chacun à la maison pour mettre en garde les femmes. Il est donc préférable de les laisser [agir] par ignorance plutôt que délibérément. Il en va de même pour tout cas semblable.
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