Lois relatives au érouv · Chapitre 8
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 146 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Que signifie qu’ « il pourra se déplacer [uniquement] dans la surface commune aux deux » ? Cela veut dire qu’il ne peut se rendre que là où l’un et l’autre [érouvs] à la fois l’autorisent. Si l’un a déposé [pour lui] un érouv à une distance de mille coudées à l’est et l’autre a déposé [pour lui] un érouv à une distance de cinq cents coudées à l’ouest, il ne pourra se rendre dans la direction ouest qu’à une distance de mille coudées, conformément [à la limite imposée par] l’érouv établi pour lui à l’est, et dans la direction est à une distance de mille cinq cents coudées conformément [à la limite imposée par] l’érouv établi pour lui à l’ouest. C’est pourquoi si les deux érouvs ont été établi – par lui ou par les deux autres – comme suit : l’un à une distance de deux mille coudées à l’est et l’autre à une distance de deux mille coudées à l’ouest, il ne pourra pas bouger de sa place.
3. Un homme peut établir deux érouvs dans deux directions et stipuler la condition suivante : « Si j’ai demain une mitsva [à accomplir] ou une difficulté qui se présente à moi et que j’ai besoin de [me rendre dans] telle direction, tel est l’érouv sur lequel je compterai et l’autre érouv dans la seconde direction n’a aucune valeur. [En revanche,] si j’ai besoin de la seconde direction, tel est l’érouv sur lequel je compterai et l’autre érouv dans la première direction n’a aucune valeur. Et si j’ai besoin des deux directions, je pourrai compter sur l’érouv que je voudrai et je me déplacerai en fonction [du érouv] que je souhaite. Et si aucun événement ne se présente à moi et que je n’ai besoin d’aucun [érouv dans] ces directions, ces deux érouvs sont nuls et non avenus et je ne compterai sur aucun d’entre eux ; plutôt, je serai comme les [autres] habitants de ma ville, [c’est à dire que] j’aurai le droit [de me rendre à] deux mille coudées dans toutes les directions hors du mur [de la ville]. »
4. De même qu’il est interdit de se rendre au-delà de la limite territoriale (te’houm) le chabbat, de même est-il interdit de sortir [du te’houm] un jour de fête (Yom Tov) et le jour de Kippour. Et de même que celui qui porte [un objet] d’un domaine à un autre le chabbat est coupable, de même celui qui porte [un objet] d’un domaine à un autre le jour de Kippour est coupable. En revanche, un jour de fête (Yom Tov), il est permis de porter [des objets] d’un domaine à un autre. C’est pourquoi on peut établir des érouvs entre les cours et des chitoufs entre mavoïs pour le jour de Kippour comme pour le chabbat. Et on peut établir des érouvs té’houmine pour le jour de Kippour et pour les jours de fête comme pour le chabbat.
5. Quand un jour de fête (Yom Tov) tombe à proximité d’un chabbat, soit juste avant [c’est-à-dire vendredi], soit juste après [c’est-à-dire dimanche], ou [dans le cas des] deux jours de fête [successifs que l’on observe] en diaspora, on peut établir deux érouvs dans deux directions [différentes] et se servir de celui que l’on souhaite le premier jour et de l’érouv dans l’autre direction le deuxième jour. Ou bien [on peut aussi] établir un érouv dans une direction et s’en servir pour l’un des deux jours, et faire l’autre jour comme les habitants de la ville, comme si l’on n’avait pas fait d’érouv, et disposer de deux mille coudées dans toutes les directions [autour de la ville]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les deux jours de fête [que l’on observe spécifiquement] en diaspora. En revanche, les deux jours de fête de Roch Hachana sont considérés comme un seul jour et on n’établit pour les deux jours qu’[un érouv] dans une seule direction.
6. Et de même, un homme peut stipuler concernant son érouv [la condition suivante] : « Mon érouv est pour ce chabbat, mais non pour un autre chabbat », « pour un autre chabbat, mais non pour ce chabbat » [ou encore] « pour les chabbats, mais non pour les fêtes (Yom Tov) », « pour les fêtes, mais non pour les chabbats ».
7. [Dans le cas de] celui qui dit à cinq personnes : « J’établis un érouv pour celui d’entre vous que je choisirai : [celui que] j’aurai choisi pourra se rendre [là où l’érouv l’autorise] et [celui que] je n’aurai pas choisi ne pourra pas s’y rendre », la personne choisie peut se rendre [là où l’érouv lui permet], même si elle n’est choisie par lui qu’une fois la nuit tombée. Dans le cadre [d’une loi qui est] d’ordre rabbinique, il est possible d’appliquer le principe de désignation rétroactive (bereira). De même, celui qui établit un érouv pour tous les chabbats de l’année et dit : « Si je souhaite [un certain chabbat que l’érouv prenne effet], je pourrai aller [jusqu’à deux mille coudées au-delà de cet érouv], et si [un certain chabbat] je ne le souhaite pas [que l’érouv prenne effet], je n’irai pas [au-delà de deux mille coudées en direction de l’érouv,] je serai [ainsi] comme les habitants de ma ville [et je pourrai me rendre également dans la direction opposée à celle de l’érouv] », celui-là peut, chaque chabbat où il le souhaite, se rendre [au-delà de deux mille coudées en direction de l’érouv], même s’il ne se décide qu’une fois la nuit tombée.
8. Quand on établit un érouv pour les deux jours de fête (Yom Tov) en diaspora ou pour un chabbat et un jour de fête [qui se suivent], même s’il s’agit d’un seul érouv dans une seule direction pour les deux jours, il faut que l’érouv à sa place soit accessible la première nuit et la seconde nuit pendant le crépuscule (bein hachemachot). Comment procède-t-on ? On porte l’érouv la veille de Yom Tov ou du chabbat [à l’endroit voulu] et on attend la tombée de la nuit. [Puis,] on reprend l’érouv dans la main et on s’en va si c’est la nuit de Yom Tov. Le lendemain, on le rapporte à l’endroit en question et on l’y dépose jusqu’à la tombée de la nuit. On peut [ensuite] le manger [si c’est] la nuit de chabbat, on peut [aussi] le rapporter [chez soi si c’est] la nuit de Yom Tov. [Il est nécessaire que l’érouv soit présent à l’endroit voulu les deux soirs] parce que ce sont deux [jours de] sainteté [différente] et ils ne sont pas comptés comme un seul jour pour que l’on puisse dire : « depuis le premier soir, l’érouv a été acquis pour les deux jours ».
9. L’érouv aurait-il été consommé le premier [jour], il reste acquis pour le premier jour, mais on n’a plus d’érouv pour le second [jour]. Aurait-on établi un érouv le premier [jour de fête] en faisant acte de présence [la veille jusqu’au soir à l’endroit voulu], [si l’on souhaite étendre l’érouv au second jour également], il faut établir un érouv en faisant [de nouveau] acte de présence à cet endroit [la veille du] second [jour jusqu’au soir]. Et on pensera en son cœur fixer à cet endroit son lieu de résidence. Aurait-on établi un érouv avec du pain le premier [jour], si l’on désire établir un érouv en faisant acte de présence le second [jour], c’est valable. Et si on désire établir un érouv avec du pain, il faut établir l’érouv avec le même pain qui a servi pour l’érouv du premier [jour].
10. Quand le jour de Kippour tombe veille de chabbat ou au lendemain de chabbat – [cela étant possible uniquement] lorsque l’on sanctifie [le nouveau mois] suivant [le témoignage de deux témoins concernant] l’apparition [de la nouvelle lune] – il me semble que [les deux jours de Chabbat et de Kippour] sont regardés comme un seul et même jour, comme une seule et même sainteté.
11. Nous avons dit qu’il est possible d’établir deux érouvs dans deux directions [différentes] pour deux jours [de fête successifs ou un chabbat et un jour de fête qui se suivent], mais encore faut-il que l’intéressé puisse atteindre chacun des deux érouvs le premier [jour sans dépasser la limite territoriale qui lui est impartie]. En revanche, s’il ne lui est pas possible d’atteindre le premier jour l’érouv destiné au second jour, l’érouv du second [jour] n’est pas valable. En effet, la mitsva de l’érouv consiste à ce que celui-ci constitue un repas apte [à être consommé] quand il fait encore jour [avant le début du Yom Tov ou du chabbat pour lequel il est destiné]. Or, dans notre cas, étant donné que l’intéressé ne peut pas le premier jour atteindre cet érouv [destiné au second jour], ce n’est donc pas [un repas] apte [à être consommé] le premier jour.
12. Comment cela ? Voici qu’il a déposé son érouv à une distance de deux mille coudées de sa maison à l’est en comptant dessus pour le premier jour et un second érouv à une distance d’une coudée – ou cent ou mille coudées – à l’ouest en comptant dessus pour le second jour. Ce second [érouv] n’est pas valable, car ce n’est pas [un repas] qui convient pour lui quand il fait encore jour. En effet, il ne lui est pas accessible, puisqu’il ne dispose plus d’aucun [espace pour se déplacer] à l’ouest [de chez lui].
13. En revanche, s’il dépose son [premier] érouv à une distance de mille cinq cents coudées à l’est de sa maison en comptant sur celui-ci pour le premier jour, et le second érouv à une distance de cinq cent coudées à l’ouest de sa maison en comptant dessus pour le deuxième jour, c’est un érouv valable, car il a la possibilité d’atteindre ce second érouv le premier jour.
14. Lorsqu’un jour de fête tombe veille de chabbat, on n’établit pendant le jour de la fête ni érouv ‘hatsérot ni érouv te’houmine. Plutôt, on établit l’érouv jeudi qui est la veille du jour de fête. Et lorsque les deux jours de fête en diaspora tombent jeudi et vendredi, on établit depuis mercredi érouv te’houmine et érouv ‘hatsérot. En cas d’oubli, on peut établir l’érouv ‘hatsérot jeudi et vendredi de manière conditionnelle ; mais [on ne pourra] pas [établir d’]érouv te’houmine.
15. Comment [établit-on un érouv] de manière conditionnelle ? On [établit l’érouv] le jeudi et on dit : « Si c’est aujourd’hui Yom Tov, mes paroles sont sans conséquence. Et sinon, c’est là un érouv ». Le lendemain, on établit de nouveau un érouv et on dit : « Si c’est aujourd’hui Yom Tov, j’ai déjà établi l’érouv hier et mes paroles [présentes] sont sans conséquence. Et si c’était hier Yom Tov, c’est là un érouv ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les deux jours de fête en diaspora. En revanche, les deux jours de fête de Roch Hachana sont considérés comme un seul et même jour, et un érouv ne peut être établi que la veille de la fête.
FIN DES LOIS RELATIVES AUX EROUVS
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