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Lois relatives au érouv · Chapitre 7

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 145 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui se rend veille de chabbat hors de la ville et se tient à un certain endroit à l’intérieur ou à l’extrémité du te’houm en disant : « Je fixe mon lieu de résidence du chabbat à cet endroit », [même s’]il revient dans sa ville pour y passer la nuit, il peut le lendemain se rendre à deux mille coudées dans toutes les directions à partir de l’endroit en question. Ceci est l’érouv te’houmine dans son sens principal : établir l’érouv en étant présent [à l’endroit voulu]. Les Sages ont permis d’établir un érouv par le dépôt de la nourriture de deux repas à l’endroit voulu, sans même s’y rendre, uniquement en vue de faciliter [la procédure] pour l’homme prospère et ne pas l’obliger à sortir, [en lui permettant] d’envoyer son érouv par une autre personne qui le dépose pour lui.



2. Et de même, celui qui a eu l’intention de fixer sa résidence pour le chabbat dans un endroit bien défini pour lui – comme un arbre, une maison ou un enclos dont il connaît l’emplacement – s’il se trouvait à une distance égale ou inférieure à deux mille coudées de l’endroit voulu à la tombée de la nuit et qu’il ait pris la route suffisamment tôt pour atteindre cet endroit [avant la nuit] et y fixer sa résidence, bien qu’il n’ait pas atteint l’endroit voulu – que son ami l’ait fait revenir pour passer la nuit, qu’il soit revenu de lui-même passer la nuit ou qu’il ait été retenu – il peut le lendemain se rendre à l’endroit voulu et, à partir de cet endroit, à deux mille coudées dans toutes les directions. Car dès lors qu’il a pris la décision d’y fixer sa résidence pour le chabbat et qu’il a pris la route, c’est comme s’il y avait fait acte de présence ou s’il y avait déposé son érouv.

3. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un homme pauvre, car on ne l’embarrasse pas à déposer un érouv, ou pour quelqu’un qui est au loin, comme celui qui est en voyage et qui craint que la nuit ne tombe. Et ce [cette indulgence est accordée], à condition qu’il reste suffisamment de temps dans la journée pour que l’endroit où il fixe sa résidence puisse être atteint avant la tombée de la nuit s’il court de toutes ses forces et qu’il se trouve à une distance égale ou inférieure à deux mille coudées de cet endroit à la tombée de la nuit. En revanche, si l’intéressé n’est pas au loin et n’est pas pauvre, ou s’il ne lui reste pas suffisamment de temps dans la journée pour parvenir [à l’endroit voulu avant la nuit] même en courant de toutes ses forces, ou s’il se trouve à la tombée de la nuit à une distance de plus de deux mille coudées de l’endroit où il désire fixer sa résidence, ou si l’endroit où il fixe sa résidence n’est pas clairement défini, il n’acquiert pas son lieu de résidence à distance et ne dispose [par conséquent] que des deux mille coudées dans toutes les directions à partir de l’endroit où il se trouve à la tombée de la nuit.

4. Celui qui a établi sa résidence pour chabbat dans un domaine privé en y étant présent avant le début du chabbat ou qui était en route et a formé l’intention d’établir sa résidence dans tel domaine privé bien défini pour lui, peut parcourir tout le périmètre de ce domaine privé ainsi que deux mille coudées au-delà de celui-ci dans toutes les directions. Si ce domaine privé est un espace qui a été entouré d’une enceinte dans un autre but que l’habitation, un monticule ou un creux, [la règle suivante est appliquée :] si leur surface est inférieure ou égale à deux beit séa, il peut parcourir toute sa surface ainsi que deux mille coudées au-delà dans toutes les directions. Mais si la surface d’un tel endroit est supérieure à deux beit séa, il ne dispose que de quatre coudées dans cet endroit et au-delà de ces quatre coudées de deux mille coudées dans toutes les directions. Il en est de même pour celui qui dépose son érouv dans un endroit [domaine privé] qui a été entouré d’une enceinte dans un autre but que l’habitation.

5. Celui qui fixe son lieu de résidence du chabbat à distance sans que son emplacement ne soit clairement défini, n’acquiert pas à cet endroit son lieu de résidence. Comment cela ? S’il se trouve en route et dit : « Que mon lieu de résidence pour le chabbat soit à tel endroit », « dans tel champ », « dans telle étendue de campagne » ou « à mille ou deux mille coudées de cet endroit où je me trouve », il n’acquiert pas à distance son lieu de résidence et ne dispose [par conséquent] que de deux mille coudées dans toutes les directions depuis l’endroit où il se trouve à la tombée de la nuit.

6. Aurait-il dit : « Que mon lieu de résidence pour chabbat soit en dessous de tel arbre ou en dessous de tel rocher », s’il y a en dessous de l’arbre ou du rocher en question [une surface de] huit coudées ou plus, il n’acquiert pas [à cet endroit] son lieu de résidence pour chabbat, car il n’a pas clairement défini l’emplacement de son lieu de résidence pour chabbat. En effet, s’il vient passer le chabbat dans tel [espace de] quatre coudées, peut-être est-ce en fait dans l’autre [espace de] quatre coudées qu’il a établi sa résidence.

7. C’est pourquoi, il faut qu’il ait l’intention de passer le chabbat au pied [de l’arbre] ou dans les quatre coudées sud ou nord. Et si [l’espace] en dessous de l’arbre est inférieur à huit coudées et qu’il ait l’intention d’y établir son lieu de résidence pour le chabbat, il acquiert [cet emplacement à titre de résidence du chabbat]. Car il n’y a pas à cet endroit la mesure de deux emplacements, et une partie de son emplacement a [en tout état de cause] été clairement définie. [Dans le cas de] deux personnes qui sont en route, l’un d’eux connaissant l’arbre, la barrière, ou l’endroit qu’il désigne comme résidence pour le chabbat et l’autre ne connaissant pas [l’emplacement], celui qui ne connaît pas [l’emplacement] peut confier à l’autre [le soin de désigner] son lieu de résidence pour le chabbat, et ce dernier exprime l’intention pour lui et son ami de passer le chabbat à l’endroit qu’il connaît.

8. Si les habitants d’une ville ont envoyé l’un d’eux pour porter leur érouv à un endroit défini et que celui-ci est parti en route, mais qu’un ami l’ait fait revenir, de sorte qu’il n’a pas porté leur érouv [à l’endroit voulu], ils n’acquièrent pas leur « lieu de résidence pour le chabbat » à cet endroit, car leur érouv n’y a pas été déposé. [Par conséquent,] ils ne peuvent parcourir que deux mille coudées dans toutes les directions [autour] de leur ville. [En revanche, l’envoyé] quant à lui acquiert un érouv à l’endroit voulu, car il a eu l’intention d’y établir son lieu de résidence pour le chabbat tout en étant en route [pour cet endroit]. C’est pourquoi, il peut se rendre le lendemain à cet endroit ainsi qu’à deux mille coudées à partir de là dans toutes les directions.

9. Ce que nous avons dit, à savoir que celui qui acquiert son lieu de résidence pour chabbat à distance doit avoir pris la route, ne signifie pas qu’il ait dû partir et aller dans les champs. Plutôt, même s’il est descendu du grenier en vue de se rendre à l’endroit voulu et qu’il a été ramené par un ami avant même d’avoir franchi la porte de la cour, [on considère qu’]il a pris la route a acquis son « lieu de résidence pour chabbat » à l’endroit voulu. Quiconque acquiert son lieu de résidence pour chabbat à distance n’a pas besoin de dire verbalement : « Que mon lieu de résidence pour chabbat soit à tel endroit ». Plutôt, dès lors qu’il a pris la décision [de fixer sa résidence à cet endroit] et qu’il a à peine pris la route, il [y] acquiert [son lieu de résidence pour chabbat]. Inutile de dire que celui qui s’est [effectivement] déplacé et se trouve à l’endroit où il veut fixer sa résidence pour chabbat n’a pas besoin de dire quoi que ce soit : plutôt, dès qu’il a décidé en son cœur [d’y établir son lieu de résidence], c’est acquis.

10. Les disciples qui vont dans les champs et les vignes pour prendre leur repas le chabbat chez les particuliers qui offrent l’hospitalité aux voyageurs et reviennent dormir à la maison d’étude, peuvent se rendre à deux mille coudées dans toutes les directions à partir de la maison d’étude et non à partir de l’endroit où ils prennent leur repas. En effet, s’ils avaient [de quoi prendre] un repas dans la maison d’étude, ils ne seraient pas parti dans les champs ! Ils comptent donc sur leur maison d’étude comme lieu de résidence.

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