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Lois relatives au érouv · Chapitre 6

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 144 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Qui se rend hors de la ville la veille de chabbat et dépose une quantité de nourriture suffisante pour deux repas [à un endroit] distant de la ville mais à l’intérieur de la limite territoriale du chabbat, fixant [ainsi] à cet endroit son lieu de résidence pour passer le chabbat, bien qu’il revienne en ville [avant le début du chabbat] et passe la nuit à la maison, on considère comme s’il avait passé le chabbat à l’endroit où il a déposé [la nourriture des] deux repas. C’est ce qu’on appelle l’érouv te’houmine.

2. [Ainsi,] il peut le lendemain [c’est-à-dire le chabbat] se rendre à [une distance de] deux mille coudées dans toutes les directions depuis l’endroit où il a établi son érouv. C’est pourquoi, lorsqu’il parcourt le lendemain [le chabbat] deux mille coudées depuis l’endroit où il a établi son érouv en direction de la ville, il ne peut se rendre dans la ville que jusqu’à sa propre limite. Et si la ville est comprise dans sa mesure [c’est-à-dire que la ville est incluse dans la mesure des deux mille coudées], toute la ville est considérée comme quatre coudées et il complète la mesure [des deux mille coudées] au-delà de la ville.

3. Comment cela ? Voici qu’il a posé son érouv à une distance de mille coudées à l’est de sa maison située dans la ville, il peut marcher le lendemain [le chabbat] deux mille coudées à l’est depuis l’endroit où il a établi son érouv et deux mille coudées à l’ouest de cet endroit, [c’est-à-dire] mille coudées entre l’érouv et sa maison et mille coudées à partir de sa maison vers l’intérieur la ville, et il ne peut pas se rendre dans la ville au-delà des mille [coudées]. [En revanche,] s’il y a moins de mille [coudées] entre sa maison et l’extrémité de la ville [à l’ouest], fût-ce une seule coudée [de moins], de sorte que sa limite [territoriale du chabbat à partir de l’érouv] aboutit à l’extérieur de la ville, toute la ville compte pour quatre coudées. L’intéressé pourra donc se rendre au-delà de la ville sur [une distance de] 996 coudées, pour compléter [la mesure des] deux mille [coudées].

4. C’est la raison pour laquelle s’il pose son érouv à deux mille coudées [à l’est] de sa maison située dans la ville, il perd [la possibilité de se déplacer dans] toute la ville [à l’ouest]. Il peut donc marcher les deux mille coudées depuis sa maison jusqu’à son érouv et deux mille coudées à partir de son érouv [à l’est]. Et il ne peut marcher ne serait-ce qu’une coudée à l’ouest de sa maison dans la ville. Celui qui pose son érouv dans un domaine privé, même s’il s’agit d’une grande cité comme Ninive et même dans une ville désolée ou dans une caverne qui peut servir à l’habitation, peut parcourir tout ce domaine privé et [se rendre] au-delà de celui-ci [jusqu’à] deux mille coudées dans toutes les directions.

5. Celui qui place son érouv à l’intérieur de la ville où il passe le chabbat n’a rien fait. On ne compte pas [sa limite chabbatique] à partir de l’endroit où il a posé son érouv : plutôt, il est comme tous les habitants de la ville, qui disposent de deux mille coudées dans toutes les directions hors de la ville. De même s’il a placé son érouv dans les endroits [situés aux abords de la ville,] qui sont associés à la ville [de sorte] qu’on mesure la banlieue chabbatique au-delà de ceux-ci, c’est comme s’il l’avait placé à l’intérieur de la ville. Qui a placé son érouv hors de la limite chabbatique, son érouv n’est pas valable.

6. On n’établit un érouv te’houmine que dans l’intérêt d’une mitsva, par exemple, si l’on veut se rendre dans la maison d’un endeuillé, à un repas de mariage, aller à la rencontre de son maître ou d’un ami qui revient de voyage ou ce qui est semblable ; ou pour des raisons motivées par la crainte, par exemple si l’on désire fuir des gentils, des bandits ou ce qui est semblable. [Néanmoins,] si un érouv a été établi pour aucune de ces raisons, mais [uniquement] pour des considérations personnelles, c’est un érouv [valable].

7. Toute [nourriture] qui peut servir à constituer un chitouf, peut être utilisée pour établir un érouv te’houmine ; et toute [nourriture] qui ne peut pas être utilisée pour le chitouf ne peut pas non plus être utilisée pour établir un érouv te’houmine. Quelle est la quantité [de nourriture] requise pour l’érouv te’houmine ? La nourriture de deux repas pour chacun [des participants] ; Et si [la nourriture en question] est un accompagnement du pain, il faut la quantité suffisante pour consommer [cet accompagnement avec du pain pour] deux repas, comme dans le cas du chitouf.

8. Il faut que l’érouv soit [placé] dans le même lieu que l’intéressé, afin qu’il lui soit possible de le consommer pendant le crépuscule (bein hachemachot). C’est pourquoi, s’il a placé son érouv dans un domaine privé tout en ayant l’intention d’établir son lieu de résidence du chabbat dans le domaine public, ou s’il a placé son érouv dans le domaine public tout en ayant l’intention d’établir son lieu de résidence du chabbat dans un domaine privé, cela n’est pas un érouv [valable]. Car il lui est impossible de transférer [un objet] d’un domaine privé à un domaine public pendant bein hachemachot autrement que par une transgression.

9. En revanche, s’il a posé son érouv dans un karmélit tout en ayant l’intention d’établir son lieu de résidence du chabbat dans un domaine privé ou dans un domaine public ou s’il a posé son érouv dans un domaine privé ou dans un domaine public tout en ayant l’intention d’établir son lieu de résidence du chabbat dans un karmélit, c’est un érouv [valable]. Car au moment où l’érouv prend effet, à savoir au moment du crépuscule (bein hachemachot), il est permis de transférer [un objet] de chacun de ces deux domaines [privé ou public] vers un karmélit et vice-versa dans le but d’une mitsva. En effet, concernant toute activité [interdite] par la loi rabbinique, les Sages n’ont pas appliqué leur décret durant la période de bein hachemachot lorsqu’il y a une mitsva ou une nécessité pressante.

10. Celui qui a placé son érouv dans une armoire, l’a fermée et a perdu la clé, s’il a la possibilité de sortir [l’érouv] sans avoir recours à la réalisation d’un travail [interdit par la Thora le chabbat], son érouv est [valable]. Car durant bein hachemachot, quand il est question d’une mitsva, seule est interdite la réalisation d’un travail [défini comme tel par la Thora]. Aurait-il placé l’érouv en haut d’un roseau ou d’une tige qui poussent dans la terre, ce n’est pas un érouv [valable] : c’est là un décret [des Sages], de crainte qu’il n’en vienne à détacher [le roseau ou la tige]. Mais s’ils étaient déjà détachés et ont [simplement] été enfoncés [dans la terre], l’érouv est valable.

11. Celui qui place son érouv acquiert quatre coudées à l’endroit de celui-ci. C’est pourquoi, s’il a placé son érouv à la limite du te’houm et que l’érouv a roulé [avant le crépuscule] hors de la limite à moins de deux coudées, l’érouv reste valable : c’est comme s’il n’avait pas bougé de sa place. Et si l’érouv [a roulé] au-delà de deux coudées hors [de la limite], ce n’est pas un érouv valable parce qu’il se trouve hors du te’houm. Or, celui qui place son érouv hors du te’houm, son érouv n’est pas valable, parce qu’il ne peut pas l’atteindre.

12. L’érouv qui a roulé au-delà des deux coudées hors de la limite chabbatique (te’houm), ou qui a été perdu ou brûlé, ou [encore] qui était constitué de térouma laquelle est devenue impure, n’est plus valable [si cela s’est produit] quand il faisait encore jour [c’est-à-dire avant le début du chabbat]. [Mais si cela s’est produit] une fois la nuit tombée, l’érouv reste valable, car un érouv prend effet au moment du crépuscule. Et s’il y a doute [concernant le moment où cela s’est passé], l’érouv reste valable, car un érouv qui fait l’objet d’un doute est [présumé] valable. C’est pourquoi, si un érouv a été mangé [ou perdu ou brûlé] durant le crépuscule, il reste valable.

13. Lorsque deux personnes disent à un troisième : « Sors et établis un érouv pour nous » et que ce dernier établit un érouv pour l’un durant la journée [avant le commencement du chabbat] et pour l’autre pendant le crépuscule (bein hachemachot), [puis] que l’érouv établi avant le début du chabbat est mangé [ou perdu] pendant bein hachemachot et que l’érouv établi pendant bein hechemachot est mangé [ou perdu] une fois la nuit tombée, les deux érouv sont valides. Néanmoins, [pendant la période du crépuscule, durant laquelle] il y a doute s’il fait nuit ou non, on n’établit pas a priori d’érouv te’houmine. Mais si cela a été fait, l’érouv est valable.

14. Un éboulis serait-il tombé sur l’érouv quand il faisait encore jour [avant le début du chabbat], si on peut le retirer sans réaliser de travail [interdit], l’érouv est valable. Car au moment où l’érouv prend effet, c’est-à-dire le crépuscule, il est permis de le retirer. Et si un éboulis tombe sur l’érouv une fois la nuit tombée, c’est un érouv [valable], même s’il est impossible de le retirer autrement qu’en faisant un travail [interdit]. Et en cas de doute [quant à savoir] si l’éboulement a eu lieu quand il faisait jour ou une fois la nuit tombée, l’érouv est valable, car un érouv qui fait l’objet d’un doute est [présumé] valable.

15. Toutefois, si un érouv a été établi avec de la térouma qui fait l’objet d’une impureté incertaine, ce n’est pas un érouv valable puisque ce n’est pas un repas apte [à être consommé]. Et de même, celui qui a devant lui deux pains de térouma, l’un pur et l’autre impur, et ignore lequel des deux [est impur], s’il déclare : « Mon érouv est établi avec celui qui est pur, où qu’il soit », ce n’est pas un érouv valable. Car il n’y a pas un repas apte à être consommé [puisqu’on ne sait pas lequel est pur].

16. Si quelqu’un déclare : « Cette miche [de pain] n’est pas consacrée aujourd’hui et demain [c’est-à-dire au commencement du chabbat], qu’elle soit consacrée » et établit un érouv avec celle-ci, c’est un érouv valable. Car pendant le crépuscule, la miche de pain n’est pas encore consacrée avec certitude ; or, elle était apte [à être consommée] quand il faisait jour. Par contre, s’il a dit : « Aujourd’hui, qu’elle soit consacrée et demain, qu’elle ne soit pas consacrée », on ne peut pas établir d’érouv avec cette miche de pain, car elle n’est pas apte [à être consommée] avant la nuit. Et de même, si quelqu’un prélève de la térouma en stipulant qu’elle n’aura le statut de térouma qu’à la nuit, on ne doit pas se servir de cette térouma pour un érouv. Car elle a le statut de tévél [et est donc interdite à la consommation] durant toute la période du crépuscule (bein hachemachot) ; or, il faut que la nourriture de l’érouv constitue un repas apte [à être consommé] quand il fait jour [avant le début du chabbat].

17. Celui qui place son érouv dans un cimetière, son érouv n’est pas valable. En effet, il est interdit de tirer profit d’un cimetière : or, puisqu’il désire que l’érouv y subsiste après avoir pris effet, il tirerait bénéfice [du cimetière]. Aurait-il placé son érouv dans un beit haprass, c’est un érouv valable, même pour un cohen. Car il peut entrer dans un beit haprass soit [en étant transporté] dans une caisse en l’air [sans toucher le sol,] soit en soufflant [sur le sol devant lui pour l’examiner].

18. [Dans le cas où] plusieurs individus désirent s’associer pour un érouv te’houmine, ils contribuent tous à leur érouv, [apportant] chacun la quantité de nourriture requise pour deux repas et ils le posent dans un récipient unique à l’endroit voulu. Et si l’un désire établir un érouv pour tous [les autres], il doit transférer [la propriété de la nourriture] à l’ensemble des personnes concernées par l’intermédiaire d’une tierce personne et les en informer. Car on ne peut établir un érouv te’houmine pour quelqu’un d’autre qu’avec son consentement, de crainte qu’il ne désire pas établir un érouv dans la direction proposée. Si on a informé l’intéressé avant le début du chabbat, même s’il n’y a consenti qu’une fois la nuit tombée, l’érouv est valable. [En revanche,] si on ne l’a informé qu’une fois la nuit tombée, il ne peut s’en servir, car on n’établit pas d’érouv une fois la nuit tombée.

19. Quiconque peut [servir d’intermédiaire pour] faire bénéficier [autrui] d’un érouv dans les cours peut [également servir d’intermédiaire pour] faire bénéficier [autrui] d’un érouv te’houmine. Et quiconque ne peut pas [servir d’intermédiaire pour] faire bénéficier [autrui] d’un érouv dans les cours ne peut pas [non plus servir d’intermédiaire pour] faire bénéficier [autrui] d’un érouv te’houmine.

20. Un homme peut donner [une pièce de monnaie d’]un ma’a à un particulier en vue que celui-ci achète pour lui du pain et établisse pour lui un érouv te’houmine. En revanche, si l’intéressé donne [une pièce] à un épicier ou à un boulanger et lui dit : « Fais-moi bénéficier [de l’érouv] avec ce ma’a-là », l’érouv n’est pas valable. Et s’il lui dit : « Etablis un érouv pour moi avec ce ma’a », le commerçant achète avec cette pièce du pain ou de la nourriture et établit pour lui un érouv avec le pain ou la nourriture. [De même,] s’il donne au commerçant un ustensile et lui dit : « Echange-moi cet ustensile contre de la nourriture et fais-moi bénéficier [de celle-ci pour l’érouv] », le commerçant peut établir pour lui un érouv avec la nourriture ainsi achetée.

21. Un homme peut établir un érouv te’houmine pour son fils ou sa fille mineurs, et pour son esclave et sa servante cananéens, avec ou sans leur consentement. C’est pourquoi s’il a établi un érouv pour eux et qu’ils ont eux-mêmes établi leur propre érouv, ils tiennent compte de l’érouv de leur maître. En revanche, un homme ne peut établir un érouv pour son fils et sa fille majeurs, pour son esclave et sa servante hébreux ou pour son épouse qu’avec leur consentement, même si ceux-ci mangent à sa table. Et s’il a établi pour eux un érouv et qu’ils ont gardé le silence en l’apprenant sans protester, ils doivent tenir compte de son érouv. [Mais] s’il a établi un érouv pour l’un d’eux et qu’ils ont eux-mêmes établi leur propre érouv, il n’y a pas de plus grande protestation que cela et ils tiennent compte de leur propre érouv. Un enfant de six ans ou moins compte sur l’érouv de sa mère, et il n’est pas nécessaire de déposer pour lui la nourriture de deux repas.

22. Celui qui désire envoyer son érouv par l’intermédiaire d’une autre personne pour le déposer à l’endroit où il désire établir son lieu de résidence du chabbat en a le droit. Lorsqu’il l’envoie, il ne doit l’envoyer ni par un sourd-muet, un aliéné ou un mineur, ni par quelqu’un qui n’accepte pas la mitsva de l’érouv. L’aurait-il envoyé par l’un de ceux-là, ce n’est pas un érouv valable. Et s’il envoie l’un de ceux-là pour porter l’érouv à une personne apte afin que cette dernière le dépose à l’endroit où l’érouv doit être établi, c’est valable. [Et ce,] même s’il l’envoie sur un singe ou sur un éléphant, sous réserve qu’il se tienne à distance pour voir la personne disqualifiée ou l’animal qui parvient auprès de la personne conforme à qui il a demandé de déposer l’érouv [à l’endroit voulu]. De même, plusieurs personnes qui s’associent pour un érouv te’houmine peuvent si elles le souhaitent faire porter leur érouv [à l’endroit voulu] par un intermédiaire.

23. Si une ou plusieurs personnes disent à quelqu’un d’autre : « Va établir un érouv pour nous » et qu’il établit l’érouv dans la direction de son choix, l’érouv est valable et les intéressés doivent en tenir compte puisqu’ils n’ont pas spécifié de direction. Si un homme dit à son ami : « Etablis pour moi un érouv avec des dattes » et qu’il établit l’érouv avec des figues sèches, [ou s’il lui dit d’établir l’érouv avec] des figues sèches et que l’autre établit l’érouv avec des dattes, [l’érouv n’est pas valable ; de même,] s’il lui dit : « Place mon érouv dans l’armoire » et que l’autre le place dans le pigeonnier ou [s’il lui dit de placer l’érouv] dans le pigeonnier et l’autre le place dans l’armoire, ou [s’il lui dit de déposer l’érouv] dans la maison et l’autre le dépose dans le grenier, ou [s’il lui dit de déposer l’érouv] dans le grenier et l’autre le dépose dans la maison, ce n’est pas un érouv valable. En revanche, s’il lui a [simplement] dit : « Etablis pour moi un érouv » sans autre précision et que l’autre a établi un érouv, [qu’il l’ait établi] avec des figues sèches ou avec des dattes, dans la maison ou dans le grenier, l’érouv est valable.

24. De même qu’on récite une bénédiction pour l’érouv dans une cour et le chitouf dans un mavoï, de même récite-t-on une bénédiction pour l’érouv te’houmine. [Puis] on dit : « Par cet érouv, il me sera permis de me rendre à deux mille coudées dans toutes les directions à partir de cet endroit ». Et celui qui établit un érouv pour plusieurs personnes dit : « Par cet érouv, il sera permis à untel [et untel] – ou aux membres de tel endroit, ou aux habitants de telle ville – de se rendre à deux mille coudées dans toutes les directions à partir de cet endroit ».
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