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Lois relatives au érouv · Chapitre 5

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 143 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Les habitants d’un mavoï qui sont déjà associés sur de la nourriture dont ils font le commerce, par exemple, qui ont acheté en commun du vin, de l’huile, du miel, ou quelque chose de semblable, n’ont pas besoin d’établir un autre chitouf en ce qui concerne le chabbat. Plutôt, ils peuvent compter sur leur association commerciale, à condition qu’ils soient associés sur une seule et même sorte [de nourriture] et [que celle-ci soit placée] dans un seul et même contenant. En revanche, si l’un d’eux est associé sur du vin avec celui-ci et sur de l’huile avec celui-là, ou bien [s’il est associé avec les deux sur] du vin uniquement, mais dans deux récipients distincts, un autre chitouf est nécessaire en ce qui concerne le chabbat.

2. Si l’un des membres du mavoï a demandé du vin ou de l’huile [du chitouf] à son collègue avant chabbat mais que celui-ci ne le lui a pas donné, le chitouf est annulé, puisqu’il a [par-là] dévoilé son intention, à savoir qu’ils ne sont pas tous comme des associés non regardants l’un envers l’autre. Si l’un des membres du mavoï se joint habituellement aux autres membres du mavoï pour le chitouf, mais que [cette fois-ci] il ne l’a pas fait, les habitants du mavoï peuvent entrer chez lui et prendre [sa participation au] chitouf malgré lui. Et si l’un des membres du mavoï ne veut pas du tout s’associer avec les autres, le tribunal le contraint à s’associer avec eux.

3. Lorsque l’un des membres du mavoï a du vin, de l’huile ou quelque chose de semblable qui est entreposé, il peut en faire acquérir un peu à tous les membres du mavoï pour qu’ils s’associent et établir un érouv [c’est-à-dire un chitouf] pour eux. Même s’il n’a pas séparé, ni [même] désigné [la partie de l’huile ou du vin qu’il partage avec eux] et que tout est [donc] mélangé dans l’entrepôt, c’est un chitouf [valable].

4. Une cour qui dispose de deux portes ouvrant sur deux mavoïs différents, si elle a établi un chitouf avec l’un des deux mavoïs seulement, [l’usage du] second mavoï lui est interdit et on ne peut pas sortir et rentrer [des objets entre celle-ci et le second mavoï]. C’est pourquoi, si un résident [de l’un des deux mavoïs] fait bénéficier d’un chitouf à tous les résidents du mavoï [en les associant sur de la nourriture qu’il leur transfère], il doit en informer les habitants de cette cour. Car ce n’est qu’avec leur consentement qu’on peut les associer à ce chitouf, qui n’est pas [nécessairement] un avantage pour eux : [en effet,] peut-être préfèrent-ils établir un chitouf avec l’autre mavoï plutôt qu’avec celui-là.



5. Une femme peut contribuer à un chitouf pour le compte de son mari à son insu, à condition qu’il ne soit pas opposé à ses voisins. En revanche, s’il est opposé, sa femme ne pourra contribuer à l’érouv ou au chitouf pour son compte qu’avec son consentement. Comment [se manifeste le fait qu’]il est opposé ? Par exemple, s’il a dit : « Je ne me joindrai pas à un érouv – ou je ne me joindrai pas à un chitouf – avec eux ».

6. Si les membres de cette cour [précédemment décrite au § 4] ont établi un érouv avec [les habitants de] l’un des deux mavoïs, [dans le cas où] ils se sont associés sur une seule sorte [de nourriture], même s’il ne reste plus rien, l’intéressé peut établir un autre chitouf : il en fait bénéficier les autres et n’a pas besoin d’en informer les habitants de cette cour une seconde fois. [Voici en revanche la règle] s’ils ont établi un érouv avec deux sortes [de nourriture] : si la nourriture a [simplement] diminué [en dessous de la quantité requise], il peut ajouter [de la nourriture de ses fonds propres] et en faire bénéficier les autres, sans avoir besoin de les informer. Mais s’il ne reste plus rien, il peut faire bénéficier les autres mais doit les en informer. Si des résidents se sont ajoutés dans cette cour, on peut leur faire bénéficier [de la nourriture du chitouf], mais il est nécessaire de les en informer [et d’obtenir leur accord].

7. Si [les habitants de] cette cour [intermédiaire qui s’ouvre sur deux mavoïs distincts] ont établi un chitouf avec les membres d’un mavoï via une porte et [un autre chitouf distinct] avec les membres du second mavoï via l’autre porte, [les habitants de] la cour sont autorisés [à déplacer des objets entre leurs maisons et] les deux mavoïs ; quant aux [autres résidents des] deux mavoïs, ils sont autorisés [à déplacer des objets entre leurs maisons et] la cour, mais il leur est interdit [de transporter des objets d’une maison de] l’un [des mavoïs] vers l’autre. Si les habitants de la cour n’ont établi d’érouv avec aucun des deux mavoïs, la cour rend interdit [le déplacement d’objets] aux [autres résidents dans les] deux mavoïs.

8. Si [les habitants de] cette cour [passent] habituellement par telle porte et non par l’autre, cette [porte] par laquelle ils ont l’habitude d’entrer et de sortir rend interdit [le transport d’objets aux résidents dans le mavoï en cas d’absence d’érouv avec les habitants de la cour]. Quant à [l’autre porte] qui n’est pas habituelle, elle ne cause pas de restrictions [aux autres résidents du mavoï dans lequel elle s’ouvre]. [Si les habitants de] la cour ont établi un érouv avec le mavoï qui ne [leur] est pas habituel, l’autre mavoï devient autorisé indépendamment [pour ses autres résidents] et il ne [leur] est pas nécessaire d’établir un érouv avec [les habitants de] la cour.

9. [Voici la règle] si les habitants du mavoï habituellement [traversé par les habitants de la cour] ont établi leur propre érouv et que [les habitants de] la cour n’ont fait d’érouv ni avec eux ni avec les habitants de l’autre mavoï qui ne [leur] est pas habituel, et que ces derniers n’ont pas non plus établi d’érouv indépendant : étant donné que la cour n’a pas établi d’érouv [avec l’un ou l’autre] et que [les habitants de] l’autre mavoï n’ont pas non plus établi d’érouv [entre eux], on « détourne » la cour auprès de cet autre mavoï [c’est-à-dire qu’on considère qu’elle se rattache à ce dernier] afin qu’elle ne cause pas de restrictions dans le mavoï qui a établi un érouv indépendant.

10. [Dans le cas d’]une cour qui a une porte qui donne sur un mavoï et une porte qui donne sur une étendue de champs ouverts ou sur un enclos d’une surface supérieure à deux beit séa, étant donné qu’il est interdit de déplacer [des objets] de la cour vers cet enclos, les habitants de la cour ne comptent que sur l’entrée qui donne sur le mavoï. C’est pourquoi, ils restreignent [par leur présence l’utilisation des autres] résidents du mavoï jusqu’à ce qu’ils établissent un chitouf avec eux. En revanche, si [la surface de] l’enclos est égale ou inférieure à deux beit séa, [les habitants de la cour] ne restreignent pas [les droits des autres] résidents du mavoï. En effet, étant donné qu’il est permis de déplacer [des objets] dans tout le périmètre de l’enclos, les habitants de la cour comptent donc sur la porte qui est exclusivement à eux [celle qui donne sur l’enclos].

11. Un des habitants du mavoï qui est parti passer le chabbat dans un autre mavoï ne restreint pas les droits des autres habitants de son mavoï [qui se joindraient à un chitouf sans lui]. De même, si l’un des habitants du mavoï a construit un bloc/banc large de quatre tefa’him devant sa porte, il ne restreint pas les [droits des] autres membres du mavoï [qui se joindraient à un chitouf sans lui], car il s’est séparé d’eux et a fait de sa propriété un domaine indépendant.

12. Si certains membres d’un mavoï ont établi un chitouf, et que d’autres ont oublié d’y participer, ils peuvent abandonner leurs droits au bénéfice de ceux qui ont établi le chitouf. Leur statut concernant l’abandon des droits est semblable à celui des habitants d’une cour dont un ou deux ont oublié de participer à l’érouv. Nous avons déjà expliqué que tout maître de maison est considéré avec les membres de sa maison qui mangent à sa table comme une seule personne, que ce soit au regard de l’érouv dans une cour ou du chitouf dans un mavoï.

13. Si tous [les résidents d’]un mavoï se sont associés pour un chitouf après que les cours ont procédé chacune indépendamment à un érouv et qu’un membre d’une cour a oublié de participer à l’érouv avec les [autres] membres de sa cour, il ne perd rien, puisque tous les membres de la cour ont établi un chitouf et comptent désormais sur celui-ci. [En effet, si] les Sages ont requis qu’un érouv soit établi dans les cours en plus du chitouf [dans le mavoï], c’est uniquement en vue que l’institution de l’érouv ne soit pas oubliée par les enfants. Or, [dans notre cas, cette exigence a été remplie, puisqu’]ils ont établi un érouv dans les cours. En revanche, si l’un des habitants du mavoï a oublié de participer au chitouf, il est interdit [de porter des objets] dans le mavoï ; mais les habitants des cours ont le droit de porter [des objets] dans leurs cours respectives. Car le mavoï a vis-à-vis des cours le même statut que les cours vis-à-vis des maisons.

14. Auraient-ils établi un chitouf dans le mavoï tout en oubliant tous d’établir un érouv dans les cours, s’ils ne refusent [généralement pas de partager] leur pain, ils pourront compter sur le chitouf, [mais] uniquement pour le premier chabbat. Et on ne leur permet cela qu’en cas de difficulté.

15. Concernant un mavoïles résidents ne se sont pas joints pour un chitouf, si les cours et les maisons ont été jointes pour un érouv, on ne pourra déplacer [des objets] dans le mavoï que sur [une distance de] quatre coudées, comme dans le cas d’un karmélit. Dès lors que les cours et les maisons se sont jointes pour un érouv, c’est comme s’il n’y avait que des maisons, sans cours, qui ouvraient sur le mavoï : c’est pourquoi il est interdit de déplacer [des objets] dans tout ce mavoï. [En revanche,] si les habitants des cours n’ont pas établi d’érouv, il est permis de déplacer dans tout le mavoï les ustensiles qui s’y trouvaient au début du chabbat, comme dans le cas d’une cour où les résidents n’ont pas établi d’érouv.

16. Un gentil ou un sadducéen qui habite dans une cour du mavoï, son statut vis-à-vis des autres habitants du mavoï est similaire à son statut vis-à-vis des habitants de la cour. [Pour ne pas que la présence du gentil restreigne les droits des autres membres du mavoï,] il faut louer au gentil ou à l’un des membres de sa maison ses droits dans le mavoï ; et le sadducéen, [il faut qu’]il abandonne aux autres membres du mavoï [ses droits]. Et si un seul juif habite dans le même mavoï qu’un gentil, il ne lui est pas nécessaire d’établir un chitouf. Qu’il s’agisse d’un seul juif ou de plusieurs qui mangent à une seule et même table, la loi est la même.

17. Un gentil qui habite dans un mavoï, s’il a dans sa cour une entrée qui donne sur une étendue de champs ouverts [en plus de l’entrée qui donne sur le mavoï], sa présence ne restreint pas [l’usage des autres] membres du mavoï. Même s’il s’agit d’une petite entrée de quatre [tefa’him] sur quatre et même s’il sort des chameaux et des wagons en passant par la porte du mavoï, il ne restreint pas [l’usage des] autres. Car son intérêt se porte uniquement sur l’entrée qui est exclusivement la sienne et qui donne sur les champs ouverts. Et de même, si cette entrée ouvre sur un enclos [dont la surface est] supérieure à deux beit séa, c’est comme si elle ouvrait sur des champs ouverts et le gentil ne restreint pas [l’usage du mavoï] pour les autres. [Mais] si l’enclos a une surface égale ou inférieure à deux beit séa, le gentil ne compte pas dessus, et [par conséquent] sa présence restreint [l’usage du mavoï] pour les autres [résidents juifs], jusqu’à ce qu’ils lui louent [ses droits].

18. Dans un mavoï[les cours] d’un côté [sont habitées par des] gentils et [les cours] de l’autre côté [sont habitées par] des juifs, si des fenêtres ouvrent d’une cour sur l’autre [entre les cours habitées par] les juifs et qu’ils établissent tous un érouv via les fenêtres, bien qu’ils deviennent considérés comme les membres d’une seule maison et qu’ils aient [ainsi] le droit de sortir et de rentrer [des objets] par les fenêtres, il leur est interdit de se servir du mavoï [en y sortant des objets] par les portes tant qu’ils n’ont pas loué [les droits] des gentils. Car un groupe de personnes n’est pas considéré [par l’érouv] comme un seul individu en présence d’un gentil.

19. Comment se joint-on pour un chitouf dans une ville ? Chaque cour établit elle-même un érouv afin que les enfants n’oublient pas [l’institution de l’érouv]. Puis, tous les habitants de la ville se joignent pour un chitouf de la même façon qu’ils se joignent pour un chitouf dans un mavoï. [Dans le cas d’]une ville [fondée initialement comme une] propriété individuelle, même si elle est devenue [par la suite propriété] collective, les habitants peuvent se joindre tous ensemble pour un seul chitouf et ils pourront ainsi déplacer [des objets] dans toute la ville. Et de même, [dans le cas d’]une ville [initialement fondée comme propriété] de la collectivité, mais qui n’a qu’une seule entrée, tous les habitants peuvent se joindre pour un seul chitouf commun.

20. En revanche, [dans le cas d’]une ville [initialement fondée comme propriété] de la collectivité et qui a deux entrées, de sorte que les gens entrent par l’une et sortent par l’autre, même si elle est devenue [par la suite] une propriété individuelle, on n’unit pas toute la ville ensemble pour un érouv [chitouf] commun. Plutôt, on laisse un endroit [qui est exclu], fût-ce une maison dans une cour, et le reste [de la ville] se joint pour un chitouf. Ceux qui se joignent au chitouf auront [alors] le droit [de porter des objets de leurs maisons] dans toute la ville, hormis dans l’endroit qu’ils ont laissé à l’écart. Quant à ceux qui restent [en dehors du chitouf de la ville], ils auront le droit [de porter des objets de leurs maisons] dans leur endroit grâce au chitouf qu’ils établissent indépendamment – s’ils sont plusieurs – et ils auront l’interdiction [de porter des objets de leurs maisons] dans le reste de la ville.

21. Ceci fut [institué] pour servir de rappel, afin que les gens sachent que c’est l’érouv qui les autorise à porter [des objets] dans cette ville traversée par le public. En effet, [il est interdit de porter des objets de la ville] dans l’endroit qui a été laissé de côté et qui n’a pas participé au chitouf ; ils ne peuvent porter qu’indépendamment les uns et les autres.

22. [Dans le cas d’]une ville propriété de la collectivité qui a une seule entrée ainsi qu’une échelle à un autre endroit [du mur de la ville, l’échelle permettant de sortir et d’entrer en passant par-dessus le mur], les habitants se joignent pour un érouv commun et il n’est pas nécessaire d’exclure un endroit. Car l’échelle devant le mur [de la ville] n’est pas considérée comme une entrée. Concernant les maisons [de la ville] laissées de côté [et ne participant pas à l’érouv collectif dans le cas du § 20], même des maisons n’ayant pas d’ouverture sur la ville, [c’est-à-dire faisant partie du périmètre de la ville, mais] faisant dos à la ville et ouvrant sur l’extérieur, peuvent être laissées de côté de sorte que l’érouv soit établi dans le reste [de la ville].

23. Celui qui fait bénéficier d’un chitouf aux habitants de la ville n’a pas besoin de les en informer s’il s’agit d’un seul érouv commun pour tous. Car c’est un avantage pour eux. Les lois relatives aux cas d’une personne qui a oublié de participer au chitouf avec les autres habitants de la ville, d’une personne qui est partie passer le chabbat dans une autre ville, ou d’un gentil qui habite avec les juifs dans la ville, sont toutes similaires aux lois appliquées dans une cour ou un mavoï.

24. Si les habitants d’une ville se sont tous joints ensemble pour un chitouf, à l’exception d’un seul mavoï, [la présence des habitants de] ce mavoï cause des restrictions pour tous les autres. Et s’ils construisent un bloc/banc à l’entrée de leur mavoï, leur présence ne cause pas de restrictions [pour les autres habitants de la ville]. C’est pourquoi, on ne peut pas établir un érouv pour la moitié d’une ville ; plutôt, [on établit un érouv] soit pour toute la ville, soit mavoï par mavoï [indépendamment]. Et chaque mavoï construit un banc/bloc [de pierre ou de bois] à son entrée s’il veut constituer un domaine séparé des autres, afin de ne pas causer de restrictions aux autres mavoïs.

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