Lois relatives au érouv · Chapitre 4
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 142 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. De même, s’il est nécessaire aux gens de cette cour de se joindre pour un érouv commun avec les membres d’une autre cour, [ils donnent] une seule contribution pour tous à l’érouv et n’apportent qu’un seul pain à l’endroit où l’érouv est établi. Et si l’érouv [entre les deux cours] est établi chez eux [dans leur cour], ils n’ont pas besoin d’y contribuer, de la même façon que la maison dans laquelle l’érouv est déposé n’a pas besoin de contribuer au pain : car toutes les maisons [de cette cour] sont considérées comme une seule.
3. De même, les habitants d’une cour qui ont établi un érouv ensemble sont [désormais] considérés comme [les résidents d’]une seule maison. Et s’ils ont besoin de se joindre pour un érouv avec une seconde cour, ils n’apportent qu’un seul pain pour tous à l’endroit où l’érouv est établi. Et si l’érouv est déposé chez eux [dans leur cour], ils n’ont pas besoin de contribuer au pain.
4. Soit cinq [résidents d’une cour] qui ont fait la collecte de l’érouv en vue de l’apporter à l’endroit où il doit être déposé. Lorsqu’ils apportent l’érouv [à l’endroit voulu], ils n’ont besoin d’apporter pour eux cinq qu’une seule miche de pain. En effet, dès lors qu’ils ont fait la collecte, ils deviennent tous comme les membres d’une seule maison.
5. Un père et son fils ou un maître et son disciple qui habitent une même cour [chacun dans sa propre résidence] n’ont pas besoin d’établir un érouv, parce qu’ils sont considérés comme [faisant partie d’]une même maison. Bien qu’ils mangent parfois à la même table et parfois non, ils sont considérés comme une même maison.
6. [Voici la règle concernant] des frères qui possèdent chacun leur propre maison [dans une même cour] et ne vivent pas à la table de leur père, et de même, [concernant] des femmes qui ne sont pas toujours à la table de leur mari ou des serviteurs [qui ne sont pas toujours à la table] de leur maître, ne mangeant qu’[occasionnellement] à sa table en rémunération du travail qu’ils font pour lui ou comme un service rendu pendant un certain nombre de jours, à l’exemple d’une personne qui est reçue à la table de son ami pendant une semaine ou un mois. Ceux-là n’ont pas besoin d’établir un érouv s’il n’y a pas d’autre résident dans la cour ; [de même,] s’ils établissent un érouv avec une autre cour, ils apportent une seule contribution pour tous, et si l’érouv est établi [et déposé] chez eux, ils n’ont pas besoin contribuer au pain. [Cependant,] s’il y a d’autres résidents avec eux dans la cour, chacun d’entre eux a besoin de [participer séparément à l’érouv en contribuant au] pain comme tous les autres résidents de la cour, dès lors qu’ils ne mangent pas toujours à la même table.
7. [Dans le cas de] cinq groupes de personnes qui passent le chabbat dans un grand hall, si chaque groupe est séparé par une cloison qui atteint le toit, chacun des groupes est considéré comme vivant dans une pièce ou un étage séparé. C’est pourquoi il est nécessaire [de collecter une miche de] pain auprès de chaque groupe. Mais si les cloisons n’atteignent pas le plafond, une seule miche de pain [suffit] pour tous, car ils sont tous considérés comme membres d’une seule maison.
8. Celui qui a dans la cour de son ami une loge d’entrée que les gens traversent, un porche, une galerie, une étable, un hangar à paille, un hangar à bois ou un entrepôt, ne restreint pas [le droit d’utiliser la cour] pour son ami, tant qu’il n’a pas dans sa cour un lieu d’habitation qu’il réserve pour prendre son repas. C’est [seulement] alors qu’il restreindra [son droit d’utilisation de telle sorte qu’il n’aura pas le droit de déplacer des objets entre sa maison et la cour] jusqu’à ce qu’il fasse un érouv avec lui. En revanche, un endroit [réservé uniquement] pour coucher ne cause pas de restrictions. Aussi, s’il réserve comme lieu pour prendre ses repas une loge d’entrée, un porche ou une galerie, il ne cause pas de restrictions pour l’autre [résident], car ce ne sont pas [des lieux d’]habitation.
9. [Dans le cas de] dix maisons situées l’une derrière l’autre, la maison la plus intérieure et la seconde seulement contribuent à l’érouv, mais les huit maisons extérieures n’ont pas besoin de contribuer à l’érouv. Etant donné qu’elles sont traversées par de nombreuses personnes [les habitants des maisons plus intérieures], elles sont considérées comme une loge d’entrée [traversée par les résidents de la cour] et celui qui réside dans une loge d’entrée ne restreint pas [l’utilisation des autres résidents de la cour]. En revanche, la neuvième maison [c’est-à-dire la seconde plus intérieure] n’est pas traversée par de nombreuses personnes, mais uniquement par un seul [résident, celui de la dernière maison]. C’est pourquoi [celui qui y réside] restreint [l’utilisation de la cour] jusqu’à ce qu’il contribue à l’érouv.
10. [Dans le cas de] deux cours séparées par trois maisons qui ouvrent l’une sur l’autre et [dont les deux maisons extérieures] ouvrent sur les cours, si les résidents de l’une [des] cours apportent leur érouv en passant par la maison qui ouvre sur leur cour et le posent dans la maison du milieu, et que les membres de l’autre cour apportent pareillement leur érouv en passant par la maison qui ouvre sur leur cour et le posent dans la maison du milieu, les trois maisons n’ont pas besoin contribuer au pain. Celle du milieu, parce que l’érouv y a été déposé, et les deux autres sur les côtés, parce que chacune est [considérée comme] une loge d’entrée pour les membres de la cour.
11. [Dans le cas de] deux cours séparées par deux maisons qui s’ouvrent l’une sur l’autre, si les résidents d’une cour ont apporté leur érouv via la maison qui s’ouvre sur leur cour et l’ont placé dans la seconde maison attenante à la seconde cour et que les autres ont apporté leur érouv via [cette seconde] maison qui est proche de leur cour et l’ont posé dans l’autre maison [la maison attenante à la première cour], aucun d’eux n’a acquis un érouv. En effet, chacun [d’entre eux] a placé son érouv dans la loge d’entrée d’une autre cour.
12. Un membre de la cour qui est agonisant, bien qu’il ne puisse pas survivre [et qu’il mourra] dans la journée, cause [néanmoins par sa présence] des restrictions pour les autres membres de la cour, à moins qu’ils ne l’associent à l’érouv en lui transférant [par une tierce personne une part] du pain [qui sert à établir cet érouv]. De même, un enfant [qui possède une maison dans la cour], même s’il [est si jeune qu’il] n’est pas capable de consommer le volume d’une olive [de blé], il restreint [par sa présence l’utilisation de la cour pour les autres habitants] jusqu’à ce qu’il soit associé à l’érouv. En revanche, [la présence d’]un invité ne cause jamais de restrictions [dans l’utilisation de la cour], comme nous l’avons expliqué.
13. Un des membres de la cour qui a quitté sa maison et est allé passer le chabbat dans une autre cour, même si celle-ci est attenante à sa cour, dès lors qu’il a détourné sa pensée [de son logis] et n’a pas l’intention de revenir chez lui pendant chabbat, il ne restreint pas [l’utilisation des autres résidents de sa cour]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand il s’agit d’un juif. En revanche, un gentil, même s’il part passer le chabbat dans une autre ville, il restreint [l’utilisation des autres habitants juifs] tant qu’ils ne lui ont pas loué [ses droits sur les parties communes]. [En effet,] il est possible qu’il revienne pendant le chabbat.
14. Le propriétaire d’une cour qui a loué des maisons de sa cour à d’autres personnes tout en laissant des ustensiles ou diverses marchandises à lui entreposés dans chacune des maisons, la présence des locataires ne restreint pas pour lui [l’utilisation de la cour]. Etant donné qu’il garde la main sur chacune des maisons, tous les locataires sont considérés comme des invités chez lui. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a laissé [dans les maisons] quelque chose qu’il est interdit de déplacer le chabbat, comme des produits agricoles dont les prélèvements requis n’ont pas été effectués (tévél) ou des blocs de métal. Mais s’il lui reste dans chaque maison des ustensiles qu’il est permis de déplacer, étant donné qu’il est possible qu’il les retire le jour même [le chabbat] et qu’il n’ait [ainsi] plus la main sur la maison, la présence des locataires restreint pour lui [l’utilisation de la cour] jusqu’à ce qu’ils établissent un érouv.
15. Les habitants d’une cour qui ont oublié d’établir un érouv ne peuvent pas sortir [d’objets] des maisons vers la cour et vice-versa. Mais ils peuvent déplacer les objets ayant reposé dans la cour [c’est-à-dire qui s’y trouvaient au début du chabbat] dans tout le périmètre de la cour et dans tout l’espace considéré comme [faisant partie du même domaine que] la cour. S’il y a une galerie ou un étage supérieur, et que les habitants de la cour et les habitants de la galerie ont établi les uns et les autres leur érouv séparément, les habitants de la galerie ou de l’étage peuvent déplacer les ustensiles ayant reposé dans leurs maisons dans toute la galerie et dans toute surface assimilée à la galerie – ou dans tout l’étage et tout espace assimilé à l’étage – tandis que les habitants de la cour peuvent déplacer [les objets qui ont reposé dans leurs maisons] dans toute la cour et dans tout espace assimilé à celle-ci. Il en va de même s’il n’y a qu’une seule personne qui habite la cour et une seule personne qui habite l’étage : s’ils oublient d’établir un érouv, celui qui réside à l’étage peut déplacer [les objets de sa maison uniquement] dans tout l’étage et dans tout espace assimilé à celui-ci et celui qui habite la cour peut déplacer [les objets de sa maison uniquement] dans toute la cour et dans tout espace assimilé à celle-ci.
16. Comment cela ? Un rocher, un monticule ou quelque chose de semblable qui se trouvent au milieu de la cour, s’ils n’ont pas une hauteur de dix tefa’him, sont considérés comme appartenant à la fois à la cour et à la galerie : tous deux [les habitants de la cour comme ceux de la galerie] n’ont pas le droit d’y porter les ustensiles qui se trouvent dans leurs maisons. S’ils sont hauts de dix [tefa’him] et qu’il y a moins de quatre tefa’him [de distance] entre ceux-ci et la galerie, ils sont assimilés à la galerie, car ils sont au même niveau : les habitants de la galerie ont [donc] le droit d’y [déposer les objets de leurs maisons]. S’ils sont à une distance de quatre tefa’him ou plus de la galerie, bien qu’ils soient hauts de dix téfa’him, ils sont considérés comme faisant partie [à la fois] de la galerie et de la cour, car habitants de la cour et habitants la galerie ont tous les deux la possibilité de se servir d’une telle surface en y lançant [des objets]. C’est la raison pour laquelle il est interdit aux uns comme aux autres d’y déplacer des ustensiles de la maison tant qu’ils n’ont pas établi d’érouv entre eux. Si un bloc large de quatre tefa’him se trouve devant [l’entrée de] la galerie, [il fait séparation : c’est pourquoi, la présence des habitants de] la galerie n’interdit pas aux habitants de la cour [de déplacer des objets sur les surfaces indiquées], car une séparation a été réalisée entre eux.
17. [Telle est la règle concernant] les saillies des murs [qui appartiennent en commun aux résidents de la cour et de l’étage] : toute saillie située au-dessous de dix tefa’him est considérée comme faisant partie de la cour et les habitants de la cour peuvent s’en servir. Toute saillie située dans les dix téfa’him supérieurs, proches de l’étage, peut être utilisée par les habitants de l’étage. Quant aux autres saillies restantes entre les dix téfa’him inférieurs et les dix téfa’him supérieurs, les uns comme les autres n’y ont pas droit, [ce qui veut dire] qu’ils ne peuvent pas se servir de ces saillies pour des ustensiles [qui viennent] des maisons, à moins d’avoir établi un érouv [entre eux].
18. [Telle est la règle concernant] une fosse [munie d’un rebord en pierre] située dans une [telle] cour : si elle est remplie [à ras bord] de produits agricoles dont les prélèvements n’ont pas été effectués (tévél) ou de choses semblables, lesquels ne doivent pas être déplacés le chabbat, [la structure formée par] la fosse [pleine jusqu’à] son rebord est comme un rocher ou un monticule dans la cour. [Ainsi,] si elle est haute de dix [tefa’him] et proche de la galerie, elle est considérée comme appartenant à la galerie. En revanche, si elle est remplie d’eau, ni les habitants de la cour, ni les habitants de la galerie ne peuvent porter de celle-ci à leurs maisons, tant qu’ils n’ont pas établi un érouv [commun entre eux].
19. [Dans le cas de] deux cours situées l’une devant l’autre, de telle sorte que les habitants de la cour intérieure entrent et sortent en passant par la cour extérieure, si [les habitants de] la cour intérieure ont établi un érouv, mais non [ceux de] la cour extérieure, [les habitants de la cour] intérieure ont le droit [de déplacer des objets entre leurs maisons et leur cour], mais [les habitants de] la cour extérieure n’en ont pas le droit. Si [les habitants de] la cour extérieure ont établi un érouv, mais non [ceux de] la cour intérieure, les uns comme les autres ont l’interdiction [de transporter des objets entre leurs maisons et leur cour] : [les habitants de la cour] intérieure, parce qu’ils n’ont pas établi d’érouv, et [les habitants de la cour] extérieure, à cause à ceux-là [les habitants de la cour intérieure] qui n’ont pas établi d’érouv et qui passent par leur cour. Si [les habitants de la cour intérieure et les habitants de la cour extérieure] ont établi les uns et les autres un érouv séparément, les uns et les autres sont autorisés [à transporter des objets entre leurs maisons et leur cour], mais ils ne peuvent pas [transporter les objets de leurs maisons] d’une cour à l’autre.
20. [Dans le cas où les habitants des deux cours ont établi les uns et les autres un érouv séparément,] si un [habitant] de la cour extérieure a oublié de participer à l’érouv, [cet érouv n’est pas valable : le déplacement d’objets entre les maisons et la cour est donc interdit dans la cour extérieure, mais] il demeure autorisé dans la cour intérieure. [En revanche,] si un des habitants de la cour intérieure a oublié de participer à l’érouv, [le déplacement d’objets entre les maisons et la cour] est interdit même [pour les habitants de] la cour extérieure, à cause des résidents de la cour intérieure qui n’ont pas d’érouv valable et qui traversent la cour extérieure.
21. [Dans le cas où] les [habitants des] deux [cours] ont établi un seul érouv commun qu’ils ont déposé dans la cour extérieure, si l’un d’entre eux a oublié de participer à l’érouv, qu’il fasse partie des habitants de la cour extérieure ou de la cour intérieure, tous les habitants des deux [cours] ont l’interdiction [de déplacer des objets entre leurs maisons et la cour]. Cela, à moins qu’il n’abandonne ses droits aux autres : comme nous l’avons expliqué, [des habitants d’]une cour peuvent abandonner leurs droits à [ceux d’]une autre cour. [En revanche,] s’ils ont déposé leur érouv dans la cour intérieure et que l’un des membres de la cour extérieure a oublié de participer à l’érouv, [seuls les habitants de] la cour extérieure ont l’interdiction [de déplacer des objets entre leurs maisons et leur cour], mais cela reste permis dans la cour intérieure. [Cependant,] si c’est l’un des membres de la cour intérieure qui a oublié de participer à l’érouv, les uns comme les autres n’ont pas le droit [de déplacer des objets entre leurs maisons et leur cour]. Cela, à moins que le maladroit n’abandonne ses droits aux autres.
22. S’il n’y a qu’un unique résident dans telle cour et un unique résident dans l’autre, ils n’ont pas besoin d’établir un érouv, et chacun peut se servir de toute sa cour. Mais s’il y un gentil [qui réside] dans la cour intérieure, bien qu’il soit seul, il est considéré comme plusieurs et il restreint [l’usage des habitants de] la cour extérieure jusqu’à ce qu’ils louent son domaine.
23. [Soit le cas de] trois cours qui s’ouvrent l’une sur l’autre, chacune étant [habitée par] plusieurs personnes. Si les [membres des] deux cours extérieures ont établi [chacun] un érouv avec la cour du milieu, il est permis [de déplacer des objets entre les maisons] de cette cour du milieu et les deux autres cours et vice-versa. En revanche, cela est interdit entre les deux cours extérieures tant qu’un érouv commun n’a pas été établi entre les trois cours. S’il n’a qu’un unique résident dans chacune de ces cours, bien qu’ils soient [donc] plusieurs à traverser la cour extérieure, les trois résidents n’ont pas besoin d’établir d’érouv, parce que chacun d’entre eux a le droit [de porter des objets] dans son endroit. S’il y a deux résidents dans la cour intérieure, étant donné qu’il leur est interdit [de porter] à leur place [entre leurs maisons et leur cour] tant qu’ils n’ont pas établi d’érouv, il restreignent également [par leur présence l’usage que peuvent avoir] les [résidents] uniques de la cour du milieu et de la cour extérieure. Cela, jusqu’à ce que ces deux [résidents] de la cour intérieure établissent un érouv [entre eux dans leur cour]. Voici la règle générale : le [droit de] passage [d’une personne] qui est sujette à des restrictions dans son propre lieu [de résidence] restreint [aussi l’usage des autres] en dehors. Mais le [droit de] passage [d’une personne] qui est libre dans son propre lieu [de résidence] ne restreint pas [l’usage des autres] en dehors.
24. [Dans le cas de] deux balcons l’un au-dessus de l’autre [qui font saillie au-dessus d’]un cours d’eau, bien que les uns et les autres aient érigé une cloison haute de dix tefa’him qui descend de leur balcon [vers l’eau], si les deux balcons sont à moins de dix tefa’him l’un de l’autre, il est interdit aux résidents des deux étages de puiser [de l’eau depuis les balcons respectifs] tant qu’ils n’ont pas établi les uns et les autres un érouv commun, parce qu’ils sont considérés comme un seul balcon. Et s’il y a plus de dix tefa’him entre le balcon inférieur et le balcon supérieur et que [les résidents des deux étages] ont établi les uns et les autres un érouv séparément, les uns et les autres ont le droit de puiser [de l’eau depuis leur balcon].
25. Si les habitants du balcon supérieur n’ont pas fait de cloison [en dessous de leur balcon] alors que les habitants du balcon inférieur ont fait une cloison [en dessous du leur], il est interdit de puiser même aux [habitants du] balcon inférieur, à cause du seau des habitants du [balcon] supérieur qui passe par leur balcon. Si les habitants du balcon supérieur ont fait une cloison, mais non les habitants du balcon inférieur, [les habitants du balcon] supérieur ont le droit de puiser tandis que les habitants du balcon inférieur n’ont pas le droit [de puiser de leur balcon]. [Cependant,] si les habitants du balcon inférieur se sont associés aux habitants du balcon supérieur dans la cloison qu’ils ont construite [c’est-à-dire qu’ils ont contribué ensemble à sa construction], il est interdit aux uns comme aux autres de puiser jusqu’à ce qu’ils établissent un érouv en commun.
26. [Dans le cas de] trois étages l’un au-dessus de l’autre, l’étage du dessus et l’étage du dessous appartenant à un seul individu et l’étage du milieu à un [autre] unique individu, on ne devra pas faire descendre [des objets] de l’étage du dessus à l’étage du dessous en passant par l’étage du milieu. Car on ne fait pas passer [un objet] d’un domaine à un autre via le domaine d’un autre. En revanche, on peut passer [des objets] de l’étage supérieur à l’étage inférieur sans passer par celui du milieu.
27. [Des résidents qui vivent dans] deux étages situés l’un face à l’autre avec une cour en dessous d’eux dans laquelle ils déversent les eaux [usées] ne devront pas verser [leur eaux] dans cette cour [le chabbat] à moins qu’ils ne se joignent les uns et les autres pour un érouv commun. Si les uns ont creusé une fosse dans la cour pour y déverser leurs eaux [usées] mais non les autres, ceux qui ont creusé la fosse peuvent déverser [leurs eaux usées] dans leur fosse ; quant aux autres, ils ne devront pas verser [d’eau] dans la cour, à moins qu’ils ne se joignent pour un érouv commun. Si les uns et les autres ont creusé chacun leur fosse, les uns et les autres peuvent verser [les eaux] dans leur propre fosse, même s’ils n’ont pas établi d’érouv [ensemble].
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