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Lois relatives au érouv · Chapitre 3

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 141 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. S’il y a une fenêtre [c’est-à-dire une ouverture dans le mur mitoyen] entre deux cours, qu’elle a [une taille d’]au moins quatre tefa’him sur quatre et qu’elle est située à moins de dix tefa’him [au-dessus] du sol – même si la [quasi-]totalité de la fenêtre se trouve à plus de dix [tefa’him] et que seule une petite partie est située dans les dix [tefa’him] ou si la [quasi-]totalité se trouve dans les dix [tefa’him] et une petite partie se trouve au-dessus des dix [tefa’him][alors,] si les résidents des deux cours veulent établir un seul érouv pour eux tous, ils y sont autorisés. Ils formeront une seule cour et pourront transporter [des objets] de l’une à l’autre. Et s’ils veulent, ils peuvent établir deux érouv [indépendants], les uns pour eux-mêmes et les autres pour eux-mêmes. Si la fenêtre fait moins de quatre [téfa’him sur quatre] ou si elle est située intégralement à plus de dix tefa’him au-dessus [du sol], les habitants des deux cours peuvent [uniquement] procéder à deux érouvs, les uns pour eux-mêmes et les autres pour eux-mêmes.

2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Concernant une fenêtre située [dans le mur mitoyen] entre deux cours. En revanche, [lorsqu’il s’agit d’]une fenêtre située [dans le mur mitoyen] entre deux maisons, même si elle est située à plus de dix [tefa’him au-dessus du plancher], les résidents des deux maisons peuvent, s’ils le veulent, établir un érouv commun. Et il en va de même d’une fenêtre [c’est-à-dire une trappe] située [dans le plafond/plancher mitoyen] entre une maison et un grenier [habités par deux résidents différents], bien qu’il n’y ait pas d’échelle entre eux. Cela, à condition que la fenêtre ait [une taille de] quatre [tefa’him] sur quatre. Une fenêtre circulaire, si elle peut contenir [un carré de] quatre [tefa’him] sur quatre, est considérée comme [une fenêtre] carrée.

3. [Dans le cas d’]un mur ou d’une meule de paille [qui font séparation] entre deux cours [et qui font] moins de dix tefa’him [de hauteur], les habitants des deux cours peuvent établir un seul érouv mais pas deux. Si le mur ou la meule de paille a une hauteur de dix [tefa’him] ou plus, ils établissent deux érouv [distincts], les uns pour eux-mêmes et les autres pour eux-mêmes. Et s’il y a entre eux une échelle de part et d’autre, c’est comme une porte et ils peuvent, s’ils désirent, établir un érouv commun. Et même si l’échelle est dressée en position verticale à côté du mur [mitoyen] de sorte qu’ils ne peuvent pas monter dessus sans éloigner du mur le bas de l’échelle, celle-ci permet [néanmoins aux habitants des deux cours de se joindre pour un seul érouv commun]. [Et de plus,] même si l’extrémité supérieure de l’échelle n’atteint pas le haut du mur [mitoyen], dès lors qu’il y a moins de trois [tefa’him] entre [le sommet de l’échelle et le haut du mur], elle permet aux résidents de se joindre pour un érouv commun s’ils le souhaitent.

4. Si le mur [mitoyen] est large de quatre [tefa’him] et qu’ils ont placé une échelle de part et d’autre [de ce mur], même si les échelles sont éloignées l’une de l’autre, les habitants des deux cours peuvent se joindre pour un érouv commun s’ils le veulent. [Dans le cas en revanche où] le mur n’a pas une largeur de quatre [tefa’him], s’il y a moins de trois [tefa’him d’écart horizontal] entre les échelles, les habitants des deux cours peuvent se joindre pour un seul érouv. Mais s’il y a trois [tefa’him d’écart] entre elles, ils doivent procéder à deux érouv.

5. Aurait-on construit deux blocs/tabourets l’un au-dessus de l’autre [avec un espace entre eux] à côté du mur [qui sépare deux cours], [la règle suivante est appliquée :] si le bloc inférieur a une surface de quatre tefa’him [sur quatre], il réduit [à lui seul la hauteur du mur]. S’il n’a pas une surface de quatre tefa’him [sur quatre] mais qu’il y a moins de trois [tefa’him d’écart] entre celui-ci et le bloc/tabouret supérieur, il réduit [ensemble avec le bloc supérieur la hauteur du mur]. Ainsi, si les habitants des deux cours le souhaitent, ils peuvent se joindre pour un érouv commun. Il en va de même pour des marches en bois juxtaposées au mur.

6. [Dans le cas d’]un mur élevé [situé] entre deux cours avec une saillie au milieu du mur, s’il y a moins de dix [tefa’him] entre la saillie et le sommet du mur, on pose une échelle contre la saillie et les habitants des deux cours peuvent établir un seul érouv commun s’ils le souhaitent. Mais si l’échelle est posée [contre le mur] à côté de la saillie, [on considère que] cela ne réduit pas [la hauteur du mur]. Si le mur est haut de dix-neuf tefa’him, on fait un seul élément en saillie au milieu [de la hauteur] et les habitants des deux cours peuvent [alors] se joindre pour un érouv commun s’ils le souhaitent. Car l’écart entre la saillie et le sol est inférieur à dix [tefa’him] et l’écart entre la saillie et le haut du mur est inférieur à dix [tefa’him]. Si le mur est haut de vingt tefa’him, il faut deux saillies qui ne sont pas positionnées l’une au-dessus de l’autre et de telle façon qu’il y ait moins de dix tefa’him entre le sol et la première saillie, et moins de dix [téfa’him] entre la saillie supérieure et le haut du mur : et les habitants des deux cours peuvent alors se joindre pour un érouv commun s’ils le souhaitent.

7. Si un palmier est coupé et placé sur le sol contre le haut du mur [mitoyen], les habitants des deux cours peuvent se joindre pour un érouv commun s’ils le désirent : il n’est pas nécessaire de fixer le palmier de façon permanente à la structure [du mur]. Et de même une échelle, son poids fait qu’elle est [considérée comme] fixe : il n’est pas nécessaire de la fixer à la structure. S’il y a une séparation de paille entre les deux cours et une échelle de part et d’autre, les habitants ne peuvent pas faire un érouv commun : en effet, la plante du pied ne peut pas monter sur cette échelle puisqu’il n’y a pas d’appui ! Mais si l’échelle [repose sur une structure solide] au milieu et qu’il y a de la paille de part et d’autre, ils peuvent établir [un ou] deux érouv s’ils le souhaitent.

8. S’il y a un arbre à proximité du mur et qu’on a fait de cet arbre une échelle pour le mur, les habitants des deux cours séparées par le mur peuvent établir un érouv commun s’ils le souhaitent, étant donné que c’est [seulement] un interdit à titre de chvout qui empêche de monter sur l’arbre. Aurait-on fait d’un arbre auquel est voué un culte idolâtre (achéra) une échelle pour [monter sur] le mur, [cela ne permet] pas [aux habitants des deux cours de] faire un érouv commun, car l’interdiction de monter sur un tel arbre relève de la Thora, puisqu’il est interdit d’en tirer profit.

9. [Dans le cas d’]un mur haut de dix [tefa’him] dont on réduit la hauteur pour [permettre aux deux cours mitoyennes de] se joindre pour un érouv commun, si l’endroit [où la hauteur du mur est] réduite s’étend sur quatre tefa’him tout au long du mur, cela permet aux habitants des deux cours de se joindre pour un érouv commun. Si on démolit une partie [de l’épaisseur] du mur de sorte que sa hauteur [d’un côté] est réduite à moins de dix [tefa’him], la partie réduite [du mur] est mise à disposition de cette cour [du côté de laquelle elle est située] et le reste du mur élevé est [comme tout mur élevé situé] entre deux cours.

10. [Dans le cas d’]une brèche faite dans le mur haut [de dix téfa’him] qui sépare [les deux cours], tant que la brèche ne s’étend pas sur [une longueur de] plus de dix coudées, les habitants des deux cours peuvent faire deux érouvs [distincts], et s’ils veulent, ils peuvent faire un seul érouv commun, car la brèche est considérée comme une porte. Mais si la brèche s’étend sur [une longueur de] plus de dix [coudées], ils peuvent établir [uniquement] un érouv commun et non deux érouvs [distincts].

11. Si la brèche fait moins de dix [coudées de large] et qu’on veut compléter celle-ci [de manière à ce qu’elle s’étendre] sur plus de dix [coudées pour unir les deux cours], il faut creuser le mur sur une hauteur de dix tefa’him et [cela suffira pour que les deux cours soient alors considérées comme une seule et même cour et que] les résidents fassent [uniquement] un érouv commun. En revanche, lorsqu’on veut ouvrir initialement [dans un mur totalement fermé] une brèche de plus de dix [coudées de long pour unir les deux cours], il faut que la brèche s’étende sur toute la hauteur du mur.

12. Lorsqu’un fossé profond de dix [tefa’him] et large de quatre [tefa’him] ou davantage sépare deux cours, les résidents des deux cours établissent deux érouvs [distincts]. [Si les dimensions du fossé sont] inférieures à cela, ils se joignent pour un seul érouv commun et ne peuvent pas établir deux érouvs [distincts]. Aurait-on réduit la profondeur du fossé avec de la terre ou des cailloux, [cela est effectif et] les résidents devront se joindre pour un seul érouv commun et ne pourront pas établir deux érouvs [distincts]. En effet, la terre et les cailloux dans un fossé sont généralement abandonnés [à cet endroit]. En revanche, si on a rempli [la fosse] de paille ou de chaume, cela ne réduit pas [sa profondeur], à moins qu’on les y abandonne [expressément].

13. De même, si on réduit la largeur du fossé avec une planche ou avec un poteau que l’on place sur toute la longueur du fossé, les habitants des deux cours peuvent se joindre pour un érouv commun et ils ne peuvent pas établir deux érouvs [distincts]. Toute chose qui peut être déplacée le chabbat, comme un panier ou une bassine, ne peut servir à réduire [une séparation], à moins qu’on ne l’ait fixée au sol de manière à ce qu’il ne soit pas possible de l’ôter et qu’il faille [pour cela] creuser avec une bêche.

14. Si une planche large de quatre tefa’him est placée en travers de la largeur du fossé, les habitants des deux cours peuvent soit se joindre pour un érouv commun, soit s’ils le souhaitent, établir deux érouvs [distincts]. De même, quand deux balcons sont positionnés l’un face à l’autre et qu’une planche large de quatre tefa’him est placée de [manière à relier] un balcon à l’autre, les habitants [des deux résidences] peuvent établir un érouv commun. Et s’ils le souhaitent, ils peuvent établir deux érouvs [distincts], les uns pour eux-mêmes et les autres pour eux-mêmes. [Dans le cas où deux balcons] l’un à côté de l’autre ne sont pas au même niveau, l’un étant plus haut que l’autre, s’il y a moins de trois tefa’him entre les deux balcons, ils sont considérés comme un seul balcon et les habitants deux résidences se joignent pour un seul érouv. Mais s’il y a trois [tefa’him] ou plus entre les deux balcons, les habitants devront établir deux érouvs distincts.

15. Lorsque le mur qui sépare deux cours est large de quatre [tefa’him] et [que le sommet du mur] est situé] à dix tefa’him de hauteur par rapport à la première cour et au même niveau que le sol de la seconde, la largeur du mur [c’est-à-dire l’utilisation du faîte du mur] est accordée aux habitants de la cour qui est au même niveau, et le faîte du mur est considéré comme faisant partie de leur cour. En effet, étant donné que l’utilisation du faîte du mur est aisée pour les uns et difficile pour les autres, on l’octroie à ceux qui peuvent l’utiliser aisément. Et de même, lorsqu’un fossé qui sépare deux cours se situe à une profondeur de dix téfa’him par rapport à l’une et au même niveau que l’autre, on accorde [l’utilisation de] sa largeur [c’est-à-dire du sol de ce fossé] à la cour qui est au même niveau. Etant donné que l’utilisation du fossé est aisée pour celle-ci et difficile pour l’autre, on l’octroie à ceux qui peuvent l’utiliser aisément.

16. [Dans le cas où] le [faîte du] mur qui se trouve entre les deux cours est plus bas que la cour supérieure et plus élevé que la cour inférieure, de sorte que les résidents de la cour supérieure utilisent l’épaisseur [c’est-à-dire le faîte] du mur en [y] descendant [des objets] tandis que les résidents de la cour inférieure utilisent son épaisseur en [y] lançant [des objets, c’est-à-dire par un mouvement ascendant], [l’utilisation du mur] est interdite aux deux [cours], à moins qu’elles ne se joignent toutes les deux pour un érouv commun. Mais si les habitants n’ont pas établi d’érouv, ils ne pourront pas transporter [d’objets] depuis le faîte de ce mur vers les maisons, ni des maisons vers le faîte du mur.

17. Concernant deux maisons entre lesquelles se trouve une ruine qui est un domaine privé, si les deux peuvent utiliser [l’espace de] la ruine en [y] lançant [des objets], l’un cause un interdit pour l’autre. Mais si l’utilisation de la ruine est aisée pour l’un alors que l’autre ne peut pas [y] lancer [des objets] parce qu’elle est située trop en profondeur par rapport à lui, celui pour qui [l’utilisation de la ruine] est aisée peut s’en servir en [y] lançant [des objets].

18. Tous les toits de la ville – bien que certains soient surélevés et d’autres plus bas – avec toutes les cours, tous les espaces qui ont été entourés d’une enceinte dans un autre but que l’habitation et dont la surface n’est pas supérieure à deux beit séa, le faîte de [tous les] murs qui séparent les cours, [tous] les mavoïs munis d’un poteau ou d’une poutre [transversale à l’entrée], ne forment qu’un seul et même domaine. [Par conséquent,] les ustensiles qui y ont reposé [c’est-à-dire qui se trouvaient dans l’une de ces surfaces à l’entrée du chabbat] peuvent être déplacés dans l’ensemble de ces surfaces sans érouv. En revanche, les ustensiles ayant reposé dans les maisons [ne pourront] pas [être transportés de la maison vers l’une de ces surfaces,] à moins qu’un érouv n’ait été établi.

19. Comment cela ? Un ustensile qui a reposé [c’est-à-dire qui se trouvait au début du chabbat] dans une cour, il est permis de le monter de la cour sur un toit ou sur le faîte du mur [de la cour], que les résidents de la cour aient établi un érouv ou non. Et [on peut alors le déplacer] de ce toit vers un autre toit à côté, même s’il est légèrement plus haut ou plus bas que le premier, de ce toit dans une seconde cour, de cette seconde cour vers un troisième toit d’une troisième cour, du troisième toit vers le mavoï, du mavoï vers un quatrième toit, et ainsi le faire traverser toute la ville en passant par les toits et les cours ou par les toits et les enclos, ou par les cours et les enclos ou par tous les trois de l’un à l’autre. Cela, à condition de ne pas entrer avec cet ustensile dans l’une des maisons, à moins que les résidents de tous ces endroits ne se soient joints pour un érouv commun.

20. Et de même, un ustensile qui a reposé [c’est-à-dire qui se trouvait au début du chabbat] dans une maison et que l’on a sorti dans la cour ne devra pas être déplacé dans une autre cour, sur un autre toit, sur le faîte du mur ou dans un enclos, à moins que les résidents de tous ces endroits dans lesquels cet objet est déplacé ne se soient joints pour un érouv commun.

21. Les habitants de deux cours mitoyennes ne doivent pas le chabbat puiser [de l’eau] d’une citerne qui se trouve [à cheval] sur les deux cours, à moins qu’ils n’aient fait pour celle-ci une cloison [verticale] haute de dix tefa’him. Cela, afin que chacun puise de [l’eau qui se trouve dans] son domaine. Où disposent-ils cette cloison ? Si la cloison est placée au-dessus du niveau de l’eau, il faut qu’[une mesure d’]un téfa’h de la cloison soit plongé dans l’eau. Si la cloison est entièrement plongée dans l’eau, il faut qu’[une mesure d’]un téfa’h de la cloison dépasse au-dessus du niveau de l’eau. Cela, afin qu’on puisse clairement distinguer un domaine de l’autre.

22. De même, s’ils ont placé une poutre large de quatre tefa’him [horizontalement et transversalement] sur l’ouverture de la citerne, les uns peuvent remplir puiser [de l’eau] d’un côté de la poutre et les autres de l’autre côté. C’est comme si la poutre séparait une partie de l’autre [de la citerne], bien que l’eau ne soit pas [effectivement] divisée en dessous. C’est là une indulgence consentie par les Sages dans le cas de l’eau.

23. Lorsqu’un puits se trouve au milieu d’un chemin situé entre les murs de deux cours, même s’il est à une distance de quatre tefa’him de chacun des deux murs, les [résidents des] deux [cours] peuvent puiser [de l’eau] de ce puits [via une fenêtre dans le mur de leur cour] et il n’est pas nécessaire [pour cela] qu’ils fassent saillir [de chaque mur une petite planche] au-dessus du puits. Car [la présence d’]un voisin ne restreint pas l’autre [dans son droit à utiliser le lieu qu’ils partagent en commun lorsqu’il s’agit d’une utilisation] via l’espace aérien.

24. [Dans le cas où le mur d’]une petite cour [s’est ébréché de sorte qu’elle] s’est entièrement ouverte sur une grande cour avant le début du chabbat, les résidents de la grande [cour] peuvent établir un érouv entre eux et sont autorisés [à transporter des objets entre leurs maisons et leur cour], car il reste des segments de mur de part et d’autre [de la brèche ouverte sur la petite cour]. Quant aux résidents de la petite [cour], il leur est interdit de sortir [des objets] de leurs maisons vers leur cour tant qu’ils n’ont pas établi un érouv commun avec les habitants de la grande [cour]. Car [le domaine des] résidents de la grande [cour] est considéré comme [s’étendant] dans la petite, tandis que [le domaine des] résidents de la petite n’est pas considéré comme [s’étendant] dans la grande.

25. Si [les habitants de] deux cours se sont joints pour un érouv commun grâce à une porte ou une fenêtre entre les deux cours, et que la porte ou la fenêtre a été bouchée le chabbat, les habitants de chacune [des cours] sont [encore] autorisés [à transporter des objets les uns et les autres] distinctement [dans leurs cours respectives]. Dès lors que cela a été autorisé une partie du chabbat, cela reste autorisé pour tout [le chabbat]. Et de même, [si les habitants de] deux cours [séparées par un mur] ont réalisé deux érouv séparément, les uns pour eux-mêmes et les autres pour eux-mêmes, et que le mur mitoyen s’est effondré le chabbat, les uns et les autres ont le droit de déplacer [des objets] de leurs maisons jusqu’à la base du mur [l’emplacement où se trouvait le mur]. En effet, dès lors que cela a été autorisé une partie du chabbat, cela reste autorisé pour tout [le chabbat]. Et bien qu’il y ait [ipso facto] une augmentation du nombre de personnes [dans la cour], une augmentation de personnes pendant le chabbat ne provoque pas d’interdiction [de porter]. [Dans le premier cas mentionné,] si la fenêtre ou la porte [bouchée] a été rouverte par inadvertance ou si des gentils l’ont rouverte de leur propre chef, [le transport entre une cour et l’autre] redevient permis. Et de même, [dans le cas de] deux bateaux attachés l’un à l’autre [sans aucun espace vide entre eux et dont les propriétaires] ont effectué un érouv, si les amarres rompent, il est interdit de porter [des objets] d’un bateau à l’autre. Cela, même si les deux bateaux sont entourés [ensemble] par une séparation. S’ils sont [ensuite] de nouveau attachés [l’un à l’autre pendant chabbat] par inadvertance, [le transport d’objets d’un bateau à l’autre] redevient permis.
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