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Lois relatives au érouv · Chapitre 2

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 140 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Si tous les habitants d’une cour se sont associés par un érouv à l’exception de l’un d’entre d’eux qui ne s’est pas joint aux autres, délibérément ou par oubli, il provoque une interdiction pour les autres. Ainsi, il est interdit à tous de transporter [des objets] de leurs maisons vers la cour et de la cour vers leurs maisons. Si celui qui n’a pas participé à l’érouv abandonne aux autres ses droits sur la cour [et non sur sa maison], ces derniers ont alors le droit de transporter [des objets] entre leurs maisons et la cour, mais [transporter des objets entre la cour et] la maison [de celui qui n’a pas participé à l’érouv] demeure interdit. S’il abandonne aux autres ses droits dans sa maison et dans la cour, il est permis à tous [de transporter des objets]. Ceux-là [les autres], parce qu’ils ont établi un érouv et que celui qui n’y a pas participé leur a abandonné ses droits sur sa maison et sur la cour. Quant à lui, il a également le droit [de transporter des objets], car il ne lui reste plus de droits : il est [donc] considéré comme un invité auprès des autres, et un invité ne provoque pas une interdiction [de transporter des objets dans une cour où un érouv a été établi].

2. Celui qui abandonne ses droits sans autre précision, [on considère qu’]il a abandonné ses droits sur la cour, mais non ses droits sur sa maison. Celui qui abandonne ses droits aux habitants de la cour doit abandonner [ses droits] à chacun explicitement et dire : « Mes droits [sur la cour] sont abandonnés à toi, à toi et à toi ». Un héritier peut abandonner ses droits [sur la propriété qu’il recueille de son défunt parent], bien que le parent dont il recueille l’héritage soit mort pendant chabbat. En effet, l’héritier prend de tout point de vue la place du parent dont il recueille l’héritage, et il est permis d’abandonner ses droits le chabbat.

3. Si ceux qui ont établi l’érouv abandonnent leurs droits [sur la cour] à celui qui n’y a pas participé, ce dernier est autorisé [à transporter des objets entre sa maison et la cour] car il ne reste que lui seul [qui a des droits dans la cour], mais les autres n’y sont pas autorisés car ils n’y ont plus de droits. On ne dit pas : « qu’ils soient considérés comme des invités auprès de lui », car de nombreuses personnes ne sauraient [être regardées comme] les invités d’une seule.

4. S’il y a deux [résidents] ou plus qui n’ont pas participé à l’érouv et qu’ils abandonnent leurs droits à ceux qui ont établi l’érouv, ceux qui ont établi l’érouv auront le droit [de déplacer des objets entre leurs maisons et la cour] mais pas ceux qui n’y ont pas participé. [En revanche,] ceux qui ont établi l’érouv ne peuvent pas abandonner leurs droits [sur la cour] aux deux qui n’y ont pas participé [pour leur permettre de porter], car chacun des deux [par sa présence] provoque une interdiction pour l’autre. Et même si l’un [de ces deux] qui n’ont pas participé à l’érouv abandonne ensuite à son tour ses droits à l’autre, il provoquera [toujours] une interdiction pour ce dernier, car au moment où ceux qui ont établi l’érouv lui ont abandonné [leurs droits], il n’avait aucune permission [de porter dans la cour]. Une personne qui s’est jointe à l’érouv ne peut pas abandonner ses droits à celui qui n’a pas participé à l’érouv. En revanche, celui qui n’a pas participé à l’érouv peut abandonner ses droits à une personne qui s’est jointe à l’érouv.

5. De même qu’un maître de maison peut abandonner ses droits à un autre maître de maison dans une même cour, de même l’abandon des droits est-il possible d’une cour à une autre. Et on peut abandonner, puis rétrocéder. Comment cela ? [Dans le cas de] deux maîtres de maison habitant une [seule et même] cour et n’ayant pas procédé à un érouv, l’un d’eux peut abandonner ses droits au second. Ce dernier peut dès lors transporter [des objets] dans sa propriété, cédée par son ami, de manière à faire ce qu’il a besoin. Et à son tour, il peut abandonner ses droits au premier, qui pourra alors transporter [des objets] dans sa propriété, cédée par son ami. Et ainsi de suite [cette rétrocession peut avoir lieu] plusieurs fois. Et il est possible d’abandonner [ses droits à autrui] dans une ruine de la même façon que dans une cour.

6. Celui qui a abandonné ses droits aurait-il ensuite porté [des objets] dans ce domaine où il a abandonné ses droits, si c’est un acte délibéré, il provoque un interdit pour les autres, parce qu’il ne s’est pas tenu à l’abandon de ses droits. Mais s’il a porté [des objets] par inadvertance, il ne cause pas d’interdiction pour les autres, parce qu’il maintient encore l’abandon de ses droits. Dans quel cas dit-on [que le cédant cause un interdit pour les autres quand il porte délibérément dans la cour] ? Lorsque ceux à qui il a abandonné ses droits n’ont pas pris les devants et pris possession [de l’espace de la cour avant lui]. Mais s’ils ont pris possession [de l’espace de la cour] en sortant [des objets] avant [sa rétractation], il ne cause plus d’interdiction pour eux si jamais il porte à son tour des objets, que ce soit par inadvertance ou délibérément.

7. [Dans le cas de] deux maisons [situées] de part et d’autre d’un domaine public qui ont été encerclées d’une barrière par des gentils pendant chabbat, les deux résidents ne peuvent pas abandonner leurs droits l’un à l’autre, étant donné qu’il leur était impossible d’établir un érouv depuis la veille. [Dans le cas où] l’un des résidents [de la cour] est décédé et a laissé sa propriété [en héritage] à quelqu’un de l’extérieur [qui ne fait pas partie des résidents de la cour], si le décès s’est produit avant chabbat, l’héritier qui ne fait pas partie des résidents de la cour provoque une interdiction pour les autres. Mais si le décès a eu lieu une fois la nuit tombée, l’héritier ne provoque pas d’interdiction pour les autres résidents. Quand quelqu’un de l’extérieur [qui n’habite pas la cour mais qui néanmoins y possède une maison] décède et laisse sa propriété [en héritage] à un résident de la cour, si le décès a lieu avant chabbat, l’héritier ne provoque pas d’interdiction pour les autres habitants de la cour, parce qu’ils sont tous associés par l’érouv. Mais si le décès a lieu une fois la nuit tombée, l’héritier provoque une interdiction pour les autres jusqu’à ce qu’il leur abandonne les droits [qu’il a recueillis] de son défunt parent.

8. Lorsqu’un juif et un converti [sans héritier] habitent une même caverne et que le converti meurt quand il fait encore jour [avant chabbat], même si ce n’est qu’après la tombée de la nuit qu’un autre juif prend possession de ses biens, ce dernier provoque une interdiction [de transporter des objets dans les parties communes de la caverne] jusqu’à ce qu’il abandonne [ses droits sur les parties communes au premier] car il est assimilé à un héritier. Mais si le décès du converti n’a eu lieu qu’une fois la nuit tombée, bien qu’un autre juif ait pris possession de ces biens, il ne provoque pas d’interdiction [de porter dans la caverne] ; plutôt, l’autorisation initiale [qui prévalait à l’entrée du chabbat] est maintenue.

9. Lorsqu’un juif habite dans une cour [commune] avec un gentil ou avec un étranger résident (guer tochav), ce dernier ne lui restreint pas [l’utilisation de la cour]. En effet, l’habitation du gentil n’est pas significative et il est compté comme un animal. Mais s’il y a deux juifs ou plus qui habitent [la cour] avec un gentil, ce dernier leur restreint [l’utilisation de la cour]. C’est là un décret [des Sages] pour éviter que des juifs n’installent un gentil parmi eux et n’imitent sa conduite. Et pourquoi les Sages n’ont-ils pas appliqué de décret dans le cas d’un seul juif [habitant une cour] avec un gentil ? Parce que c’est un cas qui n’est pas courant, le juif craignant que le gentil ne se trouve isolé avec lui et ne le tue. Et les Sages ont déjà interdit de s’isoler avec un gentil.

10. [Dans le cas de] deux juifs et un gentil qui habitent une cour commune, si les juifs procèdent entre eux à un érouv, cela est sans effet. De même, s’ils abandonnent [leurs droits] au gentil ou si ce dernier leur abandonne [ses droits] ou [encore] si l’un des deux juifs abandonne ses droits à l’autre de sorte qu’ils deviennent comme une seule personne [résidant dans la cour] avec un gentil, cela est sans aucun effet, car l’érouv est sans effet là où vit un gentil et [de même,] l’abandon des droits est sans effet là où vit un gentil. Ils n’ont d’autre alternative que de louer les droits du gentil [dans la cour] de sorte que le gentil soit dès lors considéré comme un invité auprès d’eux. Et de même, s’il y a plusieurs gentils [qui habitent cette cour commune], ils louent leurs droits [dans la cour commune] aux juifs et les juifs peuvent alors établir un érouv [entre eux] qui leur permet [de déplacer des objets dans la cour]. Un juif ayant loué [les droits] du gentil peut procéder à un érouv avec les autres [résidents] juifs et il sera alors permis à tous [de déplacer des objets dans la cour] : il n’est pas nécessaire que chacun loue [les droits] du gentil.

11. [Dans le cas de] deux cours situées l’une derrière l’autre, (cas n°1 :) un juif et un gentil habitent la cour intérieure et un autre juif dans la cour extérieure, ou bien (cas n°2) un juif et un gentil habitent la cour extérieure et un autre juif la cour intérieure, [dans ces deux situations,] le gentil restreint [l’utilisation de] la cour extérieure tant qu’on ne lui a pas loué [ses droits]. En effet, celle-ci est empruntée par deux juifs et un gentil. [En revanche,] le juif qui habite la cour intérieure est autorisé à [transporter des objets dans] celle-ci.

12. On peut louer [les droits] d’un gentil même pendant chabbat, car la location [des droits d’un résident non juif] est similaire à l’abandon des droits [d’un résident juif, en ce sens que] ce n’est pas une vraie location, mais seulement [quelque chose de symbolique] pour servir de rappel. C’est pourquoi, on peut louer [les droits] d’un gentil même pour moins que la valeur d’une perouta. [De même,] la femme d’un gentil peut louer [les droits de son mari dans les parties communes] à son insu. De même, l’employé ou le domestique du gentil peuvent louer [les droits de ce dernier] à son insu. Et même si cet employé ou ce domestique est juif, il peut louer [les droits du propriétaire non juif] à son insu. [Par ailleurs,] si quelqu’un demande au gentil [l’autorisation d’utiliser] un endroit [dans sa propriété] pour y déposer des objets et qu’il accepte, voilà qu’il s’associe au gentil dans sa propriété et peut [dès lors] louer [les droits de ce dernier dans les parties communes] à son insu. Si le gentil a beaucoup d’employés, de domestiques ou de femmes, il suffit que l’un d’entre eux loue [les droits du propriétaire].

13. Deux juifs qui habitent une même cour avec un gentil et qui ont loué [ses droits] le chabbat peuvent à leur tour abandonner [leurs droits] l’un à l’autre, si bien que le bénéficiaire sera autorisé [à transporter des objets entre sa maison et la cour]. De même, si le gentil décède pendant chabbat, l’un [des deux résidents] juifs peut abandonner [ses droits] à l’autre et ce dernier aura [alors] le droit [de transporter des objets dans la cour].

14. Lorsqu’un gentil loue [son appartement] à un [autre] gentil, [la règle suivante est appliquée :] si le premier [le propriétaire] n’a pas la possibilité d’expulser le second [le locataire] jusqu’au terme du bail, c’est auprès de ce dernier que les résidents juifs louent [les droits sur les parties communes], car il prend la place du propriétaire. Mais si le premier est autorisé à expulser le second à tout moment où il le souhaite, [alors] si ce dernier est absent et que les [résidents] juifs louent [les droits sur les parties communes] auprès du premier, ils sont autorisés [à transporter des objets dans la cour].

15. Des juifs qui habitent une même cour avec un gentil et qui ont fait un érouv entre eux via des fenêtres qui donnent accès d’une maison juive à l’autre, bien qu’ils aient ainsi le droit de déplacer [des objets] d’une maison à une autre via les fenêtres, il leur est [toujours] interdit de déplacer d’une maison à l’autre via les portes [ouvertes sur la cour] à cause [de l’habitation] du gentil tant qu’ils n’ont pas loué ses droits. Car un groupe de personnes joint par un érouv n’est pas compté comme un individu unique en présence d’un gentil.

16. Un juif qui profane ouvertement le chabbat ou qui s’adonne à l’idolâtrie est considéré de tout point de vue comme un gentil. On ne le joint pas à l’érouv et il ne peut pas abandonner ses droits [dans la cour] ; plutôt, on lui loue [ses droits], comme [l’on fait avec] un gentil. Toutefois, celui qui fait partie des hérétiques qui [néanmoins] ne pratiquent pas l’idolâtrie et ne profanent pas le chabbat, tels les Sadducéens, les Boéthusiens et tous ceux qui nient [l’authenticité de] la Loi orale, plus généralement, quiconque ne reconnaît pas la mitsva de l’érouv, on n’établit pas d’érouv avec lui, parce qu’il ne reconnaît pas cette mitsva. Mais on ne loue pas [non plus ses droits], car il n’est pas considéré comme un gentil. Il peut cependant abandonner ses droits à un juif [dont la conduite est] conforme et c’est là la seule solution. De même, si un juif [dont la conduite est] conforme habite seul dans la même cour qu’un tel sadducéen, [la présence de] ce dernier restreint [l’utilisation de la cour] tant qu’il ne lui a pas abandonné ses droits.
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