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Lois relatives au érouv · Chapitre 1

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 139 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

Lois de Erouvin. Il y a un commandement positif d'ordre rabbinique, et qui n'est pas inclus dans le compte [des 613 commandements]. L'explication de ce commandement se trouve dans les chapitres suivants:

1. Dans une cour qui comprend plusieurs voisins, chacun [habitant] sa propre maison, les habitants sont tous autorisés selon la loi de la Thora à déplacer [des objets] à l’intérieur de la cour toute entière ainsi que des maisons vers la cour et vice-versa. Car toute la cour représente un seul domaine privé et le transport [d’objets] est autorisé dans tout son périmètre. Il en va de même dans le cas d’un mavoï muni d’un poteau ou d’une poutre [transversale], tous les habitants du mavoï sont autorisés selon la loi de la Thora à transporter [des objets] dans tout le mavoï ainsi que des cours vers le mavoï et vice-versa, car tout le mavoï représente un seul domaine privé. Et il en va de même pour une ville entourée par un mur haut de dix tefa’him et munie de portes qui sont fermées la nuit : toute la ville constitue un domaine privé. Telle est la loi de la Thora.

2. Mais par ordre rabbinique, il est interdit à des voisins de déplacer [des objets] dans un domaine privé qui comprend des habitations séparées, à moins que tous les voisins ne se joignent pour un érouv depuis la veille du chabbat. [Cela s’applique] aussi bien à une cour qu’à un mavoï ou à une ville. Cette ordonnance fut instituée par [le roi] Salomon et son tribunal.

3. De même, ceux qui habitent des tentes ou des baraques ou [qui s’installent dans] un camp et qui sont entourés d’une barrière, ne doivent pas déplacer [un objet] d’une tente à une autre s’ils n’ont pas tous fait un érouv. En revanche, [les voyageurs d’]une caravane [dont les tentes sont] entourées par une barrière n’ont pas besoin d’érouv : ils peuvent transporter [le chabbat des objets] d’une tente à l’autre sans érouv, parce qu’ils sont tous « mélangés » et ces tentes ne sont pas pour eux [des habitations] permanentes.

4. Pourquoi le roi Salomon institua-t-il cela ? Pour que les gens ne disent pas par erreur : « De même qu’il est permis de transporter [un objet] d’une cour vers les rues et les marchés de la ville [murée] et vice-versa, de même est-il permis de transporter [un objet] de la ville dans un champ [extérieur à celle-ci] et de le ramener du champ vers la ville ». Ils imagineraient que les marchés et les rues [de la ville], ouverts à tous, sont [un domaine public] comme les champs et les déserts, et penseraient que seules les cours sont un domaine privé. Ils en viendraient alors à conclure que le transport [d’un objet entre un domaine privé et un domaine public] n’est pas un travail [interdit] et qu’il est donc permis de porter [un objet] d’un domaine privé vers un domaine public et vice-versa.

5. C’est pourquoi, le roi Salomon institua que dans tout domaine privé qui comprend [à la fois] des habitations séparées [réservées à un] usage privatif pour chacun [des résidents] ainsi qu’une partie qui demeure à l’usage de tous [les résidents] qui y ont un même droit [de jouissance] – comme une cour pour [les résidents] des maisons – cette partie commune soit considérée comme domaine public et que seule chaque partie affectée à l’usage exclusif de l’un des voisins soit [considérée comme] domaine privé. Ainsi, il est interdit de déplacer [un objet] de l’une des parties privatives vers la partie commune de la même manière qu’on ne doit pas transférer [un objet] d’un domaine privé vers un domaine public. Chacun [des résidents] ne pourra donc utiliser [pour déplacer des objets] que le domaine qui est affecté à son usage exclusif, tant qu’ils n’auront pas procédé à un érouv, bien que tout [le périmètre de la cour] constitue un domaine privé.

6. En quoi consiste cet érouv ? Les résidents se joignent [les uns aux autres] avec de la nourriture [qu’ils mettent] en commun depuis la veille de chabbat, comme pour dire : « Nous sommes tous unis et nous partageons le même pain. Aucun d’entre nous n’a de lieu [réservé à un usage] exclusivement privé ; plutôt, de même que nous partageons tous le même [droit de jouissance] sur la partie qui est commune à tous, de même nous partageons [l’usage de] toutes les parties privatives et nous constituons ensemble un seul et même domaine. » De cette manière, les gens n’en viendront pas à se tromper et à imaginer qu’il est permis de porter [des objets] d’un domaine privé vers un domaine public et vice-versa.

7. L’érouv auquel procèdent les résidents d’une cour est appelé érouv ‘hatserot (mélange des cours). Celui que font les habitants d’un mavoï ou d’une ville les uns avec les autres s’appelle chitouf (jonction des ruelles).

8. Les résidents ne peuvent se joindre par un érouv dans une cour qu’au moyen d’un pain entier. Même une miche de pain [gigantesque] cuite à partir d’un séa [de farine] mais légèrement entamée ne peut être utilisée pour l’érouv ; [en revanche,] une [miche de pain] entière [minuscule] comme la taille d’un issar peut être utilisée. Et de même qu’un érouv peut être établi avec un pain de blé [ou d’orge], de même peut-il être établi avec un pain de riz ou un pain de lentilles, mais non avec un pain de millet. [En revanche,] le chitouf [la « jonction des ruelles » pour un mavoï ou pour une ville, peut être réalisée] soit avec du pain soit avec d’autres aliments. Tout aliment peut être utilisé pour le chitouf, à l’exception de l’eau toute seule ou du sel tout seul. De même, on n’utilise pas de truffes et de champignons parce qu’ils ne sont pas considérés comme des aliments. Si on mélange de l’eau avec du sel, cela devient comme de la saumure et on peut s’en servir pour le chitouf.

9. Quelle est la quantité de nourriture requise pour que les habitants s’associent (chitouf) ? Une quantité [de nourriture] correspondant à la taille d’une figue sèche pour chacun des habitants du mavoï ou de la ville [selon le cas], lorsqu’ils sont dix-huit ou moins. En revanche, s’ils sont plus de dix-huit, la quantité [requise pour le chitouf] est celle de deux repas, ce qui correspond à [la taille de] dix-huit figues sèches, soit six œufs moyens. Même si les participants sont des milliers, [voire] des dizaines de milliers, [une quantité de nourriture égale à] deux repas [suffit] pour tous.

10. Concernant tout aliment qui est consommé tel quel, comme le pain, les différentes espèces de céréales, la viande crue, si les résidents s’associent pour un chitouf sur un tel aliment, la quantité requise est [celle qu’il faut pour que cet aliment constitue] la nourriture de deux repas. Concernant tout aliment qui sert d’accompagnement, [c’est-à-dire tout aliment] avec lequel les gens ont l’habitude d’accompagner le pain [dans le cadre d’un repas], comme le vin cuit, la viande grillée, le vinaigre, la sauce [de poisson], les olives ou les bulbes d’oignons, il faut une quantité suffisante pour consommer [cet accompagnement avec du pain pour] deux repas.

11. Si les résidents s’associent sur du vin frais, la quantité [requise] est de deux revi’it pour eux tous. De même pour de la bière, [il faut] deux révi’it. Les œufs, [il en faut] deux : ils peuvent s’associer sur des œufs, même s’ils sont crus. [On peut réaliser un chitouf avec les aliments suivants dans les quantités suivantes :] un unique étrog, cinq noix, cinq pêches, une livre de légumes, crus ou bouillis – s’ils sont partiellement cuits, on ne s’associe pas sur ceux-ci, car ils ne sont pas consommables – un oukla d’épices, un kav de dattes, un kav de figues sèches, une mine de figues écrasées, un kav de pommes, une pleine poignée de houblon, une pleine poignée de fèves fraîches, une livre romaine de jeunes pousses [de céréales encore vertes]. Les blettes sont incluses parmi les légumes et peuvent être utilisées pour faire un érouv. On ne fait pas un érouv avec des feuilles d’oignons, à moins qu’elles n’aient suffisamment grandi et que la longueur de chaque feuille ne soit égale à celle d’un empan. [Mais si elles ont une taille] inférieure à cela, elles ne sont pas [considérées comme] un aliment. Tous les aliments qui viennent d’être mentionnés sont considérés comme un accompagnement [du pain], c’est pourquoi, les Sages ont indiqué de telles mesures et il en va de même pour tout ce qui est semblable. Tous les aliments peuvent s’associer [l’un avec l’autre] pour constituer la mesure requise pour un chitouf.

12. La livre dont il est question partout correspond à deux révi’it pleins. Un oukla correspond à la moitié d’un révi’it. La mine dont il est question partout est équivalente à cent dinars, un dinar est équivalent à six ma’a, un ma’a au poids de seize grains d’orge, et un séla à quatre dinars. Un revi’it contient une quantité d’eau ou de vin qui correspond approximativement au poids de dix-sept dinars et demi. Il s’ensuit qu’une livre équivaut au poids de trente-cinq dinar et un oukla au poids de neuf dinars moins un quart [de dinar].

13. Le séa dont il est question partout équivaut à six kavs, un kav à quatre log, et un log à quatre révi’it. Nous avons déjà défini la mesure du révi’it et son poids. Ce sont là les mesures qu’il faut toujours garder en mémoire.

14. Un aliment qui est autorisé à la consommation, même s’il est interdit à celui qui établit l’érouv, peut [néanmoins] être utilisé par celui-ci pour l’érouv ou le chitouf. Comment cela ? Un nazir peut s’associer à un chitouf avec du vin ; un israélite [non cohen peut s’associer à un chitouf ou un érouv] avec de la térouma. De même, celui qui s’est interdit par un vœu un certain aliment ou qui a fait le serment de pas le consommer peut s’associer à un érouv ou un chitouf avec cet aliment. Car s’il ne convient pas à celui-là, il convient à quelqu’un d’autre.

15. En revanche, une chose qui est interdite à tous – comme des produits sur lesquels les prélèvements n’ont pas été effectués (tével), même [lorsque les prélèvements requis sont] d’ordre rabbinique, et de même de la première dîme dont la térouma n’a pas été prélevée comme il se doit, et de même de la seconde dîme ou des produits consacrés au Temple qui n’ont pas été rachetés conformément à la loi – ne peut pas être utilisée pour un érouv ou un chitouf. Cependant, on peut établir érouv ou chitouf avec [un produit] douteux (demaï), parce qu’il peut être consommé par les pauvres, avec de la première dîme dont la térouma [de la dîme (teroumat maasser)] a été prélevée, avec de la seconde dîme et des produits consacrés qui ont été rachetés bien que [la taxe d’]un cinquième [de la valeur en sus imposée par la Thora] n’ait pas été versée, car le [non-paiement du] cinquième [de la valeur en sus] n’empêche pas [le rachat]. On peut établir un érouv avec de la seconde dîme à Jérusalem, parce qu’elle peut y être consommée, mais [on ne peut] pas [établir un érouv avec de la seconde dîme] hors [de Jérusalem].

16. Comment procède-t-on à un érouv dans une cour ? On collecte une miche de pain entière auprès de chaque maison et on place le tout dans un même récipient [que l’on dépose] dans une maison unique parmi les maisons de la cour, fût-ce un hangar à paille, une étable ou un entrepôt. Aurait-il en revanche été déposé dans une loge d’entrée – fût-ce une loge d’entrée qui est une propriété privée – dans un porche (exèdre), dans une galerie ou dans une maison qui n’a pas [une surface de] quatre coudées sur quatre, ce n’est pas un érouv valable. Quand on réunit [les miches de pain qui constituent] l’érouv, on récite la bénédiction « Béni sois-Tu, Eternel, notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a prescrit la mitsva de l’érouv ». Puis, on dit : « Par cet érouv, il sera permis à tous les habitants de la cour de sortir et rentrer [des objets] d’une maison à l’autre le chabbat ». Un enfant mineur peut collecter [les miches de pain pour] l’érouv dans une cour. La maison dans laquelle l’érouv est déposé n’a pas besoin de contribuer au pain. Si les résidents ont l’habitude de placer [leur érouv] dans une certaine maison, [il est préférable qu’]ils ne changent pas, pour [maintenir] des relations de paix.

17. Comment procède-t-on au chitouf dans un mavoï ? On collecte [une quantité de nourriture équivalente à] la taille d’une figue sèche auprès de chacun [des résidents des différentes cours] ou [une quantité] inférieure à la taille d’une figue sèche s’ils sont nombreux. On place le tout dans un unique récipient [que l’on dépose] dans l’une des cours du mavoï ou dans l’une des maisons : même [dans] une maison minuscule, [dans] un porche ou une galerie, c’est un chitouf valable. En revanche, si on dépose [la nourriture] dans l’espace du mavoï, ce n’est pas un chitouf valable. Lorsqu’on pose le récipient dans la cour, il faut le placer à une hauteur d’un téfa’h du sol, afin qu’il soit visible. On récite la bénédiction « [Qui nous a prescrit] le commandement de l’érouv », puis on dit : « Grâce à ce chitouf, il sera permis à tous les habitants du mavoï de sortir et de rentrer [des objets] entre les cours et le mavoï durant chabbat ».

18. Auraient-ils divisé l’érouv ou le chitouf, même s’il se trouve dans une seule et même maison, ce n’est pas un érouv [valable]. En revanche, s’ils remplissent [complètement] le récipient avec l’érouv, mais qu’il reste encore un peu [de pain ou de nourriture] et qu’ils placent le reste dans un autre récipient, c’est permis.

19. Ceux qui procèdent au chitouf dans un mavoï doivent [aussi impérativement] procéder à un érouv [séparément] dans [chacune des] cours. Cela, afin que les enfants n’oublient pas l’institution de l’érouv, car les enfants ne sont pas informés de ce qui a été fait dans le mavoï. Pour cette raison, si les résidents ont utilisé du pain pour établir leur chitouf dans le mavoï, ils peuvent s’en remettre [à ce seul chitouf] et n’ont pas besoin d’établir un érouv dans les cours, car les enfants sont informés du pain [qui a servi pour le chitouf]. [Dans le cas où] lorsque le chabbat commence alors que les voisins sont attablés ensemble [en train de prendre leur repas dans la maison de l’un d’eux], ils peuvent compter sur le pain qui se trouve à table au titre d’érouv pour leur cour. Et s’ils veulent compter sur le pain à table au titre de chitouf, ils le peuvent [et cela,] même s’ils sont attablés dans la cour.

20. Si l’un des habitants de la cour prend un pain et dit : « Ceci est pour tous les membres de la cour », ou [lorsque l’un des habitants du mavoï] prend une quantité de nourriture équivalente à deux repas et dit : « Ceci est pour tous les habitants du mavoï », il n’a pas besoin de collecter [du pain ou de la nourriture] auprès de chacun. Mais il faut qu’il transfère [la propriété du pain ou de la nourriture à l’ensemble des membres de la cour ou du mavoï] au moyen d’une tierce personne. Il peut transférer [ses droits] au moyen de son fils ou de sa fille adultes, au moyen de son esclave hébreu ou au moyen de son épouse. Mais [il ne peut] pas [transférer ses droits] au moyen de son fils ou de sa fille mineurs, ni au moyen de son esclave ou de sa servante cananéens, parce que leur main est comme sa propre main. De même, il peut transférer [ses droits] au moyen de sa servante hébreu, même si elle est mineure, car un mineur peut acquérir [quelque chose] pour le compte d’autrui dans un contexte qui relève de la loi rabbinique. [Par ailleurs,] il n’est pas requis [pour que la procédure soit valable] qu’il fasse savoir aux autres membres de la cour ou du mavoï qu’il leur a transmis [ses droits sur le pain] et a établi l’érouv pour eux. En effet, c’est pour eux un bénéfice et on peut attribuer un bénéfice à quelqu’un à son insu.

21. On n’établit ni érouv, ni chitouf pendant le chabbat, mais seulement quand il fait encore jour [avant chabbat]. [Cependant,] l’érouv pour une cour ou le chitouf pour un mavoï peuvent être établis pendant le crépuscule (bein hachemachot), bien qu’il y ait doute si ce moment fait partie du jour ou de la nuit. Il faut toujours que l’érouv ou le chitouf soit accessible et qu’il puisse être consommé durant bein hachemachot. C’est pourquoi si un éboulis tombe dessus, s’il est perdu, s’il est brûlé, s’il est constitué de térouma et devient impur, [la règle suivante est appliquée : si cela se produit] dans la journée [de vendredi, c’est-à-dire avant chabbat,] ce n’est pas un érouv valable, et [si cela se produit] une fois la nuit tombée, c’est un érouv valable. Et s’il y a doute, c’est un érouv valable, car un érouv concernant lequel survient un doute est [présumé] valable.

22. Dans le cas d’un érouv ou d’un chitouf déposé dans une armoire fermée dont la clé a été perdue avant la tombée de la nuit, s’il est impossible de sortir l’érouv [de l’armoire] pendant bein hachemachot autrement qu’en réalisant un travail [interdit par la Thora le chabbat], l’érouv est considéré comme perdu et n’est pas un érouv [valable], puisqu’il n’est pas possible de le consommer. Si on a prélevé [sur des produits agricoles] la téroumat maasser (térouma de la dîme) ou la térouma guedola (térouma ordinaire) tout en stipulant que le statut de térouma ne s’applique pas avant la nuit [de chabbat], [ces produits] ne pourront pas être utilisés pour l’érouv. Car ils ont encore le statut de tével durant bein hachemachot, alors qu’il faut que [la nourriture utilisée pour l’érouv] soit apte à la consommation depuis avant chabbat.
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