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Lois relatives au chabbat · Chapitre 30

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 138 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Quatre choses ont été dites concernant chabbat : deux d’entre elles relèvent de la Thora, les deux autres relèvent de la Tradition et ont été énoncées par les Prophètes. [Les deux termes employés] dans la Thora sont « Souviens-toi » et « Garde ». Les [deux autres termes] énoncés par les Prophètes sont « honneur » et « plaisir », ainsi qu’il est dit (Isaïe 58, 13) : « Que tu appelles le chabbat un plaisir, un saint jour de D.ieu honoré ».

2. Qu’est-ce que l’honneur [fait au chabbat] ? C’est ce qu’on les Sages ont dit, [à savoir qu’]il est recommandé de se laver le visage, les mains, et les pieds, à l’eau chaude veille de chabbat. On s’enveloppe [d’un vêtement garni] de tsitsit, et on s’assoit solennellement en attendant d’accueillir le chabbat, comme on sortirait à la rencontre d’un roi. Les Sages d’autrefois rassemblaient leurs disciples la veille du chabbat, s’enveloppaient [d’un vêtement garni de tsitsit] et disaient : « Venez, sortons accueillir le Roi chabbat ».

3. Parmi l’honneur fait au chabbat, il convient de revêtir un vêtement propre et que le vêtement pour la semaine ne soit pas comme le vêtement pour le chabbat. Qui n’a pas de [vêtement] de rechange [pour le chabbat] fera pendre son vêtement de dessus, de manière à ce que son habit [le chabbat] ne ressemble pas à l’habit [qu’il porte] en semaine. Ezra a institué qu’on lave le linge le jeudi, en l’honneur du chabbat.

4. Il est interdit de faire un repas de festin veille de chabbat par respect pour le chabbat. Mais il est permis de manger et de boire [normalement] jusqu’à la nuit. Néanmoins, il y va de l’honneur dû au chabbat que l’on s’abstienne de faire un vrai repas à partir de [l’heure de] Min’ha, afin d’avoir de l’appétit à l’entrée du chabbat.

5. Il faut dresser sa table veille de chabbat, même si l’on n’a besoin que d’[une quantité de nourriture égale à] un kazaït. Et de même, il faut dresser sa table à l’issue du chabbat, même si l’on n’a besoin que d’[une quantité de nourriture égale à] un kazaït, afin de faire honneur au chabbat à son entrée et à sa sortie. On doit préparer sa maison quand il fait encore jour par respect pour le chabbat. Une lampe sera allumée, la table sera dressée pour le repas et le lit sera fait : tout ceci fait partie des marques d’honneur pour le chabbat.

6. Même un homme très important qui n’a pas l’habitude de faire des achats au marché ou de faire le ménage à la maison, a le devoir de faire lui-même les tâches nécessaires au chabbat, car c’est tout à son honneur. Parmi les Sages d’autrefois, l’un avait coutume de couper le bois nécessaire à la cuisson, d’autres de faire la cuisson, de saler la viande, de tresser des mèches ou d’allumer des lampes, d’autres sortaient et achetaient le nécessaire comme aliments et boissons pour le chabbat, bien que ce ne fût pas dans leur habitude [le reste de la semaine]. Quiconque en rajoute est digne de louanges.

7. Qu’est-ce que le plaisir [du chabbat] ? C’est ce qu’on dit nos sages, [à savoir qu’]il faut préparer un met succulent et une boisson parfumée pour le chabbat, le tout en fonction des moyens de chacun. Quiconque multiplie les dépenses pour le chabbat et pour la préparation de nombreux mets délicats est digne de louanges. Celui qui n’a pas les moyens, même s’il n’a fait que bouillir [un légume] en l’honneur du chabbat, c’est un délice du chabbat. Il n’est pas tenu de se forcer à solliciter les autres afin d’augmenter sa nourriture du chabbat. Les Sages d’autrefois ont dit : « Fais ton chabbat comme un jour de semaine et ne dépends pas des autres ».

8. Celui qui est riche et délicat et qui vit tous les jours de la semaine à la manière du chabbat prendra le chabbat un repas différent de [celui de] la semaine. Et s’il n’est pas possible de faire une différence [dans son alimentation], il changera l’heure de son repas [de telle sorte que] s’il a l’habitude [en semaine de prendre son repas] de bonne heure, il retardera [l’heure de son repas le chabbat], et s’il a l’habitude [en semaine de prendre son repas] à une heure tardive, il avancera [l’heure de son repas le chabbat].

9. On est tenu de prendre trois repas le chabbat, un le soir, un le matin, et un l’après-midi. Il faut se montrer attentif à ces trois repas et ne pas manquer l’un d’eux. Même un pauvre, qui pourvoit à ses besoins grâce à la charité doit prendre trois repas. [Néanmoins,] celui qui est malade par un excès de nourriture ou qui jeûne continuellement est exempt de [l’obligation de prendre] trois repas. Il faut fixer chacun de ces trois repas sur du vin et [il faut aussi] couper [du pain, c’est-à-dire réciter la bénédiction Hamotsi] sur deux miches. Et il en va de même pour les jours de fête (Yom Tov).

10. Manger de la viande et boire du vin le chabbat est un délice pour celui-ci, à condition qu’on en ait les moyens. [Cependant,] il est interdit de prendre un repas accompagné de vin le chabbat et les jours de Yom Tov à l’heure du cours à la maison d’étude. Telle était la coutume des justes d’autrefois : on récitait la prière du matin et la prière du moussaf à la synagogue et on rentrait chez soi pour prendre le second repas. On se rendait [ensuite] à la maison d’étude pour apprendre la Loi écrite et étudier la Loi orale jusqu’à la prière de Min’ha et on récitait la prière de Min’ha. Enfin, on prenait le troisième repas avec du vin comme élément déterminant et on mangeait et buvait jusqu’à la fin du chabbat.

11. Un homme n’a pas le droit de marcher veille de chabbat plus de trois parasanges depuis le début du jour, afin qu’il arrive chez lui quand il fait encore grand jour et qu’il prépare le repas du chabbat. En effet, les membres de sa maison, ne sachant pas qu’il va arriver en ce jour, n’auront [peut-être] pas préparé [à manger] pour lui. Il est inutile de dire que s’il est reçu par d’autres [et arrive à l’improviste], il les mettra dans l’embarras, car ceux-ci n’auront pas préparé quelque chose d’approprié pour des invités.

12. Il est interdit de jeûner, de crier [vers D.ieu], de supplier et d’implorer la miséricorde le chabbat. Et même dans l’une des situations de détresse pour lesquelles la communauté jeûne et sonne des trompettes on ne jeûnera pas et on ne sonnera pas le chabbat et les jours de fête. Exception faite dans le cas d’une ville cernée par des gentils ou par un fleuve [en crue], ou dans le cas d’un bateau qui s’abîme en mer : on sonne des trompettes le chabbat afin d’appeler à l’aide pour eux, on adresse des supplications et on implore la miséricorde à leur égard.

13. On ne met pas le siège devant des villes de gentils moins de trois jours avant le chabbat, afin que les soldats aient l’esprit calme et ne soient pas agités et préoccupés le chabbat. On n’embarque pas sur un bateau moins de trois jours avant le chabbat, afin que l’intéressé soit apaisé avant le chabbat et ne soit pas trop indisposé [du mal de mer]. Pour une mitsva, il est permis de partir en mer même la veille de chabbat. On stipule [avec le capitaine] qu’il chômera [le chabbat] et [cela ne prête nullement à conséquence si ensuite] ce dernier ne chôme pas [et navigue le jour du chabbat]. De Tyr à Sidon, il est permis de voyager la veille de chabbat même pour des raisons personnelles. Mais dans un lieu où il est d’usage de ne pas voyager veille de chabbat, on ne voyage pas.

14. Les relations conjugales relèvent du plaisir du chabbat. C’est pourquoi, le devoir conjugal pour les érudits en bonne constitution physique est [accompli] de soir de chabbat en soir de chabbat. [Par ailleurs,] il est permis [au mari] de s’unir pour la première fois à [sa femme] vierge, et il n’y va ni [de l’interdit] de blesser ni [de celui de] lui causer une souffrance.

15. Le [commandement du] chabbat et [l’interdiction de] l’idolâtrie sont tous deux équivalents à [l’observance de] toutes les autres mitsvot de la Thora. Le chabbat est le signe éternel entre D.ieu et nous. C’est pourquoi, quiconque transgresse les autres mitsvot compte parmi les pécheurs d’Israël. Mais celui qui profane le chabbat en public est considéré comme quelqu’un qui pratique l’idolâtrie, tous deux étant considérés comme des gentils à tout point de vue. C’est pourquoi le Prophète loue [l’observance du chabbat] et dit (Isaïe 56, 2) : « Heureux soit l’homme qui suivra cela, et le mortel qui s’y attachera, qui gardera le chabbat sans le profaner… » Quiconque garde le chabbat conformément à la loi, lui fait honneur et y prend plaisir selon son pouvoir, sa récompense en ce monde, outre la récompense qui [lui] est réservée dans le monde futur, est clairement énoncée dans la Tradition [prophétique], ainsi qu’il est dit (ibid. 58, 14) : « Alors, tu prendras plaisir en D.ieu. Je te ferai chevaucher sur les hauteurs de la terre et Je te nourrirai avec l’héritage de Jacob ton père ; car c’est ainsi que s’est exprimée la bouche de D.ieu ».

FIN DES LOIS DU CHABBAT
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