KOULAM Télécharger l’app

Lois relatives au chabbat · Chapitre 28

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 136 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Toute maison d’habitation qui se trouve à l’extérieur de la ville, s’il y a entre celle-là et la ville soixante-dix coudées et deux tiers de coudée – ce qui correspond au côté d’une surface carrée de deux beit séa – ou moins que cela, elle s’associe à la ville et fait partie de celle-ci. Et lorsqu’on mesure [le rayon de] deux mille coudées [hors de la ville] dans toutes les directions, on mesure [à partir et] hors de cette maison d’habitation.

2. S’il y a une telle maison dans les soixante-dix coudées de la ville, et une seconde maison à proximité de la première dans les soixante-dix coudées, et une troisième maison dans les soixante-dix coudées de la seconde, et ainsi de suite jusqu’à une distance de plusieurs jours de marche, tout est compté comme une seule ville, et quand on mesure [le rayon des deux mille coudées autour de la ville], on compte [à partir et] hors de la dernière maison. Cela, à condition que cette maison d’habitation ait une surface de quatre coudées sur quatre ou davantage.

3. Et de même, une synagogue qui comprend une résidence pour les bedeaux et un temple idolâtre qui comprend une résidence pour ses prêtres, les entrepôts qui comprennent une résidence, un pont ou un cimetière qui comprennent un lieu de résidence, [une construction de] trois murs non couverts d’un toit [qui offre une surface] de quatre coudées sur quatre, les huttes [qui servent de poste de garde], une maison construite [sur un îlot] dans la mer, [une construction de] deux murs couverts d’un toit, une caverne avec un [mur] construit à l’entrée qui sert de résidence, toutes ces structures s’associent à la ville si elles se trouvent dans [un rayon de] soixante-dix coudées et des poussières [de la ville]. A partir de cette maison qui fait saillie [hors de la ville], on considère qu’un fil s’étend tout le long de [ce côté face à] la ville et on mesure deux mille coudées [à partir et] hors de ce fil.

4. Voici les structures qui ne s’associent pas à la ville : deux murs qui ne sont pas couverts d’un toit, même si l’espace entre les murs sert d’habitation, un pont, un cimetière, une synagogue, un temple idolâtre, des entrepôts qui ne comprennent pas une résidence, une citerne, un fossé, une caverne, un pigeonnier, et une maison dans un bateau, toutes ces structures et les semblables ne s’associent pas à la ville.

5. Quand deux villes se trouvent l’une à proximité de l’autre, s’il y a entre elles [une distance de] cent quarante et une coudées et un tiers [de coudée], de sorte que chacune a soixante-dix coudées et des poussières [deux tiers de coudée], on les considère comme une seule et même ville. Ainsi, [les habitants de] chaque ville peuvent se déplacer dans toute la seconde ville ainsi que [dans un rayon de] deux mille coudées hors de celle-ci. Quand trois villages forment un triangle, s’il y a entre celui du milieu et chacun des [deux] extérieurs deux mille coudées ou moins, et entre les deux extérieurs deux cent quatre-vingt deux et deux tiers [de coudée], de manière à ce qu’il y ait entre chacun d’eux et celui du milieu – lorsque tu considères celui-ci [aligné] entre [les deux autres villages] – cent quarante et une coudées et un tiers [de coudée], tous les trois sont considérés comme une seule et même ville. On mesure les deux mille coudées dans toutes les directions [à partir et] hors des trois [villages]. Dans le cas d’une ville qui a été entourée d’un mur avant [que les habitants s’y] établissent, on mesure [les deux mille coudées autour de la ville] à partir [de la fin] des habitations. Dans le cas d’une ville qui a été d’abord peuplée puis entourée d’un mur, on mesure [les deux mille coudées] à partir du mur d’enceinte.

6. Dans le cas d’une ville rectangulaire ou carrée, étant donné qu’elle a quatre angles droits, on la laisse telle quelle et on mesure deux mille coudées dans chaque direction de ses quatre côtés. Si elle a une forme circulaire, on lui « fait » des coins et on la considère inscrite dans un carré, et on mesure à partir des côtés de ce carré deux mille coudées dans chaque direction ; ainsi, on gagne les coins.

7. De même, si la ville est triangulaire ou si elle a de nombreux côtés, on l’inscrit dans un carré, puis on mesure hors de ce carré deux mille coudées dans chaque direction. Et quand on l’inscrit dans un carré, on dessine le carré suivant les directions des quatre points cardinaux, de manière à ce que chacun de ses côtés soit dans l’une des quatre directions.

8. Si elle est large d’un côté et étroite de l’autre [comme un trapèze], on considère comme si elle était large des deux côtés. Si elle a la forme d’un gamma ou d’un arc, et qu’il y a entre les deux extrémités moins de quatre mille coudées, on mesure à partir de sa corde et on considère toute la surface entre la corde et l’arc comme remplie de maisons. Mais s’il y a entre les deux extrémités quatre mille [coudées], on ne mesure [les deux mille coudées] qu’à partir de l’arc.

9. Dans le cas d’une ville située sur le bord d’un oued, s’il y a une construction large de quatre coudées sur le bord de l’oued de façon à ce que les habitants puissent se tenir sur celle-ci et faire usage de l’oued, on considère que l’oued fait partie de la ville. On mesure [les deux mille coudées] à partir de la seconde berge de l’oued, si bien que tout l’oued fait partie de la ville du fait de la structure construite sur le côté. [Néanmoins,] s’il n’y a pas de construction, on ne mesure [les deux mille coudées] qu’à partir de l’entrée des habitations, et l’oued compte donc dans la mesure des deux mille [coudées].

10. Ceux qui habitent des huttes, on ne mesure pour eux [les deux mille coudées] qu’à partir de la porte de leur demeure. Et s’il y a [au moins dans cette communauté de huttes] trois cours avec deux maisons chacune, toutes [les habitations, y compris les huttes] sont établies [comme ville] : on inscrit [l’ensemble des habitations] dans un carré et on accorde aux habitants deux mille coudées dans toutes les directions [autour de ce carré] comme [l’on fait pour] les autres villes.

11. On ne mesure [les deux mille coudées] qu’au moyen d’une corde de cinquante coudées, ni moins, ni plus. Ce sera une corde en lin, afin qu’elle ne s’étire pas. Quand on atteint une vallée, si celle-ci présente une largeur de cinquante coudées [d’un versant à l’autre], de sorte qu’il est possible de passer par-dessus la corde à mesurer, on passe par-dessus la corde [horizontalement]. Cela, à condition que sa profondeur soit inférieure à quatre mille [coudées].

12. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand le fil à plomb tombe verticalement [dans le ravin, ce qui veut dire] qu’il est impossible de faire usage des parois verticales [de la vallée]. En revanche, si le fil à plomb ne descend pas verticalement, on ne peut [mesurer de cette manière et] passer [la corde] par-dessus [de la vallée d’un versant à l’autre] que si sa profondeur est inférieure ou égale à deux mille [coudées].

13. Dans le cas d’une vallée incurvée [qui est praticable], on mesure par approximation en montant et en descendant [avec la corde]. Dans le cas d’une vallée qui mesure plus de cinquante [coudées de large d’un versant à l’autre] de sorte qu’on ne peut pas passer par-dessus [la corde], on se déplace jusqu’à un [autre] endroit où l’on peut passer par-dessus [la corde] et on procède ainsi. Puis, on observe ce qui correspond à la [ligne de] mesure [initiale] et on continue.

14. Quand l’arpenteur atteint un mur, on ne demande pas qu’il « perce » le mur [c’est-à-dire qu’il passe par-dessus la corde] : plutôt, il estime la largeur du mur et continue. Et s’il est possible de faire usage de ce mur, il le mesure de manière exacte. Et si le fil à plomb descend parallèlement au mur, on mesure sa largeur précisément.

15. Quand on atteint une élévation de terrain : si celle-ci s’élève de dix tefa’him pour une longueur de cinq coudées [suivant la pente], on passe par-dessus [la corde] et on reprend [ensuite] la mesure normale. Mais si elle est escarpée au point qu’elle s’élève de dix tefa’him pour une longueur de quatre coudées, on se contente d’une estimation et on continue. Si [l’élévation de terrain a une largeur de plus de cinquante coudées, de sorte qu’]on ne peut pas « passer par-dessus » [la corde], on coupe [la mesure, c’est-à-dire qu’on mesure approximativement], bout par bout. Tel est le sens de ce que les Sages ont dit : « on coupe [la mesure] dans les monts ».

16. Comment mesure-t-on approximativement les monts et les vallées qu’on ne peut pas couvrir avec la corde ? Deux personnes tiennent une corde de quatre coudées, celui qui se tient au-dessus tient l’extrémité de la corde au niveau de ses pieds et celui qui se tient en dessous tient l’autre extrémité contre son cœur. Puis, celui qui se tient au-dessus change de place pour se tenir à l’endroit de celui qui se trouve plus bas et ce dernier descend encore et s’éloigne de lui d’une distance égale à la longueur de la corde. Et ainsi, ils continuent à descendre jusqu’à ce qu’ils mesurent toute la pente [de cette manière approximativement]. Quand l’arpenteur se déplace pour passer [la corde] par-dessus un monticule ou un ravin, il ne doit pas se rendre au-delà du te’houm, pour ne pas que les passants, voyant cela, ne disent : « la mesure du te’houm est parvenue jusque là ».

17. On ne tient compte que de la mesure faite par un homme compétent, spécialiste des mesures de terrain. Dans le cas où les limites territoriales de chabbat [autour d’une certaine ville] sont déjà établies, si un expert vient et procède à des mesures, et qu’il étend la limite à certains [endroits] et la réduit [à d’autres], on accepte [ses mesures] concernant la limite qu’il a étendue. De même, lorsque deux hommes compétents viennent et procèdent à des mesures du te’houm, que l’un élargit et l’autre raccourcit [la limite], on s’en remet à celui qui élargit, à condition que sa mesure n’excède pas la plus petite de plus que la mesure du te’houm de la ville prise dans sa diagonale.

18. Comment cela ? Quand l’un élargit [la limite par rapport à l’autre], on considère que l’autre a peut-être mesuré les deux mille [coudées] à partir du coin de la ville en diagonale, et a de ce fait écourté la mesure : il s’ensuit que la distance entre le côté du te’houm [qu’il a mesuré] et la ville est inférieure à deux mille coudées. Le dernier, [en revanche,] aura mesuré les deux mille [coudées en ligne droite] à partir du côté de la ville. On ne présume pas que le premier a commis une erreur plus importante que celle-là. C’est pourquoi si le dernier ajoute par rapport au premier même près de cinq cent quatre-vingt [coudées], on l’écoute. [Mais s’il ajoute] plus que cela, on ne l’écoute pas.

19. Même un esclave, même une servante, sont dignes de foi pour dire : « Le te’houm du chabbat va jusque là ». Un adulte est aussi digne de foi pour dire : « Je me souviens que nous venions jusqu’ici le chabbat quand j’étais enfant » et on s’en remet à son témoignage en la matière. Car les Sages n’ont pas dit d’aller dans le sens de la rigueur, mais dans le sens de l’indulgence, parce que la mesure des deux mille coudées est d’ordre rabbinique.

← Chapitre précédent Chapitre suivant →
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android. Télécharger Koulam