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Lois relatives au chabbat · Chapitre 27

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 135 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui sort hors de la limite territoriale de la ville le chabbat reçoit le fouet, ainsi qu’il est dit (Ex. 16, 29) : « que nul ne quitte sa place le septième jour ». [Le terme] « place » fait référence à la limite territoriale de la ville. La Thora n’indique pas de mesure concernant cette limite territoriale ; mais les Sages ont rapporté [par Tradition orale] que cette limite territoriale est de douze milles [hors et autour de la ville], ce qui correspond à [la taille du] camp d’Israël [dans le désert]. C’est ce que Moïse notre maître dit [au peuple juif] : « Ne sortez pas hors du camp ». Par ordre rabbinique, un homme ne peut sortir hors de la ville que [dans un rayon de] deux mille coudées. Mais au-delà [d’un rayon] de deux mille coudées, c’est interdit. Car deux mille coudées représentent la banlieue de la ville.

2. Tu apprends donc qu’un homme a le droit le chabbat de parcourir toute la ville, fût-elle aussi grande que Ninive, qu’elle soit entourée d’une muraille ou non. De même, il a le droit de se rendre à l’extérieur de la ville dans [un rayon de] deux mille coudées dans toutes les directions. [Cette limite est mesurée] en carré comme une tablette carrée, de sorte que l’on gagne les coins. Et si on sort au-delà de [la limite de] deux mille coudées [à l’extérieur de la ville], on lui administre makat mardout. En revanche, s’il sort et s’éloigne à plus de douze milles de la ville, fût-ce d’une seule une coudée, il reçoit [la peine du] fouet de la Thora.

3. Celui qui se déplace à l’extérieur de la limite territoriale à une hauteur de plus de dix téfa’him [au-dessus du sol], par exemple, en sautant sur des piliers hauts de dix [tefa’him] dont aucun n’a [une surface de] quatre tefa’him sur quatre, c’est un cas de doute : [il y a doute quant à savoir] si [les lois relatives à] la limite territoriale [s’appliquent] à plus de dix [téfa’him de hauteur] ou [si elles ne s’appliquent] pas. En revanche, s’il marche sur une surface qui fait quatre [tefa’him] sur quatre, c’est comme s’il marchait au sol et l’interdiction relative à la limite territoriale s’y applique [normalement].

4. Celui qui a établi sa résidence du chabbat dans un parc à moutons dans un lieu inhabité, dans un enclos, dans une caverne, ou dans tout autre domaine privé semblable peut parcourir ce domaine entièrement et [se rendre] hors de celui-ci [dans un rayon de] deux mille coudées dans toutes les directions [en prenant pour référence les limites définies par] un carré. De même, celui qui séjourne le chabbat dans une étendue de champs ouverts peut se déplacer dans [un rayon de] deux mille coudées dans toutes les directions [suivant les limites définies par] un carré. Cela s’applique même s’il dormait à l’heure où le chabbat a débuté, de sorte qu’il n’a pas consciemment établi un lieu de résidence pour le chabbat. Celui qui marche dans une étendue de champs ouverts et ne sait pas [où se situe] la limite territoriale (te’houm) du chabbat peut marcher [dans une certaine direction en comptant] deux mille pas moyens et ceci correspond à la limite du chabbat [qu’il ne doit pas dépasser].

5. Celui qui se déplace dans les deux mille coudées qu’il a le droit de parcourir, [même quand] sa limite tombe au milieu d’un parc [à moutons], d’un enclos, d’une caverne ou d’une ville, il ne peut se déplacer que jusqu’à cette limite. On ne dit pas : « étant donné que sa limite tombe au milieu d’un domaine privé, il peut parcourir toute [la surface de ce domaine privé] ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand sa limite tombe au milieu de la ville ou au milieu de la grotte. En revanche, si le domaine privé [en l’occurrence, la ville ou la grotte] est inclus dans son [rayon de] deux mille coudées, ce domaine [privé] compte pour lui comme quatre coudées [uniquement] et le reste [des deux mille coudées] est calculé en conséquence.

6. Comment cela ? S’il y a [une distance de] mille coudées entre son lieu de résidence du chabbat – ou l’extrémité de la ville [où il se trouve] – et une [autre] ville ou une caverne et que celle-ci a une longueur égale ou inférieure à mille coudées, il peut parcourir toute cette ville ou cette caverne et marcher au-delà de celle-ci 996 coudées.

7. En revanche, si cette ville ou cette grotte qui se trouve au milieu de sa mesure a [une longueur de] mille et une coudées, il ne peut y parcourir que mille coudées, ce qui correspond à l’extrémité des deux mille coudées auxquelles il a droit [initialement].

8. Bien que celui dont la limite tombe au milieu d’une ville ne puisse se rendre que jusqu’à cette limite, il a le droit de transporter [un objet] dans le reste de la ville en le lançant. Et de même, si quelqu’un séjourne le chabbat dans une étendue de champs ouverts et que des gentils l’entourent de murs le chabbat, il ne peut se déplacer que dans [un rayon de] deux mille coudées dans toutes les directions, bien qu’il soit à l’intérieur d’un [espace encerclé par un] mur. Et il lui est permis de transporter à l’intérieur de tout [cet espace encerclé par] le mur [un objet] en le lançant, à condition que la clôture ait été réalisée en vue de l’habitation.

9. Un voyageur se dirigeant vers la ville, par la mer ou par la terre, s’il est entré dans [le périmètre de] deux mille coudées autour de la ville avant le commencement du chabbat, bien qu’il n’ait atteint la ville qu’après le début du chabbat, il peut entrer [dans la ville], parcourir celle-ci entièrement et [se rendre] hors de celle-ci [dans un rayon de] deux mille coudées dans toutes les directions.

10. S’il se dirige vers la ville et s’endort en route, et que lorsqu’il se réveille, il constate que le chabbat a déjà commencé et qu’il se trouve dans le te’houm [c’est-à-dire dans un rayon de deux mille coudées autour de la ville], il peut entrer dans la ville, la parcourir et se rendre hors de celle-ci [dans un rayon de] deux mille coudées dans toutes les directions. En effet, dès lors que son intention était de se rendre dans cette ville, il a « acquis » sa résidence du chabbat au même titre que les autres habitants de la ville puisqu’il s’est joint à eux en entrant dans le te’houm.

11. Celui qui sort hors du te’houm, fût-ce d’une coudée, ne peut pas [y] entrer [à nouveau]. Car les quatre coudées qui sont accordées à un homme [en dehors du te’houm] se comptent depuis l’endroit où il se tient. C’est pourquoi, dès lors qu’il a dépassé la limite d’une coudée ou plus, il devra rester à sa place, et ne pourra parcourir que les quatre coudées en avant de là où se trouvent ses pieds. Et de même, celui qui se trouve hors du te’houm de la ville, ne serait-ce qu’à une coudée, lorsque le chabbat commence, ne pourra pas entrer dans la ville. Plutôt, il pourra parcourir seulement deux mille coudées à compter de l’endroit où il se trouve lorsque le chabbat commence. Et si sa mesure aboutit au milieu de la ville, il peut marcher jusqu’à l’extrémité de sa mesure [mais sans dépasser celle-ci], comme nous l’avons dit. S’il a un pied à l’intérieur du te’houm et un pied à l’extérieur [quand entre le chabbat], il peut entrer.

12. Celui qui est sorti du te’houm malgré lui, par exemple, qui a été emmené en dehors par des gentils ou par un mauvais esprit [c’est-à-dire dans un accès de démence], ou qui est sorti par inadvertance, ne dispose que de quatre coudées [là où il se trouve pour se déplacer]. Serait-il revenu [à l’intérieur du te’houm] de son propre chef, il dispose [toujours] uniquement de quatre coudées [où il se trouve pour se déplacer]. Mais s’il [y] a été ramené [malgré lui], c’est comme s’il n’était pas sorti. [Si celui qui a été emmené hors du te’houm malgré lui] a été déposé dans un domaine privé, par exemple si des gentils l’ont déposé dans un parc [à moutons], dans un enclos, dans une caverne ou dans une autre ville, il a le droit de parcourir cette surface [dans laquelle il a été déposé] toute entière. Et de même, s’il est sorti [du te’houm et s’est rendu] dans l’un de ces lieux par inadvertance, et qu’il prend conscience [de son erreur] alors qu’il se trouve au milieu de celui-ci, il a le droit d’en parcourir toute la surface.

13. Celui qui est sorti de son propre chef du te’houm, même s’il y est revenu malgré lui, par exemple, ramené par des gentils ou par un mauvais esprit, il ne disposera que de quatre coudées [là où il se trouve pour se déplacer]. De même, celui qui sort du te’houm de son propre chef ne dispose que de quatre coudées même s’il se trouve au milieu d’un domaine privé comme un parc [à moutons] ou un enclos. Celui qui part en mer peut parcourir la surface du bateau et y transporter [des objets], bien qu’il se trouve hors du te’houm dans lequel il a établi sa résidence pour le chabbat.

14. Celui qui est sorti du te’houm malgré lui et qui se fait encercler par une barrière [constituée autour de lui durant] le chabbat peut parcourir toute [la surface délimitée par] la barrière, à condition que celle-ci ne mesure pas plus de deux mille coudées. Et si le [périmètre du] te’houm dont il est sorti et [l’espace délimité par] la barrière réalisée à son insu se recouvrent partiellement, étant donné qu’il peut se déplacer dans tout l’espace encerclé, il peut [aussi] entrer dans son te’houm : et dès lors qu’il y est entré, c’est comme s’il n’était pas sorti.

15. Quiconque n’a pas le droit de quitter sa place [et doit rester confiné] dans un espace de quatre coudées, s’il doit faire ses besoins, il pourra quitter [cet espace], s’éloigner pour faire ses besoins et revenir à sa place. Et si tout en s’éloignant pour faire ses besoins il entre dans les limites du te’houm dont il était sorti, dès lors qu’il y est entré, il pourra y rester comme s’il n’était pas sorti. Cela, à condition qu’il ne soit pas initialement sorti [des limites] intentionnellement. Mais s’il est [initialement] sorti intentionnellement, même s’il entre [de cette manière] dans le te’houm, il ne dispose que de quatre coudées.

16. Quiconque est sorti [du te’houm] avec l’aval du tribunal – tels les témoins venus témoigner de l’apparition de la nouvelle lune ou [toute autre personne dans une situation] similaire qui a le droit de quitter [le te’houm] en vue d’une mitsva – dispose [désormais] de deux mille coudées dans toutes les directions par rapport à l’endroit où il est parvenu. Et s’il est parvenu dans une ville, il est considéré comme les habitants de la ville et dispose [d’un rayon] de deux mille coudées dans toutes les directions hors de la ville.

17. Celui qui est sorti [du te’houm] en y étant autorisé, si on lui fait savoir alors qu’il est en route que la mitsva qu’il est parti faire a déjà été accomplie, il disposera de deux mille coudées à partir de l’endroit où il se trouve, dans toutes les directions. Et si le [périmètre du] te’houm dont il est sorti de manière autorisée et [l’espace des] deux mille coudées dont il dispose à partir de l’endroit où il se trouve se recouvrent partiellement, il peut revenir à l’endroit où il se trouvait initialement, comme s’il n’était pas parti. Et tous ceux qui sortent [du te’houm] pour sauver des vies juives [en danger, victimes d’une attaque] des gentils, d’[une noyade dans] un fleuve, ou d’un éboulement, disposent de deux mille coudées autour de l’endroit où ils ont porté secours. Mais si les gentils ont la main forte et que les soldats juifs craignent de passer le chabbat à l’endroit où ils ont porté secours, ils peuvent revenir le chabbat à leur place [initiale, de surcroît] avec leurs armes.
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