Lois relatives au chabbat · Chapitre 26
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 134 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Les balais faits de [feuilles de] palmiers dattiers et similaires avec lesquels on balaie le sol sont considérés comme des ustensiles dont l’emploi ordinaire est autorisé, car il est permis de balayer durant le chabbat. Les briques qui restent d’une construction sont considérées comme un ustensile dont l’utilisation est autorisée, parce qu’elles peuvent servir pour s’assoir et s’appuyer dessus puisqu’elles sont lissées et façonnées. Mais si on les a empilées, c’est qu’on les a mises à l’écart [en vue d’une autre construction] et il est [de ce fait] interdit de les déplacer.
3. Un petit tesson de poterie, il est permis de le bouger même dans le domaine public, étant donné qu’on peut l’utiliser dans une cour pour couvrir l’ouverture d’un petit récipient. Le bouchon d’une jarre qui a volé en éclats, il est permis de le déplacer ainsi que ses fragments. Et si on a jeté le bouchon dans un tas d’ordure avant le chabbat, il est interdit de le déplacer. Un ustensile qui s’est brisé [sans que les fragments se disjoignent], on ne devra pas en détacher un tesson pour s’en servir comme couvercle ou comme support.
4. Il est permis d’apporter dans un lieu d’aisance trois pierres lisses et arrondies pour s’essuyer. De quelle taille ? [Elles ne doivent pas excéder] la taille d’une poignée. Mais une motte de terre qui peut aisément être effritée, il est interdit de la déplacer pour s’essuyer. Il est [même] permis [à celui qui souhaite faire ses besoins sur le toit] de monter des pierres sur le toit pour s’essuyer. Si la pluie est tombée et que les pierres se sont enfoncées dans la boue, on peut les déplacer si elles sont encore visibles. Une pierre qui est souillée, [ce qui indique de façon] certaine qu’elle est destinée à s’essuyer, il est permis de la déplacer, même si elle est de grande taille.
5. Celui qui a devant lui un caillou et un tesson de poterie [disponibles au choix pour s’essuyer] s’essuiera avec le caillou. Mais si le tesson est le [morceau du] bord d’un ustensile, on s’essuiera avec le tesson. Si on a [à disposition] un caillou et des herbes, [telle est la règle :] s’il s’agit d’herbes tendres, on s’essuiera avec celles-ci ; sinon, on s’essuiera avec le caillou.
6. Les lambeaux de nattes usées sont considérés comme un ustensile dont l’utilisation standard est permise, parce qu’ils peuvent servir à couvrir une souillure. Mais les lambeaux de vieux linges qui n’ont pas [une surface de] trois doigts sur trois, il est interdit de les déplacer parce qu’ils ne conviennent ni aux pauvres, ni aux riches. Les débris [tessons] d’un four, il est permis de les déplacer et ils sont considérés comme tous les ustensiles dont l’utilisation est permise. Un fourneau (kira) dont l’un des pieds s’est détaché, il est interdit de le déplacer de crainte qu’on n’en vienne à le fixer.
7. Une échelle de grenier, il est interdit de la déplacer [le chabbat] car elle n’a pas le statut d’ustensile. [En revanche,] l’échelle d’un pigeonnier, il est permis de l’incliner, mais on ne doit pas l’emmener d’un pigeonnier à l’autre, pour ne pas agir de la même manière qu’en semaine et en venir à capturer. Un bâton avec lequel on gaule les olives, s’il a le statut d’ustensile, il est considéré comme un ustensile dont l’utilisation ordinaire est interdite. Un bâton que le maître de maison a adapté pour ouvrir et fermer [la porte], s’il a le statut d’ustensile, il est considéré comme un ustensile dont l’utilisation ordinaire est autorisée.
8. [Voici la règle] (a) concernant une porte qui avait un pivot – bien qu’à présent elle n’en ait plus – et que l’on a préparée pour fermer une arrière-cour, la porte étant traînée pour ouvrir et fermer [c’est-à-dire qu’elle est déplacée en frottant le sol, n’étant pas surélevée], et de même (b) concernant [des planches garnies d’]épines utilisées pour fermer une brèche [dans un mur], et de même (c) concernant une natte qui est déplacée en étant traînée sur le sol [pour fermer une entrée] : si celles-ci [ces « portes »] sont attachées et pendent au mur, on peut les utiliser [le chabbat] pour fermer [l’entrée]. Dans le cas contraire, on ne peut pas les utiliser pour fermer. Mais si elles sont surélevées par rapport au sol, on peut les utiliser pour fermer.
9. Quand une porte est faite d’un seul panneau de bois que l’on retire et que l’on remet en place pour fermer, si cette « porte » ne dispose pas en dessous d’une base comme un seuil qui indiquerait bien qu’il s’agit là d’un objet (« ustensile ») qui sert à fermer, on ne peut pas fermer [l’entrée] avec une telle « porte ». Mais s’il y a un seuil en dessous, on peut utiliser cette porte pour fermer. Et de même, une bâcle qui a à son extrémité un pommeau indiquant qu’il s’agit d’un ustensile qui sert à verrouiller [une porte] et non d’une poutre comme les autres, il est permis de fermer [une porte] avec celle-ci.
10. Une bâcle qui n’a pas de pommeau à son extrémité, si elle reste attachée et suspendue à la porte, on peut l’utiliser [le chabbat] pour fermer [la porte]. Et il en va de même si lorsqu’on retire la bâcle, la corde reste attachée à elle. En revanche, si la corde reste fixée à la porte et que la bâcle [se retire] en glissant comme une poutre, [si bien qu’]on la pose dans un coin et qu’on l’utilise à nouveau pour fermer lorsqu’on désire, il est interdit de fermer avec celle-ci, car elle n’a pas le statut d’un ustensile, elle n’est pas attachée [à la porte] et n’est pas munie d’une corde [indiquant qu’elle sert à fermer la porte].
11. Un candélabre fait de plusieurs pièces démontables, qu’il soit grand ou petit, on ne doit pas le déplacer, de crainte [qu’il ne tombe et que les pièces ne se détachent et] qu’on en vienne à le réassembler le chabbat. Concernant un candélabre solide qui présente des cannelures et donne ainsi l’impression d’être fait de différentes pièces démontables, s’il est grand de sorte qu’il doit être pris avec les deux mains, il est interdit de le déplacer (du fait de son poids). Et s’il est plus petit que cela, il est permis de le déplacer.
12. Une chaussure posée sur une forme, on peut la retirer le chabbat. La presse d’un particulier, on peut la desserrer, mais non la resserrer. Mais la presse d’un blanchisseur, on n’y touchera pas, car elle est mouktsé [écartée de l’esprit le chabbat] du fait de sa valeur. Et de même, les toisons de laine, on ne doit pas les déplacer, parce qu’on fait [généralement] attention [à les préserver pour le filage]. C’est pourquoi si on les a réservées pour une [autre] utilisation, cela est permis. Et il est permis de déplacer les peaux non traitées, il est permis de les déplacer, qu’elles appartiennent à un particulier ou à un artisan, parce que le propriétaire n’y attache pas beaucoup d’importance [et ne s’interdit pas de les utiliser].
13. Concernant les matières sales, comme les matières vomies, matières fécales ou autres matières de rebut semblables, lorsqu’elles se trouvent dans une cour où l’on habite, il est permis de les évacuer vers un tas d’ordure ou un lieu d’aisances. [Pour désigner la présence d’un objet de rebut dans un endroit où l’on vit, dont le déplacement est autorisé,] on parle d’un « pot de chambre ». Mais si les matières se trouvent dans une autre cour, [on n’est pas autorisé à les évacuer, mais] on peut placer dessus un récipient renversé pour éviter qu’un enfant ne se salisse. De la salive qui repose sur le sol, on peut marcher dessus innocemment. Un brasero, on peut le déplacer pour ses cendres, bien qu’il contienne des débris de bois, parce qu’il est [assimilé à] un pot de chambre. Et on ne crée pas a priori un « pot de chambre » le chabbat [c’est-à-dire une situation où un objet devient répugnant en vue de le sortir ensuite]. Mais s’il se crée tout seul ou qu’on l’a créé en transgressant, il est permis de le sortir.
14. De l’huile qui coule d’en dessous de la poutre d’un pressoir le chabbat, et de même, les dattes et les amandes destinées à la vente, il est permis d’en consommer le chabbat. Et on peut même commencer le chabbat à prendre du grain d’un grenier [dont on ne s’est pas encore servi] ou du grain mis en tas, car aucun aliment n’est mouktsé le chabbat ; au contraire, tout [aliment] est [considéré comme d’ores et déjà] préparé [pour être utilisé le chabbat]. A part les figues sèches et les raisins secs dans l’aire de séchage lorsqu’on les met à sécher : étant donné qu’ils dégagent une mauvaise odeur entre-temps [avant de sécher complètement] et ne sont [alors] pas aptes à la consommation, ils sont interdits le chabbat au titre de mouktsé. Une jarre qui est restée découverte ou une pastèque qui est restée ouverte, bien qu’elles ne soient pas aptes à la consommation, on peut les prendre et les poser dans un endroit caché. Règle similaire : une amulette qui n’est pas [d’une efficacité établie ou qui n’est pas issue d’une personne dont l’efficacité est] établie, bien qu’il soit interdit de sortir [au dehors] en la portant sur soi, on peut [tout de même] la déplacer [chez soi]. Les restes de l’huile qui a brûlé dans une lampe ou dans une assiette au cours du chabbat, il est interdit de s’en servir durant ce chabbat [même une fois la combustion terminée], parce qu’elle est mouktsé [écartée de l’esprit] du fait de l’interdit [qui pèse sur elle].
15. Bien qu’il soit permis de prendre [des produits] d’un entrepôt de blé ou de cruches de vin, il est interdit de commencer à le vider complètement, si ce n’est pour une mitsva, par exemple, si on le vide pour y recevoir des hôtes ou pour y installer un lieu d’étude. Comment procède-t-on pour le vider ? Chacun remplit quatre ou cinq caisses [de paille ou de blé] jusqu’à qu’ils finissent. Et ils ne doivent pas balayer le sol de le l’entrepôt, comme nous l’avons expliqué. Mais on peut entrer et sortir et ainsi faire un chemin avec ses pieds en entrant et en sortant.
16. Tout ce qui peut servir de nourriture pour les animaux domestiques, animaux sauvages ou oiseaux [dont l’élevage est] courant [dans le lieu où l’on vit] peut être déplacé le chabbat. Comment cela ? On peut déplacer les graines de lupin sèches, parce que c’est un aliment pour les chèvres, mais non les [graines de lupin] humides. [On peut déplacer] du ‘hatsav parce que c’est un aliment pour les cerfs, de la moutarde car c’est un aliment pour les pigeons, des os parce que ce sont des aliments pour les chiens. De même, toutes les peaux et les graines susceptibles de servir pour l’alimentation animale, il est permis de les déplacer. [Toutefois, lorsque] les peaux et les graines ne conviennent pas [à l’alimentation animale], on mange la nourriture et on jette derrière soi les déchets, et il est interdit de les déplacer. On peut déplacer de la viande avariée, car c’est un aliment pour une bête sauvage. Et on peut déplacer de la viande crue, qu’elle soit salée ou non salée, parce qu’elle convient à [l’alimentation de] l’homme. Et de même, [on peut déplacer] un poisson [cru qui a été] salé ; mais il est interdit de déplacer un poisson cru non salé.
17. On ne doit pas déplacer des débris de verre, bien que ce soit un aliment pour les autruches, ni des fagots de sarments de vigne, bien que ce soit un aliment pour les éléphants, ni du louf, bien que cela soit un aliment pour les corbeaux, parce que ces animaux-là et animaux similaires ne sont pas courants chez la plupart des gens.
18. Les bottes de paille et les fagots de branches vertes, si elles ont été préparées [c’est-à-dire destinées] comme nourriture pour le bétail, on peut les déplacer ; sinon, on ne peut pas les déplacer. Des bottes de sia, ezov, poua ou koranit, si on les apportées [en vue de les sécher et de les utiliser] comme bois [de combustion], on ne doit pas en prendre le chabbat. [Et si on les a apportées] pour [servir de] nourriture animale, il est permis de les prendre [le chabbat]. Il en va de même pour la menthe, la rue et pour les autres herbes.
19. On ne balaie pas la nourriture [salie avant de placer le fourrage et le grain] devant un taureau engraissé, que ce soit dans une auge qui est un ustensile ou une auge [dont le sol est] en terre [c’est-à-dire un petit espace délimité par une clôture dans lequel est placée la nourriture]. Et on ne doit pas mettre de côté [le fourrage en trop] pour [éviter que le bœuf ne le piétine et ne le salisse par ses] excréments. C’est là un décret [des Sages] par crainte qu’on en vienne à niveler [le sol en comblant] les trous. On peut enlever [la nourriture placée] devant l’âne pour la donner au bœuf, mais on ne doit pas enlever [la nourriture placée] devant le bœuf pour la donner à l’âne, parce que la nourriture qui est devant le bœuf est salie par sa bave et ne convient pas comme nourriture pour un autre animal. Et de même, les feuilles des végétaux qui répugnent par leur mauvaise odeur et que l’animal ne mange pas, il est interdit de les déplacer. C’est pourquoi, la baguette sur laquelle on enfile des poissons, il est interdit de la déplacer ; mais celle [sur laquelle on enfile des morceaux] de viande, il est permis [de la déplacer]. Et il en va de même pour tout cas semblable.
20. Bien qu’il soit interdit de déplacer un mort le chabbat, on peut l’enduire d’huile et le laver, à condition de ne pas faire bouger l’un de ses membres. Et on peut ôter le coussin [ou matelas] qui se trouve en dessous de lui afin qu’il soit couché sur le sable [au frais], pour éviter qu’il ne se putréfie. On peut apporter des ustensiles qui refroidissent et des ustensiles en métal et les poser sur son ventre afin qu’il ne gonfle pas. On peut boucher ses orifices afin que l’air n’y pénètre pas, et on peut lui attacher la mâchoire, non pour la remonter mais plutôt pour qu’elle ne [s’écarte] pas davantage. Et on ne ferme pas les yeux du mort le chabbat.
21. Si un mort gît [à un endroit exposé] au soleil, on peut le déplacer en posant dessus un pain ou un enfant. Et de même, si un incendie se déclare dans une cour où se trouve un mort, on placera sur le mort un pain ou un enfant et on le déplacera [ainsi]. Et s’il n’y a ni pain, ni enfant, on sauvera malgré tout le corps de l’incendie. [Les Sages ont permis dans pareil cas le transport direct du mort qui a le statut de mouktsé] de crainte que l’intéressé en vienne [sinon] à éteindre le feu [pour sauver le corps], bouleversé à l’idée de perdre le corps de son parent dans le feu. Le déplacement [d’un objet mouktsé incidemment] avec un pain ou un enfant n’a été autorisé par les Sages que pour [le déplacement d’]un mort, en raison de l’immense anxiété causée aux proches.
22. Si le mort gît au soleil et qu’on n’a pas d’endroit où le transporter ou qu’on ne souhaite pas le bouger de sa place, [voici comment il faut procéder :] deux hommes viennent et s’assoient [à même le sol] de part et d’autre [du mort]. Lorsqu’ils ont trop chaud [à cause du sol brûlant] en dessous d’eux, chacun d’eux apporte son lit et s’assoit dessus. Lorsqu’ils ont trop chaud [à cause du soleil] au-dessus d’eux, chacun d’eux apporte une natte et l’étend [inclinée en l’appuyant] sur sa tête [pour faire de l’ombre]. Puis, chacun redresse son lit, s’esquive s’en va. De la sorte, un abri [pour le mort] se trouve constitué de lui-même [avec les deux nattes] : en effet, les deux nattes convergent à leur sommet et sont disposées au sol de part et d’autre du mort.
23. Un cadavre dans une maison qui s’est putréfié, de sorte qu’il est porté atteinte à sa dignité et à celle des vivants [incommodés par l’odeur], il est permis de le sortir dans un karmélit. Grand est le respect de la dignité humaine, qui repousse un interdit de la Thora, à savoir (Deut. 17, 11) : « Tu ne t’écarteras pas de ce qu’ils [les Sages] te diront ni à droite ni à gauche ». Et si les gens de la maison ont un autre endroit où aller, ils ne sortiront pas [le défunt]. Plutôt, ils laisseront le défunt à sa place et ils sortiront.
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