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Lois relatives au chabbat · Chapitre 25

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 133 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Il y a des ustensiles dont la fonction ordinaire est autorisée : ce sont les ustensiles dont l’utilisation normale à laquelle ils sont destinés en semaine est permise le chabbat. Par exemple, un verre pour boire, une assiette pour manger, un couteau pour couper de la viande et du pain, un marteau pour casser des noix et ce qui est semblable.

2. Il y a des ustensiles dont la fonction ordinaire est interdite : ce sont les ustensiles dont l’utilisation normale à laquelle ils sont destinés est interdite le chabbat. Par exemple, un mortier, une meule ou quelque chose de semblable, car il est interdit de piler ou de moudre le chabbat.

3. Tout ustensile dont la fonction ordinaire est autorisée [le chabbat], qu’il soit en bois, en poterie, en pierre ou en métal, il est permis de le déplacer le chabbat, soit pour lui-même [c’est-à-dire pour mettre à l’abri l’ustensile], soit parce qu’on a besoin de sa place, soit parce qu’on a besoin du corps même de l’objet [pour en faire usage]. Tout ustensile dont la fonction ordinaire est interdite [le chabbat], qu’il soit en bois, en poterie, en pierre ou en métal, il est permis de le déplacer le chabbat soit parce qu’on a besoin du corps même de l’objet [pour une utilisation accessoire autorisée], soit parce qu’on a besoin de sa place. Mais [déplacer] l’ustensile pour lui-même [c’est-à-dire pour le mettre à l’abri] est interdit.

4. Comment cela ? On peut déplacer une assiette en bois en vue de s’en servir pour manger, en vue de s’asseoir à l’endroit où elle se trouve ou [encore] en vue d’éviter qu’elle ne soit volée : c’est [ce qu’on appelle dans ce dernier cas déplacer un ustensile] « pour lui-même ». De même, si on déplace l’ustensile [pour le mettre à l’abri] du soleil afin d’éviter qu’il ne se brise en desséchant, ou [si on le met à l’abri] de la pluie afin d’éviter qu’il ne se détériore en gonflant, c’est déplacer [l’ustensile] pour lui-même, ce qui est permis dès lors que la fonction ordinaire de l’ustensile est autorisée [le chabbat].

5. Et de même, on peut déplacer une meule ou un mortier en vue de s’en servir pour casser dessus des noix ou pour grimper sur un lit : c’est [là déplacer un ustensile dont l’emploi standard est interdit] parce qu’on a besoin du corps même de l’objet [pour une utilisation accessoire autorisée] ou parce qu’on a besoin de la place qu’il occupe. En revanche, on ne doit pas le déplacer [en vue de le préserver] afin d’éviter qu’il ne se brise ou qu’il ne soit volé. Et de même pour tout cas semblable.

6. Toute chose qui n’est pas un ustensile – comme les pierres, l’argent, les bâtons, les poutres et les choses similaires – il est interdit de la déplacer. Une grosse pierre ou une grosse poutre, bien que dix hommes soient nécessaires pour la déplacer, on peut la déplacer si elle a le statut d’un ustensile. Les portes de maison, bien que ce soient des objets utilisables [littéralement : des ustensiles], elles ne sont pas destinées à être déplacées. C’est pourquoi, si elles se détachent, même le chabbat, on ne les déplace pas. De même, on ne doit pas bouger de la terre, du sable ou un cadavre de sa place. Et un bébé né sans son huitième mois [de grossesse], [bien qu’il soit] en vie, il est considéré comme une pierre [n’étant pas viable] et on ne le déplace pas.

7. Il est permis de déplacer un ustensile même quand ce n’est pas pour son emploi standard, mais pour un travail auquel il n’est pas normalement destiné. Comment cela ? On peut prendre un marteau pour casser des noix, une hachette pour couper un gâteau de figues pressées, une scie pour trancher du fromage, un râteau pour ratisser des figues sèches, une pelle pour ramasser des figues sèches, un van ou une fourche pour tendre de la nourriture à un enfant, un fuseau ou un bâton à extrémité pointue [de tisserand] pour piquer, une aiguille d’emballage pour crocheter une porte, ou un mortier pour s’asseoir dessus. Et de même pour tout cas similaire.

8. On peut manipuler une aiguille à coudre qui est entière pour ôter une écharde ; mais si le chas ou la pointe de l’aiguille a été retirée, elle ne doit pas être manipulée. [Cependant,] s’il s’agit d’une [aiguille dont la confection est] inachevée et qui n’a pas encore été percée, il est permis de la manipuler.

9. Tout ustensile que l’on fait très attention [de ne pas utiliser] par crainte qu’il ne se déprécie, comme les ustensiles mis à l’écart [pour être vendus] comme marchandise et [de même] les ustensiles très chers que l’on fait attention [de ne pas utiliser autrement que pour leur usage habituel] de crainte qu’ils ne s’abiment, il est interdit de les déplacer le chabbat. C’est ce qu’on appelle mis à l’écart (mouktsé) du fait d’une éventuelle perte d’argent. Par exemple, une grande scie, un fer de charrue, un couteau de boucher, un couteau de cordonnier, un doloire de charpentier, un marteau de parfumeur et les outils semblables.

10. Tout ustensile écarté du fait d’un interdit [qui pèse sur lui], il est interdit de le déplacer. C’est le cas d’une lampe qui brûlait [à l’entrée du] chabbat, du chandelier supportant la lampe ou d’une table sur laquelle était posé de l’argent : bien que la bougie se soit éteinte et que l’argent soit tombé, il reste interdit de les déplacer. Car tout ustensile qu’il était interdit de déplacer durant le crépuscule du [vendredi] soir (bein hechemachot), il reste interdit de le déplacer durant le chabbat tout entier, bien que l’élément déterminant de l’interdit ne soit plus présent.

11. En revanche, un ustensile écarté par répugnance – comme une lampe à naphte qui a déjà servi, un pot de chambre ou un [ustensile] semblable – il est permis de le déplacer si on en a besoin.

12. [Concernant] tous les ustensiles qui peuvent être manipulés le chabbat, si les portes de l’ustensile se détachent, comme les portes d’une caisse, d’un coffre ou d’une armoire, qu’elles s’en soient détachées pendant ou avant le chabbat, il est permis de déplacer ces portes. De même, concernant tous les ustensiles qui peuvent être manipulés le chabbat, si l’ustensile se brise, que ce soit avant chabbat ou pendant chabbat, les débris peuvent être déplacés. Cela, à condition que les débris puissent être utilisés pour un semblant de (leur) fonction. Comment cela ? Les débris d’un pétrin [peuvent être déplacés si l’on peut encore s’en servir] pour recouvrir l’ouverture d’une jarre, les tessons de verre [peuvent être déplacés si l’on peut encore s’en servir] pour recouvrir l’ouverture d’un flacon. Et il en va de même pour tout cas semblable. Mais si les débris ne peuvent servir à aucun usage, il est interdit de les déplacer.

13. Tous les couvercles d’ustensiles peuvent être manipulés le chabbat, à condition qu’ils aient le statut d’un ustensile. Un récipient attaché au sol [c’est-à-dire encastré], comme un tonneau encastré dans le sol, on peut déplacer son couvercle si celui-ci et muni d’une poignée. Sinon, on ne doit pas le déplacer. Et de même, on ne doit pas déplacer les couvercles qui ferment une cavité creusée dans le sol – comme citernes et fossés – à moins qu’ils ne soient munis d’une poignée. Le couvercle d’un four, même s’il n’est pas muni d’une poignée, il est permis de le déplacer.

14. Quand deux objets, l’un dont la manipulation est interdite et l’un dont la manipulation est permise, se trouvent côte à côte, l’un sur l’autre ou l’un dans l’autre, de sorte que si l’on déplace l’un, l’autre est [aussi inévitablement] déplacé, si on a besoin de l’objet qu’il est permis de déplacer, on peut le déplacer, bien que l’objet interdit soit déplacé en même temps. Mais si on a besoin de déplacer l’objet [qu’il est] interdit [de déplacer], on ne doit pas le déplacer incidemment avec cet objet autorisé.

15. Comment cela ? Une figue non mûre enfouie dans de la paille ou un gâteau posé sur des charbons, on peut les piquer et les retirer à l’aide d’un fuseau ou d’un bâton pointu [de tisserand], bien que la paille ou les charbons soient [de la sorte] remués le chabbat au moment où l’on prend [la figue ou le gâteau]. De même, quand un navet ou un radis [déjà cueillis] sont enfouis dans de la terre [pour être préservés] et qu’une petite partie des feuilles est à découvert, on peut les tirer par leurs feuilles le chabbat, bien que la terre soit ainsi remuée. En revanche, s’il y a un pain ou un enfant qui se trouve sur une pierre ou sur une poutre, on ne doit pas déplacer la pierre ou la poutre incidemment avec le pain ou l’enfant qui se trouve dessus. Il en va de même pour tout cas similaire.

16. Un homme peut prendre dans les bras son fils qui tient une pierre dans sa main si celui-ci languit après son père. Mais [même dans cette situation, il ne sera] pas [permis de prendre un enfant qui tient] une pièce de monnaie (un dinar) : car [on craint que] si la pièce tombe [de la main de l’enfant], le père en vienne [par oubli] à la prendre dans sa main. Il est permis de déplacer un panier perforé dont on a bouché le trou avec une pierre, car la pierre devient comme [partie intégrante de] la paroi. Dans le cas d’un panier rempli de fruits qui contient une pierre au milieu des fruits, on peut le déplacer tel quel si les fruits [qu’il contient] sont mous, comme des raisins et des mûres. Car si on secouait les fruits [en les renversant au sol pour faire tomber la pierre], ils se saliraient avec la terre : dans une situation de perte, les Sages ont été indulgents.

17. Une jarre sur l’ouverture de laquelle une pierre a été oubliée, on peut l’incliner sur le côté et elle tombe. Si elle se trouve au milieu d’autres jarres avec une pierre au-dessus, on peut la soulever [et la déplacer] à un autre endroit on l’incline et la pierre tombe. Et de même, celui qui oublie de l’argent sur un oreiller et a besoin de celui-ci peut le remuer de façon à ce que l’argent tombe. Et s’il a besoin de la place occupée par l’oreiller [et non d’utiliser l’oreiller], il peut prendre [et déplacer] l’oreiller alors que l’argent est dessus. En revanche, s’il a laissé intentionnellement veille de chabbat l’argent sur l’oreiller, ou la pierre sur la jarre, il est interdit de les déplacer, et [l’interdiction demeure] même si [par la suite durant chabbat] l’argent et la pierre sont retirés. [La raison en est que] la jarre ou l’oreiller sont devenus le support d’un objet interdit.

18. Une pierre placée dans une coque de potiron [qui sert de seau], si elle ne tombe pas lorsqu’on remplit d’eau la coque, elle est considérée comme partie intégrante de la coque et il est [alors] permis d’utiliser cette dernière pour puiser de l’eau. Et sinon, on ne peut pas l’utiliser pour puiser de l’eau. Il est permis d’ôter un vêtement [suspendu] sur un bâton.

19. Les produits agricoles qu’il est interdit de consommer – comme les produits agricoles dont la dîme n’a pas été prélevée, même lorsque l’obligation d’en prélever la dîme est d’ordre rabbinique, la première dîme dont la térouma n’a pas été prélevée, la térouma impure, les produits consacrés ou de la seconde dîme qui n’ont pas été rachetés conformément à la loi – il est interdit de les déplacer. Mais il est permis de déplacer [des produits] demaï, parce qu’ils conviennent pour les pauvres, et de même les produits consacrés ou de la seconde dîme que l’on a rachetés, même si l’on n’a pas versé le cinquième [de la valeur en sus].

20. Un israélite ordinaire peut déplacer de la térouma, bien que la térouma ne soit pas appropriée pour lui. On peut déplacer de la térouma impure ensemble avec de la [térouma] pure ou avec des produits qui ne sont pas consacrés (‘houline) s’ils se trouvent dans un même récipient. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand la [térouma] pure se trouve en dessous [de celle qui est impure] et qu’il s’agit de produits qui deviennent souillés par terre, de sorte que si on secoue les produits [pour les faire tomber du récipient], ils s’abîmeront. En revanche, s’il s’agit de noix et d’amandes ou d’autres produits similaires, on secouera le récipient [pour faire tomber les fruits] et on prendra la [térouma] pure – ou les produits non consacrés [selon le cas] – en laissant celle qui est impure. Et si l’on a besoin de l’endroit occupé par le récipient, que la [térouma] pure se trouve au-dessus ou en dessous, on peut [déplacer le récipient avec] tout [ce qu’il contient] ensemble.

21. Concernant une rangée de pierres [disposées pour servir à la construction d’un édifice] que l’on a eu l’intention avant chabbat [d’utiliser comme sièges le chabbat] : si on les a positionnées [à cette fin], il est permis de s’asseoir dessus le lendemain [le chabbat], et sinon, c’est interdit. Des branches de palmier durcies que l’on a coupées pour servir de bois [de combustion], si l’on change d’avis avant chabbat [et qu’on décide de les utiliser] pour s’asseoir, il est permis de les manipuler [le chabbat]. Et de même, si l’on s’est [d’ores et déjà] assis dessus avant chabbat, il est permis de les manipuler [le chabbat].

22. La paille qui se trouve sur un lit, on ne doit pas la déplacer avec la main, mais on peut la déplacer avec le corps. Si elle sert de nourriture animale, il est permis de la déplacer [à la main]. Et de même, si la paille est recouverte d’un oreiller, d’une couverture ou de ce qui est semblable, on peut la déplacer à la main, car c’est comme si on s’était [déjà] assis dessus avant chabbat. Celui qui amène un panier [rempli] de terre dans sa maison, s’il a réservé un coin [de la maison] pour [le stockage de] la terre avant chabbat, il peut la manipuler le chabbat et l’utiliser pour tout ce dont il a besoin.

23. Il est interdit d’annuler le statut de destination [non-mouktsé] d’un ustensile en le rendant inutilisable le chabbat, parce que cela ressemblerait à [un travail interdit, celui de] démolir. Comment cela ? On ne doit pas placer un récipient en-dessous d’une lampe le chabbat pour y recueillir l’huile qui coule. Car l’huile de la lampe, il est interdit de la manipuler : [par conséquent,] quand elle tombe dans le récipient, le déplacement du récipient qui était autorisé [auparavant] devient interdit. Il en va de même pour tout cas semblable. C’est pourquoi, on ne doit pas placer un récipient en-dessous d’une poule pour y recueillir son œuf, mais on peut renverser un récipient sur l’œuf pondu [pour éviter qu’il ne se brise]. De même, on peut renverser un récipient sur tout objet qu’il est interdit de déplacer, car on n’annule pas [par cela le statut non mouktsé du récipient] : si l’on souhaite ôter le récipient, on peut le faire.

24. On peut placer un récipient sous l’eau [de pluie] qui fuit [du toit], et si le récipient est plein, on le verse et on recommence [ainsi de suite] sans retenue, à condition que l’eau qui fuit puisse être utilisée pour se laver. En revanche, si l’eau ne convient pas [même pour la toilette], on ne doit pas placer [un récipient en dessous] ; mais si on a [malgré tout] placé [le récipient en dessous d’une telle eau], il est permis de le déplacer avec l’eau répugnante qu’il contient. La raison [à cette restriction] est qu’il est interdit de créer a priori [une situation où un ustensile devient] un pot de chambre [c’est-à-dire un objet répugnant que l’on peut ensuite mettre dehors].

25. Lorsqu’un récipient qui contient du tével [produits agricoles dont les prélèvements règlementaires n’ont pas été effectués] se brise, on peut apporter un autre récipient et le placer en dessous [pour sauver le contenu du premier]. [La raison est la suivante :] étant donné que si quelqu’un transgressait en arrangeant les produits tével [c’est-à-dire en procédant aux prélèvements requis malgré l’interdiction rabbinique de le faire le chabbat], les prélèvements seraient valables, ils sont [de ce point de vue] considérés comme aptes. On peut placer un récipient en dessous d’une lampe pour recueillir les étincelles, car les étincelles n’ont pas de substance, et [par conséquent] il est permis de déplacer le récipient. Une poutre [du toit de la maison] qui se brise [le chabbat], on ne doit pas l’appuyer avec un banc ou avec les montants d’un lit, à moins qu’ils ne soient pas fermement serrés [et calés en dessous de la poutre] de telle sorte qu’on puisse les retirer à tout moment où on le souhaite, afin de ne pas « annuler » la possibilité d’utiliser un ustensile. On peut étendre le chabbat une natte sur des pierres ou sur une ruche d’abeilles au soleil pour [les protéger du] soleil et sous la pluie pour [les protéger de] la pluie, à condition de ne pas avoir l’intention de capturer [les abeilles]. [Ceci n’est pas considéré comme annuler la possibilité d’utiliser un ustensile, la natte,] car on peut l’enlever à tout moment où on le souhaite. On peut renverser le chabbat un panier devant des oisillons afin qu’ils grimpent et descendent, car il est permis de déplacer le panier une fois que les oisillons sont descendus. Et il en va de même pour tout cas semblable.

26. Quand un animal tombe dans une citerne ou dans un fossé d’eau, si on peut lui fournir des vivres où il se trouve, on fait comme cela jusqu’à la fin du chabbat. Et si ce n’est pas possible, on peut apporter des oreillers et des coussins et les placer en-dessous de l’animal ; et s’il remonte, il remonte. Et bien qu’on annule [ainsi] la possibilité d’utiliser un ustensile [le coussin] puisqu’on le jette dans la citerne à l’intérieur de l’eau, les Sages n’ont pas appliqué l’interdit en cas de souffrance animale. Mais il est interdit de remonter l’animal à la main. Et de même, on ne doit pas soulever un animal du bétail, un animal sauvage, ou un oiseau dans une cour, mais on peut les pousser jusqu’à qu’ils y entrent [dans le lieu où ils sont logés]. On peut aider à marcher les veaux et les poulains [en les tenant par le cou et sur les côtés]. Une poule qui s’est enfuie, on ne doit pas l’aider à marcher [en la tenant], car elle s’échappe des mains [qui la tiennent] et ses plumes s’arracheraient. Mais on peut la pousser jusqu’à ce qu’elle rentre [dans le poulailler].
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