Lois relatives au chabbat · Chapitre 24
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 132 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Il est interdit à un homme d’inspecter ses jardins et ses champs pour observer ce qu’ils requièrent [après le chabbat] ou comment sont leurs fruits, car c’est là se déplacer [d’un endroit à l’autre] pour vaquer à ses affaires. De même, il est interdit à un homme de se rendre le chabbat à la limite chabbatique (te’houm) et de s’y asseoir jusqu’à ce qu’il fasse nuit [c’est-à-dire jusqu’à la fin du chabbat] afin d’être proche de [l’endroit où il pourra] réaliser sa besogne à l’issue du chabbat, car ce serait se déplacer le chabbat en vue de réaliser ses affaires.
3. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand il attend la nuit près de la limite chabbatique pour [pouvoir à l’issue du chabbat] faire un travail qu’il est interdit de faire le chabbat. Mais s’il attend la nuit [à côté de la limite] en vue de faire [à l’issue du chabbat] quelque chose qu’il est permis de faire durant le chabbat, c’est permis. Comment cela ? On ne doit pas attendre la nuit près de la limite pour [se rapprocher de l’endroit où l’on ira à l’issue du chabbat] chercher des fruits [qui sont encore] attachés au sol ou louer des ouvriers. En revanche, on peut attendre la nuit [près de la limite] en vue de pouvoir [à l’issue du chabbat] surveiller des fruits [situés au-delà de la limite], car surveiller [des fruits] est [une activité] autorisée durant le chabbat. Et [de même,] on peut attendre la nuit [près de la limite] en vue de ramener [à l’issue du chabbat] un animal ou des fruits détachés du sol [situés au-delà de la limite]. Car l’animal, on pourrait le faire venir en l’appelant [pendant le chabbat], bien qu’il se trouve au-delà de la limite. Quant aux fruits détachés, il serait permis de les apporter pendant le chabbat s’il y avait un enclos. De même, un homme peut dire à son ami : « Je me rends demain dans telle ville » [même si cette ville est située au-delà de la limite]. Car s’il y avait des huttes [à des intervalles réguliers entre une ville et l’autre], il pourrait s’y rendre le chabbat. Il en va de même pour tout cas semblable.
4. Un homme a le droit de dire à son ouvrier : « Te plairait-il de te joindre à moi ce soir [à l’issue du chabbat] ? » Mais il ne doit pas lui dire : « Sois prêt pour moi ce soir », car ce serait « réaliser ses affaires » pendant le chabbat. Il est interdit de courir et de sauter le chabbat, ainsi qu’il est dit : « [en t’abstenant] de suivre tes voies ordinaires », [ce qui veut dire que] ta façon de te déplacer le chabbat ne doit pas être la même que celle de la semaine. [Néanmoins,] un homme peut descendre dans une fosse, un fossé, ou une caverne, même s’ils sont [profonds de] cent coudées : il descend en s’agrippant et boit [de l’eau située au fond de la cavité], puis grimpe et remonte. Il est interdit de multiplier les paroles futiles, ainsi qu’il est dit : « et de tenir des propos », [ce qui veut dire que] ton parler le chabbat ne doit pas être semblable à ton parler les jours de la semaine.
5. Il est permis de courir le chabbat en vue d’une mitsva, par exemple, courir [pour se rendre] à la synagogue ou à la maison d’étude. On peut faire des comptes relatifs à une mitsva et faire des mesures relatives à une mitsva, par exemple, [mesurer] un bain rituel (mikvé) pour savoir s’il contient la quantité [d’eau] requise, ou [mesurer] un tissu pour savoir s’il [a une taille suffisante pour] contracter l’impureté. On peut fixer le montant des aumônes destinées aux pauvres. On peut se rendre à la synagogue et à la maison d’étude – et même dans les théâtres et les cirques des gentils – pour veiller aux affaires d’intérêt public le chabbat. On peut discuter des arrangements financiers pour une jeune fille à marier et [d’une offre faite à un professeur pour] l’instruction religieuse et l’apprentissage professionnel d’un jeune garçon. On peut visiter les malades et consoler les endeuillés. Celui qui entre pour visiter un malade dira : « C’est [aujourd’hui] le chabbat [et il ne nous est pas permis de] crier [vers D.ieu], mais la guérison sera prompte ». On peut attendre la nuit [l’issue du chabbat] à la limite chabbatique (te’houm) pour s’occuper des besoins d’une mariée ou des besoins d’un mort, [c’est-à-dire] pour lui apporter un cercueil et un linceul. Et on peut dire à autrui [le chabbat] : « Va à tel endroit [à l’issue de chabbat pour chercher ces objets] ; et si tu ne [les] trouves pas à cet endroit, apporte[-les] de tel autre endroit. Et si tu ne [les] trouves pas pour cent zouz, apporte-les pour deux cents », à condition qu’on ne mentionne pas le prix maximum [à ne pas dépasser pour cet achat]. Car tous ces [cas] et [autres cas] similaires constituent une mitsva ; or, il est dit : « [que tu t’abstiens] de vaquer à tes affaires… », il [t’]est interdit [de converser ou de te déplacer d’un endroit à un autre] pour [t’occuper de] tes affaires, mais cela est permis pour les affaires du Ciel.
6. On peut partir en mer veille de chabbat pour une mitsva. On stipule [avec le capitaine] qu’il cessera [de naviguer le jour du chabbat] et [cela ne prête nullement à conséquence si ensuite] ce dernier ne cesse pas [et navigue le jour du chabbat]. On peut annuler les vœux [de son épouse ou de sa fille] le chabbat, que ce soit nécessaire pour le chabbat ou non. On peut faire la demande auprès d’un sage d’être libéré d’un vœu [portant sur des choses] nécessaires pour le chabbat, bien que l’on eût la possibilité de le faire avant chabbat : [la loi est indulgente,] car cela concerne une mitsva.
7. On n’inflige pas de châtiment le chabbat : bien que [l’application de] la peine constitue un commandement positif, il ne repousse pas le chabbat. Comment cela ? Voici qu’un homme a été condamné au fouet ou à la peine de mort par le tribunal, on ne lui donne pas le fouet et on ne l’exécute pas le chabbat. En effet, il est dit (Ex. 35, 3) : « vous n’allumerez point de feu dans vos demeures le jour du chabbat » : ceci est une mise en garde faite au tribunal de ne pas exécuter par le feu celui qui est passible de mort par le feu, et il en va de même pour les autres peines [qui relèvent du tribunal].
8. Il est permis à un homme de surveiller ses fruits le chabbat, qu’ils soient détachés [du sol] ou encore attachés : et si un intrus vient en prendre ou qu’un animal domestique ou sauvage viennent en manger, il les menace et donne des coups pour les en éloigner. Pourtant, pareille activité ne fait-elle pas partie de ses affaires et intérêts personnels, pourquoi donc est-elle autorisée ? Parce que seul est interdit le fait d’acquérir des choses dont on ne disposait pas ou de réaliser un gain et de s’occuper du profit obtenu. En revanche, surveiller ses possessions d’ores et déjà obtenues afin qu’elles demeurent intactes est permis. A quoi cela ressemble-t-il ? A quelqu’un qui ferme sa maison à cause des voleurs.
9. Celui qui garde ses semences du fait des oiseaux, ses concombres et ses potirons du fait des bêtes sauvages, ne doit pas taper des mains et du pied comme il le fait en semaine [pour effrayer les intrus] : c’est là un décret [des Sages], de crainte qu’il n’en vienne à prendre une pierre et à la lancer sur [une distance de] quatre coudées dans le domaine public [pour faire fuir les oiseaux].
10. Concernant toutes les activités interdites par la loi rabbinique (chvout), les Sages n’ont pas appliqué de décret durant la période du crépuscule du soir (bein hachemachot). C’est seulement le chabbat même qu’elles sont interdites, mais durant le crépuscule du soir, elles sont autorisées, sous réserve que cela soit pour une mitsva ou pour une nécessité pressante. Comment cela ? Il est permis durant le crépuscule du soir de monter sur un arbre ou de nager pour apporter un loulav ou un chofar. De même, on peut faire descendre d’un arbre ou ôter d’un karmélit l’érouv que l’on y a placé. De même, si quelqu’un est préoccupé et anxieux, ayant besoin durant le crépuscule du soir de [faire] quelque chose qui relève d’un interdit rabbinique (chvout), il y sera autorisé. Mais s’il n’y a ni nécessité pressante ni mitsva, c’est interdit. C’est pourquoi on ne peut pas prélever la dîme de produits vadaï [dont il est certain que le prélèvement de la dîme n’a pas déjà été effectué] durant le crépuscule du soir, bien que l’interdiction de prélever la dîme le chabbat relève de la loi rabbinique (chvout). Mais on peut prélever la dîme de produits douteux (demaï).
11. Un enfant qui fait le chabbat quelque chose qui est interdit par la loi rabbinique (chvout), par exemple, qui arrache [des plantes qui poussent] dans un pot qui n’est pas perforé [donc non relié au sol] ou qui transporte [un objet] dans un karmélit, le tribunal n’est pas tenu de l’en empêcher ; et de même, si son père le laisse [faire cela], on ne proteste pas contre lui.
12. Les Sages ont interdit le chabbat de déplacer certains objets comme l’on fait habituellement en semaine. Pourquoi se sont-ils préoccupés de cette interdiction ? Ils ont dit : si les Prophètes ont mis en garde de ne pas marcher le chabbat de la même manière qu’en semaine et de ne pas tenir le chabbat les mêmes propos qu’en semaine, comme il est dit (Isaïe 58, 13) : « de tenir des propos », a fortiori ne faut-il pas déplacer [des objets] le chabbat comme en semaine. Cela, afin que le jour du chabbat ne soit pas comme un jour de semaine aux yeux de celui qui l’observe, et qu’il n’en vienne pas à soulever et réarranger des objets d’un coin à un autre [de la pièce] ou d’une pièce à l’autre, à déplacer des pierres ou ce qui est semblable. En effet, étant oisif et assis à la maison, il chercherait de quoi s’occuper et ne se reposerait donc pas, négligeant ainsi la raison évoquée dans la Thora (Ex. 23, 12 ; Deut. 5, 13) : « afin que le repos soit donné ».
13. De plus, quand on inspecte et qu’on déplace des ustensiles qui servent à un travail interdit [le chabbat], il est possible qu’on les utilise un peu et qu’on en vienne à accomplir ainsi un travail [interdit]. Enfin, parce que certaines gens n’ont pas de métier et passent leur vie inactifs, tels ceux qui vivent sans contrainte matérielle et les traînards des coins des rues, désœuvrés toute leur vie durant. Ainsi, s’il était permis de marcher, de parler et de déplacer [des objets] à la manière des autres jours, le repos le chabbat ne serait pas pour eux apparent. C’est pourquoi, le repos [caractérisé par la cessation] de telles activités concerne tout le monde de manière identique. C’est en vertu de ces considérations que les Sages ont ajouté l’interdiction relative au déplacement [d’objets] et qu’ils ont interdit de manipuler [des objets] le chabbat si ce n’est les ustensiles dont on a besoin, comme il sera expliqué.
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