KOULAM Télécharger l’app

Lois relatives au chabbat · Chapitre 23

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 131 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui fait un trou destiné à « faire entrer » et « faire sortir », comme un trou dans un poulailler pour faire pénétrer la lumière et faire sortir l’air vicié, est coupable au titre de [l’interdiction de] donner le [dernier] coup de marteau. C’est pourquoi, les Sages ont appliqué un décret concernant tous les trous et [ont interdit] même [un trou] uniquement destiné à faire entrer ou uniquement destiné à faire sortir, de crainte que l’on n’en vienne à faire un trou pour lequel on est coupable. C’est pourquoi on ne doit pas percer un nouveau trou dans une jarre, ni élargir [un trou existant]. En revanche, on peut rouvrir un trou existant [qui a été bouché], à condition que le trou [bouché] ne soit pas situé en-dessous de la lie : car s’il est situé en-dessous de la lie, le bouchon est destiné à renforcer [la jarre] et il est interdit de rouvrir [le trou].

2. On peut percer un trou dans le bouchon [de l’ouverture] d’une jarre pour tirer du vin, à condition de percer le bouchon par le haut ; mais il est interdit de [perforer le bouchon] sur le côté, car c’est considéré comme arranger un ustensile [pour qu’il soit utilisable]. On peut briser une jarre pour consommer les figues sèches qu’elle contient, à condition de ne pas avoir l’intention d’en faire un récipient utilisable [en perçant une ouverture proprement faite]. On peut apporter une jarre de vin et en sabrer l’ouverture devant ses invités sans avoir crainte [de contrevenir à l’interdit], car la seule intention est de montrer sa générosité [et non de créer ainsi une nouvelle ouverture].

3. De même qu’il est interdit de faire un trou, de même est-il interdit de fermer un trou. C’est pourquoi il est interdit de boucher le trou d’une jarre, même avec quelque chose qui ne s’étale pas et avec lequel on n’en viendra pas à essorer, par exemple, boucher [le trou] avec un éclat de bois ou un caillou. Mais si on y met de la nourriture afin de la garder de côté et que le trou se trouve bouché ainsi, c’est permis ; et il est permis de ruser de la sorte.

4. Pour toute chose qui constitue la finition d’un ouvrage, on est coupable au titre [de l’interdiction] de donner le [dernier] coup de marteau. Pour cette raison, celui qui gratte un tant soit peu [un ustensile pour le polir] ou qui répare/arrange un objet par une opération utile est coupable. C’est pourquoi il est interdit de produire un son musical le chabbat, que ce soit en utilisant un instrument de musique comme une harpe ou un luth, ou avec d’autres objets. [Il est interdit] même de taper avec son doigt sur le sol, sur un tableau, ou [de claquer] un [doigt] contre l’autre à la manière de ceux qui chantent, ou de secouer une noix pour un enfant, ou de le divertir avec une clochette pour qu’il garde le silence. Tout ceci et ce qui est semblable est interdit : c’est là un décret, de crainte qu’on n’en vienne à arranger un instrument de musique.

5. On ne frappe pas un instrument [pour produire un son], on ne danse pas et on ne frappe pas des mains le chabbat : c’est là un décret, de crainte qu’on n’arrange un instrument de musique. Mais il est permis de frapper [des mains] avec le dos de la main.On ne nage pas : c’est là un décret [des Sages], de crainte qu’on ne confectionne un flotteur de nageur. Il est permis de nager dans un bassin d’eau situé à l’intérieur d’une cour, car on n’en viendra pas à faire un flotteur. [Cela,] à condition que le bassin ait un rebord tout autour si bien que l’eau n’en sort pas, afin que l’on fasse bien la distinction entre un tel bassin [où la natation est permise] et la mer [où elle est interdite].

6. On ne doit pas couper un tube de roseau, parce que ce serait comme arranger [quelque chose pour en faire] un objet utilisable. S’il est déjà coupé, bien qu’il n’ait pas été parfaitement ajusté, il est permis de l’insérer dans le trou du tonneau pour faire sortir le vin et il n’y a pas lieu de craindre qu’on en vienne à ajuster le roseau [en le rognant pour l’adapter au trou]. Il est interdit de placer une feuille de myrte ou ce qui est semblable dans le trou d’un tonneau pour faire couler le vin, parce que ce serait comme faire une gouttière le chabbat. On ne brise pas un tesson et on ne déchire pas de papier, parce que cela est considéré comme arranger [quelque chose pour en faire] un objet utilisable.

7. Une petite branche qui est attachée à une cruche, on peut s’en servir pour puiser [l’eau] le chabbat. Mais si elle n’est pas attachée, on ne peut pas s’en servir pour puiser [l’eau] : c’est là un décret [des Sages], de crainte qu’on ne la coupe et [ce faisant] qu’on ne façonne [un ustensile]. Il est interdit de frotter des objets en argent avec du tartre, parce que cela les blanchit comme le font les artisans, et ce serait comme réparer un ustensile et achever l’ouvrage le chabbat. En revanche, on peut frotter l’argenterie avec du sable ou du néter. De même, il est permis de frotter tous les [autres] ustensiles avec n’importe quelle substance. Il est interdit de laver les assiettes, les poêles à frire et tout ce qui est semblable parce que c’est considéré comme arranger [des ustensiles en vue d’une utilisation ultérieure], à moins qu’on ne les lave en vue de les utiliser pour un autre repas durant ce chabbat. En revanche, il est permis de laver à tout moment des ustensiles faits pour boire, comme les verres et les brocs, car il n’y a pas de moment fixe pour boire. On ne doit pas faire les lits le chabbat pour y dormir à l’issue du chabbat, mais on peut faire le lit la nuit du chabbat pour [y dormir] le [jour du] chabbat.

8. Il est interdit d’immerger des ustensiles rituellement impurs [dans un mikvé] le chabbat, parce que ce serait comme arranger un ustensile [pour le rendre utilisable]. En revanche, une personne rituellement impure a le droit de s’immerger, parce qu’elle apparaît comme [voulant] se rafraichir. On ne doit pas faire aspersion [de l’eau lustrale] sur une personne rituellement impure le chabbat. Celui qui a immergé des ustensiles, [s’il l’a fait] par inadvertance, il pourra être utilisé. [S’il l’a fait] délibérément, il ne devra pas les utiliser jusqu’à l’issue du chabbat. Il est permis d’immerger de l’eau impure le chabbat. Comment faire ? On verse l’eau dans un récipient qui ne contracte pas l’impureté, comme un récipient en pierre, et on immerge le récipient dans un mikvé jusqu’à ce que la surface de l’eau du mikvé dépasse celle de l’eau impure et qu’elle soit ainsi purifiée.

9. On ne doit pas prélever la térouma et le maasser le chabbat, parce qu’on donne l’impression d’arranger quelque chose qui n’était pas utilisable.

10. Tanner [une peau] compte parmi les catégories principales de travaux interdits. Et celui qui ramollit une peau avec de l’huile à la manière des tanneurs est coupable pour avoir tanné. C’est pourquoi un homme ne doit pas enduire d’huile son pied alors qu’il est dans une chaussure ou une sandale neuves. Mais il peut enduire son pied d’huile et mettre alors sa chaussure ou sa sandale, bien qu’elles soient neuves. Et il peut enduire tout son corps d’huile et se rouler sur une couverture en cuir neuve sans s’en soucier. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand l’huile est en petite quantité, suffisante uniquement pour faire briller la peau. Mais s’il y a beaucoup d’huile sur son corps, suffisamment pour ramollir la peau, c’est interdit, parce que c’est comme s’il tannait la peau. Tout cela ne concerne que [les articles en cuir] neufs ; mais [s’ils sont] anciens, c’est permis.

11. Celui qui étale un pansement [de manière à ce qu’il soit disposé de manière uniforme sur une plaie] le chabbat est coupable au titre [d’un dérivé du travail interdit de] lisser une peau. C’est pourquoi on ne doit pas boucher un trou avec de la cire ou ce qui est semblable, de crainte qu’on ne l’étale. Même avec de la graisse on ne bouche pas un trou : c’est là un décret [des Sages], pour [prévenir l’usage de] la cire.

12. Ecrire fait partie des catégories principales [de travaux interdits]. C’est pourquoi, il est interdit le chabbat [par ordre rabbinique] de se farder avec du fard à œil ou ce qui est semblable, parce que ce serait comme écrire. Et il est interdit de faire un prêt ou de contracter un emprunt [le chabbat] : c’est là un décret, de crainte qu’on en vienne à écrire. De même, il est interdit d’acheter, de vendre, de prendre ou mettre en location : c’est là un décret, de crainte qu’on n’en vienne à écrire. Un homme n’emploiera pas des ouvriers le chabbat et il ne dira pas non plus à d’autres d’employer des ouvriers pour lui. En revanche, il est permis d’emprunter ou de prêter [des objets]. On a le droit d’emprunter à son ami des cruches de vin et d’huile, à condition qu’on ne lui dise pas : « Consens-moi un prêt ».

13. La vente est interdite tant [par une simple convention] verbale que par la remise [de l’objet à l’acheteur], (et il est interdit de peser,) que ce soit avec une balance ou non. Et de même qu’il est interdit de peser, il est interdit de compter et de mesurer, que ce soit avec un récipient-mesure, avec la main ou avec une corde.

14. On ne juge pas le chabbat. On ne fait pas de ‘halitsa, de yboum, ou de consécration matrimoniale (Kiddouchine) : c’est là un décret, de crainte qu’on en vienne à écrire. On ne consacre pas [un bien pour le Temple], on ne fait pas de vœu d’évaluation (arakhine) et on ne voue pas par hérem [des biens], car cela ressemble à une vente. On ne prélève pas la térouma et le ma’asser, parce que cela ressemble à une consécration des fruits prélevés ; de plus, c’est comme si l’on arrangeait des produits le chabbat [en les rendant aptes à la consommation une fois les prélèvements effectués]. On ne doit pas prélever la dîme de l’animal : c’est là un décret, de crainte que l’on marque avec de l’encre rouge [le dixième animal comme il est d’usage]. [Cependant,] un homme peut consacrer son sacrifice Pascal le chabbat, et son offrande de la fête (‘haguiga) le jour de fête, car c’est une obligation du jour. Et de même qu’on ne consacre pas [un bien pour le Temple ou un animal comme offrande le chabbat], on ne sanctifie pas les eaux lustrales [en y répandant les cendres de la vache rousse].

15. Celui qui a prélevé térouma et ma’asser le chabbat ou un jour de fête, [s’il l’a fait] par inadvertance, il peut consommer les produits qu’il a ainsi rendus aptes [à la consommation]. [Mais s’il l’a fait] délibérément, il ne pourra pas consommer [les produits] jusqu’à l’issue du chabbat. En tout état de cause, [ces prélèvements sont valables et] il a rendu les produits aptes à la consommation. De même, celui qui consacre [un bien ou un animal], qui fait un vœu d’évaluation ou qui voue par ‘hérem [des biens] le chabbat, que ce soit par inadvertance ou délibérément, ce qu’il a fait est effectif ; inutile de dire [que cela s’applique également] pour un jour de fête. De même, quand quelqu’un transfère la propriété [d’un bien] à autrui [le chabbat], il fait acquisition. On peut pendant le crépuscule du [vendredi] soir prélever la dîme d’un produit demaï, mais non d’un produit [dont il est] certain [que les dîmes n’ont pas été prélevées].

16. Celui qui a désigné la téroumat maasser d’un [tas de produits] douteux (demaï) ou [qui a désigné] la dîme pour le pauvre d’un [tas de produits] dont on sait [que les prélèvements n’ont pas été effectués] ne devra pas prendre le chabbat cette térouma ou cette dîme [pour les donner au cohen ou au pauvre], bien qu’il ait désigné leur emplacement avant chabbat et qu’elles soient clairement définies et posées à côté des [autres] produits. Et si le cohen ou le pauvre sont habitués à manger à sa table, ils pourront venir et ils mangeront [la térouma ou la dîme], à condition qu’il fasse savoir au cohen : « ce que je te donne à manger est de la téroumat maasser » et qu’il fasse savoir au pauvre : « ce que je te donne à manger est de la dîme pour le pauvre ».

17. Il est interdit de tirer au sort et de miser au jeu le chabbat, parce que c’est considéré comme une transaction commerciale. Un homme peut tirer au sort avec ses enfants et les membres de sa maisonnée pour des parts inégales, parce qu’ils ne se montrent pas regardants.

18. Il est interdit le chabbat de faire des comptes dont on a besoin, que ce soit concernant des choses passées ou à venir : c’est là un décret [des Sages], de crainte qu’on n’en vienne à écrire. C’est pourquoi il est permis de faire des comptes dont on n’a pas de nécessité. Comment cela ? « Combien de séas de céréales avions-nous telle année ? », « Combien de dinars a-t-il dépensé pour le mariage de son fils ? » et autres questions similaires, qui font partie des paroles futiles sans aucune utilité. Faire de tels comptes le chabbat est donc comme [les] faire en semaine.

19. Il est interdit de lire les documents profanes le chabbat, pour ne pas faire comme en semaine et que l’on en vienne à effacer. Un homme peut compter oralement [de mémoire] ses plats d’accompagnement et ses invités, mais non à partir d’une note écrite, afin de ne pas [en venir à] lire des documents profanes. C’est pourquoi si les noms sont gravés sur une planche ou sur le mur, il est permis de les lire, parce que cela ne se confond pas avec un document [sur papier]. Il est interdit le chabbat de lire un écrit [c’est-à-dire une légende] qui figure en-dessous des images [d’animaux] ou des représentations humaines. Il est même interdit de lire les Hagiographes le chabbat durant le temps réservé à la maison d’étude ; c’est là un décret, pour ne pas négliger la maison d’étude, [c’est-à-dire] pour ne pas que chacun reste à la maison et lise les Hagiographes et se prive de se rendre à la maison d’étude.

20. Si un incendie se déclare dans une cour le chabbat, on ne doit pas sauver tout ce qui se trouve dans la cour [en faisant passer les choses] dans une autre cour [située] dans une même ruelle (mavoï), bien qu’il y ait un érouv [entre les cours]. C’est là un décret [des Sages] de crainte que l’on n’en vienne à éteindre le feu pour sauver [ses biens], car un homme est consterné [devant la perte de] son argent. C’est pourquoi, les Sages ont décrété qu’on ne pourrait sauver que la nourriture dont on a besoin pour ce chabbat, les ustensiles que l’on a besoin d’utiliser durant ce chabbat et les vêtements que l’on peut revêtir. Ainsi on renoncera à tous ses biens et on n’en viendra pas à éteindre [le feu]. Et s’il n’y a pas d’érouv [entre les deux cours], on ne devra pas même sauver son repas et ses vêtements.

21. Que peut-on sauver comme nourriture ? Si le feu s’est déclaré vendredi soir, on peut sauver la nourriture pour trois repas : ce qui convient à [l’alimentation] humaine pour les hommes, et ce qui convient à [l’alimentation] animale pour les animaux. Si le feu s’est déclaré au matin, on sauve la nourriture pour deux repas. [Si le feu s’est déclaré] dans l’après-midi, on sauve la nourriture d’un seul repas.

22. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’on utilise plusieurs récipients pour sauver [la nourriture] ou lorsqu’on utilise un récipient que l’on remplit et que l’on sort pour le verser et le remplir à nouveau : dans pareil cas on ne peut sauver que ce dont on a besoin. En revanche, si on sort [tout] en une seule fois dans un seul récipient, même si celui-ci contient [la nourriture pour] plusieurs repas, c’est permis.

23. Comment cela ? On peut sauver un panier rempli de pains, bien qu’il y en ait suffisamment pour plusieurs repas. [Et de même on peut sauver] un rond de figues sèches ou une jarre de vin. De même, si l’on étend son vêtement, que l’on y réunit toute [la nourriture] que l’on peut, et qu’on sort le vêtement rempli en une seule fois, c’est permis.

24. On peut [aussi] dire aux autres : « Venez et sauvez [de la nourriture] pour vous » ; chacun peut sauver la [quantité de] nourriture dont il a besoin, ou un récipient qui contient une grande quantité, et la nourriture appartient [alors] à celui qui l’a sauvée. Et si ce dernier ne veut pas prendre [la nourriture qu’il a sauvée] et la rend à son propriétaire, il lui est permis de se faire payer pour ses efforts après le chabbat. Cela n’est pas considéré comme un salaire pour [un travail effectué] le chabbat, car il n’y a pas là de travail et pas d’interdit puisque la nourriture n’a été déplacée que dans un endroit muni d’un érouv.

25. Celui qui a sauvé du pain blanc [fait de fine farine] ne peut pas revenir et sauver du pain bis. Mais s’il a sauvé du pain bis, il peut revenir et sauver du pain blanc. On peut sauver le jour de Yom Kippour ce dont on a besoin pour le chabbat, si le jour de Kippour tombe la veille d’un chabbat. Mais on ne peut pas sauver [de la nourriture] le chabbat pour le jour de Kippour et inutile de dire [le chabbat] pour un jour de fête. Et [on ne doit] pas [sauver de la nourriture] un chabbat pour le chabbat qui suit. Que peut-on sauver comme vêtements ? On revêt tous [les vêtements] dont on peut se vêtir et on se drape de tous [les vêtements] dont on peut se draper, et on les sort. Et on peut dire aux autres : « Venez et sauvez pour vous », et chacun se revêt et se drape de vêtements et sort. Les vêtements appartiennent à ceux qui les prennent, comme c’est le cas de la nourriture, car ils [les] acquièrent en vertu du fait qu’ils sont abandonnés.

26. Il est permis de sauver tous les écrits sacrés qui se trouvent dans la cour [où le feu s’est déclaré en les sortant] vers une autre cour qui se trouve dans le même mavoï et ce, bien qu’il n’y ait pas d’érouv [entre les cours], à condition que le mavoï soit [entouré de] trois murs et un poteau et à condition que les écrits sacrés soient écrits en écriture achourit et en langue sainte. Mais s’ils sont écrits dans une autre langue ou avec d’autres caractères, on ne les sauve pas, même s’il y a un érouv. [En fait, même] en semaine, il est interdit de les lire : on les met dans un endroit ouvert à l’abandon où ils s’abîmeront.

27. S’ils sont écrits avec de la couleur ou avec un pigment rouge, bien que ce ne soit pas une écriture permanente, dès lors qu’ils sont écrits en caractères achourit et dans la langue sainte, on les sauve. [Tous] les espaces blancs des parchemins, [aussi bien les marges qui sont] en haut et en bas, [les espaces] entre un passage et l’autre, entre une colonne et l’autre, au début et à la fin du rouleau, on ne les sauve pas [s’ils sont déchirés]. Les [textes des] bénédictions et les amulettes, bien qu’ils contiennent des lettres du Nom [de D.ieu] et [des versets] de nombreux passages de la Thora, on ne les sauve pas d’un incendie.

28. On sauve d’un incendie un rouleau de la Thora [abîmé] qui a un total de quatre-vingt cinq lettres issues de mots entiers, même si cela inclut [des mots tels que] yegar saadouta. De même, [on sauve un rouleau de la Thora] qui contient un passage avec moins de quatre-vingt cinq lettres si le Nom [de D.ieu] y est mentionné, comme [le passage] vayehi binessoa haarone [dont plusieurs lettres auraient été effacées]. On sauve l’étui du rouleau [de la Thora] avec le rouleau, et l’étui des téfiline avec les téfiline, même s’il contient de l’argent.
← Chapitre précédent Chapitre suivant →
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android. Télécharger Koulam