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Lois relatives au chabbat · Chapitre 22

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 130 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Retirer le pain [du four], bien que ce ne soit pas un travail [interdit], les Sages l’ont interdit de crainte qu’on en vienne à cuire au four. Si quelqu’un colle le pain [c’est-à-dire la pâte] dans le four alors qu’il fait encore jour [avant le commencement du chabbat], [mais qu’il oublie de retirer celui-ci et qu’il s’en rend compte] quand le jour est sanctifié [c’est-à-dire une fois que le chabbat a commencé], il peut « sauver » la nourriture suffisante pour trois repas et dire aux autres : « venez et sauvez pour vous-mêmes [le pain nécessaire pour trois repas] ». Et bien que le fait de retirer [le pain] ne soit pas un travail, on ne le fera pas avec une pelle, mais avec un couteau pour le faire de manière inhabituelle.

2. Pourquoi les Sages ont-ils interdit d’entrer aux thermes le chabbat ? A cause des intendants qui faisaient réchauffer l’eau chaude pendant chabbat et qui disaient : « L’eau a été réchauffée la veille ». C’est pourquoi, les Sages ont décrété qu’on n’entre pas aux thermes le chabbat, fût-ce pour transpirer. Ils ont [également] décrété qu’on ne se rince pas tout le corps à l’eau chaude, même avec de l’eau qui a été réchauffée veille de chabbat. Mais il est permis [de se rincer à l’eau chaude] le visage, les mains et les pieds. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Concernant l’eau qui a été réchauffée par l’action du feu. En revanche, il est permis de se baigner tout le corps dans les eaux de Tibériade. Il est interdit de se baigner dans l’eau chaude d’une caverne, car la caverne [qui est recouverte] garde la chaleur : on en viendrait donc à transpirer et ce serait comme des thermes.

3. On peut se réchauffer à côté d’un feu, [puis] sortir et se rincer tout le corps à l’eau froide. Mais on ne doit pas [faire le contraire :] se rincer [d’abord] tout le corps à l’eau froide, [puis] se réchauffer devant un feu, parce que l’on réchauffe [ainsi] l’eau qui est sur le corps et cela revient à se laver tout le corps à l’eau chaude. Quand on fait passer un tuyau d’eau froide dans de l’eau chaude, même dans les eaux de Tibériade, l’eau froide est considérée comme réchauffée pendant chabbat et il est interdit de l’utiliser pour se rincer et pour boire.

4. Un homme peut apporter une cruche d’eau et la placer devant un feu non pas pour qu’elle soit chauffée, mais pour que sa froideur soit atténuée. De même, on peut poser une fiole d’huile devant un feu pour qu’elle tiédisse mais non pour qu’elle devienne chaude. Un homme peut enduire sa main d’eau ou d’huile et la réchauffer devant un brasier, à condition que l’eau qui est sur sa main ne soit pas chauffée au point que le ventre d’un enfant s’y brûlerait. On peut chauffer une étoffe et la poser sur son estomac le chabbat [comme remède].

5. On ne doit pas mettre [à réchauffer au bain-marie] de l’eau froide dans la baignoire des thermes qui est pleine d’eau chaude, car on la chaufferait trop. De même, on ne doit pas y mettre [à réchauffer] une fiole d’huile, parce que ce serait comme « cuire » celle-ci. En revanche, on peut mettre [à refroidir] de l’eau chaude dans un bain d’eau froide.

6. Il est permis de mettre de l’eau froide dans une bouilloire dont on a vidé l’eau chaude, pour la réchauffer. Et il est permis de verser de l’eau chaude dans de l’eau froide ou de l’eau froide dans de l’eau chaude, sous réserve que celle-ci ne soit pas dans le kéli richon, parce que l’eau froide serait [alors] trop chauffée. De même, on ne mettra pas d’épices dans une marmite brûlante, bien qu’on l’ait retirée du feu. On peut néanmoins y mettre du sel, parce que le sel ne cuit que sur un feu vif. Et si on a transvasé le contenu de la marmite dans un plat, il est permis d’y mettre des épices, bien que le mets soit bouillant, car un kéli chéni ne cuit pas.

7. On ne trempe pas l’ase fétide [dans l’eau], que ce soit dans de l’eau tiède ou dans de l’eau froide, mais on peut la tremper dans du vinaigre. Et si on a bu de cette préparation à base d’ase fétide le jeudi et le vendredi [avant chabbat], on pourra tremper l’ase fétide dans de l’eau froide le chabbat, exposer [la préparation] au soleil pour qu’elle se réchauffe et la boire, afin de ne pas tomber malade en arrêtant d’en boire.

8. Un aliment qui a été cuit avant chabbat ou qui a été trempé dans l’eau chaude avant chabbat, bien qu’il soit froid à présent, il est permis de le tremper dans l’eau chaude le chabbat. Un aliment qui est froid depuis le début et qui n’a jamais été placé dans de l’eau chaude, on peut le rincer à l’eau chaude le chabbat si cela ne permet pas d’achever sa préparation. Mais on ne le trempera pas dans l’eau chaude.

9. Il est permis de chauffer [de l’eau ou un aliment en l’exposant] au soleil, bien qu’il soit interdit de [les] chauffer [en utilisant] un dérivé [de la chaleur] du soleil, car il n’y a pas [lieu de craindre une] confusion entre le soleil et le feu. C’est pourquoi il est permis d’exposer de l’eau froide au soleil afin de la réchauffer. De même, on peut mettre de la bonne eau dans une mauvaise eau pour qu’elle se rafraîchisse. Et on peut mettre un mets cuisiné dans une fosse afin qu’il se conserve.

10. On peut mélanger de l’eau, du sel et de l’huile, et y tremper son pain ou le verser sur un plat cuisiné, sous réserve que ce soit en petite quantité ; mais en grande quantité, c’est interdit, parce qu’on donnerait l’impression de faire l’un des travaux nécessaires à la cuisson. De même, on ne prépare pas d’eau fortement salée, [composée] de deux tiers de sel et d’un tiers d’eau, parce qu’on donnerait l’impression de faire de la saumure (muria). Il est permis de saler un œuf, mais il est interdit [de saler] un radis ou quelque chose de semblable, parce qu’on donnerait l’impression de faire des marinades le chabbat ; or, faire mariner est interdit [le chabbat] parce que c’est [par ordre rabbinique considéré] comme cuire. Et il est permis de tremper un radis ou ce qui est semblable dans le sel et le manger [de suite].

11. Il est permis de mélanger du vin, du miel et du poivre le chabbat pour les consommer. Mais cela est interdit pour du vin, de l’eau et de l’huile de balsamier parce que ce mélange ne convient pas à l’alimentation d’une personne en bonne santé. Et il en va de même pour tout cas semblable.

12. La moutarde qui a été pétrie depuis la veille de chabbat, on peut la diluer le lendemain [c’est-à-dire le chabbat, en ajoutant de l’eau], que ce soit à la main ou à l’aide d’un ustensile et y ajouter du miel, mais on ne battra pas [le mélange], on pourra simplement le remuer [doucement]. Du cresson que l’on a haché depuis la veille de chabbat, on peut le lendemain y ajouter de l’huile, du vinaigre et des épices, mais on ne battra pas [le mélange], on pourra simplement le remuer [plus doucement]. De l’ail écrasé la veille de chabbat, on peut le lendemain l’ajouter à des fèves moulues, mais on ne devra pas broyer [le mélange], simplement le mélanger.

13. Celui qui enlève un poil du corps d’un homme est coupable au titre [de l’interdiction de] tondre. C’est pourquoi il est interdit de se laver les mains avec une substance qui fait nécessairement tomber le poil, comme de l’aloès ou quelque chose de semblable. Mais il est permis de se frotter les mains avec de la poudre d’oliban, de la poudre de poivre, de la poudre de jasmin ou quelque chose de semblable sans se soucier d’une éventuelle chute des poils de la main, car ce n’est pas là l’intention. Quand une substance qui fait nécessairement tomber le poil est mélangée avec une substance qui ne fait pas nécessairement tomber le poil, si la majorité [du mélange] est constituée de la substance qui fait tomber le poil, il est interdit de se frotter les mains avec celui-ci. Dans le cas contraire, c’est permis.

14. Il est interdit le chabbat de [se] regarder dans un miroir en métal [dont le bord est aiguisé comme la lame d’un couteau] : c’est là un décret, de crainte qu’on ne l’utilise pour enlever des cheveux épars. Cela s’applique même si le miroir est fixé au mur. En revanche, il est permis de se regarder dans un miroir qui n’est pas en métal, même s’il n’est pas fixé.

15. Celui qui lave [un vêtement] est coupable, au titre de [l’interdiction de] blanchir. Et celui qui essore un vêtement est coupable, parce qu’il lave. C’est pourquoi, il est interdit de serrer un morceau de tissu, de coton ou ce qui est semblable, dans le goulot d’une bouteille ou ce qui est semblable pour la boucher, de crainte qu’on en vienne à essorer. On ne doit pas nettoyer avec une éponge, à moins qu’elle ait un manche, pour ne pas essorer. Et on ne doit pas recouvrir une jarre contenant de l’eau ou ce qui est semblable avec un tissu qui n’est pas réservé à cet effet : c’est là un décret, de crainte qu’on ne [l’]essore.

16. Lorsqu’une jarre se brise le chabbat, on peut en sauver ce dont on a besoin le chabbat pour soi-même et pour ses invités, à condition de ne pas éponger le vin avec une éponge ou d’humecter [sa main] d’huile [pour ensuite l’essuyer dans le récipient]. Car si l’on agit de la même manière qu’en semaine, il y a lieu de crainte que l’on en vienne à essorer. Comment sauve-t-on [le liquide de la jarre brisée] ? On apporte un récipient et on le place en dessous. Mais on n’apportera pas un autre récipient pour saisir [le liquide] en l’air, [ni] un autre récipient que l’on accolera [au premier pour recevoir le liquide] : c’est là un décret, de crainte que l’on [en vienne à] transporter un récipient via le domaine public. [Cependant,] si des invités se présentent, on peut apporter un autre récipient et saisir [le liquide] en l’air [ou apporter] un autre récipient et l’accoler au premier. Mais on ne saisira pas [d’abord le liquide pour] ensuite convier [les hôtes] : plutôt on conviera [d’abord les hôtes], puis on saisira [le liquide]. Aurait-on agi avec ruse en la matière, le liquide sera [tout de même] permis.

17. Celui qui a de la boue sur son vêtement peut frotter [le vêtement] de l’intérieur, mais il ne doit pas le frotter de l’extérieur : c’est là un décret, de crainte qu’il ne le lave [avec de l’eau]. [Toutefois,] il lui est permis de gratter le vêtement avec l’ongle sans craindre qu’il le blanchisse. Il est interdit de frotter une écharpe [fraichement lavée] parce qu’on la blanchit. Mais une chemise [fraichement lavée], il est permis [de la frotter] parce que l’intention est seulement de l’assouplir.

18. Il est permis de rincer dans l’eau une chaussure ou une sandale qui s’est salie avec de la boue ou des excréments, mais il est interdit de la laver [en la frottant]. On ne doit gratter ni chaussures ni sandales (neuves), mais on peut (les) enduire [d’huile] et nettoyer celles qui sont anciennes. On peut nettoyer un oreiller ou un coussin souillés [en les essuyant] avec un chiffon. S’ils sont en cuir, on peut verser dessus de l’eau jusqu’à que la souillure disparaisse.

19. Celui qui s’est sali la main avec de la boue peut nettoyer celle-ci à l’aide d’une queue de cheval, d’une queue de vache ou d’un tissu rigide qui sert à tenir les ronces, mais pas avec un tissu normalement utilisé pour se nettoyer les mains, pour ne pas qu’il fasse comme en semaine et en vienne à le laver.

20. Celui qui s’est lavé dans l’eau peut s’essuyer avec une serviette et la porter à la main : on ne craint pas qu’il en vienne à [l’]essorer. De même, celui dont les vêtements sont tombés dans l’eau peut continuer de marcher avec ceux-ci et on ne craint pas qu’il les essore. [Cependant,] il lui est interdit de les étendre [pour les faire sécher], même dans sa maison : c’est là un décret, de crainte que les gens, voyant cela, ne pensent qu’il a lavé son vêtement le chabbat et l’a étendu pour le faire sécher. Et à chaque fois que les Sages ont interdit [un acte] à cause de l’impression donnée, [celui-ci est] interdit même dans les chambres les plus privées.

21. [Dans le cas de] deux bassins l’un plus haut que l’autre, on peut retirer le bouchon qui se trouve entre eux pour mettre en contact [l’eau des deux bassins] et remettre le bouchon à sa place. En effet, on n’en viendra pas à essorer dès lors que l’intention est de faire sortir l’eau. On peut boucher un conduit d’évacuation [des eaux usées] avec des tissus ou avec toute [autre] chose qu’il est permis de manipuler [durant le chabbat], afin que l’eau n’inonde pas les fruits et les ustensiles. En revanche, on ne doit pas boucher un conduit d’écoulement afin que l’eau descende dans une citerne : il est à craindre qu’on essore [le bouchon] quand on le coince puisqu’il se trouve dans l’eau.

22. Il est interdit de mettre en forme les manches des vêtements et de les plisser, comme l’on fait en semaine quand on lave les vêtements. De même, on ne doit pas plier les vêtements le chabbat, comme l’on fait en semaine quand on les lave. Si on n’a pas de vêtement de rechange, il est permis de plier et déplier le vêtement [avant de] le revêtir, afin d’être présentable [pour le chabbat]. Cela, à condition qu’il s’agisse d’un vêtement blanc nouveau, car il se froisse et se salit immédiatement. Et lorsqu’on le plie, une seule personne le pliera ; mais il est interdit de [le] plier à deux.

23. « Teindre » fait partie des catégories principales de travaux [interdits]. C’est pourquoi, il est interdit à une femme d’appliquer du rouge sur son visage, parce que cela s’apparente à« teindre ». « Coudre » fait partie des catégories principales de travaux [interdits]. C’est pourquoi il est interdit de garnir de bourre un oreiller ou un coussin : c’est là un décret, de crainte qu’on [en vienne à] coudre. En revanche, il est permis de remettre le chabbat la bourre qui est tombée d’un oreiller ou d’un coussin.

24. Déchirer fait partie des catégories principales de travaux [interdits]. C’est pourquoi, si ses vêtements se sont accrochés à des épines, il doit les séparer discrètement et patiemment afin de ne pas déchirer. Et s’ils se déchirent, il n’est aucunement coupable car cela n’est pas son intention. Il est permis de revêtir des vêtements neufs [le chabbat] ; et s’ils se déchirent, cela ne porte pas à conséquence. On peut casser une noix dans un morceau de tissu, et il n’y pas lieu de se soucier de l’éventualité que celui-ci se déchire.

25. Celui qui fixe fermement [des pièces de bois ensemble] est coupable au titre de [l’interdiction de] construire. C’est pourquoi, les portes qui sont attachées au sol ne doivent ni être enlevées ni être remises : c’est là un décret, de crainte qu’on ne [les] fixe fermement. En revanche, la porte d’une caisse, d’un coffre ou d’une armoire et les autres portes de meubles peuvent être enlevées mais non remises. Et si le pivot bas [de la porte] se déboite, on peut le pousser à sa place [s’il n’est pas complètement sorti] ; dans le Temple, on peut le remettre [en le réinsérant même s’il est complètement sorti]. En revanche, si le pivot haut se déboite, il est interdit de le remettre, en tout lieu : c’est là un décret, de crainte qu’on ne le fixe fermement.

26. On ne doit pas natter ses cheveux, ni fixer ses cheveux autour du front, parce qu’on donnerait l’impression de construire. On ne doit pas réassembler un candélabre fait de différentes pièces [qui se sont détachées], ni un siège ou une table faits de plusieurs pièces ou un objet semblable, parce qu’on donnerait l’impression de construire. Mais celui qui réassemble [de tels objets] est exempt, car [les interdictions de] construire et détruire ne s’appliquent pas aux ustensiles. Et si l’ustensile est [fait de telles pièces qui sont toujours jointes l’une à l’autre d’une manière] lâche [sans être serrées], il est permis de le réassembler. On ne doit pas arranger les vertèbres de la colonne vertébrale d’un enfant l’une à côté de l’autre, parce qu’on donnerait l’impression de construire.

27. Celui qui érige une tente permanente est coupable, au titre [de l’interdiction] de construire. C’est pourquoi on ne doit pas [non plus] monter ou démonter une tente provisoire : c’est là un décret, de crainte qu’on n’en vienne à monter ou à démonter une tente permanente. Mais si on a monté ou démonté une tente provisoire, on est exempt. [En revanche,] il est permis le chabbat d’élargir une tente provisoire [déjà existante]. Comment cela ? Un drap étendu sur des poteaux ou sur des murs qui était roulé avant le chabbat, si un téfa’h du drap est resté étendu [ce qui constitue d’ores et déjà une tente provisoire], on peut étendre tout le drap durant le chabbat de façon à constituer une grande tente. Et de même pour tous les cas semblables.

28. On ne suspend pas un baldaquin sur un lit, car cela formerait en dessous une tente provisoire. Il est permis de poser un lit, une chaise ou une table, bien qu’une tente soit ainsi formée en dessous, car cela n’est pas la manière ordinaire d’ériger une tente, ni permanente ni provisoire.

29. Toute tente qui est inclinée [c’est-à-dire dont le toit est en pointe] de sorte qu’il n’y a pas un téfa’h de largeur au sommet [de la toile étendue] ni à moins de trois téfa’him de son sommet, est une tente provisoire, et celui qui monte une telle tente le chabbat est exempt. Une étoffe suspendue pliée [sur une barre et accrochée] à des fils depuis la veille du chabbat, il est permis de l’étendre et de l’enlever. Il en va de même pour un rideau.

30. Le baldaquin d’un lit de marié, qui n’a pas un téfa’h [de largeur] à son sommet, ni un téfa’h de largeur à moins de trois [téfa’him] de son sommet, étant donné qu’il est apprêté à cet effet, il est permis de l’étendre et il est permis de l’enlever. Cela, à condition qu’il ne pende pas un téfa’h au-delà de [la surface] du lit. Il est permis de fermer une fenêtre avec un volet lorsque celui-ci est destiné à cet effet, bien qu’il ne soit ni attaché, ni suspendu.

31. Un chapeau que l’on fait sur la tête avec un bord autour, qui fait de l’ombre sur la personne qui le porte comme une tente, il est permis de le porter sur soi. [Toutefois,] si on étire comme une tente son étoffe autour de la tête ou devant le visage, que celle-ci est serrée sur la tête et que le bord étiré est extrêmement rigide comme un toit, c’est interdit, parce qu’on forme [ainsi] une tente temporaire.

32. Celui qui suspend un rideau ou ce qui est semblable doit prêter attention à ne pas former une tente au moment où il le suspend. C’est pourquoi s’il s’agit d’un grand rideau, il faut être à deux pour le suspendre ; mais il est interdit de le faire tout seul. Et s’il s’agit d’un baldaquin avec un toit, on ne doit pas l’étendre même à [l’aide de] dix personnes. Car il est impossible qu’il ne se soulève pas légèrement au-dessus du sol, ce qui formera une tente provisoire.

33. [Celui qui utilise] un tissu pour recouvrir l’ouverture d’un tonneau ne doit pas la recouvrir entièrement, parce que cela formerait une tente. Plutôt, il recouvre l’ouverture partiellement. Celui qui filtre [un liquide] en utilisant un panier égyptien ne doit pas placer le dessous du panier à un téfa’h au-dessus du récipient, afin de ne pas former une tente provisoire le chabbat.
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